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J.D. 1002 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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N° : |
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DATE : |
Le 27 septembre 2001 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
KEVIN DOWNS, J.C.S. |
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BARREAU DU QUÉBEC |
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Poursuivant-Intimé, REQUÉRANT |
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c. |
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YVON DESCÖTEAUX |
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Défendeur-APPELANT-Intimé |
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE GREFFIER DE LA COUR SUPÉRIEURE Mis-en-cause |
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JUGEMENT |
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[1] Le tribunal est saisi d'une requête pour rejet d'appel suivant l'article 279 du Code de procédure pénale.
[2] Après lecture et étude du dossier, des pièces au soutien de la requête, le tribunal constate qu'il s'agit d'un pourvoi initié depuis plus d'une année, l'audition ayant été continuée à plusieurs reprises et l'appelant ne s'étant pas conformé aux règles de pratique de la cour.
[3] Lors de la dernière audition en date du 29 juin, le tribunal a ordonné à l'appelant de se conformer aux règles de pratique et ce dernier est toujours en défaut.
[4] L'appelant soutient qu'il n'a pas à se conformer aux règles de pratique de la Cour supérieure puisque son avis d'appel tel que libellé ne nécessite pas le respect des règles.
[5] Compte tenu des allégués énoncés à l'avis d'appel, les prétentions de l'appelant ne peuvent être retenues.
[6] Le tribunal estime qu'il s'agit d'un pourvoi dilatoire et frivole et qu'il y a lieu d'accueillir la requête de l'intimé.
[7] POUR CES MOTIFS:
[8] La requête est ACCUEILLIE;
[9] L'appel est REJETÉ.
[10] Sans frais.
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__________________________________ KEVIN DOWNS, J.C.S. |
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Monsieur Yvon Descoteaux, Requérant se représentant lui-même |
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Me Patrick de Niverville |
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Boisvert, de Niverville & Associés |
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Procureurs de l'intimé
Me Denise Robillard Substitut du Procureur général du Québec Mis en cause |
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Date d’audience : |
Le 20 septembre 2001 |
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