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JL1755 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D’ABITIBI |
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LOCALITÉ D’ |
AMOS |
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Chambre criminelle et pénale |
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N° : |
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DATE : |
14 juin 2002 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MONSIEUR LE |
JUGE DENIS LAVERGNE, J.C.Q. |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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Poursuivant |
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c. |
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SCIERIE LANDRIENNE INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La défenderesse, une entreprise d’exploitation forestière, répond à une accusation d’avoir contrevenu au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine public (R.R.Q., chap. F-4.1, r.1.001.1, ci-après appelé le Règlement), pris en vertu de la Loi sur les forêts (L.R.Q., chap. F-4.1), (ci-après appelée la Loi), ainsi libellée :
« Entre le 15-01-1999 et le 31-03-1999 à Canton Béarn, aire commune 86-03 Sud, secteur d’intervention 11470-CPRS-002 rang VIII, lots 33 à 36 a omis de voir, lors de la récolte de bois dans une zone de la sapinière et de la forêt mixte, à ce que la superficie d’un seul tenant d’une aire de coupe avec protection de la régénération et des sols soit égale ou inférieure à 50 hectares pour au moins 70% des superficies coupées selon ces types de coupe. (3 210 arbres) ».
[2] La Loi concrétise une réforme en profondeur du régime juridique des forêts du domaine public portant notamment sur l’aménagement et la réglementation de l’intervention de l’industrie en milieu forestier de manière à assurer une gestion saine et responsable des ressources qui prennent en compte des objectifs économiques, écologiques et sociaux. C’est là l’économie de la loi qui ressort éloquemment de son préambule.
[3] Ces objectifs permettent de bien saisir la volonté du législateur lorsqu’il s’agit d’aborder les obligations et les devoirs que la réglementation impose aux intervenants en milieu forestier.
[4] D’abord, l’article 2 crée le concept d’aménagement forestier dont nul ne peut exercer quelque activité sans être titulaire d’un permis d’intervention délivré à cette fin par l’autorité ministérielle.
[5] L’article 3 définit l’aménagement forestier comme suit :
« 3. L’aménagement forestier comprend l’abattage et la récolte de bois, l’implantation et l’entretien d’infrastructures, l’exécution de traitements sylvicoles y compris le reboisement et l’usage du feu, la répression des épidémies d’insectes, des maladies cryptogamiques et la végétation concurrente de même que toute autre activité ayant un effet sur la productivité d’une aire forestière. »
[6] L’article 4 énonce qu’un permis d’intervention est accordé pour une période d’au plus douze mois, exception faite du permis de culture et d’exploitation d’une érablière. L’article 10 de la loi énumère diverses catégories de permis, notamment pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois, ce dont il s’agit dans la présente affaire.
[7] L’article 24 désigne les personnes à qui le ministre, exclusivement, peut délivrer un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois. Ainsi, peut en être titulaire un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
[8] Le chapitre III de la loi, articles 36 à 95, porte sur le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier. Il énonce plusieurs règles notamment sur les droits et obligations des bénéficiaires du contrat d’approvisionnement et sur les activités d’aménagement forestier. Plus particulièrement, l’article 42 dispose :
« 42. Le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier confère à son bénéficiaire le droit d’obtenir annuellement sur un territoire forestier qui y est délimité, un permis d’intervention pour la récolte d’un volume de bois ronds d’une ou de plusieurs essences en vue d’assurer le fonctionnement de son usine de transformation du bois, à charge par le bénéficiaire d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et du contrat et de réaliser des traitements sylvicoles permettant d’atteindre le rendement annuel prévu au contrat pour chaque aire destinée à la production forestière. »
[9] L’article 60 stipule :
«Le contrat comporte l’engagement par le bénéficiaire :
1° de réaliser chaque année et à ses frais, dans l’unité d’aménagement, les traitements sylvicoles nécessaires pour atteindre le rendement annuel qui y est prévu, conformément au plan annuel d’intervention et aux normes d’intervention forestière prescrite en vertu de l’article 171;
2° d’évaluer la qualité et la quantité des traitements sylvicoles qu’il a réalisés. »
[10] Incidemment, les faits indiquent que le permis d’intervention confère à la défenderesse le droit de récolter un maximum de 114 500 mètres cube de bois.
[11] La Loi et la réglementation (notamment le Règlement sur les plants et rapports d’aménagement forestier, R.R.Q., chap. F-4.1, r.1.02) prévoient encore l’élaboration d’un plan général d’aménagement, d’un plan quinquennal et d’un plan annuel d’intervention, chacun d’eux soumis à diverses formalités, qui visent, pour l’essentiel et globalement, l’évaluation du potentiel de coupe et la planification des activités d’aménagement forestier au regard des objectifs que la loi promeut.
[12] L’article 57 de la loi impose au bénéficiaire le devoir de préparer et de soumettre annuellement un plan d’intervention approuvé par un ingénieur forestier décrivant toutes les activités d’aménagement forestier qu’il entend réaliser au cours de l’année pour la mise en œuvre du plan quinquennal prévu aux articles 52 et 53.
[13] Aux termes de l’article 171(8) le gouvernement peut, par voie réglementaire, prescrire des normes d’intervention forestière portant sur l’application des traitements sylvicoles.
[14] En l’occurrence, cette disposition renvoie à l’article 74 du Règlement qui rationalise la coupe du bois.
[15] Dans sa partie pertinente aux faits de la présente affaire, l’article 74 prévoit :
« 74. Dans chacune des trois zones forestières décrites à l’annexe 1, la superficie d’un seul tenant d’une aire de coupe avec protection de la régénération et des sols ou de l’ensemble des bandes coupées et résiduelles d’une aire de coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols doit :
…
2º Dans la zone de la sapinière et de la forêt mixte;
a) être égale ou inférieure à 50 hectares pour au moins 70% des superficies coupées selon ces types de coupe;
b) être égale ou inférieure à 100 hectares pour au moins 90% des superficies coupées selon ces types de coupe;
c) être égale ou inférieure à 150 hectares pour la totalité des superficies coupées selon ces types de coupe. »
[16] Cette structuration des coupes se trouve une application pratique de la théorie mathématique des ensembles qui a l’heur, sur le terrain, de favoriser davantage les petites aires de coupe, pour, à la fin, donner un effet de mosaïque à la forêt exploitée et répondre ainsi, en outre des objectifs d’ordre économique, à des impératifs d’écologie, de conservation et de régénération.
[17] Pour les fins de son application concrète, la loi divise l’ensemble du territoire forestier en unités d’aménagement à l’égard de laquelle s’exercent les activités permises par le contrat d’approvisionnement (art. 47, al. 1). Le Ministre délimite l’unité d’aménagement (art. 47, al. 2) qui se trouve en son tour divisé en aires destinées à la production forestière (art. 47, al. 1).
[18] Ces aires forestières peuvent faire l’objet en tout ou en partie de plusieurs contrats (art. 48, 55, 55.1 et 55.2 de la loi ).
[19] Monsieur Michel Lepage, technicien forestier au sein du ministère des Ressources Naturelles, souligne que toute l’organisation de la planification et de l’exploitation forestière par l’industrie prend appui sur un inventaire décennal que prépare le ministère lui-même à partir de relevés qualitatifs et quantitatifs de la ressource tirés, ici et là, de zones de sondage réparties sur tout le territoire et créées précisément pour les fins de la confection de cet inventaire. Ces unités de sondage correspondent à autant de superficies. L’article 63 de la loi impose d’ailleurs au Ministre de mettre à la disposition des bénéficiaires des données d’inventaire forestier, pathologique, entomologique et écologique disponibles.
[20] Il s’agit donc d’un outil de planification qui, cependant, ne représente pas une mesure certaine.
[21] Cet outil permet de cibler des parcelles du territoire que l’analyse subséquente aménage en aires de production forestière.
[22] Il n’est pas contesté que la défenderesse, comme toutes les autres sociétés donnant dans le même domaine, préparent la planification de ses opérations à partir de cet outil que constitue l’inventaire décennal.
[23] Incidemment, le témoin, monsieur Lepage, rapporte encore qu’il existe au sein du ministère une stratégie de planification et d’aménagement du territoire forestier englobant une période de vingt-cinq ans. Il y a actualisation de cette stratégie à tous les cinq ans.
[24] Pour les fins de la présente affaire, le ministère attribue à la défenderesse quatre aires de coupe, par ailleurs, toutes communes.
[25] L’aire, ici en cause, est désignée comme « l’aire commune 86-03 Sud » (ci-après appelée l’aire 86-03). Chaque aire commune comporte des secteurs d’intervention, une autre mesure, notamment, de repérage cartographique, susceptibles d’être répartis en subdivisions. Et dans chaque secteur d’intervention, l’on trouve des superficies d’un seul tenant de coupe.
[26] Ainsi, le libellé de l’accusation allègue la perpétration de l’infraction dans l’aire 86-03, secteur d’intervention 11470-CPRS, subdivision 002. Le sigle CPRS signifie coupe avec protection de la régénération et des sols, sans aucune importance pour les fins de l’affaire.
[27] En somme, l’accusation ne consiste pas à faire grief à la défenderesse d’avoir coupé du bois; elle s’en prend plutôt à la façon dont elle s’est prise pour le faire, si bien, qu’en bout de ligne, elle n’atteint pas le seuil obligatoire prévu à la norme énoncée à l’article 74(2)a) du Règlement.
[28] Aux termes de l’article 11 du Règlement sur les plans et rapports d’aménagement forestier, précité, le bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier doit soumettre, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport sur les activités d’aménagement forestier réalisé durant l’année précédente.
[29] Le rapport annuel de la défenderesse sur ses activités d'aménagements forestiers pour l'année 1998-1999 (pièce P-1, annexe 3), démontre qu'elle n'obtient que 56,7% des superficies coupées tombant dans la classification des superficies d'un seul tenant égal ou inférieur à 50 hectares sur un objectif obligatoire de 70%.
[30] Ce constat suffit seul à démontrer la perpétration de l’infraction reprochée.
[31] Il faut rappeler que le plan annuel d’intervention couvre une période s’étendant du 1er avril d’une année pour se terminer le 31 mars de l’année suivante.
[32] Des documents (pièce P-1, annexe 8), indiquent que la défenderesse soumet, au cours de l’année 1998 – 1999, quatre modifications à son plan annuel d’intervention, la dernière reçue au Ministère des ressources naturelles le 18 février 1999. Cette ultime modification établit une projection d’une proportion de 71,7% des superficies de coupe pour ce qui est des aires de 50 hectares ou moins. À cet égard, la prévision de la défenderesse passe de 78,5% (première et deuxième modification) à 82% (troisième modification) pour s’arrêter à 71,7%.
[33] La défenderesse ne conteste pas les faits mais soutient qu’ils ne correspondent pas à l’infraction reprochée malgré l’évidence, à première vue, de la contravention à l’article 74 du règlement.
[34] Elle fait aussi valoir que la détermination de la sanction, jugée arbitraire, ne correspond pas aux faits.
[35] Enfin, elle soulève aussi le moyen de l’impossibilité de se conformer à la loi.
[36] La défenderesse soutient que les faits ne démontrent pas une contravention à la réglementation dans le canton Béarn, comme l’allègue le constat.
[37] Exceptions faites des considérations qui touchent à la compétence de la Cour ou dans les cas de défense d’alibi, il est difficile de considérer le lieu de l’infraction comme devant être un élément essentiel à une défense pleine et entière dans la mesure où la défenderesse connaît autrement les tenants et aboutissants du comportement qu’on lui reproche.
[38] La Cour suprême du Canada rappelle le principe dans l’arrêt R. c. B. (G.), (1990) 2 R.C.S. 30 :
« Le principe général veut qu’une dénonciation ou un acte d’accusation fournissent à l’accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre de se défendre. » [1]
[39] L’article 601(4.1b)) du Code criminel stipule qu’une divergence entre l’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l ‘égard de l ‘endroit où l’objet des procédures est présumé avoir pris naissance, s’il est prouvé qu’il a pris naissance dans les limites de la juridiction territoriale du tribunal.
[40] Par ailleurs, l’article 152 du Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., chap. C-25.1), applicable à la présente affaire, stipule que chaque chef d’accusation doit contenir suffisamment de détails sur l’infraction et les circonstances de sa perpétration pour que le défendeur sache ce dont il est accusé et puisse s’assurer d’une défense pleine et entière.
[41] Ces dispositions ainsi que l’évolution de la jurisprudence véhiculent donc comme postulat qu’une accusation ne devient pas invalide parce qu’elle n’indique pas un élément non déterminant ou en raison d’une divergence mineure au regard de la preuve des faits.
[42] La défenderesse renvoie au libellé du constat qui indique que l’infraction a lieu « à Canton Béarn, aire commune 86-03 Sud, secteur d’intervention 11470-CPRS-002, rang VIII, lots 33 à 36 ».
[43] Elle soutient donc que le ministère public doit démontrer hors de tout doute raisonnable que les faits localisent la perpétration de l’infraction dans le lieu ainsi désigné.
[44] D’entrée de jeu, la désignation de l’aire commune ne pose aucun problème. Les faits démontrent amplement que l’exploitation ici en cause a lieu dans l’aire 86-03.
[45] Toutefois, il n’en est pas ainsi, selon la défenderesse, en ce qui a trait à l’identification du canton et du secteur d’intervention.
[46] Les faits établissent que l’aire commune 86-03 englobe, au moins partiellement, des parties du territoire, connues et désignées comme étant dans les cantons de Béarn, Castagnier, La Corne et du secteur Obalski.
[47] Or, le canton de Béarn regroupe les secteurs d’intervention numérotés 11 440 et 11 470. Et à cet égard, les opérations de la défenderesse s’avèrent irréprochables, en ce que, elles correspondent à un hectare près aux prévisions approuvées par le ministère (pièce P-1, annexe 3). Ces secteurs d’intervention comportent des superficies égales ou inférieures à 50 et à 100 hectares. L’on ne note, à cet égard, aucune irrégularité dans la proportion des superficies.
[48] Dans sa plaidoirie écrite, la défenderesse prétend que le situs de l’infraction relève du droit substantif.
[49] Pour les raisons exprimées précédemment, la Cour ne saurait être d’accord avec cette proposition. La substance de l’infraction tient à ne pas avoir atteint le résultat au plan de l'aménagement des coupes exigé par la réglementation.
[50] La désignation au constat de l’aire commune concernée comme son propre rapport annuel d’intervention ne peuvent tromper la défenderesse sur le grief qu’on lui reproche.
[51] Les proportions dans les aménagements des aires de coupe qu’édicte la réglementation envisage nécessairement l’ensemble des activités dans l’aire de coupe 86-03 qui regroupe plusieurs parties de territoire dont les toponymes diffèrent.
[52] Il ressort des faits que la désignation du canton de Béarn, comme lieu de l’infraction, tient essentiellement à son rapport avec la façon dont le ministère public détermine la sanction, en l’occurrence, en se fondant sur des hectares et des secteurs de coupe situés dans ce canton pour établir le montant de l’amende.
[53] Il y a tout lieu de croire que la défenderesse ait bénéficié, conformément à la loi, d’une divulgation complète et préalable de la preuve au soutien de l’accusation. Elle sait donc que l’accusation repose au départ sur son propre rapport annuel qui reflète ses activités dans l’aire 86-03.
[54] Cela dit, la Cour convient que le libellé du constat, au plan de la description du lieu, s’avère plutôt malhabile. D’accord avec la défenderesse, l’omission qu’on lui reproche n’a pas strictement lieu dans le canton de Béarn. Toutefois, pour les raisons exposées, cette divergence avec la preuve des faits n’emporte pas les conséquences juridiques que souhaiterait la défenderesse.
[55] Dans son argumentation écrite, la défenderesse paraît soutenir, de ce que la Cour comprend, que les faits ne démontrent pas que les coupes non effectuées se trouvent dans la zone forestière dite de la sapinière et de la forêt mixte.
[56] La Cour ne retient pas cet argument si tant est qu’il en soit un. Le fait ressort du rapport de monsieur Lepage (pièce P-1) dont le contre-interrogatoire, à l’audience, n’aborde nullement cet aspect, pas plus d’ailleurs que le témoignage, pour le compte de la défenderesse, de l’ingénieure madame Bélanger.
[57] Bien que le droit pénal ne semble pas exclure le moyen tiré de l’impossibilité de se conformer à la loi, la défenderesse ne cite aucun précédent qui puisse mettre en relief des faits analogues à ceux dont il est question dans la présente affaire.
[58] La jurisprudence consultée ainsi que les auteurs Coté-Harper, Rainville et Turgeon posent comme principe que l’impossibilité de se conformer à la loi doit s’avérer, somme toute, totale :
« Autant la défense d’impossibilité absolue est universelle, autant ses conditions d’ouverture sont davantage strictes. Il faut un empêchement inexorable et fortuit. Ces deux caractéristiques traduisent deux exigences : l’invincibilité et l’extériorité. L’accusé doit être confronté à un obstacle invincible dont la survenance ne lui est pas imputable. Il fera chou blanc s’il a provoqué l’impossibilité dans laquelle se trouve ou s’il dispose d’un moyen d’obvier à la perpétration de l’infraction.
…
L’invincibilité se mesure objectivement. Il faut que toute personne raisonnable ne puisse faire autrement dans les circonstances. L’obstacle allégué ne doit laisser poindre aucune possibilité de se conformer à la loi. …
La preuve à l’appui d’une défense d’impossibilité absolue doit être suffisamment caractérisée. Les démarches de l’accusé et le contexte dans lequel elles s’inscrivent doivent traduire une véritable impossibilité. La preuve doit être compatible avec les trois propositions suivantes :
1. l’inculpé n’a pas contribué à la survenance de l’événement incontrôlable en cause;
2. il a tout mis en œuvre afin de surmonter cet obstacle et se conformer à la loi;
3. toute autre personne raisonnable aurait pareillement échoué.
Autrement dit, la preuve doit laisser entendre que la perpétration de l’infraction était proprement inéluctable. Il en ca de la vraisemblance de la défense. » [2]
[59] À titre d’illustration, la Cour suprême du Canada, dans l’affaire Strasser c. Roberge, (1979) 2 R.C.S. 953 confirme la culpabilité d’une personne qui participe à une grève illégale. L’accusée soulève l’impossibilité de se rendre au travail en raison de l’obstruction de l’accès à la mine qui entrave la circulation. Or, il s’avérait possible de se rendre à la mine par un autre chemin.
[60] D’accord avec le ministère public, la Cour estime que la défenderesse n’établit pas une défense fondée sur l’impossibilité de se conformer à la loi.
[61] Madame Bélanger, l’ingénieure forestier au service de la défenderesse, déclare que la planification de la coupe au sein de l’entreprise se fonde exclusivement sur les paramètres de l’inventaire décennal préparé par le ministère et mis à la disposition de l’industrie. Il appert que ces références soient les seules disponibles pour préparer les plans d’intervention.
[62] Dans un monde idéal, le témoin reconnaît qu’une planification attentive et soignée collant aux données de l’inventaire décennal donnerait en bout de ligne des résultats qui respectent les normes prescrites. Or, s’il constitue un étalon valable d’évaluation des superficies pour les fins de coupe, l’inventaire décennal, élaboré après tout à partir de sondages, ne peut pas donner lieu à une précision mathématique de la configuration de la forêt, en fait, de la réalité sur le terrain.
[63] En conséquence, il arrive que cette situation peut provoquer des écarts considérables entre les projections et le résultat obtenu.
[64] À cet égard, la défenderesse met en évidence des opérations de coupe dans le canton de Béarn pour l’année en cause. Les prévisions anticipent une cueillette de 32 139 m3 (pièce D-2) alors que les opérations réalisent plutôt 57 639 m3, en excédent de 25 500 m3 ou plus ou moins 43% supérieurs à la prévision envisagée.
[65] Madame Bélanger insiste sur l’impact d’un tel volume sur les opérations forestières de l’entreprise dans les autres secteurs et rappelle que la défenderesse doit se conformer à son permis d’intervention qui lui attribue un maximum de 114 500 m3 de bois. Il est à noter que cet écart tient au décimètre cube moyen des tiges que l’inventaire décennal du ministère établit à 0.107 m3. Or, les relevés du mesurage indiquent plutôt un volume de 0.121 m3 influant inévitablement sur le volume total du bois coupé.
[66] L’inexactitude de l’inventaire décennal et l’écart considérable qu’il provoque au plan du volume du bois coupé constituent la pierre angulaire de la défense d’impossibilité.
[67] La défenderesse fait en effet valoir que cette situation de faits dont elle ne saurait être responsable la place dans une situation inextricable : si elle va de l’avant dans ses opérations de coupes, elle excédera la limite des 114 500 mètres cube de bois que lui attribue son permis d’intervention; et ce faisant, elle risque de commettre une infraction à l’encontre de l’article 26 de la loi; si, par ailleurs, elle cesse ses opérations de coupe, elle commet aussi une infraction, en l’occurrence, celle qu’on lui reproche dans la présente affaire, en ce qu’elle ne parviendra pas à se conformer à la réglementation au sujet de l’aménagement des aires de coupe (art. 74).
[68] La défenderesse évoque que le roulement, sur le terrain, des activités de coupe de l’entreprise ne permet pas un contrôle immédiat des volumes dont les chiffres ne sont connus que plus tard, une fois que le bois ait été retiré de la forêt, amené à l’usine et mesuré. En d’autres mots, il y a un espace temps, que la preuve des faits ne précise pas, entre l’opération de coupe et le traitement à l’usine.
[69] En l’espèce, après avoir exécuté toutes la coupe prévue à son plan d’intervention dans le canton de Béarn, la défenderesse attaque un autre secteur pour finalement cesser ses opérations, mise devant l’évidence, en fin de saison pour elle, février ou mars, qu’il ne lui sera pas possible de rencontrer les exigences de la réglementation. Poursuivre les opérations provoquerait un excédent de la limite de volume de bois attribué par le permis d’intervention.
[70] Aucun mesurage du bois, de quelque nature, n’a lieu avant son arrivée à l’usine.
[71] Au regard des critères qu’exige la loi pour reconnaître une défense fondée sur l’impossibilité de se conformer à la loi, la Cour estime que la défenderesse ne se retrouve pas dans cette situation bien qu’elle ne disconvienne pas de la difficulté que posent la nature et l’exécution des activités propres à l’industrie forestière. La Cour retient :
– le plan d’intervention annuel de la défenderesse fait l’objet au cours de l’année d’exercice en cause de quatre modifications, la dernière soumise au ministère le 18 février 1999;
– ces modifications au plan d’intervention font passer la projection en ce qui a trait aux aires de coupe égales ou inférieures à 50 hectares de 78.5% à 82% puis, pour la dernière modification, à 71.7% (pièce P-1, annexe 8);
– la dernière projection ne se situe qu’à 1.7% au-delà du seuil minimal; l’année qui fait l’objet du plan d’intervention arrive à son terme en l’occurrence, le 31 mars 1999; l’ingénieure forestier, madame Bélanger, reconnaît disposer d’une marge de manœuvre très restreinte en ce qui a trait à l’aménagement des coupes;
– la défenderesse amorce ses activités dans un autre secteur sans connaître les volumes coupés dans le canton de Béarn;
– la défenderesse reconnaît qu’il existe une marge entre l’inventaire décennal et la réalité; plus particulièrement, elle sait que la prévision de coupe dans le canton de Béarn, pour l’année 1998-1999 fondée sur l’inventaire décennal, sous-estime la quantité de bois, encore que madame Bélanger insiste sur l’imprévisibilité de l’importance de l’écart;
– la défenderesse ne prend aucune mesure pour évaluer, échantillonner ou jauger l’ampleur des coupes dans les secteurs d’intervention autre que le mesurage officiel du bois une fois acheminé à l’usine.
[72] La défenderesse paraît aussi tirer un argument de l’impossibilité légale de procéder à quelque mesurage sur le terrain au motif que le Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État (R.R.Q., chap. F-4.1, r.02) la contraindrait à des modalités de mesurage selon le méthode choisie. C’est vraisemblablement en gardant à l’esprit ce règlement que madame Bélanger déclare en contre-interrogatoire que les données prises en forêt ne seraient pas approuvées par le ministère.
[73] Avec égard, la Cour estime cet argument non fondé.
[74] D’abord, il appert du règlement qu’il existe d’autres méthodes de mesurage. La défenderesse choisit donc une méthode parmi d’autres. Conformément à l’une de exigences de la défense fondée sur l’impossibilité de se conformer à la loi, elle ne peut pas invoquer le choix qu’elle fait pour prétendre ensuite à l’impossibilité de se conformer à la loi au motif qu’il lui est interdit de mesurer le bois autrement que par la méthode choisie.
[75] Par ailleurs, le contre-interrogatoire de madame Bélanger établit nettement la possibilité de mesurer le bois en forêt même si les échantillons en sauraient être que partiels et forcément imprécis pour donner une juste représentation des possibilités restantes de coupe.
[76] En outre, il y a lieu de distinguer l’obligation de se conformer à la réglementation au sujet du mesurage du bois, de l’obligation qui s’impose à tout citoyen de faire diligence pour s’assurer de se conformer à la loi. Dans la présente affaire, l’une et l’autre ne sont pas inconciliables.
[77] Le mesurage du bois selon des méthodes et des modalités prévues à la réglementation répond à des impératifs divers qui n’entrent pas en conflit avec l’obligation que l’article 60 de la loi impose au bénéficiaire d’un contrat. Rien dans le règlement sur le mesurage, précité, n’interdit aux bénéficiaire d’un contrat de prendre les précautions nécessaires de manière à s’assurer de se conformer aux normes relatives aux aménagement de coupe.
[78] La perpétration d’une infraction, en droit pénal, implique, chez le contrevenant, une faute ou une attitude qui constitue un manquement à un devoir et engage sa responsabilité pénale.
[79] Dans la présente affaire, les faits n’établissent pas qu’il soit impossible pour la défenderesse d’évaluer, même en forêt, et quand bien même cela serait approximatif, l’ampleur des coupes, et par voie de conséquence, d’obtenir des indications qui puissent guider la suite des opérations en vue de respecter non seulement le plan annuel d’intervention mais encore les normes édictées.
[80] Pour ces raisons, il y a lieu de déclarer la défenderesse coupable.
[81] L’infraction reproche à la défenderesse de ne pas avoir atteint le seuil minimal prévu à la réglementation. En d’autres mots, il s’agit d’une faute par omission qui consiste à ne pas avoir coupé suffisamment d'arbres selon un type de coupe. En fait, la faute de la défenderesse tient donc davantage dans la façon dont elle aménage ses aires de coupe que dans le simple compte des arbres abattus ou non.
[82] Or, l'article 183 de la loi qui crée la sanction traduit cette faute en l'associant, pour la détermination de la peine, à une comptabilité d'arbres coupés ou non. Au regard des circonstances de l'affaire, l'appariement de la sanction à la faute paraît plutôt problématique à telle enseigne que la peine suggérée par le ministère public repose sur une détermination d'arbres abattus en trop.
[83] Les parties ne traitent pas de ce rapport ou du lien de connexité entre les éléments constitutifs de la faute de la défenderesse et la sanction. Il est difficile de concevoir comment le ministère public puisse, au plan de la sanction, déclarer que les activités de la défenderesse se traduisent par un excédent d'arbres coupés alors que l'infraction lui reproche d'avoir omis d'effectuer ses coupes de manière à atteindre le seuil minimal prévu. La position du ministère public s'avère d'autant plus étonnante que rien au dossier n'indique que la défenderesse ait excédé le maximum de mètres cube de bois qu'autorise son permis d'intervention.
[84] À défaut d'éclairage sur ce point, mais compte tenu de la nature de l'infraction, il y a lieu de considérer que la défenderesse omet de couper des arbres de manière à ne pas atteindre dans ses aires de coupe, le seuil minimal prévu à la réglementation.
[85] L’article 183 de la loi prescrit que le contrevenant est alors passible d’une amende de 5 $ à 100 $ pour chaque arbre qu’il a omis de couper.
[86] Le ministère public requiert l’imposition d’une amende de 10 850 $, modifiée d’ailleurs en cours d’audience, le montant original s’élevant à 16 050 $.
[87] Avec égard, la méthode utilisée pour y arriver s’avère tout à fait bancale, arbitraire et illégale.
[88] La détermination de l’amende repose ici sur un calcul théorique du fonctionnaire- enquêteur chargé du dossier.
[89] Au risque d’alourdir le texte, mais pour bien rendre le raisonnement qui préside à la détermination de l’amende, il y a lieu à cet égard de citer au long des extraits pertinents du rapport de monsieur Lepage (pièce P-1, pages 8 et 9) :
« …
Afin de déterminer le nombre d’arbres coupés en trop, je, Michel Lepage, procède de la façon suivante :
Étape 1 :
Dans le tableau sur la répartition des aires de coupe par classe de superficies d’un seul tenant, inclus dans le rapport annuel 1998-1999 de Scierie Landrienne inc. (en annexe), concernant la zone forestière de la sapinière, je, Michel Lepage, procède à une redistribution des superficies.
Les secteurs d’intervention touchés par cet exercice sont le 11470-CPRS-002 (51 hectares) et le 11470-CPRS-003 (52 hectares). Je déplace donc un total de 100 hectares (50 hectares par secteur d’intervention) de la colonne des superficies comprises entre 51 et 100 hectares vers la colonne des superficies comprises entre 0 et 50 hectares.
Les 100 hectares ainsi transférés totalisent le nombre d’hectares maximal autorisé par secteur d’intervention, soit 50 hectares. Il reste donc un excédent de 3 hectares.
Étape 2 :
Pour obtenir un pourcentage équivalent à 70% de proportion des coupes pour la zone forestière de la sapinière, en partant de la superficie déclarée par Scierie Landrienne inc., qui est de 437 ha (56,7%), pour les superficies entre 0 et 50 hectares, le transfert de 100 hectares est suffisant. Il reste donc une superficie excédentaire d 3 hectares.
Étape 3 :
Une fois la superficie excédentaire déterminée, soit 3 hectares, il s’agit maintenant d’y attribuer un nombre de tiges par hectare.
3 a :
Le 22 mai 1998, le ministère des Ressources naturelles procède à l’émission d’une demande d’autorisation de mesurage pour Scierie Landrienne inc., regroupant plusieurs unités de compilation dont la 086-006-0042-02-2 (Béarn, millage 27) qui est l’unité de compilation autorisée pour le secteur concerné par l’infraction.
Suite à une compilation des volumes récoltés pour l’unité de compilation ci-haut mentionnée, le volume total solide net est de 75 416,38 m3 de bois résineux non tronçonné, pour l’année d’opération 1998-1999.
3 b :
Un calcul de la fréquence de la population pour l’ensemble du projet 086-006, de Scierie Landrienne inc., regroupant plusieurs secteurs de coupe dont celui concerné par cette présumée infraction (u.c. 086-006-0042-02-2), établit le volume moyen par tige résineuse à 107 dm3 ou 0,107 m3 par tige.
3 c :
La superficie totale coupée dans le secteur, où la présumée infraction est observée, est de 439 hectares (Canton Béarn, millage 27).
En résumé :
- Volume total solide net (u.c. 086-006-0042-02-2) : 75 416,38 m3 résineux
- Volume moyen par tige résineuse : 0,107 m3
- Superficie totale de coupe : 439 ha
3 c (suite) :
En procédant au calcul suivant :
75 416,38 m3 divisé par 0,107 m3/ tige divisé par 439 ha =
nous obtenons un total de 1605 tiges par hectare.
Étape 4 :
4 a :
Des 3 hectares excédentaires, je Michel Lepage, retranche une superficie de 1 hectare, soit la superficie en trop du secteur d’intervention 11470-CPRS-002, car cartographiquement il était hasardeux de fixer l’emplacement du séparateur dans un secteur identifié uniquement comme résineux sur la carte.
4 b :
Donc, c’est une superficie finale de 2 hectares de résineux qui sera considérée en présumée infraction dans le présent dossier, dans le secteur d’intervention 1170-CPRS-003 (52), tel qu’identifiée au rapport annuel d’intervention 1998-1999, par Scierie Landrienne inc.
… »
[90] D’entrée de jeu, il est étrange de relever que l’exercice de l’enquêteur consiste à déterminer le nombre d’arbres coupés en trop alors que l’infraction reprochée résulte d’une omission d’avoir coupé des arbres d'une certaine manière.
[91] Le rapport indique que son auteur déplace des données en vue, d’abord, de créer un résultat artificiel, en l’occurrence, rendre conformes à la réglementation des aires de coupes égales ou inférieures à 50 hectares, puis, ensuite, engendrer une donnée complètement fictive tenant à une superficie en hectares considérée comme "excédentaire" (sic). Avec égard, cette façon pèche à double titre: d'une part, elle transforme en une infraction d'avoir coupé des arbres une infraction d'omission; d'autre part, et du même souffle, elle crée littéralement une infraction fictive en ce qu'elle établit un excédent d'arbres coupés sans qu'il n'y ait la preuve d'une quelconque limite légale.
[92] Pour les fins de ses calculs, l’enquêteur arrête son choix sur un seul secteur qui ne correspond pas, par ailleurs, avec les endroits où la défenderesse a précisément omis de couper des arbres pour les raisons expliquées précédemment.
[93] Au procès, confronté aux chiffres que la défenderesse propose, l’enquêteur reconnaît une erreur et substitue 57 639 m3 au 75 416.38 m3 retenus jusqu’alors dans les données utilisées pour déterminer l’amende.
[94] Cette erreur raffermit l’inquiétude du procédé, tout à fait étranger à la nature et aux circonstances de l’infraction reprochée, d’une part, et d’autre part, à l’article 183 qui crée une sanction cohérente en punissant le contrevenant précisément en fonction de sa faute, ici, l’omission d’avoir coupé des arbres.
[95] Le ministère public paraît représenter l’impossibilité, du moins dans les circonstances, de ce que la Cour comprend, d’établir le nombre des arbres non coupés, et en tout état de cause, la quasi certitude d’une amende astronomique si l’on parvenait à faire l’exercice. Il assure que la méthode utilisée ne pénalise pas la défenderesse au-delà de la mesure de sa faute.
[96] La Cour ne saurait souscrire à ce point de vue au motif qu’il ne correspond ni à la lettre ni à l’économie de la loi. L’article 183 assujettit la sanction à l’évaluation d’un critère tout à fait objectif; ici, le ministère public la subordonne à des facteurs extrinsèques, voire subjectifs, si l’on songe que le choix des données pour déterminer la sanction découle des considérations d’un fonctionnaire.
[97] En conséquence, il n’y a au dossier aucune preuve qui permette d’établir la sanction autre que la conviction, vu les conclusions de la Cour sur la culpabilité, que la défenderesse a omis de couper au moins un arbre en contrevenant à l’article 74 du Règlement.
[98] Dès lors, il faut tout de même arriver à la détermination d’une sanction.
[99] L’article 61 du Code de procédure pénale prescrit que les règles de preuve en matière criminelle, notamment la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, chap. c-5), s’applique en matière pénale.
[100] Au chapitre de la procédure et des règles de preuves portant sur la détermination de la peine, l’article 724(3) du Code criminel énonce :
« Art. 724(3) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un fait pertinent est contesté :
a) sauf s’il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès, le tribunal exige que le fait soit établi en preuve;
b) la partie qui a l’intention de se fonder sur le fait pertinent, notamment si celui-ci figure au rapport présentenciel, a la charge de l’établir en preuve;
c) chaque partie est autorisée à contre-interroger les témoins convoqués par l’autre partie;
d) sous réserve de l’alinéa e), le tribunal doit être convaincu, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel il se fonde pour déterminer la peine;
e) le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure du délinquant. »
[101] Il y a lieu de retenir :
– la défenderesse conteste le nombre des arbres qu’elle a omis de couper;
– il s’agit d’un fait aggravant dont le ministère public doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable.
[102] Au vu des faits, la Cour ne peut pas conclure, en l’absence de toute preuve, sur le nombre d’arbres non coupés.
[103] Elle doit s’en remettre à la loi et ne peut suppléer l’impossibilité, si tant est qu’elle existe dans les faits, du ministère public d’établir les éléments nécessaires pour déterminer la sanction.
[104] Si la loi paraît difficile d’application, sinon impossible, il appartient au législateur de la modifier mais pas au ministère public en inventant des méthodes qui risquent de causer des injustices ni à la Cour qui sombrerait dans l’arbitraire si elle se fonde sur autre chose que la preuve des faits.
[105] En conséquence, la Cour impose la sanction minimum prévue à l’article 183 de la Loi.
[106] Ce résultat ne correspond probablement pas à la réalité. Pas plus d’ailleurs, que la façon suggérée par le ministère public d’établir l’amende. Mais il est l’une des conséquences de la règle dont la société s’est dotée selon laquelle le fardeau de prouver repose sur l’accusateur.
[107] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[108] DÉCLARE Scierie Landrienne inc. coupable de l’infraction;
[109] IMPOSE une amende de 5,00 $, et les frais, ainsi que le délai minimum de trente (30) jours prévu à l’article 237 du Code de procédure pénale pour s’en acquitter.
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__________________________________ DENIS LAVERGNE, J.C.Q. |
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Me Christian Leblanc |
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Procureur du poursuivant |
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Me Chantal Boyer |
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Procureur de la défenderesse |
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AUTORITÉS CONSULTÉES PAR LE TRIBUNAL :
– CÔTÉ-HARPER, Gisèle, RAINVILLE, Pierre, TURGEON, Jean, Traité de droit pénal canadien, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 1998, 4e édition, 1 458 pages;
– BÉLIVEAU, Pierre, VAUCLAIR, Martin, Traité général de preuve et de procédure pénales, Éditions Thémis, Montréal, 8e édition, 2001, 1 145 pages;
– Procureur général du Québec c. Produits forestiers Alliance-métis inc., (2001) J.Q. 1073 C.Q.(QuickLaw);
– R. c. Budovitch (1970) 4 C.C.C. 156 (S.C. N.-B.);
–
Ville de Chambly c. Milette, C.M.-Longueuil, C91-005354,
03-06-1992, J.E. 92-1046
;
–
R. c. B(G), (1990) 2 R.C.S. 30
;
– R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd., (1996) 105 C.C.C. (3e éd.) 388 (C.A.Ont.);
– Richard Lamer Fondation c. Office de la Construction, (1976) C.S. 1073;
– R. c. Gayle Air Ltd., (1975) 28 C.R. 114 (C.Man.);
–
Procureur général du Québec c. Ferme du Clan Gagnon, C.P.-Alma,
160-27-000527-874
, 29-02-1988, J.-E. 88-627;
–
Ville de Québec c. Rouleau, C.A.Q., 200-10-000100-862
,
03-07-1989, J.-E. 89-1236;
– Strasser c. Roberge, (1979) 2 R.C.S. 953.
[1] P. 41.
[2]
Traité de droit pénal canadien, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc.,
1998, 4e éd., 1458 p., p. 1289-1296; voir aussi R. c. Consolidated
Maybrun Mines Ltd., (1996) 105 C.C.C. (2e ou 3e éd.) 388
(C.A.Ont.); Richard Lamer Fondation c. Office de la Construction, (1976) C.S.
1073; R. c. Gayle Air Ltd., (1975) 28 C.R. 114 (C.Man.); Procureur général du
Québec c. Ferme du Clan Gagnon, C.P.-Alma, 160-27-000527-874
, 29-02-1988, J.-E.
88-627; Ville de Québec c. Rouleau, C.A.Q., 200-10-000100-862
, 03-07-1989,
J.-E. 89-1236.