C A N A D A Cour Supérieure
Province de Québec (Chambre criminelle et pénale)
District de Laval
No. 540-36-000022-946
Le
6 octobre 1994
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable FRASER MARTIN
VILLE DE LAVAL
APPELANTE - poursuivante
- C -
ALAIN SILVERWOOD
INTIMÉ - accusé
J U G E M E N T E T S E N T E N C E
JUGEMENT
À Laval, le six (6) octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze (1994);
LA COUR :
La Cour est saisie de trois (3) appels de décision rendues par monsieur le Juge Lalande de la Cour municipale de Laval. Les circonstances sont énoncées avec clarté, pardon, les motifs sont précisés avec clarté dans l'avis d'appel et les circonstances des infractions sont contenues dans les transcriptions qui ont été produites par les procureurs de la Ville.
Dans ces trois (3) dossiers, le premier Juge a décidé de prononcer un verdict d'acquittement; et aujourd'hui, la Ville a énoncé huit (8), sinon neuf (9) motifs d'appel, soulignant les carences dans le premier jugement.
Je crois qu'il est manifeste que dans notre tradition et dans notre pays, le Juge n'est pas un Juge d'instruction. Il croit se baser sur la preuve qu'il a entendue dans les quatre (4) murs où il siège; et il ne peut pas - à moins évidemment de procéder par voie de commission rogatoire - sortir pour regarder les lieux. faire ses propres constatations et enfin de baser sa décision sur ses propres constatations.
La raison est évidente, le Juge n'est plus Juge, il devient témoin dans la cause. Et évidemment, au moment où le Juge descend de la tribune troque sa toge, le système ne peut plus fonctionner comme prévu.
Il est évident, ou il m'apparaît évident, vu les remarques faites par le Juge Lalande dans son jugement, et notamment les remarques faites en Cour dans le cas de monsieur Bousco (sic), qu'il s'est rendu sur les lieux. S'il ne s'est pas rendu sur les lieux, il s'est basé sûrement sur sa propre connaissance de l'intersection en question; ce qu'il ne devrait pas faire.
Le procureur de la Ville, avec raison, a souligné la distinction en droit entre «connaissance judiciaire» et «connaissance personnelle». Lorsqu'on fait certaines constatations d'une situation actuelle, qui est mise en oeuvre par les ouvriers de la Ville, par exemple, et lorsqu'on spécule sur la réaction de certaines personnes à l'emplacement de la pancarte en question, le Juge a outrepassé la doctrine de connaissance judiciaire à un point où une Cour d'appel est obligée d'intervenir.
Je ne dis pas que le Juge a agi en mauvaise foi, tout au contraire. C'est évident que le Juge, en faisant ce qu'il avait fait, essayait de trouver une solution équitable à la situation, et que son jugement, enfin, est basé sur l'équité.
Je ne dis pas que l'équité n'a pas de place dans notre droit. Mais lorsque nous faisons face comme nous faisons face ici, à une question d'une loi ou droit statutaire, comme le Code de la route, l'équité ne joue pas parce que, comme souligne le procureur de la Couronne, l'infraction, comme presque tout, je ne dis pas tout, mais presque toutes les infractions prévues par le Code de la route, sont les infractions de responsabilité absolue.
Ça veut dire que la Poursuite n'a qu'à établir le fait de l'infraction pour que la personne soit rendue coupable; qu'on voie un signe d'arrêt ou qu'on ne le voie pas, n'a pas d'importance; qu'on brûle un signe d'arrêt entraîne automatiquement la responsabilité.
Je ne crois pas, dans les transcriptions, qu'il y a suffisance pour me permettre de conclure que les signes étaient mal placés; c'est peut-être un fait, mais la preuve n'est pas là. Dans le cas de M. Bousco (sic), il y a un aveu clair et net. Dans le cas de Mme Sadovnick (sic) et M. Silverwood, la question d'un aveu judiciaire est moins claire.
Mais, ceci dit, il me paraît évident que la Poursuite a établi quand même le fait que l'infraction a été commise. Je n'ai aucun choix, dans les circonstances, que d'accueillir l'appel et d'imposer la sentence qui aurait dû être imposée.
Donc, M. Silverwood, pour ces motifs, la Cour accueille l'appel de la Ville de Laval, casse et annule la décision de monsieur le Juge Lalande. L'amende, c'est quoi, Maître?
SENTENCE
Me NORMAND SAUVAGEAU:
C'est l'article 314.1 que j'ai pris la liberté de vérifier, avant de me présenter devant vous, qui stipule:
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'un des articles 310 à 312...
nous sommes, en l'espèce, à 310,
...commet une infraction et est passible d'une amende de cent (100) à deux cents dollars (200 $).
Les constats, si mon souvenir est fidèle, si on a le dossier de la Cour, stipulaient cent dollars (100 $) plus les frais de quinze dollars (15 $) prévus par le législateur, au Code de procédure pénale, qui sont des frais standards, en l'espèce; ici, c'est le minimum, la plus basse sentence possible, et les frais minimum de quinze dollars (15 $).
LA COUR :
Et j'impose une sentence, une amende de cent dollars (100 $) et les frais fixés à quinze dollars (15 $) tel que prévu par le Code de sécurité routière, pour qu'il ne soit aucun doute, l'intimé n'est pas responsable pour aucun autre frais. Donc effectivement, c'est sans frais.
FIN DE L'ENREGISTREMENT.
Je soussignée, DANIÈLE COUTURE, sténographe officielle, sous mon serment d'office, certifie que les pages qui précèdent sont et contiennent la transcription fidèle des paroles recueillies au moyen d'un enregistrement mécanique.
Le tout étant hors de mon contrôle et au meilleur dudit enregistrement.
ET J'AI SIGNÉ,
DANIÈLE COUTURE,
Sténographe officielle.
Me Normand Sauvageau
Procureur de la Poursuite
M. Alain Silverwood
Pour lui-même
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