JT-1268

 

 

 

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MINGAN

LOCALITÉ DE

SEPT-ILES

« Chambre Criminelle et pénale »

N° :

650-61-002069-023

 

650-61-002070-021

 

 

DATE :

 

2 mai 2003

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.

 

 

______________________________________________________________________

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

Poursuivant

c.

 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

-et-

HAROLD CHASSÉ

 

Intimés

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Béton provincial inc et Harold Chassé font face, chacun dans des dossiers séparés, aux cinq chefs d'accusation suivants:

1er chef

Le ou vers le 12 août 1999, a poursuivi l'exploitation d'une carrière sans détenir le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement requis par l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) avec référence à l'article 2 du Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q., c. Q-2, r. 2 et amendements), contrairement à l'article 110 de la loi, se rendant ainsi passible des peines prévues à l'article 106.

2e chef

Le ou vers le 16 août 1999, a poursuivi l'exploitation d'une carrière sans détenir le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement requis par l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) avec référence à l'article 2 du Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q., c. Q-2, r. 2 et amendements), contrairement à l'article 110 de la loi, se rendant ainsi passible des peines prévues à l'article 106.

3e chef

Le ou vers le 20 août 1999, a poursuivi l'exploitation d'une carrière sans détenir le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement requis par l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) avec référence à l'article 2 du Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q., c. Q-2, r. 2 et amendements), contrairement à l'article 110 de la loi, se rendant ainsi passible des peines prévues à l'article 106.

4e chef

Le ou vers le 27 août 1999, a poursuivi l'exploitation d'une carrière sans détenir le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement requis par l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) avec référence à l'article 2 du Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q., c. Q-2, r. 2 et amendements), contrairement à l'article 110 de la loi, se rendant ainsi passible des peines prévues à l'article 106.

 

 

5e chef

Le ou vers le 1er septembre 1999, a poursuivi l'exploitation d'une carrière sans détenir le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement requis par l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) avec référence à l'article 2 du Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q., c. Q-2, r. 2 et amendements), contrairement à l'article 110 de la loi, se rendant ainsi passible des peines prévues à l'article 106.

[2]           Béton provincial détient un bail exclusif de substances minérales de surface (un BEX) portant le numéro 285 et procède, en août 1999, par l'entremise de Techni-conseil inc. (dont le p.d.g. est Harold Chassé) à du concassage et du tamisage sur le site du BEX en question.  Ce bail a été émis en 1998 pour une période de 5 ans soit du 30 mars 1998 au 29 mars 2003.  Béton provincial ne détient pas de certificat d'autorisation émis par le Ministre en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2).  C'est l'article 2 du règlement sur les carrières et les sablières (L.R.Q. c. Q-2, r.2) qui prévoit qu'un tel certificat est nécessaire pour entreprendre l'exploitation d'une carrière.

[3]           Comme ce site, compris dans le bloc 10 du canton Langellier, se trouve dans les limites de la Ville de Sept-Iles et qu'il n'y a pas eu de travaux de concassage depuis très longtemps, la ville demande au ministère de l'Environnement si cette exploitation est permise; le processus d'enquête s'enclenche, ceci mène aux présentes accusations.

[4]           Béton provincial invoque les droits acquis dont bénéficiaient ses auteurs pour ne pas se conformer à cette obligation, le Ministère prétend que ces droits se sont éteints par non-usage et que Béton provincial aurait dû obtenir un certificat avant de reprendre l'exploitation.  Les questions en litige dans la présente affaire tournent donc autour de la notion des droits acquis.

[5]           Le second paragraphe de l'article 64 du Code de procédure pénale prévoit qu'il incombe au défendeur d'établir qu'il bénéficie d'une exception, d'une exemption, d'une excuse ou d'une justification prévue par la loi. Cette disposition implique qu'une fois que le ministère public s'est déchargé de son fardeau d'établir, hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l'infraction, le défendeur assume un fardeau de persuasion quant à une exception, exemption, excuse ou justification. Puisque le ministère public a rempli son fardeau, il incombe à Béton provincial et Harold Chassé d'établir l'existence des droits acquis.

[6]           Les procureurs invoquent les mêmes autorités pour justifier leur position respective. Il ressort de cette jurisprudence qu'il faut prendre en considération un certain nombre de facteurs pour analyser les faits particuliers de chaque situation. Dans le cas présent, les faits pertinents ne font pas l'objet de contestation.

[7]           Le bail minier 603 (devenu le BEX 285) a été consenti par le ministère des Richesses naturelles en 1967 à messieurs Joseph Elzéar Richard et Raoul D'Amours chacun pour une moitié indivise pour une période de 20 ans puisque le rapport d'un ingénieur mandaté par messieurs Richard et D'Amours établissait à la satisfaction du Ministère, des indices raisonnables d'un gisement de minéraux économiquement exploitable au sens de l'article 89 de la Loi des mines.  Les réserves de la carrière avaient été estimées à cinq millions de tonnes de roche.

[8]           Une clause de ce bail prévoit qu'il était «renouvelable pour trois périodes de dix ans si chaque demande de renouvellement était faite avant l'expiration du bail en cours, si le détenteur a satisfait à toutes les conditions et obligations prescrites et si de l'exploitation minière sur les terrains sous bail a été faite pendant au moins un dixième de la durée dudit bail et de chaque renouvellement» (clause 10e du bail produit en liasse avec d'autres documents sous D-5).

[9]           Trois entreprises ont exploité la carrière suite à des ententes avec messieurs Richard et D'amours: Lang Construction de 1966 à 1971, Carrière Mingan de 1971 à 1976 et Marcel Gauthier Construction en 1981-1982.  Monsieur Richard a également fait certains travaux avec son équipement à différentes périodes.  Depuis août 1982, il n'y avait pas eu de travaux de dynamitage ou de concassage. Les photographies aériennes et leurs analyses tant par monsieur Robert Bergeron, ingénieur-géologue que par monsieur Harold Chassé confirment cela.

[10]        Suite à cette cessation d'activités, monsieur Richard a écrit, en réponse à une demande du ministère des Ressources naturelles, qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner son bail.  Sa lettre du 24 août 1982 exprime bien ses intentions:

 

«Afin que nous nous comprenions bien sur le sujet de votre lettre, je tiens à préciser ici bien clairement, que nous n'avons jamais eu, moi ou mon associé, monsieur Raoul d'Amour l'intention d'abandonner, au sens propre du mot, le bail minier no: 603, sur lequel nous détenons des droits indivis depuis 1967.

Il est bien entendu que nous serons toujours intéressés à vendre nos droits si nous trouvons l'acheteur sérieux et qui en possède moyen financier.  C'est ce qui semble manquer dans cette région en ce domaine.

Nous avons quelques cinquante milles tonnes de pierre prêtes à faire sauter à la dynamite et qui n'attende que la demande du prochain client.

Nous avons depuis quelques années environ 6 000 pieds de forage de trois pouces de diamètre prêt, mais nous avons toujours hésité au dynamitage, car nous nous exposerions à ce faire cambrioler trop facilement.

Je tenais à vous tenir au courant de ce fait pour valoir ce que ça vaut

 

[11]        Comme un chercheur d'or ayant trouvé son Klondike, monsieur Richard est resté persuadé jusqu'à la fin de sa vie de la valeur de sa carrière de pierre.  En 1981, il a offert 45 000 $ à son associé pour racheter sa part, offre que celui-ci a refusée en qualifiant de ridicule le prix offert.  Il a cru pouvoir s'enrichir avec cette carrière; il a payé les redevances prescrites pour conserver ses droits, fait les démarches pour obtenir le transfert des droits de mines à son nom à la mort de monsieur D'Amours en 1994 et entretenu avec le ministère des Ressources naturelles une correspondance qui révèle certains des traits de caractère de cet homme au fort tempérament.

[12]        En 1984, monsieur Richard écrit au ministère de l'Environnement parce qu'il s'inquiète de l'impact de la Loi sur la qualité de l'environnement sur l'exploitation de sa carrière parce qu'il est, dit-il, «en transaction avec une compagnie dans l'intention de recommencer de nouveau nos opérations minières dans cette carrière» (lettre du 23 août 1984).

[13]        Le 14 septembre, monsieur Labelle lui répond:

 

«À la suite de votre lettre du 23 août 1984 pour l'exploitation d'une carrière à l'endroit ci-haut mentionné, notre service technique a étudié celle-ci en fonction de l'application du Règlement sur les carrières et sablières adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Nous tenons donc à vous informer qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation pour votre carrière dont l'exploitation débuta avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la qualité de l'environnement qui fut sanctionnée le 21 décembre 1972.  Cependant, si l'agrandissement de votre carrière existante entame des surfaces de terrain non découvertes, vous êtes alors tenu de restaurer le sol ainsi entamé selon les normes établies à l'article 56 et à la section VIII du Règlement sur les carrières et sablières.»

 

[14]        Il ne fait pas de doute qu'au moins à cette époque, l'exploitation de cette carrière sans certificat d'autorisation était encore possible. Reste à déterminer si cette situation a changé avant la reprise des opérations par Béton provincial.

[15]        À son terme en 1986, le bail a été reconduit pour une période de 10 ans, monsieur Richard ayant fait la preuve que de l'exploitation minière avait été faite pendant le dixième de la durée du bail soit 2 ans sur 20 ans.

[16]        De 1986 jusqu'à la mort de monsieur Richard en juin 1995, il y a eu certaines activités de vente de pierre qui sont toutefois minimes.  Avant le décès de monsieur Richard, Béton provincial par l'entremise de monsieur Harold Chassé avait, sans succès, fait certaines démarches auprès de monsieur Richard pour acheter ses droits dans le bail minier 603.  Après le décès, Béton provincial reprend les démarches, négocie avec le liquidateur de la succession et finalement achète le bail minier 603 conditionnellement à ce que les droits miniers lui soient transférés, condition qui se réalise.

[17]        Quelques mois avant son décès, monsieur Richard avait payé les redevances de l'année 1995-1996.  Béton provincial s'est chargé des redevances à compter de l'année suivante et a déduit la somme payée, soit un peu plus de 2 800 $ du prix de vente des droits miniers, soit 5 000 $.  Béton provincial a produit les rapports annuels à compter de 1995 et a prélevé de la pierre sur le site afin de démontrer au ministère des Ressources naturelles que de l'exploitation avait été faite pendant le dixième de la durée du bail et ainsi obtenir le renouvellement du bail, ce que le ministère des Ressources naturelles a fait en mars 1998.

[18]        Tel que l'a énoncé notre Cour d'appel à quelques reprises dont l'une dans l'affaire Constructions du St-Laurent  c. Le Procureur général du Québec (1976) C.A. 635, où le juge Dubé écrivait, à la page 636;

 

«une carrière par sa nature même peut très bien être exploitée d'une façon intermittente, mais elle demeure une entreprise d'exploitation de carrière; dans la présente cause, la prépondérance de la preuve est à l'effet que c'est l'appelante qui a organisé les Entreprises Loma Ltée et que cette compagnie a été spécialement créée par l'appelante en vue de garder la carrière de pierre en question à la disposition de l'appelante quand cette dernière aura besoin de pierre pour la réalisation des contrats qu'elle exécute et qu'elle entend exécuter dans la région; beaucoup d'entreprises cessent leur exploitation parfois suivant les saisons, parfois à cause d'un surplus de production, mais on ne peut certainement pas dire que ces entreprises, lorsqu'elles recommencent la production, qu'elles «entreprennent» l'exploitation d'un industrie.  Je ne vois donc pas pourquoi il en serait différent d'une industrie d'exploitation de carrière alors que l'on sait que ce genre d'industrie est de par sa nature même d'opérations très intermittentes.»

 

[19]        Par contre, la présente situation se distingue de la précédente affaire par l'interruption des activités depuis de nombreuses années, soit depuis 1982, et par l'absence d'équipements sur le site, d'ailleurs monsieur Richard ne possédait même plus de tels équipements.  Il y a eu abandon complet d'activités sauf quelques voyages de pierres prélevées à l'occasion.  Les faits se rapprochent davantage de ceux de l'affaire Denis c. Val-Bélair (C.A. Québec 200-09-00418-936):

 

«Pour conclure à l'absence de droits acquis à l'exploitation d'une carrière, le juge Letarte a d'abord examiné l'exploitation faite par la locatrice, Pavage Frontenac, pour la période de 1969 à 1975.  C'est à tort que les appelants prétendent que le juge s'est appuyé, de façon générale, sur l'application des méthodes d'extraction alors qu'il devait s'en tenir à l'examen de la nature des substances extraites.  Le juge a conclu, au contraire, après une analyse minutieuse de la preuve, que Pavage Frontenac se contentait d'extraire des dépôts meubles, soit du sable et du gravier, incluant les blocs erratiques.  C'est donc uniquement une sablière, au sens de l'article 2 du Règlement sur les carrières et sablières, qui a été effectivement exploitée pendant cette période.

À partir de 1975, Pavage Frontenac a déménagé ses équipements et cessé toute opération.  Jusqu'à la vente des lots aux appelants, en 1980, l'exploitation du site a été abandonnée.  Seuls quelques individus ont puisé, à l'occasion, du gravier et certains résidus.  Ni Pavage Frontenac, ni le propriétaire Georges Moreau se sont livrés à quelque activité commerciale ou industrielle, de sorte que dans l'hypothèse où il aurait été reconnu que Pavage Frontenac avait pu extraire des substances minérales consolidées entre 1969 et 1975, l'abandon complet des opérations sans justification quelconque, permettrait de conclure qu'il y aurait eu renonciation aux droits acquis.

Les appelants devenus propriétaires en 1980, ne pouvaient donc se prévaloir d'aucun droit acquis à l'exploitation d'une carrière.  S'ils voulaient se livrer à une telle exploitation, ils devaient obligatoirement obtenir les autorisations requises en vertu de l'article 22 de la Loi et 2 du Règlement.»

 

[20]        À compter de 1982, monsieur Richard était bien davantage intéressé à vendre ses droits qu'à exploiter sa carrière, mais il en surestimait vraisemblablement la valeur.  Bien que l'activité économique de Sept-Iles ait tourné au ralenti pendant plusieurs années, il y avait tout de même un certain marché puisque Béton provincial inc. s'était montrée intéressée à acquérir les droits de monsieur Richard.  Une baisse régionale de la demande peut être prise en considération mais la longueur de la période en cause soit entre 1982 et 1997, va bien au-delà de ce qui est raisonnable pour la préservation de droits acquis qui se sont donc éteints par non-usage.  Béton provincial inc. est donc coupable des infractions reprochées.

[21]        Le ministère public, par l'application de l'article 109.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c.Q-2), demande une condamnation distincte de monsieur Chassé.  Le Tribunal est convaincu de la bonne foi de monsieur Chassé.  Il n'est pas possible de soutenir qu'il ne croyait pas à l'existence de droits acquis et qu'il aurait sciemment conseillé à Béton provincial de reprendre l'exploitation sans certificat d'autorisation.  La responsabilité de Béton provincial découle des actes de son mandataire Harold Chassé en application de l'article 112 de la Loi mais le poursuivant ne s'est pas acquitté de son fardeau quant à l'application de l'article 109.2 de la Loi.

[22]        Conséquemment, Harold Chassé est acquitté de tous les chefs d'accusation.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

Guylaine Tremblay, j.c.q.

 

 

 

Me Luc Marchildon

Pour le poursuivant

 

Me Raymond Nepveu

Cain Lamarre

Pour les défendeurs

 

Date d’audience :

9 décembre 2002