C A N A D A Cour Supérieure
Province de Québec
District de Hull
No. 550-36-000019-966
HULL,
le 15 juillet 1996.
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable JOHANNE TRUDEL, J.C.S.
Me PIERRETTE DUPONT-ROUSSE, ès-qualité de directrice générale du Centre communautaire juridique de l'Outaouais, 768, boul. Saint-Joseph, #210, en les cité et district judiciaire de Hull, province de Québec,
- ET -
Me SUZANNE TESSIER, avocate, dont le bureau est sis au 136 rue Wright, en les cité et district judiciaire de Hull, province de Québec,
- ET -
LE CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'OUTAOUAIS, corporation régionale d'aide juridique instituée selon la Loi sur l'aide juridique, ayant son siège social au 768, boul. SaintJoseph, #210, en les cité et district judiciaire de Hull, province de Québec,
REQUÉRANTES,
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, aux soins de Me Georges Benoît, substitut en chef du procureur général du Québec pour le district judiciaire de Hull, 17, rue Laurier, bureau 1.230, en les cité et district judiciaire de Hull,
INTIME,
- ET -
LE BARREAU DU QUÉBEC, corporation professionnelle constituée selon le Code des professions (L.R.Q., ch. C-26), ayant son siège social au 445 boul. St-Laurent, en les cité et district de Montréal,
- ET -
GÉRARD LACROIX, ès qualité de shérif du district judiciaire de Hull, 17, rue Laurier, bureau 0.210, en les cité et district judiciaire de Hull,
MIS-EN-CAUSE
JUGEMENT SUR REQUÊTE VISANT À FAIRE
DÉTERMINER LE CARACTÈRE CONFIDENTIEL D'UN DOCUMENT
Aux fins d'obtenir la preuve que deux psychiatres ont commis un acte criminel en facturant à la fois le Centre juridique communautaire de l'Outaouais et la Régie de l'assurance-maladie pour les mêmes services, un policier-enquêteur se présente au Bureau du Centre communautaire muni d'un mandat de perquisition.
Les documents recherchés sont les factures émises par ces professionnels de la santé pour des services d'expertise rendus à la demande d'une procureure du Centre communautaire juridique de l'Outaouais pour six clients et les chèques émis par le Centre communautaire juridique en paiement de ces services.
La perquisition a eu lieu en présence d'un représentant du Barreau et le policier-enquêteur a accepté que les documents saisis soient mis dans une enveloppe scellée qui a été remise au shérif pour le district judiciaire de Hull. La soussignée n'a pas pris connaissance des documents sous scellé.
Les requérantes demandent qu'il soit déclaré que les documents saisis sont confidentiels, d'une part à cause des renseignements qu'ils contiennent et, d'autre part, parce que leur production rendra nécessairement admissibles en preuve les expertises médicales ellesmêmes et le mandat écrit circonstancié de l'avocate au médecin-expert. Par ailleurs, il est admis que les rapports d'expertise dont il est fait mention ont été versés dans les dossiers de Cour des six clients de Me Tessier.
Le procureur des requérantes circonscrit ainsi le débat: les policiers ont-ils le droit de saisir des documents dans le dossier d'un avocat? Il argumente qu'il ne s'agit pas en l'instance d'une fraude commise par le client à l'endroit de son procureur mais plutôt d'un tiers qui aurait commis un crime. Il ajoute que le nom des bénéficiaires des services rendus est protégé et doit demeurer confidentiel.
Pour sa part le procureur du Procureur-Général rappelle que les seuls documents recherchés sont les factures et les chèques, non la lettre du procureur mandatant les experts, ni leur expertise. À tout événement, il soutient que les bénéficiaires des services ont renoncé au secret professiormel de l'expert en déposant les rapports qui les concernent dans leur dossier de Cour respectif .
Se soulève, en l'instance, la nécessité de concilier le pouvoir de perquisition, un droit que se donne la société parce qu'essentiel à la répression du crime, avec le droit à la confidentialité, un droit que la société reconnaît comme essentiel à la saine administration de la justice.
Dans l'affaire Descôteaux([1]), l'Honorable juge en chef Lamer écrit:
" Le droit à la confidentialité du client d'un avocat ne saurait, par sa règle de fond, faire obstacle à la compétence du juge de paix d'autoriser la perquisition, mais le pourrait comme règle de preuve. Tout au plus, dans l'état actuel de la loi, la règle de fond commande-t-elle de la part du juge de paix une plus grande exigence avant d'autoriser la perquisition d'un bureau d'avocat ou d'un de ses dossiers et l'incitera, le cas échéant, à assortir l'exécution du mandat de modalités particulières propres à limiter le viol du secret à ce qui est absolument inévitable."
D'emblée, on note que dans cette affaire, on recherchait la preuve qu'un requérant de l'aide juridique avait commis un acte criminel en déclarant faussement des revenus inférieurs afin d'être éligible aux services de cet organisme. S'appliquait alors l'un des cas d'exception à la règle de la confidentialité des communications avocat-client: confidentielles, qu'elles aient trait aux moyens financiers ou à la nature du problème, les communications ne le seront plus si et dans la mesure où elles ont été faites dans le but d'obtenir des avis juridiques pour faciliter la perpétration d'un crime.
Le très honorable juge ajoute:
" A fortiori en va-t-il de même lorsque, comme en l'espèce, la communication elle-même est l'élément matériel (actus reus) du crime: et c'est d'autant plus évident lorsque la victime du crime est précisément le bureau de l'avocat à qui la communication a été faite".
Un dossier d'avocat peut contenir au sujet d'un client une foule de renseignements, dont certains sont demeurés confidentiels même si d'autres ne le sont plus parce que visés par une exception à la règle. En l'instance, les dossiers du procureurs sont fouillés, non pas à la recherche de preuve contre le procureur ou les clients mais contre des professionnels de la santé ayant rendu des services pour ces clients. "On ne perquisitionne pas chez le tiers qu'on n'allègue pas avoir participé à la commission du crime comme chez celui qui fait l'objet d'une telle allégation"([1]).
En l'instance, il importe de se demander si les documents saisis tombent dans la catégorie d'une communication entre client et avocat. Toute confidence reçue par l'avocat en raison de sa profession est privilégiée. Ce principe n'a pas pour conséquence que l'ensemble des documents versés au dossier de l'avocat sont protégés par le privilège dont traite l'article 488.1 du Code criminel.
Dans l'arrêt Hodgkinson c. Simms et al([1]), l'honorable juge McEachern écrit au nom de la majorité:
"In my view the purpose of the privilege is to ensure that a solicitor may, for the purpose of preparing himself to advise or conduct proceedings, proceed with complete confidence that the protected information or material he gathers from his client and others for this purpose, and what advice he gives, will not be disclosed to anyone except with the consent of his client.
Thus it appears to me that, while this privilege is usually subdivided for the purpose of explanation into two species, namely: (a) confidential communications with a client; and (b) the contents of the solicitor's brief, it is really one allembracing privilege that permits the client to speak in confidence to the solicitor, for the solicitor to undertake such inquiries and collect such material as he may require property to advise the client, and for the solicitor to furnish legal services, all free from any prying or dipping into this most confidential relationship by opposing interests or anyone.
It is obvious, however, that everything a client says to a solicitor and everything a solicitor does or collects cannot be privileged and it is important to define, with as much precision as possible, what falls within and what falls outside the privilege"([1]) [le souligné est ajouté].
Le privilège dont il est ici discuté peut-il être étendu à la facture du professionnel et au chèque émis en paiement de celle-ci?
Selon Wigmore, quatre conditions sont requises pour que soit reconnu le secret d'une confidence:
(1) The communication must originate in a confidence that they will not be disclosed;
(2) This element of confidentiality must be essential to the full and satisfactory maintenance of the relation between the parties;
(3) The relation must be one which in the opinion of the community ought to be sedulously fostered;
(4) The injury that would inure to the relation by the disclosure of the communications must be greater than the benefit thereby gained for the correct disposal of litigation([1]).
Lorsqu'un avocat, pour préparer la défense des intérêts de son client, engage un expert, il n'agit que comme mandataire de son client. En conséquence, la communication, écrite ou orale, de l'expert à l'avocat, se situe dans le périmètre du secret professionnel et est donc protégée. La confidentialité des communications entre l'avocat et son client est essentielle à la bonne administration de la justice et survit même à la conclusion du litige pour lequel les services de l'avocat avaient été retenus. C'est ce que rappelle notre Cour d'appel, sous la plume de l'honorable juge Chamberland dans l'arrêt Poulin c. Prat([1]).
Il arrive toutefois que ce droit à la confidentialité ait été perdu ou que la partie qui en bénéficiait y ait renoncé. En l'instance, le Tribunal en arrive à cette conclusion quant aux documents saisis. Il n'y a pas lieu de considérer à ce moment-ci l'hypothèse soulevée par les requérantes, c'est-à-dire que la production de ces seuls documents rendent nécessairement admissibles en preuve les expertises médicales elles-mêmes et le mandat circonstancié de l'avocate au médecin-expert.
En l'espèce, le privilège ne peut être invoqué que pour chaque document pris individuellement, et chacun doit répondre aux critères du privilège: (i) une communication entre un avocat et son client; (ii) qui comporte une consultation ou un avis juridiques; et (iii) que les parties considèrent de nature confidentielle([1]).
Quant aux factures reçues, les requérantes allèguent qu'elles révèlent les noms des clients de Me Tessier, la date des services rendus par le médecin-expert et la nature de ces services, de même que leur coût, renseignements, soutiennent-elles, qui sont confidentiels. Quant aux chèques émis, aucun allégué particulier de la requête ne les concerne. Le Tribunal imagine que ceux-ci contiennent les informations usuelles: date, noms des preneur et donneur, montant et numéro de dossier.
Or, il est admis que les rapports d'expertise qui ont précédé l'envoi de ces factures ont été versés aux dossiers de la Cour concernant les clients qui en ont les sujets. Dans la mesure où les factures ne contiennent que les informations générales alléguées au paragraphe 6 de la requête et aucune note professionnelle, le Tribunal est d'avis qu'elles ne constituent pas des documents privilégiés au sens de l'article 488.1 du Code criminel pas plus que les chèques qui démontrent leur paiement. On peut certes conclure à une renonciation expresse au secret professionnel quant à l'existence d'un mandat donné à l'expert lorsque le rapport de ce dernier est rendu public.
La facture de l'expert et le chèque ne constituent pas des documents dont le caractère confidentiel est un élément essentiel au maintien complet et satisfaisant des rapports entre l'avocat et ses clients.
Il ne s'agit pas non plus de communications transmises confidentiellement avec l'assurance qu'elles ne seront pas divulguées.
Enfin, la facture et le chèque encaissé sont des éléments matériels du crime. Il importe qu'ils soient mis à la disposition de l'enquêteur.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
REJETTE la requête;
ORDONNE au gardien de remettre les documents saisis au policier enquêteur Jacques Pellerin.
SANS FRAIS.
JOHANNE TRUDEL, J.C.S.
Mes MELOCHE, LARIVIÈRE:
Procureurs des requérantes Me Pierrette Dupont-Rousse,
Me Suzanne Tessier et le C.C.J.O.
Me FRANCINE PHARAND:
Pour le Barreau du Québec.
([1]) Descôteaux et al. c. Mierzwinski, [1982] 1 S.C.R., p. 883.
([1]) Idem, p. 889.
([1]) 55 D.L.R. (4th) 577 (C.A. Colombie-Britannique).
([1]) Idem, p. 583.
([1]) J.H. Wigmore, on Evidence, vol. 8, Boston, Little Brown, 1940, J.T. McNaughton Revision, 1961, no. 2285, p. 527; Jean-Claude Royer, La preuve civile, 2ième éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1995, p. 701.
([1]) [1994] R.D.J. 301, 307.
([1]) Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, 837
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