C A N A D A Cour du Québec
Province de Québec (Chambre criminelle et pénale)
District de Laval (Division statutaire)
No. 540-27-000755-932
LAVAL,
le 10 février 1995
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable ROBERT B. GIROUX, J.P.
PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC,
Poursuivant
-vs-
148-230 CANADA INC.,
Défenderesse
J U G E M E N T
LA COUR est saisie d'une demande d'arrêt des procédures, basée sur les délais déraisonnables, présentée par la défense, suite à la remise de l'audition le 18 avril 1994 ordonnée par la Cour du Québec, là et alors présidée par mon collègue Monsieur le Juge Jean Parent.
Il est a noter que pareille requête lui avait également été présentée et que ce dernier l'avait alors rejetée considérant que les délais invoqués n'étaient pas déraisonnables, compte tenu des circonstances invoquées devant lui.
Aussi, la défense s'autorisant de ce nouveau délai supplémentaire, représente une semblable demande en arrêt des procédures invoquant les nouveaux délais consécutifs depuis la remise du 18 avril dernier.
Comme elle en avait l'obligation légale, la défense comme preuve du préjudice subi démontre à la Cour, l'augmentation des frais légaux encourus pour cette nouvelle audition et fit la preuve de l'écoulement de la période de temps additionnelle entre l'audition de ce jour et de la dernière audition du 18 avril 1994, soit une période de plus de sept mois.
La démonstration d'un tel préjudice est-elle suffisante et conforme pour être acceptée judiciairement lors d'une demande pour arrêt de procédures basée sur les délais déraisonnables?
Une abondante jurisprudence a fait suite à l'arrêt ASKOV([1]) rendu par la Cour Suprême du Canada, cette jurisprudence traitant de nombreuses facettes et de plusieurs aspects relatifs au délai.
Suite a certaines controverses, la Cour Suprême du Canada statuait à nouveau sur la notion de délai dans l'arrêt RICHARD POTVIN([1]) et précisait certains aspects de la controverse.
Dans l'arrêt CIP([1]), la Cour Suprême du Canada avait statué que le mot "inculpé" mentionné à l'alinéa introductif de l'article 11 de la Charte incluait "la personne morale" sous réserve à celle-ci de faire la preuve d'un préjudice subi.
Mais le préjudice de la personne morale doit-il être différent de celui de la personne humaine?
Il est bien évident que les conséquences d'une condamnation judiciaire n'ont pas le même impact chez la personne morale que chez l'individu, étant donné qu'en aucun cas, la personne morale ne puisse être privée de sa liberté par l'emprisonnement: ce qui n'est pas le cas pour la personne physique.
Aussi force est de conclure que la nature du préjudice subi devra s'apprécier en fonction de critères "différents" chez la personne morale, que chez l'individu.
De l'étude des critères fixés sur la notion de délai, le seul critère qui puisse différer est bien celui du "préjudice".
Chez la personne morale, le préjudice subi doit s'apprécier en fonction de quatre critères qui doivent exister simultanément.
Le permier facteur devrait être "la pertinence" du motif invoqué sur le retard à obtenir un élément qui puisse affecter le présentation de la défense de l'inculpée.
En effet, les raisons invoquées devront avoir une relation directe sur la défense de "l'inculpée" de façon à ce que l'incapacité de présenter tel élément de la défense soit causé par l'écoulement du temps ou le retard de l'audition et soit directement relié à la présentation de cette défense.
Le deuxième facteur sera la démonstration faite par l'inculpée des démarches qu'il a faites et qu'en aucune façon les conséquences du retard ne peuvent lui être imputables.
Le troisième facteur à considérer se basera sur l'aspect de la réparation du préjudice, c'est-à-dire, si les conséquences du retard sont irrémédiables ou non sur la présentation de la défense.
Enfin, comme quatrième et dernier facteur, le préjudice devra avoir une certaine gravité dont le sérieux et l'importance seront laissés à l'appréciation du tribunal.
En résumé, le préjudice subi par l'inculpé devra s'évaluer en fonction de raisons qui sont pertinentes à la présentation de la défense, que l'inculpé a fait des démarches et qu'il n'est pas l'auteur de la situation et que les conséquences de la privation de ces éléments causeront un tort irréparable à sa défense et dont l'importance sur sa situation aura des conséquences graves et sérieuses sur son patrimoine.
La Cour considère que le simple fait que la défenderesse se doive de débourser des frais légaux supplémentaires n'affecte en rien sa capacité de présenter sa défense et que le seul écoulement d'une période de temps additionnelle n'est pas en soi suffisant pour justifier un arrêt des procédures, puisque cette période n'a eu aucune répercussion sur la présentation de sa défense.
Le dispositif
CONSIDÉRANT que la défenderesse avait le fardeau de la preuve du préjudice subi.
CONSIDÉRANT que les critères d'évaluation du préjudice de la personne morale doivent être différents de ceux de l'individu.
CONSIDÉRANT que la notion de préjudice chez la personne morale doit comporter quatre critères et que ceux-ci doivent exister simultanément.
CONSIDÉRANT que 1a défenderesse ne s'est pas déchargée du fardeau de la preuve en fonction d'aucun de ces critères.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
REJETTE la demande pour arrêt des procédures présentée par la défenderesse.
ORDONNE la continuation de l'enquête.
LE TOUT sans frais.
JUGE ROBERT B. GIROUX
RBG/gd
Me Alain Pilotte
Procureur du poursuivant
Me Athena Debbie Efraim
Procureur de la défense
([1])
R. -vs- ASKOV (1990) 2 R.C.S. p. 1199
([1])
R. -vs- RICHARD POTVIN (1993) 2 R.C.S. p.
([1])
R. -vs- CIP (1992) 1 R.C.S. p. 843
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