TRIBUNAL DU TRAVAIL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE BEAUHARNOIS

 

 No:

500-63-004755-002

 

 

DATE: 30 mai 2001

___________________________________________________________________

 

 EN PRÉSENCE De:

MONSIEUR

BERNARD LESAGE , JUGE EN CHEF

___________________________________________________________________

 

MÉTALLURGISTES UNIS D'AMÉRIQUE, SECTION LOCALE 919,

poursuivante

c.

GOODYEAR CANADA INC. ET AUTRES,

défendeurs

___________________________________________________________________

 

JUGEMENT

___________________________________________________________________

 

[1]           Vu les contraintes du logiciel régissant l'entrepôt des jugements, il y a lieu de noter que le présent texte s'applique à tous les dossiers concernant tous les défendeurs, outre celui décrit en exergue, lesdits dossiers portant les numéros 500-63-004756 à 500-63-004822-00 inclusivement, du district de Beauharnois.

[2]           L'association poursuivante est accréditée depuis 1971 pour une unité dite de cols blancs, à l'usine de fabrication de pneus de la défenderesse à Salaberry-de-Valleyfield.  Au cours des années, il y a diverses contestations quant à sa portée intentionnelle.  Le 22 avril 1996, la poursuivante dépose une requête en accréditation ayant pour objet d'agrandir son unité, en supprimant toutes les exclusions qui l'affectent, mais en respectant l'unité cols bleus représentée par un tiers syndicat.  Le défendeur employeur Goodyear Canada Inc. fait une contestation écrite longuement articulée, soumettant particulièrement non seulement que les postes nommément exclus sont détenus par des salariés cadres, mais que certains postes qui jusqu'alors étaient considérés inclus dans l'unité de négociation, comportent maintenant des responsabilités et des attributions telles que leurs titulaires sont devenus des représentants de l'employeur dans ses relations avec les salariés. On mentionne à cet égard le nom de huit personnes.

[3]           Un très long débat s'amorce alors devant le commissaire MARCHAND, marqué par de multiples péripéties essentiellement causées par des circonstances extrinsèques, à telle enseigne qu'après trois ans et neuf jours d'audience, l'on n'a traversé que l'étude complète du statut de trois personnes. 

[4]           Le 28 mai 1999, la poursuivante produit un désistement de cette requête en accréditation déposée en 1996 et demande qu'il en soit donné acte, de façon à ce que soit levée l'ordonnance de suspension des négociations et de l'exercice du droit de grève et de lock-out s'appliquant à son accréditation depuis le 18 juin 1996.

[5]           La poursuivante obtient gain de cause devant le commissaire Michel MARCHAND le 23 septembre 1999 et le Tribunal du travail, sous la présidence du soussigné, confirme ladite décision le 16 février 2000.  Toutefois, ledit jugement, rapporté à [2000] R.J.D.T. 579, comprend une ordonnance de sauvegarde à l'effet que, sur demande de l'employeur et après convocation des parties,  toute la preuve soumise au commissaire MARCHAND pour la détermination du statut de salariés de certains travailleurs, puisse être utilisée et complétée au besoin, afin d'obtenir une décision exécutoire du même commissaire.

[6]           Les Métallos n'ayant pu conclure une convention collective avec l'employeur Goodyear Canada, une grève légale est déclenchée au printemps 2000 et est en cours. 

[7]           Le ou vers le 6 juillet 2000, la poursuivante fait signifier soixante-huit constats d'infraction reprochant des contraventions à l'article 109.1 du Code du travail, pour avoir soit utilisé, soit approuvé l'utilisation, soit participé à l'utilisation des services de salariés affectés par la grève.

[8]           Le 13 juillet 2000, l'employeur Goodyear s'adresse au commissaire général du travail en relatant substantiellement l'exposé ci-dessus.  Il souligne que les constats d'infraction prétendent à tort au statut de salariés de dix-sept personnes, dont huit étaient en cause dans le dossier qui fit l'objet du désistement syndical.  Il demande en vertu de l'article 39 C. tr., que soit examiné le statut de trente-deux employés de façon à ce qu'ils soient reconnus représentants de l'employeur dans ses relations avec les salariés.  Le 11 septembre 2000, l'employeur ajoute le nom de onze personnes dont le statut doit être traité de la même façon par le bureau du commissaire général du travail.  Également le cas de Daniel SOUCY est ajouté à la liste dans le cours des procédures.

[9]           Quelques incidents judiciaires surviennent quant à des modifications aux constats et la demande de communication de la preuve.  Également, au niveau du B.C.G.T., une conférence préparatoire est tenue le 6 octobre 2000.  Le 20 octobre 2000, le procureur des métallos, Me Frédéric NADEAU s'adresse au juge en chef du Tribunal du travail afin d'obtenir la convocation en priorité de l'instruction des poursuites contre l'employeur Goodyear Canada, laquelle fait l'objet de dix-sept plaintes.

[10]        Toutefois, le 27 octobre 2000, le même procureur fait tenir au juge en chef du Tribunal la télécopie ci-après:

«Comme vous le savez sans doute, le Syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 919, et Goodyear Canada sont présentement occupés à négocier une nouvelle convention collective.  Afin de maintenir un climat harmonieux plus favorable à une telle négociation, le Syndicat a accepté de ne pas procéder plus avant dans ses recours pénaux, pour le moment.  Dès lors, nous vous prions de noter que nous allons suspendre durant quelques jours les discussions entamées dans le but de fixer des dates d'audition dans les dossiers mentionnés en objet.»

[11]        Le 21 décembre 2000, le procureur des métallos, Me Frédéric NADEAU, faisait tenir au juge en chef du Tribunal une nouvelle communication comme suit:

«Nous avons reçu instruction de la part de notre cliente, la section locale 919 du Syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique de procéder dans les dossiers mentionnés en objet.  Ainsi, nous désirons savoir à quelle période le tribunal serait disposé à fixer les premières causes de façon à ce que nous puissions lui faire part de nos disponibilités.»

[12]        Cette lettre semble faire référence à tous les constats signifiés à l'employeur et à dix-neuf autres personnes qui auraient collaboré aux infractions reprochées aux dispositions anti-briseurs de grève, soit au total soixante-huit plaintes.  Le 16 janvier 2001, les défendeurs formulent la présente requête pour surseoir à la fixation de la date du procès, soumettant essentiellement que presque toutes les personnes physiques poursuivies, soit dix-sept sur dix-neuf, sont en fait des employés cadres et que la détermination de leur statut est un préalable nécessaire à l'examen des faits reprochés dans les constats d'infraction.  Or ces dix-sept personnes, avec d'autres, font l'objet de la requête sous l'article 39 C. tr. soumise au bureau du commissaire général du travail le 13 juillet 2000.

[13]        Enfin, le commissaire du travail Michel MARCHAND, qui a déjà tenu neuf journées d'audience de 1997 à 1999, avant le désistement de la requête pour élargissement d'unité par le syndicat des métallos, convoque des audiences pour réactiver le débat à partir du 26 février 2001.  Aussi les 7, 26 et 27 février 2001, il rendait des décisions dans le cas de huit défendeurs, ce dont il est question dans les motifs du présent jugement.

POSITION DES PARTIES

[14]        Les défendeurs requérants soulignent que le commissaire du travail a la compétence primaire de déterminer si une personne est un salarié, puis que sa décision peut être portée en appel devant le Tribunal du travail.  Quant aux présents dossiers pénaux, ils ne font appel à la compétence du Tribunal agissant en première instance que de façon incidente, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est un salarié ou non.  La requête se termine comme suit:

«L'économie du Code du travail et les règles de la justice naturelle dictent que le commissaire du travail procède à son enquête et rende sa décision sans la moindre influence d'un jugement préalable du Tribunal du travail qui trancherait les questions dont il est saisi.  Autrement, le commissaire du travail serait placé dans une situation intenable et portant grave atteinte à son indépendance judiciaire;

 L'audition devant un commissaire du travail est un forum beaucoup plus approprié pour débattre du statut d'une personne employée au sens de l'article 39 du Code du travail, qu'un procès pénal régi par le Code de procédure pénale et la Common Law.»

 

[15]        Citant de nombreuses autorités, le procureur des défendeurs invoque la pertinence, voir la nécessité juridique de laisser le commissaire du travail déterminer le statut contesté des travailleurs visés ou concernés dans les plaintes en l'espèce.  C'est lui qui a compétence principale pour fixer ce cadre de fonctionnement de l'entreprise et c'est seulement de façon incidente que le Tribunal, à l'occasion de sa compétence pénale, examine la question de tel statut.

[16]        Bien que les modes de preuve soient différents dans les deux ordres juridictionnels, il y a risque de décision contradictoire au niveau du Tribunal, si la décision du commissaire devait être portée en appel.  Aussi il y a risque d'attenter à l'impartialité du commissaire chargé des dossiers sous l'article 39 C. tr., si parallèlement le Tribunal fait l'exercice de se prononcer sur le statut des travailleurs, à l'occasion des plaintes pénales.  Même si le commissaire ne se laisse guider que par la preuve devant lui et sa perception du droit, inévitablement il sera amené par les circonstances et les parties à s'interroger sur les conclusions du Tribunal sur les plaintes pénales.

[17]        Enfin, la compétence du Tribunal pour entretenir la présente requête découle de deux dispositions légales.  Il y a l'article 197 du Code de procédure pénale, stipulant que "le juge peut, d'office ou sur demande d'une partie, ajourner l'instruction".  Surtout il y a l'article 124 du Code du travail stipulant que "le Tribunal a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence et il peut, notamment, rendre toute ordonnance qu'il estime propre à sauvegarder les droits des parties".

[18]        De son côté, le procureur de l'association poursuivante, soulève la prématurité de la requête en sursis comme, précisément suivant l'article 197 C.P.P., seul le juge saisi de la cause, au niveau de l'instruction, peut procéder à l'ajournement de celle-ci.

[19]        Il invoque le caractère d'intérêt public qui caractérise le droit pénal, lequel aurait préséance sur les débats privés que soulèvent des requêtes sous l'article 39 du Code du travail.  Aussi depuis les arrêts de la Cour Suprême sur la question des délais, il est impérieux de procéder avec célérité dans l'ordre pénal, pour éviter de déconsidérer la justice.  Tout délai excessif cause un préjudice et il faut noter que ce ne sont pas que les défendeurs qui peuvent en souffrir, mais bien aussi les travailleurs en grève qui en seraient victimes, en fonction des difficultés de preuve inhérente au temps qui courrait depuis la perpétration des infractions.

[20]        Enfin, le procureur nie qu'il y ait quelque litispendance que ce soit dans l'instruction parallèle des deux procédures, en fonction tant des objectifs différents poursuivis que des règles de preuve particulières.  Comme on annonce un débat très long devant le commissaire du travail, il est impérieux de ne pas retarder indéfiniment les instructions pénales.

MOTIFS DU JUGEMENT

[21]        La compétence du Tribunal d'entretenir la présente requête découle essentiellement de l'article 124 C. tr., l'habilitant à rendre toute ordonnance visant à sauvegarder les droits des parties.  De plus, le soussigné étant le juge en chef du Tribunal, en vertu de l'article 96 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, il a pour fonction de voir au respect des politiques générales du Tribunal et aussi de voir à la distribution des causes et à la fixation des séances de la Cour.  À la limite, si le juge soussigné optait d'être lui-même affecté à l'instruction des causes en l'espèce, ce qui est son droit et sa discrétion, il pourrait invoquer l'article 197 du Code de procédure pénale quant aux ajournements à ordonner, pour des motifs judiciaires, suivant les circonstances.

[22]        Il s'agit certainement, comme l'a plaidé le procureur de la poursuite, de droit pénal obéissant à des règles d'intérêt public.  Toutefois ce caractère public doit être sérieusement modulé lorsqu'il s'agit de relations de travail.  En effet, ce sont presque toujours des parties privées qui agissent en poursuite, lorsque des infractions sont reprochées en vertu du Code du travail.  Il n'y a pas lieu de modifier la politique historique du Tribunal de tenir compte de l'objectif primordial du Code du travail, qui est de parvenir à établir un cadre satisfaisant pour toutes les parties afin de réussir la négociation et l'application de conventions collectives du mieux possible.  Les intérêts supérieurs de la société doivent être considérés dans ce prisme.  Cela est tout à fait mis en évidence dans la communication que le propre procureur de la poursuite, Me Frédéric NADEAU, faisait au juge en chef du Tribunal du travail le 27 octobre 2000 dans l'extrait cité plus haut.

[23]        Lesdits recours pénaux ne sont pas que des composantes de l'arsenal d'arguments aux fins d'une négociation avantageuse, mais on ne peut pas les en dissocier.

[24]        C'était certes une attitude prudente de la part du syndicat d'instituer les présentes procédures, mais il faut bien voir qu'elles ravivent des problèmes non reliés à la grève en cours.  Le contentieux au sujet du statut de nombre de travailleurs chez l'employeur est une réalité datant de plusieurs années.  Ce dernier n'a pas adopté l'attitude de considérer comme représentants de l'employeur presque toutes les personnes concernées ou visées par les plaintes, seulement à l'occasion du conflit de travail en cours depuis le printemps 2000.  C'est plutôt la continuation de sa perception de la réalité juridique qu'il avait manifesté il y a de nombreuses années, ce qui a donné lieu à un long débat finalement stérile d'avril 1996 à 1999, devant le commissaire MARCHAND.  Rappelons qu'à ce moment là le syndicat poursuivant a opté de se désister d'une démarche analogue à celle que fait aujourd'hui l'employeur à la suite des poursuites pénales dont il fait l'objet.

[25]        Il est tout à fait vrai qu'en jurisprudence, on enseigne depuis La Foncière c. Perras, [1953] 1 R.C.S. 165, que le criminel ne tient pas le civil en état, et vice versa.  Toutefois il est non moins établi en jurisprudence que tant la Cour criminelle que la Cour civile peuvent, sans toutefois y être tenues, suspendre les procédures devant elles pour permettre à la Cour de l'autre compétence de décider l'affaire qui lui est soumise.  Ainsi, il peut être avantageux d'attendre le résultat du jugement de la Cour Supérieure sur un débat de compte avant d'instruire le procès pour vol par défaut de rendre compte, tel que mentionné à Rowe c. Grandon Packard Ltd, [1961] 35 C.R. 410 (C.A. Manitoba).

[26]        Il n'y a donc pas de règle formelle juridique quant au sursis à ordonner de part et d'autre des juridictions chevauchant les mêmes événements ou la même série de faits.  Ce n'est pas une question de litispendance, quoiqu'il ne faut pas ignorer que l'administration de la justice souffre de l'incohérence des jugements.  C'est plutôt une question d'opportunité dans chaque cas d'espèce, d'examiner si l'intérêt général, l'intérêt particulier des parties, la maximisation des ressources des organismes sollicités, sont le mieux servis par le bémol à mettre sur un recours en attendant la progression de l'autre.

[27]        En l'espèce, il tombe sous l'évidence que le recours administratif exercé devant le commissaire du travail est celui qui peut conduire à une solution stable dans l'établissement du cadre de travail dans l'entreprise, en vue de la négociation et de l'application d'une convention collective.  C'est la décision du commissaire, évaluée si besoin par le Tribunal, qui devra être prise en compte pour ces objectifs fondamentaux du Code.  Dans l'ordre pénal, on peut très bien conclure dans la négative alors que la réalité est différente, tout simplement parce que les règles de preuve exigent l'établissement hors de tout doute raisonnable du statut de salarié, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'ordre administratif.  Il faut alors éviter de créer des embûches et de brouiller les débats en multipliant les affrontements sur le même contexte.

[28]        Quant à la crainte mentionnée que la jurisprudence découlant au départ de l'arrêt Askof, [1990] 2 R.C.S. 1199, puisse éventuellement conduire à faire rejeter les plaintes dont l'instruction est suspendue, cela est une précaution superflue, car il y a par l'attitude des défendeurs renonciation implicite d'invoquer les délais qu'il réclame. De plus, leur procureur à l'audience a exprimé que ses clients n'invoqueraient pas dans l'avenir le retard à procéder à l'instruction des présentes plaintes.  Aussi la crainte que les délais handicapent l'administration éventuelle de la preuve, n'est pas vraiment étayé, autrement qu'en principe.

[29]        Il existe peu d'autorités concernant des situations analogues aux présentes.  L'on s'est surtout beaucoup préoccupé à suspendre à l'inverse, des poursuites civiles ou administratives qui  pourraient mettre en péril la présomption d'innocence et le privilège de ne pas s'auto-incriminer, alors que des procédures pénales se déroulaient en parallèle.  Toutefois, un jugement intéressant dans une affaire du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile rapporté à la fois à J.E. 97-1651 et D.T.E. 97T-950, signé par le juge Robert B. GIROUX de la Cour du Québec (1997-03-27, no 500-61-033598-964) est à l'effet que lorsqu'une cause de nature pénale  peut être touchée par la détermination d'un jugement à caractère civil, la partie défenderesse est fondée à exiger que le Tribunal pénal suspende les instructions en attendant le jugement dans l'affaire civile.

[30]        La requête pour sursis sera donc accordée.  Toutefois il ne faut pas débalancer l'ensemble du débat et, vu la crainte exprimée par le procureur du poursuivant, que l'enquête devant le commissaire du travail soit interminable, alors qu'un conflit économique persisterait, il y a lieu de moduler l'ordonnance requise. 

[31]        Des considérations supplémentaires s'imposent en fonction de décisions rendues les 7, 26 et 27 février 2001 par le commissaire Michel MARCHAND.  Sur déclaration du syndicat ici poursuivant qu'un certain nombre de travailleurs ne sont pas visés par son accréditation, le commissaire se déclare sans compétence pour déterminer s'il s'agit de cadres ou de salariés.  Les décisions sont portées en appel devant le Tribunal.

[32]        Comme huit sur dix-sept travailleurs concernés dans les présentes poursuites pénales sont visés par ces décisions du commissaire, les procureurs ont été reconvoqués pour argumenter quant à cette nouvelle donne.

[33]        Après réflexion, j'estime que la problématique est substantiellement inchangée.  D'abord il y a un appel de ces décisions qui n'est pas et ne peut être estimé frivole.  Aussi dans les présentes plaintes pénales, le statut de représentant de l'employeur sera vraisemblablement examiné en tout état de cause.  Les considérations et paramètres alors utilisés auront forcément un impact général sur tous les affrontements.  Il n'y a donc pas lieu de scinder le sursis demandé. 

[34]        PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

SURSEOIT à la convocation de l'instruction des soixante-huit constats d'infraction soumis le 6 juillet 2000, lesquels sont décrits au début des présentes, jusqu'à conclusion de l'affaire dont est saisi le commissaire du travail Michel MARCHAND en fonction des demandes patronales de détermination de statuts de plusieurs défendeurs;

RÉSERVE  à la poursuite de demander la reconsidération, voire la rescision de la présente ordonnance,  si le déroulement de l'instruction devant le commissaire du travail, ou encore en appel de ses décisions devant le Tribunal, était affecté de circonstances substantiellement anormales.

ORDONNE que le présent jugement soit signifié au cabinet Morency, Philion et Leblanc, qui seraient les nouveaux procureurs du poursuivant.

 

 

 

 

 

________________________________

BERNARD LESAGE , JUGE EN CHEF

 

Me Frédéric NADEAU

Trudel, Nadeau et Associés

Procureur de la poursuivante

 

Me Pierre C. GAGNON

Lavery, De Billy

Procureur des défendeurs

 

Date d'audience:  13 février 2001

 Domaine du droit:

Activités de pression