TRIBUNAL DU TRAVAIL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

 No:

500-63-004409-006

 

 

DATE: 13 décembre 2000

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 EN PRÉSENCE De:

MADAME LA JUGE

SUZANNE HANDMAN ,J.T.T.

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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC,

Poursuivante

c.

PRAXAIR INC.,

Défenderesse

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JUGEMEN T

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[1]                En septembre 1999, un accident de travail eut lieu sur le site de Bombardier Inc. Canadair, entraînant la mort d'un travailleur et la perte de conscience par asphyxie de deux autres employés.  Le 17 janvier 2000, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la «CSST») après enquête, émit un constat d'infraction qui fut transmis au 3400, 2e Rue, Parc G. Leclerc, à St-Hubert.  Le libellé se lit comme suit:

 

«Le ou vers le 20 septembre 1999, en tant qu'employeur, a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs de l'établissement de celui-ci, situé au 500 Chemin Côte Vertu ouest, Dorval, Québec, un gaz non respirable alors qu'il avait attesté que ce gaz était respirable, contrevenant à l'article 237 de la L.S.S.T. commettant ainsi un infraction audit article.»

 

[2]                Le 5 octobre 2000, la CSST présenta au Tribunal du travail, une requête en amendement visant à faire modifier le constat d'infraction et le chef d'accusation, afin que la dénomination sociale de la défenderesse se lise «Praxair Canada Inc.» et non Praxair Inc.

 

[3]                Le procureur de Praxair Inc., a alors avisé le Tribunal, par lettre datée du 11 octobre 2000, que sa cliente est une société dûment constituée en vertu des lois de l'État du Delaware aux États-Unis et, n'est pas ni n'a jamais été un employeur au Québec.

[4]                L'article 170 C.p.p., permettant l'instruction de la poursuite à une date ultérieure lorsqu'il y a demande préliminaire, le Tribunal informa les parties que l'audience ne porterait que sur la requête en amendement.

 

            I - LA PREUVE

 

l.                    La preuve de la Poursuite:

 

a)                 les dossiers de la CSST

 

[5]                La C.S.S.T. qui a pour fonction d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs, détient une banque de données relativement aux établissements du Québec assujettis à la Loi sur la santé et la sécurité du travail («LSST»). Les dossiers sont ouverts à partir du nom légal de l'entreprise, soit le nom qu'on retrouve au fichier central des entreprises du Québec.

[6]                Pour les fins d'audience, Mme Louise d'Orazio, Agente de financement à la CSST, a effectué une vérification au fichier central des entreprises du Québec.  Selon ce témoin, Praxair Canada Inc. fait affaires sous les noms suivants: «Distribution Praxair»; «Produits Praxair»; «Praxair Distribution» ainsi que «Praxair».  Par contre, il n'existe aucune entreprise au fichier central portant le nom «Praxair Inc.» comme c'est également le cas à la banque de données de la CSST.

[7]                Cette dernière comporte un numéro d'identification distinct pour chaque entreprise, établissement, événement et rapport y afférent.  Le numéro d'identification attribué à Praxair Canada Inc. soit «ENL 85440272» ne correspond qu'à l'entreprise Praxair Canada Inc. Ses deux établissements, situés à St-Hubert et à Ville St-Laurent, Québec, détenant chacun un numéro d'établissement «ETA» distinct, portent tous les deux la même identification «ENL».

[8]                M. Dubois, Inspecteur à la CSST, a expliqué qu'il se sert des numéros d'identification sur ses rapports et non du nom de l'entreprise, puisque que les gens  s'identifient par des noms corporatifs différents. Le numéro ETA, tout comme le numéro ENL, n'identifie qu'une seule entreprise. C'est ainsi, qu'en se servant du numéro ETA 604946603, le système informatisé produit automatiquement le nom de la compagnie visée et seule Praxair Canada Inc. est reliée à ce numéro.

 

[9]                Le dossier relativement à l'accident, survenu sur les lieux de Bombardier, fut ouvert le 28 ou 29 septembre 1999 sous le numéro 3386463. Un changement dans le système informatique de la CSST, ne permettant pas la modification des données, a nécessité la réouverture du même dossier dans le nouveau système, sous le numéro d'événement PIMCOO38456. Le dossier d'intervention porte alors ces deux numéros d'identification qui, d'ailleurs, sont les mêmes numéros qu'on retrouve sur le constat d'infraction.

 

b)                 l'enquête de la CSST et les procédures

[10]           Conformément aux procédures à la CSST, suite à l'accident survenu chez Bombardier, une enquête fut effectuée afin d'en déterminer la cause.

[11]           Dans le cadre de l'enquête menée par M. Dubois, il rencontra divers dirigeants de Praxair Canada Inc., y compris M. Pierre Robillard, Directeur d'usine chez Praxair Canada Inc., au 3400, 2e rue, Parc G. Leclerc à St-Hubert et M. Laurent Labrèque, Directeur, Service de la sécurité et de l'environnement chez Distribution Praxair, Division de Praxair Canada Inc.  M. Labrèque fut présent lors des prélèvements et de l'échantillonnage d'air de la remorque appartenant à Praxair Canada Inc.  Des représentants de cette dernière effectuèrent également leur propre cueillette.

[12]           La poursuite a déposé divers éléments de preuve afin de démontrer comment la compagnie s'identifie.  Par exemple, on peut voir sur des photos prises de la remorque de Praxair Canada Inc. le logo de l'entreprise, soit «Praxair» sans aucune autre identification.

[13]           Sur les cartes d'affaires des divers gérants de Praxair Canada Inc., malgré qu'on on y retrouve des désignations différentes, soit «Distribution Praxair, Division de Praxair Canada Inc.»; «Praxair Canada Inc.»; «Praxair Distribution»; et «Praxair Distribution Inc.», toutes les cartes affichent le logo «Praxair» en lettres majuscules vertes et en caractère gras.

[14]           Le logo «Praxair» en gros caractère gras, de couleur verte se retrouve également sur le bon de livraison d'air comprimé livré à Bombardier et déposé sous réserve d'une objection.  Ce n'est qu'en-dessous du logo et de la date du 20 janvier 1999, qu'on peut lire une référence à l'entreprise canadienne.

[15]           De l'avis de la soussignée, ce document, provenant de Praxair Canada Inc., est admissible en preuve. Il fut non seulement obtenu lors de l'enquête effectuée avec la participation des représentants de Praxair Canada Inc. mais le rapport final, déposé en preuve, fait référence à cette livraison par la «compagnie Praxair». 

[16]           Les rapports préparés par M. Dubois portent non seulement le numéro du rapport et de l'intervention mais également le numéro d'entreprise, ENL 85440270, ou le numéro d'établissement, ETA 604946603, attribué par la CSST à la compagnie Praxair Canada Inc.  De plus, le numéro d'événement PIMC0038456 inscrit sur ces rapports, y compris le rapport final, est le même qu'on retrouve sur le constat d'infraction.

[17]           Selon le témoignage de M. Dubois, tous les rapports qu'il a préparés ont été transmis à la compagnie Praxair Canada Inc., à l'attention de MM. Labrèque et Robillard.  D'ailleurs, M. Dubois était présent le 18 janvier 2000 lorsque le rapport final fut remis aux dirigeants de Praxair Canada Inc. à leur établissement de Ville St-Laurent. Le jour suivant, lors de la tenue d'une autre rencontre, il a énoncé ses conclusions et a informé MM. Marini et Labrèque qu'un constat d'infraction serait émis.

[18]           En ce qui a trait à la confection des constats d'infractions, ils sont normalement préparés à partir du système informatisé. Mme Guylaine Gagnon, agente de secrétariat, a expliqué que, dès que le numéro de l'établissement est rentré dans le système, le nom et l'adresse de l'entreprise visée comme défendeur s'imprime automatiquement sur le constat d'infraction, dans l'espace réservée pour la désignation du défendeur.

[19]           En l'espèce, Madame Gagnon se servit du formulaire du rapport qui contenait le numéro PIMC, identifiant l'entreprise, mais contrairement à la pratique, elle dût créer manuellement le constat visant Praxair Inc. puisque le système informatique ne fut remis en fonction que le 9 février.  Le constat, après signature, fut expédié par poste certifiée, dans une enveloppe portant le numéro du dossier ainsi que le numéro d'entreprise.

[20]           Selon l'avis de réception, le constat fut livré le 24 janvier 2000. Une dénommée, Sandra Cadet témoigna qu'elle travaillait chez Praxair, à titre de réceptionniste, à son établissement de Ville St-Laurent; elle signa le reçu le 24 janvier, accusant ainsi réception de l'avis de poursuite de la CSST.

[21]           Madame Gagnon n'a fait aucune vérification quant au nom ou à l'adresse de la compagnie défenderesse suite à l'envoi du constat, vu que le courrier envoyé à Praxair ne fut pas retourné, comme c'est le cas lorsque l'adresse est inexacte ou s'il y a refus d'accepter les procédures.  Ce n'est que récemment, qu'elle apprit que erronément, le nom de Praxair Inc. fut indiqué comme défenderesse au lieu de Praxair Canada Inc.

 

 

2.                  La Preuve de la Défense

 

[22]           La défenderesse a présenté une preuve documentaire comprenant le rapport annuel de Praxair Inc., ainsi que des documents d'incorporation détenant le sceau d'authenticité émis par le Secrétaire de l'État du Delaware aux États‑Unis. De plus, elle a souligné que Praxair Inc. a reçu le constat d'infraction tel que le démontre le plaidoyer de non-culpabilité, signé par M. David Chaifetz. Ce dernier, selon des documents d'incorporation, est le Vice‑président de Praxair Inc.

II - LA POSITION DES PARTIES

[23]           Le procureur de la défenderesse, tout en admettant qu'une erreur de bonne foi fut commise par la CSST, soumet que cette dernière a poursuivi Praxair Inc., une entité juridique distincte de Praxair Canada Inc., ayant une existence en droit. Selon ce procureur, contrairement à l'affaire Entreprises Industrielles Westburne Ltée c. Cour Municipale de Ville St-Laurent[1] où un amendement fut permis, accueillir la demande d'amendement en l'espèce équivaut à substituer un défendeur à un autre, ce qui n'est pas permis en droit pénal. Il conteste alors tout amendement du constat d'infraction et du chef d'accusation et demande au Tribunal d'acquitter la défenderesse, Praxair Inc.

[24]           Selon la procureure de la poursuivante, il s'agit d'une simple erreur cléricale et non d'une substitution du défendeur. Elle prétend que la preuve a non seulement démontré que c'est Praxair Canada Inc. qui est visée par le constat d'infraction mais également, que la confusion quant au nom relevait de la défenderesse elle-même.

III - MOTIFS DU JUGEMENT

[25]           Les procédures dans le présent dossier, visant une infraction à la LSST, ont été intentées en vertu du Code de procédure pénale[2].  Ce Code, adopté en 1990, remplaçait la Loi sur la poursuite sommaire en matière de procédure.

[26]           Par le nouveau Code, on recherchait, entre autres, à éliminer le formalisme et le chaos émanant des règles de procédure considérées comme étant lourdes et désuètes. D'ailleurs, c'était un souhait du juge Monet qui, dans l'affaire Montali c. Roireau[3], a réaffirmé que «le formalisme suranné doit être éliminé de notre Code de procédure pénale».

[27]           La philosophie animant le Code de procédure pénale vise à faciliter le déroulement de la procédure. C'est ainsi que l'avant projet de la Loi visant une interprétation libérale de la procédure pénale stipulait[4]:

«les règles édictées dans le présent Code doivent être interprétées comme ayant pour but de faciliter le déroulement de la procédure plutôt que de la retarder ou d'y mettre fin prématurément.»

 

[28]           C'est dans ce contexte, qu'il s'agit de déterminer si l'amendement recherché par la poursuite est permise ou non.

[29]           Selon les dispositions du Code de procédure pénale, le constat d'infraction ainsi qu'un chef d'accusation peuvent être modifiés sur demande, pourvu qu'on ne substitue un défendeur à un autre ou une infraction à une autre:

            «Modification d'un chef d'accusation.

 

            179. Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie un chef d'accusation pour y préciser un détail ou pour y corriger une irrégularité, notamment pour y inclure expressément un élément essentiel de l'infraction. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.»

 

            «Modification d'un constat.

 

            180. Sur demande d'une partie, le juge doit, aux conditions qu'il détermine, permettre de modifier un constat d'infraction pour y préciser un détail ou y corriger une irrégularité qui ne vise pas le chef d'accusation.»

 

            «184. (...)

 

            Modification du constat.

 

            Toutefois, lorsqu'une modification au constat d'infraction peut corriger le vice dont l'existence a été établie, le juge, plutôt que d'ordonner le rejet, permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice, que le poursuivant apporte cette modification. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.»

 

[30]           Afin de trancher la demande préliminaire, il y a lieu tout d'abord de déterminer si l'amendement recherché relativement à la désignation de la compagnie Praxair Inc. constitue un cas de substitution du défendeur, interdit par le Code de procédure pénale, ou plutôt une correction dans la désignation du défendeur.

[31]           La jurisprudence relativement à cette question est quasi inexistante. Dans les quelques causes qu'on a retrouvées à ce sujet, les tribunaux en Ontario ont accordé un amendement recherché quant à la désignation du défendeur lorsqu'on avait toujours eu l'intention de poursuivre la compagnie visée par la modification et que l'amendement n'aurait pas causé de préjudice.

[32]           C'est ainsi que dans  Chretien v. Herrman and Plaza[5], où un dénommé Jose Plaza fut poursuivi comme propriétaire d'un véhicule au lieu de l'entité corporative, qui en réalité était le propriétaire, la Cour d'appel a permis l'amendement recherché:

            «In the present case Jose Plaza was sued as owner. It was never the intention to sue him in any other capacity. As it turns out the vehicle is owned by a limited company chiefly owned and wholly controlled by Jose Plaza. The error concerned the name alone in a situation where the defendant was to all intents and purposes the corporate body now sought to be substituted. It is also the case that the error was brought about by the misinformation furnished by the agent of the company (...) I would find the name of Jose Plaza to be a misnomer and capable of amendment.»

 

[33]           Ce jugement fut cité avec approbation par la Ontario High Court of Justice dans la cause de Re Regina and J.F. Brennan & Associates Limited[6] où, par erreur, on a nommé comme défendeur J.F. Brennan & Associates au lieu de la corporation qu'on visait, soit J.F. Brennan & Associates Limited. Le juge Osler était d'avis que l'amendement aurait pu être effectué en première instance concernant la désignation du défendeur, sans qu'il en résulte une injustice.

[34]           Il convient de noter que le juge Osler a considéré comme appropriée l'approche adoptée par la Cour d'appel dans l'arrêt Chretien v. Herrman and Plaza[7] ci-haut mentionné, surtout à la lumière de l'adoption de la Loi «Provincial Offences Act, 1979» qui, en remplaçant le «Summary Convictions Act», avait pour but de moderniser, simplifier, et accélérer des procédures relatives à des infractions provinciales:

«The more relaxed principles should, in my view, be applied rather than the somewhat rigid approach to matters of this kind taken by the Courts in their consideration of procedural provisions of the Criminal Code.»

[35]           Au Québec, l'approche très restrictive qui existait autrefois sous la Loi sur les poursuites sommaires fut modifiée par l'adoption du Code de procédure pénale, permettant aux tribunaux d'adopter une interprétation plus libérale quant à la procédure.

[36]           D'ailleurs, dans l'affaire Westburne[8], où la poursuite recherchait à substituer Les entreprises Industrielles Westburne Ltée à titre d'inculpée, à la défenderesse «Westburne Ltée», le juge Croteau a conclu que c'était à bon droit que le juge de première instance avait permis l'amendement recherché.  Il s'est inspiré du texte des auteurs Martel[9], où les auteurs ont discuté l'évolution dans le traitement de la procédure:

            «b) La dénomination sociale dans les poursuites judiciaires (...)  Autrefois, la règle était que si une compagnie prend action et n'y est pas désignée correctement, le défendeur peut la faire rejeter en invoquant que la partie demanderesse, telle que décrite sur le bref, n'a aucune existence légale; (...)

 

            «Aujourd'hui, on ne suit plus une règle si rigoureuse; en effet, le Code de procédure civile permet maintenant aux parties d'amender leurs procédures. La règle que nous avons vue pour les contrats s'applique aussi aux procédures; il faut, pour qu'un amendement soit permis, qu'il apparaisse que l'identification est facile à faire et qu'il s'agit tout simplement d'une erreur de forme à corriger. Un critère pour déterminer s'il y a simple erreur, c'est l'adresse à laquelle le bref a été signifiée; s'il a été signifié au siège social d'une compagnie, celle-ci aura fort à faire pour prétendre que la désignation sociale de compagnie légèrement erronée inscrite sur le bref ne devrait pas être la sienne. Un autre critère, c'est la non-existence de tout autre compagnie portant la dénomination sociale erronément utilisée. La Cour tiendra également compte du fait que l'erreur est attribuable aux représentations ou à la négligence de la défenderesse créant une confusion pour le demandeur.»

 

[37]           Le procureur de la défenderesse a soumis que dans l'affaire Westburne[10] la compagnie désignée dans la sommation n'existait pas en droit.  En l'espèce, vu l'existence corporative de la Praxair Inc. aux États‑unis, ce jugement ne peut s'appliquer.

[38]           Avec respect, la soussignée n'est pas d'accord. La Cour supérieure, dans l'affaire Westburne[11],  ne s'est pas basée sur l'existence ou non de la personne morale mais a examiné l'un parmi plusieurs critères applicables, soit l'adresse à laquelle le bref a été signifié.  Se fondant sur le fait que la preuve a démontrée que la sommation a été signifiée à la place d'affaires de la requérante, l'honorable juge Croteau a conclu à une erreur évidente dans la désignation du défendeur.

[39]           Dans le cas présent, de nombreux éléments de la preuve démontrent, sans équivoque, que c'était l'entreprise Praxair Canada Inc. qui est visée par le constat d'infraction et le chef d'accusation.

[40]           Tout d'abord, l'adresse inscrite sur le constat d'infraction et sur l'enveloppe le contenant est 3400, 2e rue, Parc G. Leclerc à St-Hubert, Québec, soit une adresse de Praxair Canada Inc. et non pas celle de Praxair Inc. Le constat, transmis par courrier certifié, a été reçu par Praxair Canada Inc. à l'un de ses établissements au Québec, tels qu'en fait foi la preuve testimoniale ainsi que l'avis de réception signé par Sandra Cadet, une employée de Praxair Canada Inc.

[41]           Il est évident que la CSST, qui poursuivait un employeur sous sa juridiction, n'avait aucune intention de prendre des procédures contre la compagnie, Praxair Inc. Comme la procureure de la CSST l'a expliqué, leur banque de données contient des dossiers au nom de la compagnie Praxair Canada Inc.; il n'y a pas d'autres compagnies y inscrites portant le nom Praxair Inc.  Il en est de même au fichier central des entreprises du Québec, démontrant que cette dernière n'exerce aucune activité au Québec.

[42]           Toute la documentation de la CSST dans ce dossier, produite par ordinateur, comporte le numéro ENL ou le numéro ENT attribué à la compagnie Praxair Canada Inc. Les rapports d'enquête détiennent également un numéro d'identification permettant d'identifier la compagnie visée comme étant Praxair Canada Inc.

[43]           D'ailleurs, Praxair Canada Inc. savait très bien qu'un constat d'infraction serait émis contre elle. Ses dirigeants ont participé à l'enquête de la CSST; ils ont reçu des rapports d'événement ainsi que le rapport final et ils furent verbalement avisés de l'intention de la CSST de la poursuivre.

[44]           Il y a lieu également de considérer le fait que Praxair Canada Inc. n'affiche pas clairement sa désignation canadienne créant par là, sans doute involontairement, une confusion pour ceux qui désirent la poursuivre. Le logo émis sur la remorque de Praxair Canada Inc. n'est désigné que par le nom «Praxair». Les employés se réfèrent également à la compagnie comme «Praxair» et non Praxair Canada Inc. tel qu'en fait foi le témoignage de Madame Cadet.

[45]           On doit également tenir compte du fait que Praxair Canada Inc. n'a pas refusé de recevoir le constat d'infraction. Un retour à la CSST du constat l'aurait alerté qu'une erreur a été commise relativement à la désignation de la défenderesse. Au lieu de ce faire, Praxair Canada Inc. a maintenu une confusion, en transmettant le constat à Praxair Inc. aux États-Unis, sachant bien que ce constat la visait.

[46]           Tel que ci-haut mentionné, Praxair Canada Inc. était bien au courant de l'événement donnant lieu au constat d'infraction et fut même au courant de son émission. Elle ne peut subir aucun préjudice de la modification que la CSST veut apporter au nom sous lequel elle a été erronément désignée.

[47]           En somme, les exemples démontrant que la CSST a eu l'intention de poursuivre Praxair Canada Inc., ab initio, sont multiples. L'amendement, dans le cas présent, afin de désigner cette entreprise comme défenderesse ne constitue nullement une substitution du défendeur mais simplement une rectification dans la désignation de la compagnie qui est visée et qui fut toujours visée. Admettre le contraire, serait retourner au formalisme extrême de l'ancienne procédure qui n'est plus applicable.

 

 

[48]           Compte tenu de cette décision, il n'y a pas lieu d'accorder l'acquittement demandé par la compagnie Praxair Inc. Cette dernière n'est pas visée par les présentes procédures.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

ACCUEILLE la demande d'amendement du constat et du chef d'accusation;

 

REMPLACE le nom de la défenderesse pour qu'il se lise dorénavant PRAXAIR CANADA INC.

 

 

 

            La cause se poursuivra à une date ultérieure. Le procureur représentant Praxair Inc. doit aviser le Tribunal de son intention de continuer ou non à représenter la défenderesse dans ce dossier.

 

 

 

 

 

 

 

 

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SUZANNE HANDMAN ,J.T.T.

 

Me Claude TURPIN

Panneton, Lessard

Procureur de la poursuivante

 

Me Marc BENOÎT

McCarthy, Tétrault

Procureur de la défenderesse

 

Date d'audience:  23 octobre 2000

 Domaine du droit:

Infractions pénales

 

 

 

 

 

 

 



[1] C.S. 500-05-007124-926, j. Croteau, 20 juillet 1992, J.E. 92-1279

[2] Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1)

[3] C.A. 500-10-000084-838, juges Monet, Bisson, Tyndale, 23 juillet 1984, J.E. 84-588

[4] Létourneau et Robert, Code de procédure pénale annoté, Wilson et Lafleur, 4e édition, 1998

[5] [1969] 2 O.R. 339, Ontario C.A.

[6] 61 C.C.C. (2d) 1

[7] Précité, note 4

[8] Précité, note 1

[9] Martel, Les compagnies, Les aspects juridiques, Volume 1, ch. 8, p. 166.1

[10] Précité, note 1

[11] Précité, note 1