Loi sur les Élections et les Référendums dans les municipalités.
Prescription de la poursuite pénale (art. 648).
Exception à l'article 14 du Code de procédure pénale.
Fardeau de la poursuite.
|
CANADA |
|
|
PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL |
COUR DU QUÉBEC (Chambre criminelle et pénale) |
|
|
Le 28 février 2000 |
|
Sous la présidence de l'honorable juge MICHELINE CORBEIL-LARAMÉE, j.c.q.
|
|
|
|
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC, |
|
|
Partie poursuivante |
|
|
c. |
|
|
JACQUES HURTUBISE, |
|
|
Partie défenderesse |
|
|
et |
|
|
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, |
|
|
Partie mise en cause |
|
|
|
DÉCISION SUR MOTION DE NON-LIEU
LISTE DES AVOCATS AU DOSSIER
Me Danielle PELLETIER,
Procureure de la partie poursuivante
Me Michel JONCAS,
Procureur de la partie défenderesse
Me Nathalie JACKSON,
Procureure de la partie mise en cause
Le constat d'infraction se lit comme suit:
«J'ai des motifs raisonnables de croire que le défendeur a commis l'infraction suivante:
À Montréal, le ou vers le 19 août 1997, pendant la période pré-électorale précédant les élections municipales du 2 novembre 1997 dans la municipalité d'Anjou, a alors qu'il n'avait pas la qualité de représentant officiel effectué une dépense autre qu'une dépense électorale au montant de 2 848,88 $ en engageant l'entreprise de communication Groupe BDDS comme consultant en communication pour le parti La Relève démocratique municipale d'Anjou afin que celle-ci donne en date du 25 août 1997 une journée de formation aux candidats et candidates de ce parti pour les élections municipale du 2 novembre 1997 dans la municipalité d'Anjou, contrevenant à l'article 443 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 611 de cette même loi et se rendant passible de l'amende prévue à l'article 641 de cette loi, tel qu'il se lisait au moment de la commission de l'infraction, le tout ayant été porté à la connaissance du poursuivant le 31 janvier 1998.
L'amende minimale est de 100 $»
Le poursuivant ayant déclaré sa preuve close, le défendeur a présenté une motion de non-lieu basée sur le fait que, l'infraction étant prescrite à sa face même en vertu de l'article 14 du Code de procédure pénale du Québec, le poursuivant devait faire la preuve de l'exception prévue à l'article 648 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui prévoit que la poursuite pénale pour une infraction visée aux dispositions pénales de cette loi (articles 586 à 648 inclusivement) se prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l'infraction.
Le défendeur a soumis à cet effet le jugement de la Cour supérieure dans l'affaire Commission des valeurs mobilières c. Zallac (1977 C.S. 129).
Ce jugement a décidé que, lorsqu'un délai de prescription court du jour où l'infraction a été portée à la connaissance du poursuivant, il incombe à ce dernier de faire la preuve de la date où les faits furent portés à sa connaissance.
Or, dit le défendeur, cette preuve n'a pas été faite par le poursuivant.
Le poursuivant conteste cette prétention en se référant aux articles 376, 492 (1er paragraphe) et 500 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qui se lisent comme suit:
Article 376:
«Le trésorier qui agit en application du présent chapitre est sous l'autorité du directeur général des élections».
Article 492 (1er paragraphe):
«L'agent officiel d'un parti ou d'un candidat indépendant autorisé doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin, transmettre au trésorier un rapport de ses dépenses électorales. (…)».
Article 500:
«Le trésorier doit, le plus tôt possible, transmettre copie au directeur général des élections des rapports et des autres documents qu'il ne possède pas déjà, à l'exception des reçus délivrés pour les contributions de 100 $ ou moins».
Or, plaide le poursuivant, d'après la preuve, et plus particulièrement l'exhibit P-6, le rapport de dépenses électorales a été déposé ou transmis au trésorier le 29 janvier 1998, tel qu'indiqué à la déclaration assermentée de l'agente officielle du parti de la Relève démocratique municipale d'Anjou annexée audit rapport.
Le poursuivant soutient donc que le début du délai de un (1) an doit se computer à partir de cette date du 29 janvier 1998 puisque, le trésorier qui agit en application de la loi étant sous l'autorité du poursuivant, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS, ce dernier est donc présumé avoir connaissance de la perpétration de l'infraction en même temps que lui.
La poursuite ayant été intentée le 25 janvier 1999, tel qu'en fait foi le constat d'infraction, elle ne serait donc pas prescrite.
Cet argument du poursuivant est astucieux mais ne peut être retenu pour deux raisons:
1) Si le législateur avait voulu que le moment de la connaissance du poursuivant se présume légalement par le dépôt du rapport des dépenses électorales entre les mains du trésorier, il l'aurait dit dans la loi;
2) Même s'il est vrai que le poursuivant a connaissance de l'infraction par le dépôt du rapport, rien ne prouve qu'il n'a pas pu en avoir connaissance avant, par un informateur quelconque par exemple, qui aurait avisé le trésorier ou le directeur général des élections du Québec de l'infraction commise, auquel cas le moment de la connaissance serait le jour de l'information donnée.
On peut donc conclure que la preuve du jour où l'infraction reprochée a été portée à la connaissance du poursuivant n'a pas été faite. Tel que décidé par le jugement Zallac, elle devait l'être et on peut même dire que le poursuivant reconnaît qu'elle devait l'être puisqu'il mentionne lui-même dans le libellé de l'infraction: «(…) le tout ayant été porté à la connaissance du poursuivant le 31 janvier 1998». On remarquera d'ailleurs qu'il ne fait pas référence au 29 janvier mais au 31 janvier 1998.
POUR TOUTES CES RAISONS, il y a absence totale de preuve sur l'un des éléments qui devaient être prouvés par le poursuivant, soit le jour où l'infraction a été portée à la connaissance du poursuivant, et la motion de non-lieu est accordée;
LE DÉFENDEUR EST ACQUITTÉ de l'infraction reprochée.
MICHELINE CORBEIL-LARAMÉE, j.c.q.
© SOQUIJ, ne peut être reproduit sans autorisation. |