PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL COUR DU QUÉBEC
(Chambre criminelle et pénale)
Le 22 mars 2001
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE SUZANNE COUPAL
Poursuivant
c.
ANTHONY WILLIAM MARTIN
Défendeur
________________________________________________________________
Me François Folot
Procureur du poursuivant
Me Gilles Doré
Procureur de la défense
L'accusé fait face à trois chefs d'accusation:
1. "À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 20 janvier 2000, alors qu'il n'était pas détenteur d'un permis valide et approprié et qu'il n'était pas inscrit au tableau du Collège des médecins du Québec, a illégalement exercé la médecine sur la personne de Gérard Lalancette, utilisant le nom de Georges Tremblay, le tout contrairement aux articles 31, 43 et 45 de la Loi médicale (1977) Lois refondues du Québec, chap. M-9), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 188 du Code des professions (1977) Lois refondues du Québec, chap. C-26 et amendements)";
2. "À Ville d'Anjou, district de Montréal, le ou vers le 27 janvier 2000, alors qu'il n'était pas détenteur d'un permis valide et approprié et qu'il n'était pas inscrit au tableau du Collège des médecins du Québec, a illégalement exercé la médecine sur la personne de Sophie Lauzon, le tout contrairement aux articles 31, 43 et 45 de la Loi médicale (1977) Lois refondues du Québec, chap. M-9), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 188 du Code des professions (1977) Lois refondues du Québec, chap. C-26 et amendements)";
3. "À Ville d'Anjou, district de Montréal, le ou vers le 27 janvier 2000, alors qu'il n'était pas détenteur d'un permis valide et approprié et qu'il n'était pas inscrit au tableau du Collège des médecins du Québec, a illégalement agi de manière à laisser croire qu'il était autorisé à exercer une activité réservée aux membres du Collège des médecins du Québec, le tout contrairement à l'article 32 du Code des professions (1977) Lois refondues du Québec, chap. C-26 et amendements), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 188 dudit Code des professions".
Les chefs d'accusation sont consignés sur trois constats distincts.
Le défendeur présente deux requêtes préliminaires: une requête pour rejet des accusations et une seconde pour la tenue d'instructions séparées.
Nous proposons de répondre d'abord à la deuxième requête:
REQUÊTE POUR LA TENUE D'INSTRUCTIONS SÉPARÉES:
Le défendeur demande, en raison des deux dates alléguées de commission des infractions que deux instructions séparées soient tenues.
Il n'est pas contesté par le poursuivant qu'il n'y a aucun lien entre les deux séries d'événements.
Le critère d'octroi d'une telle requête est l'intérêt de la justice. L'article 181 du Code de procédure pénale du Québec se lit comme suit:
"181. [Instruction séparée] Sur demande du défendeur, le juge peut, dans l'intérêt de la justice, ordonner la tenue d'une instruction séparée de chefs d'accusation contenus dans un constat d'infraction".
Ce pouvoir est discrétionnaire et les cours d'appel n'interviennent que si il y a déni de justice ou préjudice à l'accusé: McFall c. R., [1980] 1 R.C.S. 321 et R. c. McNamara (No. 1), (1981) 56 C.C.C. (2d) 193.
Dans la présente affaire, la cour ne voit aucun motif pour lequel les infractions reprochées devraient être jugées dans des instances séparées.
Il est commun en droit pénal que plusieurs infractions de nature différente se retrouvent dans une seule dénonciation. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait connexité entre les événements pour que les infractions soient jugées en même temps. De plus, il n'y a qu'un seul prévenu concerné par les plaintes.
La requête pour la tenue d'instructions séparées est rejetée.
REQUÊTE POUR LE REJET DES ACCUSATIONS:
Sur les originaux des constats des infractions et des copies produites au dossier de la cour, on peut lire la mention suivante: "Le défenseur fonctionne de façon élaborée et structurée et ses agissements représentent un véritable danger pour le public, également, la sentence doit avoir un effet dissuasif".
L'article 148 du Code de procédure pénale du Québec se lit ainsi:
"Le juge ne prend connaissance de l'avis de réclamation qu'après avoir statué sur la culpabilité du défendeur".
Il ne fait pas de doute qu'il aurait été préférable que cette allégation ne soit pas portée à la connaissance du tribunal. La poursuite a intérêt à s'assurer qu'une telle mention n'apparaisse pas au dossier de la cour. Cette information ne saurait cependant entacher la présomption d'innocence.
En droit criminel, il arrive souvent que la cour entende "sous réserve de son admissibilité" une preuve qui fournit des informations incriminantes. Pour autant, ces procès n'avortent pas.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner un arrêt de procédure pour ce motif. La mention sera retirée des documents apparaissant au dossier de la cour.
Je présiderai donc le procès de l'accusé à moins que les parties me demandent de me récuser. Dans cette dernière éventualité, le dossier sera dirigé vers un autre juge.
SUZANNE COUPAL, j.c.q.
© SOQUIJ, ne peut être reproduit sans autorisation. |