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J.D. 1002 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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N° : |
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DATE : |
2001-11-02 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
KEVIN DOWNS, J.C.S. |
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VILLE DE LONGUEUIL |
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Appelante |
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c. |
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GERMAIN TREMBLAY |
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Intimé |
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JUGEMENT
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[1] L'appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement d'un juge de la cour municipale qui a acquitté l'intimé d'une infraction au code de sécurité routière et qui l'a condamnée à payer à l'intimé des frais au montant de deux cent dollars (200.00$).
[2] Le dossier de la cour de première instance révèle que l'intimé, suite à l'émission d'un constat d'infraction en date du 7 juin 2000, a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité et fut avisé que l'instruction se tiendrait le 4 octobre 2000.
[3] Le dossier révèle également que le policier ayant émis le constat d'infraction fut assigné pour l'audition du 4 octobre 2000.
[4] En date du 4 octobre, dès que l'instruction débute, le procureur de l'appelante déclare qu'il retire l'accusation contre l'intimé.
[5] L'intimé déclare alors qu'il aurait aimé en être informé avant son déplacement qui lui occasionne une demi-journée de congé et réclame donc le paiement de frais, sans en indiquer le montant en vertu de l'article 223(2) du Code de procédure pénale qui se lit comme suit:
223 Lorsqu'il rend jugement, le juge peut ordonner:
(2) au poursuivant de payer au défendeur les frais fixés par règlement s'il considère que la poursuite est abusive ou manifestement mal fondée;
[6] L'intimé soutient que l'appelante aurait dû l'informer de l'absence de preuve avant l'audition du 4 octobre 2000.
[7] L'appelante invoque dans un premier temps que le tribunal n'a pas juridiction pour imposer le paiement de frais au motif que l'instruction n'est pas encore commencée.
[8] Le procureur de l'appelante ajoute également qu'il n'a pas de preuve à offrir.
[9] À la page 5 de la transcription, lors de l'audition du 4 octobre, le procureur de l'appelante s'exprime comme suit:
"Alors, je vais vous dire que j'ai pas de raisons à donner pour lesquelles je retire un constat d'infraction, mais je vais vous les donner pareil. Le constable Lafrance a été asssigné à la demande de Monsieur et c'est en rencontrant le constable Lafrance qu'on a pris la décision de retirer le constat d'infraction.
Alors, c'est juste pour démontrer l'absence de mauvaise foi dans ce dossier-ci, là, même si je (inaudible)… - je reste avec le, - mon affirmation à l'effet que malheureusement vous n'avez aucune compétence pour imposer quelque frais ou quelque ordonnance que ce soit, parce que vous n'êtes pas saisi du dossier, l'instruction n'a pas débuté en vertu du Code de procédure pénale."
[10] Au paragraphe 7 de son avis d'appel, l'appelante allègue:
7. Avec égard pour le juge de première instance, l'appelante en appelle de l'acquittement de l'intimé et de la condamnation aux frais aux motifs que ce dernier a erré en droit:
a) En statuant que l'appelante devait demander la permission de la Cour pour retirer un chef d'accusation avant l'instruction;
b) Si une permission était requise, ce que l'appelante conteste, en négligeant d'entendre les raisons motivant le retrait avant d'en décider;
c) Si le retrait était refusé, en négligeant d'offrir à l'appelante la possibilité de procéder à l'instruction;
d) En condamnant l'appelante à des frais alors qu'aucune représentation ne fut faite quant au caractère abusif ou manifestement mal fondé de la poursuite;
e) En imposant arbitrairement des frais de deux cents dollars (200 $) sans qu'aucune partie ne soit entendue et sans que cette somme ne soit même prévue au tarif judiciaire en matière pénale (L.R.Q., c. C-25.1, r. 2);"
[11] L'appelante invoque l'article 12 du Code de procédure pénale et ajoute que l'instruction n'était pas commencée. L'article 12 se lit comme suit:
12. Le poursuivant peut, avant l'instruction d'une poursuite, retirer tout chef d'accusation qu'il a porté. Lors de l'instruction, le retrait ne peut être effectué qu'avec la permission du juge.
Le poursuivant doit faire parvenir un avis de retrait au défendeur et au greffier lorsque ces derniers ne sont pas présents lors du retrait.
[12] Après avoir pris la question en délibéré, le juge de première instance conclut comme suit:
"La poursuite n'a jamais demandé la permission au Tribunal de retirer l'accusation. Qui plus est, il appert des agissements de la poursuite que celle-ci n'a manifestement pas l'intention de procéder dans cette affaire. De plus, il appert également au procès-verbal que la poursuite déclare ne pas avoir de preuve à offrir.
PAR CONSÉQUENT, le défendeur est acquitté de l'infraction reprochée; la poursuivante étant cependant condamnée à deux cents dollars de frais."
[13] Cette conclusion, quant à l'acquittement, m'apparaît bien fondée en droit. Le procureur de l'appelante a déclaré séance tenante et en la présence de l'intimé ne pas avoir de preuve à offrir. Cela laisse clairement entendre qu'on en était à la présentation de la preuve et que l'instruction était en cours.
[14] Le tribunal estime toutefois que la condamnation aux frais est mal fondée en droit. Il n'y a aucune preuve à l'effet qu'il s'agit d'une poursuite abusive et mal fondée en droit. Qui plus est, le quantum m'apparaît également arbitraire vu l'absence totale de preuve quant aux dommages réels de l'intimé.
[15] POUR CES MOTIFS:
[16] L'appel est ACCUEILLLI en partie. Le tribunal MAINTIENT le verdict d'acquittement et ANNULE la condamnation aux frais de deux cents dollars (200 $).
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Kevin Downs, J.C.S.
cc: Me Daniel Gauthier
Procureur de l'appelante
M. Germain Tremblay
Intimé se représentant lui-même