|
JD 1648 |
|||||||
|
|
|||||||
|
CANADA |
|||||||
|
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
|
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
||||||
|
|
|||||||
|
N° : |
|||||||
|
|
500-61-123424-013 |
||||||
|
|
|||||||
|
DATE : |
28 MARS 2003 |
||||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|
|||||||
|
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ANDRÉ DENIS, J.C.S. |
|||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, |
|||||||
|
appelant |
|||||||
|
c. |
|||||||
|
VILLE DE POINTE-CLAIRE, |
|||||||
|
intimée |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|
|||||||
|
JUGEMENT |
|||||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|
|||||||
[1] L’appelant, le Procureur général du Québec, en appelle d’un jugement rendu le 17 octobre 2002 par Monsieur le juge de Paix Gilles Michaud accueillant la requête en rejet de la poursuite présentée par l’intimée.
[2] Cette requête était fondée sur les articles 174(8) et 184(5) du Code de procédure pénale.
[3] Le 21 décembre 1999, une mise en demeure est signifiée à l’hôtel de ville de Pointe-Claire, 451 boulevard St-Jean, lui reprochant la signalisation unilingue anglaise de plusieurs rues de la ville contrairement à la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
[4] Considérant que l’intimée n’avait pas donné suite à la mise en demeure, le Procureur général lui fait signifier un constat d’infraction daté du 6 novembre 2000 qui décrit l’infraction comme suit :
Le ou vers le 27 janvier 2000 à Pointe-Claire, au 451, boulevard St-Jean, étant un organisme municipal, n’a pas utilisé uniquement le français dans l’affichage.
Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11), articles 22 et 205.
[5] Le 9 septembre 2002, l’intimée présente une requête en rejet de la poursuite[1] voulant que selon l’article 177 de la Charte de la langue française, le Procureur général n’a autorité pour poursuivre en vertu d’une contravention à l’article 22 de la Charte qu’en cas de défaut de se conformer à une mise en demeure transmise par la Commission de la langue française.
[6] L’intimée prétend que cette mise en demeure ne lui a jamais été transmise.
[7] La requête est appuyée de l’affidavit du greffier de la ville qui affirme :
La Ville de Pointe-Claire n’a jamais reçu de mise en demeure concernant une contravention à la Charte de la langue française relativement à l’affichage au 451 boul. St-Jean.
[8] Le 17 octobre 2002, le juge de paix donne raison à l’intimée et rejette la poursuite.
[9] Avant d’aller plus avant, il importe de souligner que depuis le 1er janvier 2002, la Ville de Pointe-Claire est devenue l’arrondissement Pointe-Claire de la Ville de Montréal. Les procédures devraient être corrigées pour la suite des choses afin que la Ville de Montréal apparaisse comme intimée.
[10] Le premier juge tient pour avéré qu’une mise en demeure a été signifiée par la Commission de protection de la langue française relativement à la signalisation routière à Pointe-Claire (par. 11).
[11] Il se pose la question de savoir si le constat d’infraction correspond aux faits couverts par la mise en demeure (par. 13).
[12] Il conclut aux paragraphes 17, 18 et 19 de son jugement :
17. Le tribunal est uniquement saisi d’une requête en vertu du 5e alinéa de l’article 184 CPP et comprend que la défenderesse n’avait aucun intérêt à obtenir quelque précision ou à permettre quelque amendement au constat d’infraction qui lui a été signifié. C’est au contraire ce constat tel que formulé qui l’intéresse…, totalement différent de toute mise en demeure qu’elle a reçue, d’où la requête en rejet. Le fait que tous semblent savoir parfaitement ce qui intéresse l’autre partie n’empêche pas que le constat ne peut viser que ce qui est visé par la mise en demeure, condition préliminaire fondamentale à toute poursuite.
18. Il n’est pas du rôle du tribunal de dire ce que la mise en demeure ou ce que le constat devrait indiquer mais de décider si dans le présent dossier, le constat en jeu a été valablement précédé d’une mise en demeure, à défaut de quoi le poursuivant n’a pas autorité pour intenter la poursuite.
19. Le tribunal estime que selon la preuve sous la forme qui lui a été présentée, il n’a pas d’autre choix que d’accueillir la requête qui lui est soumise.
[13] Bref, le premier juge conclut que le constat d’infraction n’a pas été valablement précédé d’une mise en demeure et que le poursuivant n’avait pas le droit de poursuivre.
[14] Une mise en demeure détaillée de se conformer à la loi a été transmise à l’intimée le 21 décembre 1999.
[15] L’intimée a négligé de se conformer à la mise en demeure.
[16] Le Procureur général avait le droit de poursuivre et ce, même sans mise en demeure.
[17] L’audition de la preuve au mérite permettra de vérifier si le constat d’infraction est conforme aux faits et à la loi et tous les moyens accessoires de précision, d’amendement, etc. prévus au Code de procédure pénale sont réservés aux parties.
[18] Le rejet de la poursuite est prématuré.
[19] La mise en demeure et le défaut de s’y conformer sont des conditions préalables à la poursuite.
[20] La seule preuve au dossier (affidavit du greffier de l’intimée) veut que « la Ville de Pointe-Claire n’a jamais reçu de mise en demeure concernant une contravention à la Charte de la langue française relativement à l’affichage au 451 boulevard St-Jean. »
[21] Les articles de la Charte de la langue française pertinents au litige sont les suivants :
La langue de l’administration
22. L'Administration n'utilise que le français dans l'affichage, sauf lorsque la santé ou la sécurité publique exigent aussi l'utilisation d'une autre langue.
Dans le cas de la signalisation routière, le texte français peut être complété ou remplacé par des symboles ou des pictogrammes et une autre langue peut être utilisée lorsqu'il n'existe aucun symbole ou pictogramme pouvant satisfaire aux exigences de santé ou de sécurité publique.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où l'Administration peut utiliser le français et une autre langue dans l'affichage.
[…]
Inspections et enquêtes
177. Lorsque l'Office conclut qu'il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements pris pour son application, il met en demeure le contrevenant présumé de se conformer dans un délai donné. En cas de défaut, l'Office défère le dossier au procureur général pour que celui-ci intente, s'il y a lieu, les poursuites pénales appropriées.
Dans le cas d'une contravention aux articles 78.1 ou 176, l'Office défère directement le dossier au procureur général, sans mise en demeure préalable.
[…]
Dispositions pénales et autres sanctions
207. Le procureur général ou la personne qu'il autorise intente les poursuites prévues à la présente loi et exerce les recours nécessaires à son application.
[22] Quant au Code de procédure pénale :
144. Toute poursuite pénale est intentée au moyen d'un constat d'infraction.
[…]
151. Une infraction peut être décrite dans les termes mêmes de la disposition législative qui la crée ou dans des termes analogues; sa description peut être complétée par un renvoi à cette disposition. Cependant, lorsque le renvoi ne concorde pas avec la description, celle-ci détermine la nature de l'infraction.
[…]
153. Un chef d'accusation n'est pas invalide du seul fait qu'il ne désigne pas avec précision une personne, un lieu ou une chose ou qu'il omet certains détails, notamment le nom de la personne lésée, le nom du propriétaire d'une chose ou le moyen employé pour commettre l'infraction.
[…]
179. Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie un chef d'accusation pour y préciser un détail ou pour y corriger une irrégularité, notamment pour y inclure expressément un élément essentiel de l'infraction. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.
180. Sur demande d'une partie, le juge doit, aux conditions qu'il détermine, permettre de modifier un constat d'infraction pour y préciser un détail ou y corriger une irrégularité qui ne vise pas le chef d'accusation.
[…]
184. À la demande du défendeur, le juge ordonne le rejet d'un chef d'accusation s'il est convaincu que:
[…]
5° le poursuivant n'a pas autorité pour intenter la poursuite;
[…]
Toutefois, lorsqu'une modification au constat d'infraction peut corriger le vice dont l'existence a été établie, le juge, plutôt que d'ordonner le rejet, permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice, que le poursuivant apporte cette modification. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.
[…]
209. Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie le chef d'accusation pour le rendre conforme à la preuve présentée s'il y a divergence entre le chef et la preuve. Toutefois, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.
* * * * *
[23] Le premier juge n’a pas eu la partie facile. On lui demande de croire sans voir, disposition d’esprit retrouvée plus souvent chez les saints que chez les juristes.
[24] Tout le monde s’entend sur le litige et sur les reproches que la Commission de la langue française adresse à la Ville de Pointe-Claire.
[25] Pendant le délibéré, le soussigné a exigé de prendre connaissance de la mise en demeure signifiée le 21 décembre 1999.
[26] Dans sa lettre de transmission du document au soussigné, le procureur de l’intimée note avec justesse :
Nous nous permettons de vous rappeler cependant que cette mise en demeure, alléguée au paragraphe 11 des notes et autorités de l’appelant, n’est pas mentionnée dans le constat d’infraction et n’a pas été introduite en preuve.[2]
[27] La procureure de l’appelant avait soutenu à l’audition tant devant le juge de paix que le soussigné que la production de la mise en demeure n’était pas nécessaire, point de vue endossé par le procureur de l’intimée.
[28] Cette mise en demeure adressée à la Ville de Pointe-Claire en son hôtel de ville du boulevard St-Jean fait notamment référence à une trentaine de rues et boulevards dont la signalisation est unilingue anglaise (Lakeshore Road, De Breslay Avenue, Winston Circle, etc.).
[29] Elle fait également référence à trois mises en demeure de 1997 et 1998 au même sujet laissées sans réponse. Un nouveau délai de trente jours est donné pour se conformer à la loi.
[30] Rien ne semble avoir été fait et un constat d’infraction est émis.
[31] Le point de vue de l’intimée est simple. L’article 177 de la Charte prévoit une mise en demeure de se conformer à la loi et en cas de défaut, le dossier est déféré au Procureur général pour qu’il intente les poursuites appropriées.
[32] La mise en demeure adressée à l’hôtel de ville de Pointe-Claire au 451, boulevard St-Jean traite d’infractions commises un peu partout sur le territoire de la ville. Or le constat d’infraction traite d’une infraction commise le 27 janvier 2000 au 451 boulevard St-Jean à Pointe-Claire.
[33] L’intimée voudrait que la mise en demeure ne visant pas le 451 boulevard St-Jean spécifiquement, elle ne puisse permettre au Procureur général d’intenter une poursuite.
[34] Avec égards pour le premier juge qui n’a jamais eu le bénéfice de voir la mise en demeure, et pour le procureur de l’intimée qui, avec imagination, l’a entraîné sur une piste étroite, la Cour ne peut partager ce raisonnement.
[35] L’article 177 de la Charte de la langue française prévoit l’envoi d’une mise en demeure au contrevenant de se conformer à la loi dans un délai imparti.
[36] La Cour refuse à ce stade de se prononcer sur le caractère essentiel de la mise en demeure et sur la question de savoir si le Procureur général a l’autorité voulue pour intenter des poursuites malgré l’absence de cette formalité[3]. La réponse à cette question n’est pas essentielle au débat pour l’heure.
[37] Une chose est certaine, une mise en demeure a été expédiée à la ville et il semble même que c’était la quatrième mise en demeure sur les mêmes faits. Il faudrait à tout le moins permettre au poursuivant d’en faire la preuve.
[38] La mise en demeure dénonce l’unilinguisme de l’affichage routier et est expédiée, comme il se doit, au siège de l’administration municipale : l’hôtel de ville.
[39] Le constat d’infraction reproche à l’entité légale, Ville de Pointe-Claire, d’avoir contrevenu à la Charte de la langue française et notamment à ses articles 22 et 205.
[40] Le premier juge rejette la poursuite au motif que la mise en demeure, qu’on ne lui a pas présentée, serait totalement différente du constat d’infraction en ce que la mise en demeure traitait de différentes rues de la ville et le constat du 451 boulevard St‑Jean.
[41] À ce stade des procédures, non seulement sa décision était prématurée, mais il est loin d’être évident qu’elle était fondée sur la preuve qui devra être faite au mérite.
[42] Le juge Dickson dans l’arrêt R. c. Sault Ste-Marie (Ville)[4]
La règle a été élaborée à une époque de formalisme extrême dans la présentation des actes d’accusation et des dénonciations. Elle procédait des sentiments humanitaires des juges qui voulaient adoucir la sévérité de la loi à une époque où de nombreuses infractions étaient placées dans la catégorie des crimes graves punis par la pendaison. Le moindre défaut viciait l’accusation. Cette époque est révolue. Le Parlement a clairement démontré, dans les articles du Code criminel relatifs à la forme des actes d’accusation et des dénonciations, que nous n’étions plus liés par le formalisme pointilleux d’antan. Nous devons examiner le fond des choses et non pas des formalités insignifiantes.
[43] Le but de la mise en demeure est d’informer le contrevenant d’une infraction alléguée et de lui permettre de la corriger. Comme le souligne le premier juge, les parties et particulièrement l’intimée, connaissaient très bien le problème dénoncé par la Commission.
[44] Il est d’ailleurs à noter que l’intimée n’a pas cru utile de présenter une requête en précision du constat d’infraction (art. 174(3) C.p.p.).
[45] C’est en prenant connaissance de l’ensemble de la preuve que le tribunal pourra décider si le constat d’infraction a été émis conformément à la loi.
[46] C’est aussi au mérite que le tribunal pourra examiner une éventuelle demande en vertu des articles 151, 153, 179, 180 et 209 du Code de procédure pénale.
[47] L’article 184 in fine, le même article sur lequel la requête en rejet de la poursuite est fondé permet au juge de modifier le constat d’infraction plutôt que de le rejeter.
[48] Le rejet du constat d’infraction est la sanction ultime et ne peut être utilisé que dans les cas clairs où la loi a été à l’évidence transgressée et où le fondement juridique de la poursuite est inexistant.
[49] Dans les autres cas, comme en l’instance, la procédure demeure servante du droit.
[50] Comme le souligne le juge Dickson, qu’on aille au fond des choses surtout entre deux organismes publics sur une question aussi délicate et fondamentale.
[51] L’appel est fondé.
[52] PAR CES MOTIFS, LA COUR :
[53] ACCUEILLE l’appel.
[54] CASSE le jugement rendu le 17 octobre 2002 par Monsieur le juge de paix Gilles Michaud.
[55] ORDONNE le retour du dossier en première instance pour audition au mérite de l’affaire.
[56] SANS FRAIS.
|
|
|
|
|
ANDRÉ DENIS, J.C.S. |
|
|
|
|
Me Louise Gauthier |
|
|
Substitut du Procureur général |
|
|
Avocate de l’appelant |
|
|
|
|
|
Me Pierre Le Page |
|
|
Bélanger, Sauvé |
|
|
Avocat de l’intimée |
|
|
|
|
|
Date d’audience : |
27 février 2003 |