CANADA

 

 

                    COUR SUPÉRIEURE

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE LONGUEUIL

 

 

N°: 505-36-000525-990

 

MONTRÉAL, le 23 février 2000

 

EN LA PRÉSENCE DE : L'HONORABLE DIANE MARCELIN, J.C.S. (JM1424)

 

 

 

VILLE DE LONGUEUIL

 

                                         Requérante

 

c.

 

L'HONORABLE RICHARD ALARY, en sa qualité de juge municipal ayant une place d'affaires au 100, Place Charles-LeMoyne, bureau 292, Longueuil, (Québec) J4K 2T4, District de Longueuil;

 

                                         Intimé

 

-et-

 

RICHARD CLOUTIER

 

                                         Mis-en-cause

 

 

 

JUGEMENT

 

Le mis-en-cause Richard Cloutier décide de contester une contravention émise par le corps policier de la Ville de Longueuil pour ne pas avoir immobilisé son véhicule à un arrêt obligatoire le 31 mai 1999.

 

Le 28 juillet 1999, il est avisé que sa cause sera entendue à la Cour municipale de Longueuil, le 28 octobre 1999 à 18 heures 30.

 

Il a donc 3 mois pour se préparer.

 

Le soir du procès, en début d'audition, comme il sort de l'hôpital et semble un peu souffrant, la procureure de la Ville lui offre une remise mais il la refuse disant qu'il veut procéder.

 

L'honorable Richard Alary l'avise aussi qu'il peut demander une remise.

 

Mais Monsieur Cloutier veut procéder.

 

La Ville termine sa preuve. Monsieur Cloutier débute sa preuve par son propre témoignage. Lors du contre-interrogatoire, M. Cloutier est tout mêlé, il a de la difficulté à se remémorer la date de l'incident, l'endroit, etc ...

 

Le juge Alary intervient, dit au mis-en-cause qu'il n'est pas préparé, remet les photos que celui-ci avait déposées en preuve et se dessaisit de la cause.

 

La Ville de Longueuil soutient qu'en vertu de l'article 195 du Code de procédure pénale, le juge Alary ne pouvait pas se dessaisir du dossier. Elle demande donc un mandamus afin d'annuler la décision du juge Alary et de replacer les parties au stade où elles étaient rendues avant l'intervention de l'intimé.

 

D'entrée de jeu, il faut dire que le véhicule procédural choisi par la Ville de Longueuil est le remède approprié si le Tribunal vient à la conclusion que l'article 195 du Code de procédure pénale s'applique.

 

L'article 195 de ce code se lit ainsi:

 

«Le juge qui instruit la poursuite doit rendre jugement quant à elle; s'il est empêché en raison d'une maladie ou pour un autre motif sérieux de compléter l'instruction ou de rendre jugement, l'instruction doit être reprise par un autre juge de même compétence.»

 

L'article 669(2) (1) du Code criminel qui est l'article correspondant se lit ainsi:

 

«Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu'un accusé ou un défendeur subit son procès devant, selon le cas:

 

a)    un juge ou un juge de la cour provinciale;

b)    un juge de paix ou une autre personne qui constitue une cour des poursuites sommaires ou en est membre;

c)    un tribunal composé d'un juge et d'un jury,

 

et que le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l'autre personne décède ou pour une autre raison devient incapable d'assumer ses fonctions, les procédures peuvent se poursuivre devant un autre juge, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou une autre personne, selon le cas, qui est compétent pour juger l'accusé ou le défendeur.»[1]

 

Il faut noter que le Code de procédure pénale a été amendé en 1995 pour substituer la notion d'empêchement du juge à celle d'incapacité.

 

Selon le dictionnaire le Petit Robert, le verbe empêcher veut dire: «Entraver, empêtrer, gêner».

 

L'article 195 du Code de procédure pénale invoque de plus un motif sérieux.

 

Peu de décisions jurisprudentielles existent sur le sujet.

 

En 1997, l'honorable Claire Barrette-Joncas, dans l'affaire Ville de Laval c. Monsieur le juge Bernard Caron[2] a émis un mandamus ordonnant au juge Caron de continuer la cause dont il s'était dessaisi au motif qu'il ne pouvait entendre cette cause faute de temps la même journée.

 

Elle se base sur l'article 195 du Code de procédure pénale, sans toutefois élaborer sur ce qu'est un motif sérieux. De toute évidence, le manque de temps n'en est pas un.

 

La jurisprudence de Common Law sous l'article 669(2) C.cr. anciennement 499(1) fait toujours référence à des situations qui sont personnelles au juge saisi du dossier.

 

Ainsi à titre d'exemple, l'arrêt de la Cour d'appel du Nouveau Brunswick, R. v. Savoie [1994], le juge Hoyt déclare ce qui suit:

 

«Section 669.2 sets out the procedure when a trial judge dies or is for any reason unable to continue the proceedings. In Re Ramsey (1972), 4 N.B.R. (2d) 809, Limerick, J.A., when considering a similar provision in the Code, said at p. 812:

 

... Such a reason could be illness, absence, disqualification or other justifiable cause.

 

This section does not come into play here because the phrase "for any reason unable to continue", in my opinion, means something more that the unavailability, for scheduling or logistical reasons, of the judge who took the pleas of guilty. The section contemplates, as in the examples identified by Limerick, J.A., an inability to act that is beyond the control of the judge. »[3]

 

La Cour d'appel d'Ontario à l'arrêt R v. Lochard déclare ce qui suit:

 

«The fact that a Judge or magistrate is too busy or that he finds it inconvenient or bothersome to continue the trial is not a reason which would justify him in divesting himself of jurisdiction in accordance with the provisions of s. 499(1) and clothe another Judge or magistrate with jurisdiction.»[4]

 

Il résulte de l'analyse de la jurisprudence qu'un juge saisi d'une cause ne peut s'en dessaisir que pour des motifs sérieux qui le concernent personnellement.

 

Dans le cas sous étude, le juge n'avait aucun empêchement à continuer l'audition. Certes, le mis-en-cause n'était pas prêt et se représentait seul. Il a toutefois renoncé en début d'audition à la remise que lui offrait le procureur de la Ville de Longueuil.

 

Ce n'est pas parce qu'une cause est mal engagée pour une partie selon l'évaluation du juge du procès qu'il peut être justifié de s'en dessaisir.

 

Cette fois-ci, il S'agit d'un contrevenant mais suivre la logique du juge Alary, il aurait aussi pu aussi se dessaisir de la cause si la Ville n'avait pas été prête après avoir entendu la preuve en tout ou en partie.

 

Sauf, pour motifs sérieux qui sont reliés au juge, tels décès, maladie, motifs de récusations, un juge qui débute une cause doit la finir.

 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal:

 

ACCUEILLE la requête en madamus quant à la décision de l'intimé de se dessaisir du dossier numéro 99-05799 de la Cour Municipale de Longueuil;

 

DÉCLARE que l'intimé a négligé ou refusé d'accomplir ce que la loi lui imposait en cessant d'instruire sans motif sérieux ce procès;

 

ORDONNE à l'intimé de continuer à la Cour municipale de Longueuil l'instruction de la cause à une date qui lui conviendra et aux parties avant la fin du mois de mars 2000.

 

                                                                                          DIANE MARCELIN, J.C.S.

 

Me Claudie Gilbert

Cour municipale de Longueuil

100, Place Charles-Lemoyne, #292

Longueuil, Québec

J4K 2T4

Tél: 450-646-8854

Fax: 450-646-8897

 

L'Honorable Richard Alary, en sa qualité de juge municipal

Cour municipale de Longueuil

100 Place Charles-LeMoyne, #292

Longueuil, Québec

J4K 2T4

 

M. Richard Cloutier

4500 rue Beauvoir

Saint-Léonard, Québec

H1R 1Z4

 

DM/dl



[1]               Art. 669.2 (1) Code criminel.

[2]               J.E. 97-1186 (C.S.)

[3]               N.B.J. (Quicklaw) no 78 (N.B.C.A.) p. 3.

[4]               12 C.C.C. (2d) 445 (Ont. C.A.).

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