JC1649

 

 

 

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre criminelle et pénale»

N° :

700-61-039983-009   -   700-61-039984-007

 

 700-61-039985-004   -   700-61-039986-002

 

DATE :

26 novembre 2002

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PAUL CHEVALIER, J.C.Q.

 

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SOUS MINISTRE DU REVENU

Poursuivant

c.

SYLVAIN TREMBLAY

Défendeur

 

 

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JUGEMENT SUR LA RECEVABILITÉ D’UNE

REQUÊTE POUR SURSIS D’EXÉCUTION D’UN

MANDAT D’EMPRISONNEMENT À DÉFAUT

DE PAIEMENT D’AMENDE ÉMIS SELON L’ART. 347 C.P.P.

ET POUR DÉLAI ADDITIONNEL

 

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[1]           Le Tribunal est saisi d’une requête verbale présentée par le défendeur Sylvain Tremblay pour que le Tribunal sursoie à l’exécution des mandats d’emprisonnement qu’il a signés le 25 avril 2002 selon l’article 347 C.P.P., dans le but d’obtenir un délai additionnel pour s’acquitter des amendes qu’il a été condamné à payer pour des infractions à la Loi du ministère du revenu.

[2]           Me Pierre Proulx , au nom du Percepteur des amendes, s’oppose à cette requête aux motifs qu’une telle requête n’est pas prévue au Code de procédure pénale et que le Tribunal n’a aucune compétence pour se prononcer sur la demande qui lui est adressée. La loi est claire, aucune disposition légale du C.P.P. ne permet un tel recours et le Tribunal n’a aucun pouvoir inhérent pour agir sur ce qui paraît clairement être un appel déguisé, affirme le Percepteur. De plus, l’exécution des peines imposées est, selon le C.P.P., du ressort exclusif du Percepteur des amendes et la seule intervention d’un juge prévue par le Code en ce domaine est l’émission d’un mandat d’emprisonnement aux conditions prévues par l’art. 347 C.P.P.

[3]           Cela revient à dire que le défendeur, sans antécédent judiciaire, doit  continuer à purger une peine de pénitencier de plus de trois ans et demi pour des infractions réglementaires, malgré son désir maintenant ferme de prendre arrangement avec le percepteur des amendes pour s’acquitter de celles qu’il s’est vu infliger. Et ce même si l’emprisonnement est une possibilité de dernier recours que le législateur n’encourage pas, comme l’a rappelé la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Québec c. Ducharme Paysagiste Inc., [1992] R.J.Q. 2122.

[4]           La loi est claire, il n’y a aucun appel de la décision d’un juge d’émettre un mandat d’emprisonnement à défaut de paiement de l’amende selon l’art. 347 C.P.P., comme l’a rappelé la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Poirier c. Lachine, [1995] R.J.Q. 1696, puisque cet emprisonnement n’est pas la peine infligée. Cet emprisonnement n’est qu’une incitative de paiement de l’amende, comme la Cour d’appel du Québec l’a décidé dans l’arrêt Savard c. R., [2000] R.J.Q. 2262. Si cette affirmation est vraie dans le contexte pénal fédéral où l’arrêt Savard a été prononcé, elle l’est encore davantage dans le contexte pénal provincial.

[5]           Il est utile, par ailleurs, de noter que les auteurs Létourneau et Robert, dans le Code de procédure pénale du Québec annoté, 2002, à la page 1, rappellent que, en appliquant rigoureusement le C.P.P., dont un des attributs est l’efficacité, « il ne faut pas chercher l’efficacité à tout prix de sorte que l’on aboutit en définitive à l’efficacité, mais celle de l’injustice pénale». Ils rappellent encore, à la page 2, que « les notions d’efficacité et d’équité souvent vont  requérir une interprétation libérale des textes de nature procédurale, sous réserve qu’il n’en résulte pas de préjudice irréparable pour l’une ou l’autre des parties au litige. Alors, il ne faut pas avoir peur, dans les cas de silence du Code, d’ambiguïtés ou même de contradictions, de faire preuve d’originalité et d’imagination pour adopter une solution qui fait de la procédure la servante et non la maîtresse du droit, une solution qui favorise d’une manière juste et équitable la résolution du conflit à son mérite. »

[6]           Il paraît donc à première vue, qu’une attitude d’observance stricte et rigide du C.P.P. est ici de nature à mener à deux conséquences plus qu’indésirables. Dans un premier temps, elle contribue à créer une injustice en envoyant au pénitencier, avec les pires criminels les plus endurcis, une personne qui veut maintenant payer ses amendes. Dans un deuxième temps, elle va carrément à l’encontre des buts du législateur qui favorise la perception des amendes plutôt que l’emprisonnement.

[7]           D’ailleurs le C .P.P. prévoit que même incarcéré, un défendeur peut payer au directeur de l’établissement de détention les sommes dues, et être ainsi élargi (art. 360 C.P.P.), ou partie de celles-ci et voir son terme d’emprisonnement réduit (art. 361 C.P.P.). Mais il ne pourrait plus prendre arrangement avec le percepteur pour étaler ses paiements puisqu’un mandat d’emprisonnement a été émis! Combien de fois, pourtant, ne réfère-t-on pas des défendeurs au percepteur des amendes quant vient le temps d’émettre un mandat? Il est difficile de croire que le législateur ait voulu une telle rigidité et que ce qui est correct une journée ne le soit plus le lendemain.

[8]           Par ailleurs, la Charte canadienne des droits et libertés a préséance sur toutes les lois à caractère pénal régissant les rapports entre l’État et les individus. Dans ce contexte, il n’est pas inutile de rappeler que l’art. 7 de la Charte canadienne stipule que « chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ».

[9]           Or un des principes de justice fondamentale, c’est de permettre à quelqu’un de se faire entendre, encore plus si la décision du Tribunal est susceptible de lui faire perdre sa liberté.

[10]        Le défendeur ne s’est pas fait entendre le 25 avril 2002 lors de l’émission des mandats, pour des raisons que le Tribunal ignore puisque dès l’appel par le défendeur du premier témoin, le Percepteur s’est objecté à la procédure adoptée par celui-ci et a contesté la compétence du Tribunal à entendre la requête. A première vue, il y a certainement une atteinte flagrante aux droits du défendeur garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne.

[11]        Comme nous sommes par ailleurs dans une situation de vide juridique, pour éviter que la procédure qui doit être la servante du droit n’en devienne la maîtresse et surtout source d’injustice et d’inéquité, le Tribunal estime de son devoir de faire preuve d’imagination pour trouver une solution qui lui permette de faire cesser une situation qui est plus que susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, et de reconnaître, comme remède prévu à l’article 24(1) de la Charte canadienne, le droit du défendeur de s’adresser à un Tribunal pour au moins demander ce qu’il voulait demander.

[12]        La procédure présentée par le défendeur devient donc une « requête sui generis ,  selon les articles 7 et 24(1) de la Charte, visant à se faire entendre conformément à l’article 347 C.P.P. »

[13]        Le C.P.P. prévoit qu’il appartient au juge de paix, et non à la Cour supérieure, d’accorder la rétractation de jugement (art. 250 et s. C.P.P.) et la rectification d’un jugement (art. 243 et s. C.P.P.). Pour respecter cette même philosophie du C.P.P., le Tribunal estime qu’il a lui-même compétence pour compléter, au besoin, les démarches que le juge de paix doit effectuer aux termes de l’art. 347 C.P.P.

[14]        Il entendra donc la requête du défendeur.

 

 

 

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PAUL CHEVALIER, J.C.Q.

 

Me Pierre Proulx

Pour le percepteur des amendes

 

 

 

Me Yves Poupart et

Me Jean Trépanier

Procureurs du défendeur

 

Date d’audience :

26 novembre 2002.