C A N A D A
Province de Qu้bec
District de Hull
No. 550‑26‑000073‑949
Cour du Qu้bec
550-26-000073-949
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HULL, le 28 mars 1994
LHonorable Juge Michel Martin
550-26-000073-949
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CLAUDE LALONDE, plaignant intim้,
c.
990982 ONTARIO INC., pr้venue, et JEAN‑PIERRE LEMIRE, requ้rant
550-26-000073-949
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[TEXTE INTษGRAL DU JUGEMENT]
Il sagit dune demande ้crite dexaminer la chose saisie et pour en obtenir copie, pr้sent้e suivant les dispositions des articles 117 et 122 du Code de proc้dure p้nale([1]) du Qu้bec par le requ้rant et contest้e par le plaignant intim้.
Apr่s avoir entendu la preuve soumise par les parties lors de lenqu๊te et laudition de ladite requ๊te, tenue le 2 mars 1994, les repr้sentations des procureurs, pris connaissance des pi่ces et avoir ้tudi้ les proc้dures ้crites d้pos้es au dossier de la Cour, et sur le tout pris en d้lib้r้, le soussign้ rend jugement.
Les faits
Les faits dans cette affaire
peuvent se r้sumer assez facilement. Le 23 f้vrier 1994, เ
Hull, une d้claration en vue dobtenir un mandat de
perquisition suivant larticle 99 du Code de proc้dure
p้nale ้tait d้pos้e
par le syndic du Bureau de lOrdre des opticiens dordonnances
du Qu้bec,
M. Claude Lalonde, dans le pr้sent dossier (nบ 550-26-000073-949
)
contre la compagnie num้rique 990982 Ontario Inc., faisant
affaire sous la raison sociale dซOptique Laurier Enr.ป au
1100, boulevard Maloney Ouest, เ Gatineau. Cette dite d้claration
sous serment par le d้clarant en vue dobtenir un mandat de
perquisition a ้t้ re็ue par le juge de paix Jean
Samson dans le but de fournir une preuve relative เ la perp้tration
dune
infraction all้gu้e, เ savoir:
[...] avoir exerc้ une activit้ professionnelle r้serv้e aux membres de lOrdre des opticiens dordonnances du Qu้bec (art. 32 et 188 du Code des professions([1])).
Au m๊me moment, soit le 23 f้vrier 1994, le juge de paix ้mettait et signait le mandat de perquisition suivant larticle 102 du Code de proc้dure p้nale pour autoriser la perquisition เ ๊tre ex้cut้e au ซ1100 boulevard Maloney ouest, เ Gatineauป, pour y saisir ซles dossiers de lentilles ophtalmiques des clients de 990982 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale dOptique Laurier Enr.ป, le tout, tel quil appara๎t au dossier de la Cour.
Le 23 f้vrier 1994, เ partir de 10 h 45, au 1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau (Optique Laurier), ledit mandat de perquisition y ้tait ex้cut้ par le syndic d้clarant, M. Claude Lalonde, avec laide dhuissiers de justice, et y saisissait un certain nombre de dossiers identifi้s dans les diverses ซAnnexesป d้pos้es avec le rapport dex้cution, apparaissant เ lendos du ซrapportableป du mandat de perquisition selon larticle 113 du Code de proc้dure p้nale, le tout, tel quil appara๎t au dossier de la Cour.
Suite เ ces faits relat้s, le requ้rant, M. Jean-Pierre Lemire, a d้pos้ au dossier de la Cour, le 28 f้vrier 1994, la pr้sente demande ้crite dexamen des choses saisies et pour en obtenir copies (art. 117 et 122 C.P.P.) sous ้tude et contest้e, dans laquelle ce dernier informe le Tribunal des quelques motifs de cette demande, soit:
1. Le requ้rant est optom้triste de profession et est d๛ment inscrit au Tableau de lOrdre de la Corporation des Optom้tristes du Qu้bec;
2. [...]
3. Toutes ces fonctions r้serv้es เ la profession doptom้triste sont exerc้es par le requ้rant เ son adresse daffaires du 1100 boul. Maloney ouest, Gatineau;
4. [...]
5. [...]
6. Ces dossiers ne sont pas la propri้t้ de la corporation 990982 Ontario Inc. mais la propri้t้ du requ้rant;
7. [...]
8. Au surplus. ces dossiers contiennent des renseignements confidentiels concernant les clients du requ้rant [...];
9. Le requ้rant ne pouvant exercer sa profession doptom้trie de fa็on professionnelle sans lacc่s เ ses dossiers [...];
Deux questions fondamentales se posent imm้diatement ici suite เ laudition de cette proc้dure. Premi่rement, quelle est lautorit้ judiciaire qui a comp้tence pour entendre cette demande suivant larticle 117 ou 122 du Code de proc้dure p้nale et accorder lautorisation demand้e, le cas ้ch้ant? Deuxi่mement, apr่s avoir ้tabli la juridiction comp้tente, on doit se demander en lesp่ce si le requ้rant, M. Lemire, est une personne opposante et/ou une personne qui a un droit เ la confidentialit้ du renseignement, cest-เ-dire soumise au secret professionnel de par la loi, suivant larticle 117 C.P.P., ou encore si M. Lemire est une personne qui a un int้r๊t dans les choses perquisitionn้es saisies suivant larticle 122 C.P.P. Est-ce que cette demande sous lun article emp๊che la m๊me demande sous lautre article du C.P.P.?
Le droit
ภ laudition de la demande dexaminer et dobtenir une copie de la chose saisie, le soussign้ a imm้diatement inform้ les procureurs des parties de sa juridiction dattribution restreinte comme juge de paix et de sa comp้tence limit้e de par sa commission de nomination d้crivant ses pouvoirs y conf้r้s en ce quil navait point tous les pouvoirs dun magistrat ou dun juge de la Cour du Qu้bec. ภ cela, les procureurs dirent ne voir aucune difficult้ et proc้d่rent เ faire leur preuve respective dans la pr้sente instance, devant lautorit้ judiciaire pr้sente, qui leur apparaissait comp้tente en la mati่re.
Lactuelle demande du requ้rant repose principalement sur deux dispositions l้gislatives provinciales pr้cises et diff้rentes.
De lune, larticle 117 de la section II, intitul้e Perquisition เ l้gard de renseignements confidentiels, du chapitre III, Perquisition, du Code de proc้dure p้nale du Qu้bec, ้dicte ce qui suit:
Lopposant ou celui qui a droit เ la confidentialit้ du renseignement peut, avec lautorisation dun juge de cette cour ou, en labsence dun tel juge, dun juge de la Cour provinciale, examiner la chose saisie. Lopposant peut en outre, sur paiement des frais fix้s par r่glement, la copier. Lexamen ou la copie se font en pr้sence du juge ou, sur son ordre, en pr้sence du greffier de la Cour. Le juge prend toutes les mesures n้cessaires pour pr้server la confidentialit้ du renseignement.
[Les italiques sont du soussign้.]
De lautre, larticle 122 de la section III, Examen des choses saisies et des documents relatifs เ la perquisition, du m๊me chapitre du Code de proc้dure p้nale du Qu้bec, mentionne ce qui suit:
Toute personne qui a un int้r๊t dans une chose saisie peut avec lautorisation dun juge ayant comp้tence pour d้cerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire o๙ la chose est d้tenue, examiner cette chose et, sur paiement des frais fix้s par r่glement, en obtenir copie.
Un pr้avis dau moins un jour franc de cette demande est signifi้ au gardien de la chose saisie et au poursuivant.
[Les italiques sont du soussign้.]
ภ mon avis, selon une interpr้tation textuelle de ces deux dispositions du C.P.P., le but vis้ par le l้gislateur dans les deux situations diff้rentes d้crites ci-dessus est le m๊me, soit, sur autorisation judiciaire, le droit statutaire dexaminer et dacc่s เ la chose saisie lors dune perquisition, dune part, et, dautre part, le droit statutaire dobtenir une copie de la chose saisie renfermant des renseignements confidentiels (art. 117 et 118 C.P.P.) ou des documents relatifs เ la perquisition ainsi que la chose saisie (art. 122 et 123 C.P.P.).
Larticle 117 du Code de proc้dure p้nale accorde exclusivement เ lopposant, เ lex้cution du mandat de perquisition ้mis par le juge de paix, et seulement aussi au b้n้ficiaire du secret professionnel, le droit dexaminer la chose saisie renfermant des renseignements confidentiels et dobtenir une copie. Le l้gislateur a pr้vu explicitement เ larticle 116 C.P.P. une proc้dure judiciaire bien arr๊t้e pour prot้ger le caract่re privil้gi้ ou confidentiel des choses perquisitionn้es saisies et plac้es sous la garde du greffier de la Cour du Qu้bec. Dans ce m๊me ordre did้e, le l้gislateur a pr้vu เ son article 118 C.P.P. une proc้dure pour faire d้terminer judiciairement le caract่re confidentiel du renseignement renferm้ dans la chose perquisitionn้e saisie. Dans la pr้sente instance, apr่s ้tude du rapport dex้cution du mandat de perquisition d้pos้ au dossier de la Cour et les autres proc้dures, il sav่re quaucune personne pr้sente na exprim้ verbalement son avis dopposition เ la perquisition, et encore moins le requ้rant, M. Lemire, qui n้tait pas pr้sent เ ce moment. ภ d้faut dopposant เ la perquisition, on doit comprendre que la proc้dure judiciaire pr้vue เ larticle 116 C.P.P. pour pr้server la confidentialit้ des dossiers saisis na pas eu lieu. Par cons้quent, jexclus ici la qualit้ dopposant pour le requ้rant, M. Lemire, mais pas pour autant la qualit้ dune personne qui jouit du secret professionnel เ titre doptom้triste de profession.
Ceci ้tant dit, tr่s respectueusement pour lopinion contraire, les articles 115 เ 121 de la section II, intitul้e Perquisition เ l้gard de renseignements confidentiels, sont, เ mon humble avis, indissociables les uns เ l้gard des autres et forment un bloc juridictionnel ้tanche, en regard avec la d้termination de la comp้tence du tribunal pour entendre laudition de lune ou lautre de ces dites proc้dures judiciaires, touchant pr้cis้ment limportance de lobjet du secret professionnel et/ou des renseignements lors de lex้cution dun mandat de perquisition.
Nonobstant les dispositions de larticle 3 C.P.P., le juge de paix qui a ้mis le pr้sent mandat de perquisition, ou un autre juge de paix de m๊me cat้gorie ou sup้rieure pr้vue dans sa commission de nomination, na pas juridiction ni les pouvoirs dentendre les demandes vis้es aux articles 117 ou 118 C.P.P. relatives au secret professionnel dun optom้triste et aux renseignements confidentiels des dossiers perquisitionn้s saisis, principalement parce que le l้gislateur a express้ment d้termin้ que ces dites demandes ้taient faites sous lautorisation judiciaire dun juge de cette cour ou, en labsence dun tel juge, dun juge de la Cour du Qu้bec, Chambre civile. Au contraire, les demandes vis้es เ larticle 122 C.P.P. o๙, lเ, le m๊me l้gislateur a pr้vu que lautorisation judiciaire ้tait accord้e par un juge ayant comp้tence pour d้cerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire o๙ la chose est d้tenue.
Si on sentend pour dire que le l้gislateur ne parle pas pour ne rien dire, on conviendra facilement pour dire que ce dernier a d้termin้ une comp้tence dattribution plus restrictive เ son article 117 C.P.P. quant au juge de la Cour du Qu้bec qui doit accorder lautorisation judiciaire vis้e, et non un juge ayant comp้tence pour d้cerner un mandat de perquisition comme celui pr้vu เ larticle 122 C.P.P.
Je crois clairement que le l้gislateur a fait cette distinction juridictionnelle เ larticle 117 C.P.P. en faveur de la comp้tence dun juge de la Cour du Qu้bec et non dun juge de paix (ayant comp้tence pour d้cerner un mandat de perquisition), en raison principalement de limportance et souvent de la complexit้ des renseignements confidentiels et des secrets professionnels pouvant faire lobjet de perquisition. ภ mon avis, le l้gislateur a fait un choix bien arr๊t้ lorsquil a cr้้ distinctement la section II et la section III, au chapitre III, intitul้ Perquisition, au C.P.P., dans le premier cas, en traitant du droit dexaminer la chose saisie par lopposant ou le b้n้ficiaire du secret professionnel suite เ une perquisition เ lgard de renseignements confidentiels o๙ lautorisation et la comp้tence rel่vent dun juge de la Cour du Qu้bec, dans lautre cas, en traitant de m๊me du droit dexaminer les autres choses saisies par toute personne qui a un int้r๊t dans la chose saisie suite เ une perquisition quelconque, mais เ la diff้rence que lautorisation judiciaire et la comp้tence peut ๊tre exerc้e par un juge de paix ayant comp้tence pour d้cerner un mandat de perquisition.
Si le l้gislateur provincial na pas accord้ express้ment, เ son article 117 C.P.P., le m๊me pouvoir au juge de paix quil lui a donn้ เ larticle 122 C.P.P., ce nest pas par le biais du pouvoir du ministre de la Justice ซde nomination dun juge de paix par commission restreinteป en vertu des articles 158 et sqq. de la Loi sur les tribunaux judiciaires([1]) que ce dernier pourra ๊tre investi de cette juridiction dattribution particuli่re. Avec respect, je suis dopinion quune ้num้ration de pouvoirs judiciaires ou quasi judiciaires pr้vue dans une commission de nomination de juge de paix ici ne peut contredire, cr้er ou ajouter une juridiction dattribution additionnelle au juge de paix y nomm้, surtout lorsque le texte l้gislatif de droit et de base cr้ant lexercice du recours judiciaire par le citoyen ne lui accorde pas express้ment cette comp้tence! Ainsi, เ mon humble avis, le pouvoir judiciaire ้num้r้ dans la commission de nomination dun juge de paix, soit en vertu des lois provinciales et f้d้rales, de statuer sur les demandes relatives aux biens saisis avec ou sans mandat ne sapplique pas เ larticle 117 du Code de proc้dure p้nale.
ภ la premi่re question pos้e concernant lautorit้ judiciaire comp้tente pour entendre la pr้sente demande du requ้rant, jen conclus que le soussign้, เ titre de juge de paix, na pas la comp้tence judiciaire pour se prononcer sur la demande dexaminer et dobtenir une copie des choses saisies suivant larticle 117 du Code de proc้dure p้nale dans la pr้sente affaire, mais relevant plut๔t de la juridiction explicite dun juge de la Cour du Qu้bec, et cela, pour les raisons donn้es ant้rieurement. De l้tat de mes pouvoirs judiciaires de juge de paix d้coulant de ma commission de nomination, je d้cline toute juridiction relative เ la demande du requ้rant bas้e sur les dispositions de larticle 117 C.P.P., et cela, nonobstant les dispositions de larticle 3 du m๊me code, lun excluant lautre par la distinction que le l้gislateur a faite express้ment entre larticle 117 et larticle 122 C.P.P. en disant ซdun juge de cette courป et ซdun juge ayant comp้tence pour d้cerner un mandat de perquisitionป.
La Cour r้serve le recours pr้vu เ larticle 117 C.P.P. au requ้rant pour lui permettre de le faire valoir, le cas ้ch้ant, devant le bon tribunal. En lesp่ce, le requ้rant, sil est optom้triste, aurait d๛ diviser lexercice de son recours, celui bas้ sur larticle 122 C.P.P. le croyant inclus dans celui เ larticle 117 du m๊me code, qui est plus sp้cifique pour le b้n้ficiaire du secret professionnel.
Ayant statu้ sur la juridiction de la Cour เ entendre une semblable demande conjointe (art. 117 et 122 C.P.P.), quen est-il maintenant de cette m๊me demande du requ้rant bas้e sur les dispositions de larticle 122 du Code de proc้dure p้nale? De la deuxi่me question d้jเ soulev้e auparavant, est-ce que concr่tement le requ้rant, M. Lemire, dans la pr้sente affaire est ซune personne qui a un int้r๊t dans une chose saisieป lors de la perquisition ex้cut้e par le syndic du Bureau de lOrdre des opticiens dordonnances du Qu้bec au 1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, le 23 f้vrier 1994, เ 10 h 45?
Lors de laudition de la demande contest้e le 2 mars 1994, le procureur du requ้rant a mis en preuve que son client, M. Jean-Pierre Lemire, ้tait re็u optom้triste depuis lann้e 1977 et membre en r่gle pour lann้e 1993-1994. Le requ้rant t้moigna quil exer็ait sa profession doptom้triste เ la place daffaires ซOptique Laurierป au 1100, boulevard Maloney Ouest, เ Gatineau, depuis le 4 janvier 1994, เ lendroit m๊me o๙ le mandat de perquisition a ้t้ ex้cut้ le 23 f้vrier 1994 par le syndic du Bureau de lOrdre, M. Claude Lalonde, et saisissant un certain nombre de ses dossiers-clients, mais dirig้ contre la compagnie 990982 Ontario Inc., tel quil appara๎t au rapportable du mandat de perquisition d้pos้ au dossier de la Cour.
Le procureur du requ้rant a d้pos้ une copie dun bail de sous-location dat้ du 18 f้vrier 1994 et pass้ entre Jean-Pierre Lemire (sous-locataire) et 2887363 Canada Inc. (bailleur), เ titre ซSous-bail commercialป dont la description des lieux se trouve aux Promenades de 1Outaouais, 1100 boulevard Maloney Ouest, เ Gatineau, et produit au dossier de la Cour, sous la pi่ce P-1. Il a aussi produit เ la Cour, sous la pi่ce P-2, une copie dune d้claration de raison sociale de la compagnie 2887363 Canada Inc., faisant affaire sous les noms et raison sociale dซOptique Laurier Enr.ป, เ la place daffaires, situ้e au 1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, sous la signature du pr้sident de la compagnie, M. Lucien Cousineau, le 17 ao๛t 1993.
Tout cette preuve faite par le requ้rant na pas ้t้ contest้e ou contredite par la partie adverse. Tout au plus, le procureur du syndic, dans son contre-interrogatoire du requ้rant, sest efforc้ de prouver que la compagnie 2887363 Canada Inc. et son pr้sident n้taient ni professionnels ni optom้tristes et que par cons้quent ils ne pouvaient exercer l้galement ladite profession au 1100, boulevard Maloney Ouest, เ Gatineau, et sous la raison sociale dซOptique Laurier Enr.ป! On lui a fait redire quซOptique Laurier Enr.ป avait d้but้ ses op้rations au 1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, vers le 23 septembre 1993 et que ce dernier y travaillait en personne seulement depuis le 4 janvier 1994, le tout en reconfirmant ledit sous-bail entre lui-m๊me et la compagnie 2887363 Canada Inc. pour les lieux lou้s perquisitionn้s.
Le procureur du plaignant intim้ a mis en preuve le mandat re็u et la qualit้ de syndic du Bureau de lOrdre des opticiens dordonnances du Qu้bec, M. Claude Lalonde, pour lex้cution du mandat de perquisition le 23 f้vrier 1994 et des dossiers-clients saisis เ ce moment au 1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, et remis par Mme Lucie Grenier, opticienne dordonnances เ cet endroit depuis le 27 septembre 1993 et membre en r่gle de la corporation. Ici, la Cour juge peu important de conna๎tre le contenu de ces dossiers-clients saisis parce que ayant tr่s peu dincidences sur les motifs v้ritables de contestation que peut avoir le plaignant-intim้ เ l้gard de la proc้dure dexaminer et dobtenir une copie de la chose saisie par le requ้rant, dans le cadre dun mandat de perquisition pr้vue เ larticle 122 C.P.P.
Le procureur du plaignant intim้ fait t้moigner Mme Lucie Grenier relativement เ ses conditions dembauche par un monsieur Lucien Cousineau, qui serait propri้taire-partenaire et non membre de la corporation, sur ses conditions de travail et les relations de travail dans le milieu perquisitionn้ avec le requ้rant M. Lemire. Elle confirma aussi que M. Lemire y travaillait comme optom้triste depuis le 4 janvier 1994 seulement, pour y avoir une c้dule-horaire pr้cise bien arr๊t้e.
Le t้moin pr้cisa que les dossiers saisis lors de la perquisition quelle avait remis au syndic ้taient bien les dossiers-clients (administratifs) et non les dossiers optom้triques, tenus obligatoirement par loptom้triste selon le R่glement sur la tenue du dossier optom้trique([1]). On fit entendre Mme Claire Par้-Raymond, avocate-conseill่re de lOrdre et registraire, o๙ elle nous dit que le requ้rant, M. Lemire, est membre en r่gle et que ce dernier a, le 21 f้vrier dernier, avis้ cette derni่re par t้l้phone dun changement dadresse daffaires, passant du 200, promenade du Portage, เ Hull, pour le 1100, boulevard Maloney Ouest เ Gatineau. Le reste de son t้moignage est pour d้clarer devant la Cour quil y a dans toute cette affaire une pratique ou exercice ill้gal de la profession ainsi que plusieurs infractions commises เ lencontre des diverses lois concern้es.
De lensemble de la preuve re็ue par la Cour en la pr้sente instance, cette derni่re ne voit aucune raison en droit et de motif dobjection et de contestation par le plaignant intim้ เ la demande du requ้rant dexaminer les dossiers saisis et dobtenir une copie, suivant la proc้dure ้tablie เ larticle 122 C.P.P. Les ้l้ments de preuve indirecte de la part du plaignant intim้ เ laudition, concernant lexistence dune pratique ill้gale de la profession doptom้triste depuis quelques ann้es et des infractions commises, sont ici เ mon avis irrecevables par la Cour, dans le cadre de lexercice dun droit reconnu par le l้gislateur เ larticle 122 C.P.P. pour le requ้rant, si ce dernier r้pond เ certaines exigences pr้vues par la loi.
M๊me si le mandat de perquisition ้mis par le juge de paix le 23 f้vrier 1994 la ้t้ sur la perp้tration de linfraction suivante y all้gu้e:
[...] avoir exerc้ une activit้ professionnelle r้serv้e aux membres de lOrdre des opticiens dordonnances du Qu้bec (art. 32 et 188 du Code des professions).
la preuve au fond de cette infraction soulev้e pour recevoir l้mission du mandat de perquisition devra ๊tre faite, et cela, devant le tribunal comp้tent et non pas devant la pr้sente cour, qui na aucune juridiction sur cette infraction all้gu้e. La pr้occupation ici du plaignant intim้ concernant la continuit้ dans le futur de linfraction reproch้e mais non encore port้e devant le tribunal, si la demande du requ้rant ้tait accord้e, nest pas une raison pour emp๊cher lexercice du droit pr้vu เ larticle 122 C.P.P.
La Cour est dopinion ici que linfraction all้gu้e dans le mandat de perquisition nest pas un motif pour sobjecter au droit statutaire ้dict้ par le l้gislateur เ larticle 122 C.P.P. Non plus, le plaignant intim้ ne peut emp๊cher lexercice de ce droit dexaminer et dobtenir une copie des dossiers saisis par le requ้rant lors dun mandat de perquisition, m๊me sil croit que cette consultation pourra permettre ult้rieurement la continuation de lexercice ill้gal de la profession.
Larticle 122 C.P.P. reconna๎t textuellement เ toute personne qui a un int้r๊t dans une chose saisie lors de lex้cution dun mandat de perquisition un droit formel dexaminer cette chose sur lautorisation judiciaire, et en obtenir copie sur paiement des frais. ภ mon avis, ce droit ne doit souffrir daucune exception, si ce nest quau niveau des conditions et des modalit้s de son exercice. Priv้ d้jเ dun bien perquisitionn้ et saisi, il est selon moi ้quitable et juste de pr้tendre que la personne qui en avait la possession l้gale et/ou l้gitime jusquเ preuve du contraire puisse tout au moins examiner judiciairement cette chose et non de la reprendre.
Ce droit formel ้dict้ เ larticle 122 C.P.P. est reconnu dans la personne qui a un int้r๊t dans une chose perquisitionn้e et saisie. Je reviens maintenant เ ma deuxi่me question d้jเ soulev้e, เ savoir si le requ้rant, M. Lemire, dans la pr้sente affaire peut ๊tre clairement cette personne int้ress้e dans les dossiers saisis lors de la perquisition ex้cut้e le 23 f้vrier 1994, เ 10 h 45, au 1100, boulevard Maloney Ouest, เ Gatineau?
Suivant la preuve, le requ้rant a d้montr้ amplement เ la Cour quil avait cet int้r๊t potentiel, suffisant et m๊me l้gitime dans les choses saisies. Lint้r๊t du requ้rant ici est la mesure de son droit sanctionn้ เ larticle 122 C.P.P. Pas dint้r๊t, pas de droit. La nature de lint้r๊t du requ้rant ici peut ๊tre multiple et peut poss้der plusieurs caract่res, selon la preuve que le procureur du requ้rant a fait valoir. Selon la preuve pr้pond้rante re็ue, la Cour peut consid้rer que le requ้rant, M. Lemire, peut avoir un int้r๊t p้cuniaire ou moral, actuel ou ้ventuel, individuel ou collectif dans les dossiers perquisitionn้s et saisis, et cela, en raison des faits prouv้s suivants:
1. le requ้rant est sous-locataire du local perquisitionn้;
2. le requ้rant est optom้triste en r่gle et exerce sa profession depuis le 4 janvier 1994 เ ladresse du local perquisitionn้;
3. le requ้rant revendique un droit de propri้t้ des dossiers-clients saisis;
4. le requ้rant est un employ้ เ la place daffaires ซOptique Laurier Enr.ป;
5. le requ้rant a fait lobjet dune perquisition dans son lieu de travail et dirig้ contre la compagnie 990982 Ontario Inc.
Il faut regarder l้conomie g้n้rale des mesures de protection du chapitre III, Perquisition, ้dict้e au Code de proc้dure p้nale par le l้gislateur provincial pour comprendre que ce dernier a voulu reconna๎tre les droits dune personne en prot้geant, ou reconnaissant ซlint้r๊tป que cette derni่re peut avoir dans une chose perquisitionn้e, et cela, en am้nageant une proc้dure dautorisation judiciaire suite เ une ้tude tr่s stricte dans lappr้ciation de lint้r๊t all้gu้, et non pas de sopposer syst้matiquement เ la proc้dure pr้vue aux articles 117 et 122 C.P.P.
M๊me si le fardeau de la preuve reposait sur les ้paules du requ้rant, la Cour estime que le plaignant intim้, dans l้laboration de toute sa preuve, na d้montr้ aucune raison valable pour contester la demande du requ้rant bas้e sur les articles 117 ou 122 C.P.P. et na soumis aucun motif s้rieux pour rejeter cette m๊me demande, sauf les all้gations dexercice ill้gal de la profession doptom้triste et dautres infractions non re็ues. Ainsi, on na pas questionn้ le requ้rant sur les raisons et la nature de son int้r๊t เ examiner les dossiers saisis et en obtenir des copies. Le requ้rant a prouv้ un int้r๊t plus que suffisant et plus que certain dans les choses saisies. Il a prouv้ devant la Cour un ซint้r๊t l้gitimeป pr้cis เ titre de sous-locataire du local perquisitionn้ et comme employ้ optom้triste, preuve qui ne fut pas contredite!
Pour ces motifs, la Cour:
R้serve le droit du requ้rant de demander dexaminer et dobtenir une copie des dossiers saisis suivant larticle 117 C.P.P. devant le tribunal comp้tent เ lentendre;
Autorise la demande du requ้rant dexaminer et dobtenir copies des dossiers saisis et inscrits dans les annexes du rapportable du mandat de perquisition et le proc่s-verbal dex้cution;
Ordonne lexamen et les copies des dossiers saisis devant le greffier de la Cour du Qu้bec (Chambre p้nale et criminelle) du district de Hull, sur paiement des frais fix้s, dans les 10 jours du pr้sent jugement;
Ordonne au plaignant intim้ de prendre toutes les mesures n้cessaires en lesp่ce pour faciliter la bonne ex้cution de la pr้sente autorisation judiciaire.
([1]) L.R.Q., c. C-25.1, ci-apr่s nomm้ ซC.P.P.ป.
([1]) L.R.Q., c. C-26.
([1]) L.R.Q., c. T-16.
([1]) R.R.Q. 1981, c. O-7, r. 9.
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