Longueuil (Ville de) c. Robert |
2008 QCCS 4547 |
|
|||||||
JM 1747 |
|||||||
|
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
||||||
|
|||||||
N° : |
C.S.L. 505-36-001172-073 |
||||||
N° : |
C.M.L. 06-29079 |
||||||
|
|||||||
DATE : |
26 septembre 2008 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
RICHARD MONGEAU, J.C.S. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
Ville de Longueuil |
|||||||
|
|||||||
Appelante |
|||||||
c.
|
|||||||
Bruno Robert |
|||||||
Intimé |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
Jugement en Appel |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] Ville de Longueuil porte en appel le fait qu'après avoir prononcé la culpabilité de Bruno Robert le 29 novembre 2007 à une accusation d'avoir contrevenu à l'article 5.1 du règlement 81-1931 de la ville, soit d'avoir stationné un véhicule sur un chemin public entre 2h00 et 6h00, du lundi au vendredi, entre le 15 novembre et le 15 avril, le juge Richard Alary, j.c.m de Longueuil n'a imposé aucune peine à l'intimé.
[2] Les notes sténographiques de l'audition du 29 novembre 2007, à la page 17 reflète ce qui s'est passé:
"(…) le Tribunal vous trouve coupable de l'infraction , mais laisse le tout sans disposition."
[3] Il appert, à la lecture des notes sténographiques du procès, qu'il ne s'agit pas d'un oubli mais plutôt de l'expression d'une volonté du juge de première instance de ne pas imposer d'amende ou autres peines suite à une déclaration de culpabilité.
[4] Le Tribunal est informé par l'avocate de l'appelante que ce dossier n'est pas un cas unique.
[5] L'article 229 du Code de procédure pénale prévoit:
"Le juge qui déclare le défendeur coupable d'une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à l'infraction ou au défendeur et de la période de détention qui a pu être purgée par le défendeur relativement à cette infraction."
[6] Il est reconnu que le juge a entière discrétion quant à la peine et il n'est pas lié par la peine réclamée dans l'avis de réclamation ni par les arguments des parties.
[7] L'article 146 du même Code énonce qu'un constat d'infraction porte la mention, entre autres, de la peine minimale prévue par le législateur pour une première infraction.
[8] L'article 5.1 du Règlement municipal 93-3751, édicte notamment que "quiconque contrevient au présent article, commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins vingt dollars (20$) et d'au plus cinquante dollars (50$) et des frais."
Analyse
[9] L'appelante a raison. Le juge de première instance devait imposer, dans les circonstances, une peine après avoir reconnu l'intimé coupable de l'infraction reprochée, ce qu'il a négligé de faire.
[10] Il faut dire, par contre, à sa décharge, que la lecture des notes sténographiques de l'audience fait bien comprendre le pourquoi de cette décision de ne pas imposer l'amende prévue à l'article 5.1 du Règlement municipal.
[11] Le préposé au stationnement de Ville de Longueuil aurait pu dans l'exercice de sa discrétion et vu les circonstances particulières de la contravention au règlement, s'abstenir d'émettre un billet d'infraction mais il ne l'a pas fait. Alors, le juge se devait d'appliquer la loi s'il constatait au procès que la preuve de la commission de l'infraction le satisfaisait hors de tout doute raisonnable.
[12] En refusant d'imposer la peine prévue à la loi, le juge a commis une erreur de droit qui justifie l'intervention de la Cour supérieure.
[13] Par conséquent, le Tribunal impose à l'intimé l'amende minimale de vingt dollars (20$), sans frais vu les circonstances.
|
||
|
__________________________________ RICHARD MONGEAU, J.C.S. |
|
|
||
Me Annie Roy |
||
Procureure de l'appelante, Ville de Longueuil (Cour municipale) |
||
|
||
|
||
Monsieur Bruno Robert, intimé |
||
(absent lors de l'audition d'appel) |
||
|
||
Date d’audience : |
25 septembre 2008 |
|