C A N A D A

Province de Qubec

District de Hull

 

 

No.      550‑26‑000073‑949

 

 


Cour du Qubec

 

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HULL, le 28 mars 1994

 

 

L’Honorable Juge Michel Martin

 

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CLAUDE LALONDE, plaignant intim,

 

                                   c.

 

990982 ONTARIO INC., prvenue, et JEAN‑PIERRE LEMIRE, requrant

 

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                                            [TEXTE INTGRAL DU JUGEMENT]

 

 

Il s’agit d’une demande crite d’examiner la chose saisie et pour en obtenir copie, prsente suivant les dispositions des articles 117 et 122 du Code de procdure pnale([1]) du Qubec par le requrant et conteste par le plaignant intim.

 

Aprs avoir entendu la preuve soumise par les parties lors de l’enqute et l’audition de ladite requte, tenue le 2 mars 1994, les reprsentations des procureurs, pris connaissance des pices et avoir tudi les procdures crites dposes au dossier de la Cour, et sur le tout pris en dlibr, le soussign rend jugement.

 

Les faits

 

Les faits dans cette affaire peuvent se rsumer assez facilement. Le 23 fvrier 1994, Hull, une dclaration en vue d’obtenir un mandat de perquisition suivant l’article 99 du Code de procdure pnale tait dpose par le syndic du Bureau de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Qubec, M. Claude Lalonde, dans le prsent dossier (n 550-26-000073-949) contre la compagnie numrique 990982 Ontario Inc., faisant affaire sous la raison sociale d’ซOptique Laurier Enr. au 1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau. Cette dite dclaration sous serment par le dclarant en vue d’obtenir un mandat de perquisition a t reue par le juge de paix Jean Samson dans le but de fournir une preuve relative la perptration d’une infraction allgue, savoir:

 


[...] avoir exerc une activit professionnelle rserve aux membres de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Qubec (art. 32 et 188 du Code des professions([1])).

 

Au mme moment, soit le 23 fvrier 1994, le juge de paix mettait et signait le mandat de perquisition suivant l’article 102 du Code de procdure pnale pour autoriser la perquisition tre excute au 1100 boulevard Maloney ouest, Gatineau, pour y saisir les dossiers de lentilles ophtalmiques des clients de 990982 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale d’Optique Laurier Enr., le tout, tel qu’il apparat au dossier de la Cour.

 

Le 23 fvrier 1994, partir de 10 h 45, au 1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau (Optique Laurier), ledit mandat de perquisition y tait excut par le syndic dclarant, M. Claude Lalonde, avec l’aide d’huissiers de justice, et y saisissait un certain nombre de dossiers identifis dans les diverses Annexes dposes avec le rapport d’excution, apparaissant l’endos du rapportable du mandat de perquisition selon l’article 113 du Code de procdure pnale, le tout, tel qu’il apparat au dossier de la Cour.

 

Suite ces faits relats, le requrant, M. Jean-Pierre Lemire, a dpos au dossier de la Cour, le 28 fvrier 1994, la prsente demande crite d’examen des choses saisies et pour en obtenir copies (art. 117 et 122 C.P.P.) sous tude et conteste, dans laquelle ce dernier informe le Tribunal des quelques motifs de cette demande, soit:

 

1. Le requrant est optomtriste de profession et est dment  inscrit au Tableau de l’Ordre de la Corporation des Optomtristes du Qubec;

 

2. [...]

 

3. Toutes ces fonctions rserves la profession d’optomtriste sont exerces par le requrant son adresse d’affaires du 1100 boul. Maloney ouest, Gatineau;

 

4. [...]

 

5. [...]

 

6. Ces dossiers ne sont pas la proprit de la corporation 990982 Ontario Inc. mais la proprit du requrant;

 

7. [...]

 


8. Au surplus. ces dossiers contiennent des renseignements confidentiels concernant les clients du requrant [...];

 

9. Le requrant ne pouvant exercer sa profession d’optomtrie de faon professionnelle sans l’accs ses dossiers [...];

 

Deux questions fondamentales se posent immdiatement ici suite l’audition de cette procdure. Premirement, quelle est l’autorit judiciaire qui a comptence pour entendre cette demande suivant l’article 117 ou 122 du Code de procdure pnale et accorder l’autorisation demande, le cas chant? Deuximement, aprs avoir tabli la juridiction comptente, on doit se demander en l’espce si le requrant, M. Lemire, est une personne opposante et/ou une personne qui a un droit la confidentialit du renseignement, c’est--dire soumise au secret professionnel de par la loi, suivant l’article 117 C.P.P., ou encore si M. Lemire est une personne qui a un intrt dans les choses perquisitionnes saisies suivant l’article 122 C.P.P. Est-ce que cette demande sous l’un article empche la mme demande sous l’autre article du C.P.P.?

 

Le droit

 

l’audition de la demande d’examiner et d’obtenir une copie de la chose saisie, le soussign a immdiatement inform les procureurs des parties de sa juridiction d’attribution restreinte comme juge de paix et de sa comptence limite de par sa commission de nomination dcrivant ses pouvoirs y confrs en ce qu’il n’avait point tous les pouvoirs d’un magistrat ou d’un juge de la Cour du Qubec. cela, les procureurs dirent ne voir aucune difficult et procdrent faire leur preuve respective dans la prsente instance, devant l’autorit judiciaire prsente, qui leur apparaissait comptente en la matire.

 

L’actuelle demande du requrant repose principalement sur deux dispositions lgislatives provinciales prcises et diffrentes.

 

De l’une, l’article 117 de la section II, intitule Perquisition l’้gard de renseignements confidentiels, du chapitre III, Perquisition, du Code de procdure pnale du Qubec, dicte ce qui suit:

 

L’opposant ou celui qui a droit la confidentialit du renseignement peut, avec l’autorisation d’un juge de cette cour ou, en l’absence d’un tel juge, d’un juge de la Cour provinciale, examiner la chose saisie. L’opposant peut en outre, sur paiement des frais fixs par rglement, la copier. L’examen ou la copie se font en prsence du juge ou, sur son ordre, en prsence du greffier de la Cour. Le juge prend toutes les mesures ncessaires pour prserver la confidentialit du renseignement.

 

[Les italiques sont du soussign.]

 


De l’autre, l’article 122 de la section III, Examen des choses saisies et des documents relatifs la perquisition, du mme chapitre  du Code de procdure pnale du Qubec, mentionne ce qui suit:

 

Toute personne qui a un intrt dans une chose saisie peut avec l’autorisation d’un juge ayant comptence pour dcerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire o la chose est dtenue, examiner cette chose et, sur paiement des frais fixs par rglement, en obtenir copie.

 

Un pravis d’au moins un jour franc de cette demande est signifi au gardien de la chose saisie et au poursuivant.

 

[Les italiques sont du soussign.]

 

mon avis, selon une interprtation textuelle de ces deux dispositions du C.P.P., le but vis par le lgislateur dans les deux situations diffrentes dcrites ci-dessus est le mme, soit, sur autorisation judiciaire, le droit statutaire d’examiner et d’accs la chose saisie lors d’une perquisition, d’une part, et, d’autre part, le droit statutaire d’obtenir une copie de la chose saisie renfermant des renseignements confidentiels (art. 117 et 118 C.P.P.) ou des documents relatifs la perquisition ainsi que la chose saisie (art. 122 et 123 C.P.P.).

 

L’article 117 du Code de procdure pnale accorde exclusivement l’opposant, l’excution du mandat de perquisition mis par le juge de paix, et seulement aussi au bnficiaire du secret professionnel, le droit d’examiner la chose saisie renfermant des renseignements confidentiels et d’obtenir une copie. Le lgislateur a prvu explicitement l’article 116 C.P.P. une procdure judiciaire bien arrte pour protger le caractre privilgi ou confidentiel des choses perquisitionnes saisies et places sous la garde du greffier de la Cour du Qubec. Dans ce mme ordre d’ide, le lgislateur a prvu son article 118 C.P.P. une procdure pour faire dterminer judiciairement le caractre confidentiel du renseignement renferm dans la chose perquisitionne saisie. Dans la prsente instance, aprs tude du rapport d’excution du mandat de perquisition dpos au dossier de la Cour et les autres procdures, il s’avre qu’aucune personne prsente n’a exprim verbalement son avis d’opposition la perquisition, et encore moins le requrant, M. Lemire, qui n’้tait pas prsent ce moment. dfaut d’opposant la perquisition, on doit comprendre que la procdure judiciaire prvue l’article 116 C.P.P. pour prserver la confidentialit des dossiers saisis n’a pas eu lieu. Par consquent, j’exclus ici la qualit d’opposant pour le requrant, M. Lemire, mais pas pour autant la qualit d’une personne qui jouit du secret professionnel titre d’optomtriste de profession.

 

Ceci tant dit, trs respectueusement pour l’opinion contraire, les articles 115 121 de la section II, intitule Perquisition l’้gard de renseignements confidentiels, sont, mon humble avis, indissociables les uns l’้gard des autres et forment un bloc juridictionnel tanche, en regard avec la dtermination de la comptence du tribunal pour entendre l’audition de l’une ou l’autre de ces dites procdures judiciaires, touchant prcisment l’importance de l’objet du secret professionnel et/ou des renseignements lors de l’excution d’un mandat de perquisition.


Nonobstant les dispositions de l’article 3 C.P.P., le juge de paix qui a mis le prsent mandat de perquisition, ou un autre juge de paix de mme catgorie ou suprieure prvue dans sa commission de nomination, n’a pas juridiction ni les pouvoirs d’entendre les demandes vises aux articles 117 ou 118 C.P.P. relatives au secret professionnel d’un  optomtriste et aux renseignements confidentiels des dossiers perquisitionns saisis, principalement parce que le lgislateur a expressment dtermin que ces dites demandes taient faites sous l’autorisation judiciaire d’un juge de cette cour ou, en l’absence d’un tel juge, d’un juge de la Cour du Qubec, Chambre civile. Au contraire, les demandes vises l’article 122 C.P.P. o, l, le mme lgislateur a prvu que l’autorisation judiciaire tait accorde par un juge ayant comptence pour dcerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire o la chose est dtenue.

 

Si on s’entend pour dire que le lgislateur ne parle pas pour ne rien dire, on conviendra facilement pour dire que ce dernier a dtermin une comptence d’attribution plus restrictive son article 117 C.P.P. quant au juge de la Cour du Qubec qui doit accorder l’autorisation judiciaire vise, et non un juge ayant comptence pour dcerner un mandat de perquisition comme celui prvu l’article 122 C.P.P.

 

Je crois clairement que le lgislateur a fait cette distinction juridictionnelle l’article 117 C.P.P. en faveur de la comptence d’un juge de la Cour du Qubec et non d’un juge de paix (ayant comptence pour dcerner un mandat de perquisition), en raison principalement de l’importance et souvent de la complexit des renseignements confidentiels et des secrets professionnels pouvant faire l’objet de perquisition. mon avis, le lgislateur a fait un choix bien arrt lorsqu’il a cr้้ distinctement la section II et la section III, au chapitre III, intitul Perquisition, au C.P.P., dans le premier cas, en traitant du droit d’examiner la chose saisie par l’opposant ou le bnficiaire du secret professionnel suite une perquisition l’gard de renseignements confidentiels o l’autorisation et la comptence relvent d’un juge de la Cour du Qubec, dans l’autre cas, en traitant de mme du droit d’examiner les autres choses saisies par toute personne qui a un intrt dans la chose saisie suite une perquisition quelconque, mais la diffrence que l’autorisation judiciaire et la comptence peut tre exerce par un juge de paix ayant comptence pour dcerner un mandat de perquisition.

 


Si le lgislateur provincial n’a pas accord expressment, son article 117 C.P.P., le mme pouvoir au juge de paix qu’il lui a donn l’article 122 C.P.P., ce n’est pas par le biais du pouvoir du ministre de la Justice de nomination d’un juge de paix par commission restreinte en vertu des articles 158 et sqq. de la Loi sur les tribunaux judiciaires([1]) que ce dernier pourra tre investi de cette juridiction d’attribution particulire. Avec respect, je suis d’opinion qu’une numration de pouvoirs judiciaires ou quasi judiciaires prvue dans une commission de nomination de juge de paix ici ne peut contredire, crer ou ajouter une juridiction d’attribution additionnelle au juge de paix y nomm, surtout lorsque le texte lgislatif de droit et de base crant l’exercice du recours judiciaire par le citoyen ne lui accorde pas expressment cette comptence! Ainsi, mon humble avis, le pouvoir judiciaire numr dans la commission de nomination d’un juge de paix, soit en vertu des lois provinciales et fdrales, de statuer sur les demandes relatives aux biens saisis avec ou sans mandat ne s’applique pas l’article 117 du Code de procdure pnale.

 

la premire question pose concernant l’autorit judiciaire comptente pour entendre la prsente demande du requrant, j’en conclus que le soussign, titre de juge de paix, n’a pas la comptence judiciaire pour se prononcer sur la demande d’examiner et d’obtenir une copie des choses saisies suivant l’article 117 du Code de procdure pnale dans la  prsente affaire, mais relevant plutt de la juridiction explicite d’un juge de la Cour du Qubec, et cela, pour les raisons donnes antrieurement. De l’้tat de mes pouvoirs judiciaires de juge de paix dcoulant de ma commission de nomination, je dcline toute juridiction relative la demande du requrant base sur les dispositions de l’article 117 C.P.P., et cela, nonobstant les dispositions de l’article 3 du mme code, l’un excluant l’autre par la distinction que le lgislateur a faite expressment entre l’article 117 et l’article 122 C.P.P. en disant d’un juge de cette cour et d’un juge ayant comptence pour dcerner un mandat de perquisition.

 

La Cour rserve le recours prvu l’article 117 C.P.P. au requrant pour lui permettre de le faire valoir, le cas chant, devant le bon tribunal. En l’espce, le requrant, s’il est optomtriste, aurait d diviser l’exercice de son recours, celui bas sur l’article 122 C.P.P. le croyant inclus dans celui l’article 117 du mme code, qui est plus spcifique pour le bnficiaire du secret professionnel.

 

Ayant statu sur la juridiction de la Cour entendre une semblable demande conjointe (art. 117 et 122 C.P.P.), qu’en est-il maintenant de cette mme demande du requrant base sur les dispositions de l’article 122 du Code de procdure pnale? De la deuxime question dj souleve auparavant, est-ce que concrtement le requrant, M. Lemire, dans la prsente affaire est une personne qui a un intrt dans une chose saisie lors de la perquisition excute par le syndic du Bureau de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Qubec au 1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, le 23 fvrier 1994, 10 h 45?

 

Lors de l’audition de la demande conteste le 2 mars 1994, le procureur du requrant a mis en preuve que son client, M. Jean-Pierre Lemire, tait reu optomtriste depuis l’anne 1977 et membre en rgle  pour l’anne 1993-1994. Le requrant tmoigna qu’il exerait sa profession d’optomtriste la place d’affaires Optique Laurier au 1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, depuis le 4 janvier 1994, l’endroit mme o le mandat de perquisition a t excut le 23 fvrier 1994 par le syndic du Bureau de l’Ordre, M. Claude Lalonde, et saisissant un certain nombre de ses dossiers-clients, mais dirig contre la compagnie 990982 Ontario Inc., tel qu’il apparat au rapportable du mandat de perquisition dpos au dossier de la Cour.

 


Le procureur du requrant a dpos une copie d’un bail de sous-location dat du 18 fvrier 1994 et pass entre Jean-Pierre Lemire (sous-locataire) et 2887363 Canada Inc. (bailleur), titre Sous-bail commercial dont la description des lieux se trouve aux Promenades de 1’Outaouais, 1100 boulevard Maloney Ouest, Gatineau, et produit au dossier de la Cour, sous la pice P-1. Il a aussi produit la Cour, sous la pice P-2, une copie d’une dclaration de raison sociale de la compagnie 2887363 Canada Inc., faisant affaire sous les noms et raison sociale d’ซOptique Laurier Enr., la place d’affaires, situe au 1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, sous la signature du prsident de la compagnie, M. Lucien Cousineau, le 17 aot 1993.

 

Tout cette preuve faite par le requrant n’a pas t conteste ou contredite par la partie adverse. Tout au plus, le procureur du syndic, dans son contre-interrogatoire du requrant, s’est efforc de prouver que la compagnie 2887363 Canada Inc. et son prsident n’้taient ni professionnels ni optomtristes et que par consquent ils ne pouvaient exercer lgalement ladite profession au 1100, boulevard  Maloney Ouest, Gatineau, et sous la raison sociale d’ซOptique Laurier Enr.! On lui a fait redire qu’ซOptique Laurier Enr. avait dbut ses oprations au 1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, vers le 23 septembre 1993 et que ce dernier y travaillait en personne seulement depuis le 4 janvier 1994, le tout en reconfirmant ledit sous-bail entre lui-mme et la compagnie 2887363 Canada Inc. pour les lieux lous perquisitionns.

 

Le procureur du plaignant intim a mis en preuve le mandat reu et la qualit de syndic du Bureau de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Qubec, M. Claude Lalonde, pour l’excution du mandat de perquisition le 23 fvrier 1994 et des dossiers-clients saisis ce moment au 1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, et remis par Mme Lucie Grenier, opticienne d’ordonnances cet endroit depuis le 27 septembre 1993 et membre en rgle de la corporation. Ici, la Cour juge peu important de connatre le contenu de ces dossiers-clients saisis parce que ayant trs peu d’incidences sur les motifs vritables de contestation que peut avoir le plaignant-intim l’้gard de la procdure d’examiner et d’obtenir une copie de la chose saisie par le requrant, dans le cadre d’un mandat de perquisition prvue l’article 122 C.P.P.

 

Le procureur du plaignant intim fait tmoigner Mme Lucie Grenier relativement ses conditions d’embauche par un monsieur Lucien Cousineau, qui serait propritaire-partenaire et non membre de la corporation, sur ses conditions de travail et les relations de travail dans le milieu perquisitionn avec le requrant M. Lemire. Elle confirma aussi que M. Lemire y travaillait comme optomtriste depuis le 4 janvier 1994 seulement, pour y avoir une cdule-horaire prcise bien arrte.

 

Le tmoin prcisa que les dossiers saisis lors de la perquisition qu’elle avait remis au syndic taient bien les dossiers-clients (administratifs) et non les dossiers optomtriques, tenus obligatoirement par l’optomtriste selon le Rglement sur la tenue du dossier optomtrique([1]). On fit entendre Mme Claire Par-Raymond, avocate-conseillre de l’Ordre et registraire, o elle nous dit que le requrant, M. Lemire, est membre en rgle et que ce dernier a, le 21 fvrier dernier, avis cette dernire par tlphone d’un changement d’adresse d’affaires, passant du 200, promenade du Portage, Hull, pour le 1100, boulevard Maloney Ouest Gatineau. Le reste de son tmoignage est pour dclarer devant la Cour qu’il y a dans toute cette affaire une pratique ou exercice illgal de la profession ainsi que plusieurs infractions commises l’encontre des diverses lois concernes.

 


De l’ensemble de la preuve reue par la Cour en la prsente instance, cette dernire ne voit aucune raison en droit et de motif d’objection et de contestation par le plaignant intim la demande du requrant d’examiner les dossiers saisis et d’obtenir une copie, suivant la procdure tablie l’article 122 C.P.P. Les lments de preuve indirecte de la part du plaignant intim l’audition, concernant l’existence d’une pratique illgale de la profession d’optomtriste depuis quelques annes et des infractions commises, sont ici mon avis irrecevables par la Cour, dans le cadre de l’exercice d’un droit reconnu par le lgislateur l’article 122 C.P.P. pour le requrant, si ce dernier rpond certaines exigences prvues par la loi.

 

Mme si le mandat de perquisition mis par le juge de paix le 23 fvrier 1994 l’a t sur la perptration de l’infraction suivante y allgue:

 

[...] avoir exerc une activit professionnelle rserve aux membres de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Qubec (art. 32 et 188 du Code des professions).

 

 la preuve au fond de cette infraction souleve pour recevoir l’้mission du mandat de perquisition devra tre faite, et cela, devant le tribunal comptent et non pas devant la prsente cour, qui n’a aucune juridiction sur cette infraction allgue. La proccupation ici du plaignant intim concernant la continuit dans le futur de l’infraction reproche mais non encore porte devant le tribunal, si la demande du requrant tait accorde, n’est pas une raison pour empcher l’exercice du droit prvu l’article 122 C.P.P.

 

La Cour est d’opinion ici que l’infraction allgue dans le mandat de perquisition n’est pas un motif pour s’objecter au droit statutaire dict par le lgislateur l’article 122 C.P.P. Non plus, le plaignant intim ne peut empcher l’exercice de ce droit d’examiner et d’obtenir une copie des dossiers saisis par le requrant lors d’un mandat de perquisition, mme s’il croit que cette consultation pourra permettre ultrieurement la continuation de l’exercice illgal de la profession.

 

L’article 122 C.P.P. reconnat textuellement toute personne qui a un intrt dans une chose saisie lors de l’excution d’un mandat de perquisition un droit formel d’examiner cette chose sur l’autorisation judiciaire, et en obtenir copie sur paiement des frais. mon avis, ce droit ne doit souffrir d’aucune exception, si ce n’est qu’au niveau des conditions et des modalits de son exercice. Priv dj d’un bien perquisitionn et saisi, il est selon moi quitable et juste de prtendre que la personne qui en avait la possession lgale et/ou lgitime jusqu’เ preuve du contraire puisse tout au moins examiner judiciairement cette chose et non de la reprendre.

 

Ce droit formel dict l’article 122 C.P.P. est reconnu dans la personne qui a un intrt dans une chose perquisitionne et saisie. Je reviens maintenant ma deuxime question dj souleve, savoir si le requrant, M. Lemire, dans la prsente affaire peut tre clairement cette personne intresse dans les dossiers saisis lors de la perquisition excute le 23 fvrier 1994, 10 h 45, au 1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau?

 


Suivant la preuve, le requrant a dmontr amplement la Cour qu’il avait cet intrt potentiel, suffisant et mme lgitime dans les choses saisies. L’intrt du requrant ici est la mesure de son droit sanctionn l’article 122 C.P.P. Pas d’intrt, pas de droit. La nature de l’intrt du requrant ici peut tre multiple et peut possder plusieurs caractres, selon la preuve que le procureur du requrant a fait valoir. Selon la preuve prpondrante reue, la Cour peut considrer que le requrant, M. Lemire, peut avoir un intrt pcuniaire ou moral, actuel ou ventuel, individuel ou collectif dans les dossiers perquisitionns et saisis, et cela, en raison des faits prouvs suivants:

 

1. le requrant est sous-locataire du local perquisitionn;

 

2. le requrant est optomtriste en rgle et exerce sa profession depuis le 4 janvier 1994 l’adresse du local perquisitionn;

 

3. le requrant revendique un droit de proprit des dossiers-clients saisis;

 

4. le requrant est un employ la place d’affaires Optique Laurier Enr.;

 

5. le requrant a fait l’objet d’une perquisition dans son lieu de travail et dirig contre la compagnie 990982 Ontario Inc.

 

Il faut regarder l’้conomie gnrale des mesures de protection du chapitre III, Perquisition, dicte au Code de procdure pnale par le lgislateur provincial pour comprendre que ce dernier a voulu reconnatre les droits d’une personne en protgeant, ou reconnaissant l’intrt que cette dernire peut avoir dans une chose perquisitionne, et cela, en amnageant une procdure d’autorisation judiciaire suite une tude trs stricte  dans l’apprciation de l’intrt allgu, et non pas de s’opposer systmatiquement la procdure prvue aux articles 117 et 122 C.P.P.

 

Mme si le fardeau de la preuve reposait sur les paules du requrant, la Cour estime que le plaignant intim, dans l’้laboration de toute sa preuve, n’a dmontr aucune raison valable pour contester la demande du requrant base sur les articles 117 ou 122 C.P.P. et n’a soumis aucun motif srieux pour rejeter cette mme demande, sauf les allgations d’exercice illgal de la profession d’optomtriste et d’autres infractions non reues. Ainsi, on n’a pas questionn le requrant sur les raisons et la nature de son intrt examiner les dossiers saisis et en obtenir des copies. Le requrant a prouv un intrt plus que suffisant et plus que certain dans les choses saisies. Il a prouv devant la Cour un intrt lgitime prcis titre de sous-locataire du local perquisitionn et comme employ optomtriste,  preuve qui ne fut pas contredite!

 

Pour ces motifs, la Cour:

 

Rserve le droit du requrant de demander d’examiner et d’obtenir une copie des dossiers saisis suivant l’article 117 C.P.P. devant le tribunal comptent l’entendre;

 

Autorise la demande du requrant d’examiner et d’obtenir copies des dossiers saisis et inscrits dans les annexes du rapportable du mandat de perquisition et le procs-verbal d’excution;


Ordonne l’examen et les copies des dossiers saisis devant le greffier de la Cour du Qubec (Chambre pnale et criminelle) du district de Hull, sur paiement des frais fixs, dans les 10 jours du prsent jugement;

 

Ordonne au plaignant intim de prendre toutes les mesures ncessaires en l’espce pour faciliter la bonne excution de la prsente autorisation judiciaire.

 



([1])        L.R.Q., c. C-25.1, ci-aprs nomm C.P.P..

 

([1])        L.R.Q., c. C-26.

 

([1])        L.R.Q., c. T-16.

 

([1])        R.R.Q. 1981, c. O-7, r. 9.

 

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