COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N°:

C.M.M. 699-391-534

 

C.S.M.  500-36-002852-021

 

DATE :

  24 septembre 2002

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JUGE JERRY ZIGMAN

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LA VILLE DE MONTRÉAL,

Appelante

c.

SUPPIAH LOGESWARAN,

Intimé

 

 

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TRANSCRIPTION DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE

LE 24 SEPTEMBRE 2002

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[1]        Le Tribunal est saisi d'un appel pris par l'appelante (La Ville de Montréal) contre un jugement prononcé le 12 juillet 2002 par un juge de la Cour municipale de Montréal.  L'accusé-intimé a été acquitté d'avoir stationné le 1er mai 2001, à un endroit où la signalisation interdit le stationnement, le tout en contravention de l'article 30(1) du Règlement de la Ville de Montréal sur la circulation et le stationnement.

[2]        La preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé a utilisé son auto pour son école de conduite, et a stationné pour embarquer et débarquer des étudiants à l'endroit où il a reçu sa contravention.

[3]        Le juge de première instance a conclu que l'accusé était en train de livrer ses étudiants dans une auto qui portait une plaque commerciale et que ceci était une exception permise par la loi.

[4]        Pour bénéficier des exceptions prévues à l'article 33 du Règlement municipal sur la circulation et le stationnement, il faut qu'il y ait du chargement ou du déchargement de marchandises à partir d'un véhicule commercial, ou qu'il y ait la cueillette ou la livraison de courrier ou de petits colis à partir d'un véhicule commercial ou d'un taxi.

[5]        Même si l'auto en question portait une plaque d'immatriculation avec le préfixe "FV", cette auto ne peut pas être considérée comme un véhicule commercial parce qu'un véhicule commercial doit non seulement posséder certaines caractéristiques physiques, mais doit aussi, d'après le Règlement sur l'immatriculation de véhicules routiers, appartenir à une personne morale, ce qui n'est pas le cas dans cette cause, parce que l'auto qui était utilisée appartenait personnellement à l'accusé et non à une compagnie.

[6]        Vu que le véhicule de l'accusé n'est ni un véhicule commercial ni un taxi, et que ce véhicule n'était pas en train d'être utilisé pour effectuer une tâche permise par des exceptions mentionnées dans le règlement, l'accusé-intimé ne peut bénéficier des exceptions prévues au règlement.

[7]        Vu que rien dans la loi ne prévoit l'exception et la défense que le juge de première instance a acceptées dans cette cause, le Tribunal est d'avis que le juge de première instance a commis une erreur de droit quand il a acquitté l'accusé.

[8]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[9]        ACCORDE le présent appel.

[10]     CASSE le jugement d'acquittement rendu par le juge de première instance.

[11]     DÉCLARE l'accusé-intimé coupable de l'infraction portée contre lui.

 

…………………………..

 

[12]     Après avoir entendu les représentations des parties sur sentence, le Tribunal CONDAMNE l'accusé intimé à une amende de $30.00 plus les frais au montant de $12.00 encourus devant le tribunal de première instance seulement, avec un délai de 7 jours pour payer, et à défaut de paiement, exécution du jugement suivant la loi.

 

 

 

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Jerry Zigman, J.C.S.

 

 

Me Marie Claude Lauzanne

Procureur de l'appelante

 

M. Suppiah Logeswaran

Non représenté

 

Date d’audience :

24 septembre 2002

 

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