C A N A D A

 

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

 

No.:  500-27-016920-920

 

COUR DU QUÉBEC

 

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(CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE

 DIVISION STATUTAIRE)

 

Le 25 octobre 1993

 

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PRÉSENT:  MONSIEUR LE JUGE ROBERT B. GIROUX

 

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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC,

 

Plaignant

 

c.

 

AUTOBUS CONCORDE II LTÉE,

 

Défenderesse

 

 

 

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J U G E M E N T

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Dans le dossier en titre, après que sa défense fut déclarée close, le procureur de la défenderesse, durant sa plaidoirie, a voulu introduire en argumentation des éléments de défense qui relevaient à la fois de l'inconstitutionnalité et l'inopérabilité de l'article 75 de la Loi sur le transport, base de la présente poursuite.

 


C'est alors et à bon droit, que l'avocate, représentant le Procureur Général du Québec, poursuivant dans la présente cause, a soulevé une objection à l'introduction de ces moyens de défense en plaidoirie en soulignant que lesdits éléments d'ordre constitutionnel ne pouvaient être soulevés qu'en autant que les formalités de l'avis préalable de l'article 34 du Code de Procédure Pénal du Québec avaient été respectées.

 

En effet, le procureur de la défenderesse était en défaut d'avoir signifié dans le délai imparti de 30 jours, l'avis préalable, requis à la fois par l'article 34 du Code de Procédure Pénale et/ou l'article 95 du Code de Procédure Civile du Québec.

 

À cette fin, vu l'absence d'avis préalable, l'avocate du poursuivant a été surprise de voir introduire dans le débat des arguments de droit qui relevaient à la fois de l'inconstitutionnalité et de l'inopérabilité de l'article 75 de la Loi sur le Transport, sans avoir été avisée d'une telle argumentation.

 

Aussi, afin de dissiper tout malentendu et toute controverse sur le sujet, la Cour d'office, ajourna les plaidoiries à une date ultérieure afin de permettre aux parties en l'instance de ne pas être prises au dépourvu et d'être en mesure de plaider adéquatement. Car le refus de donner l'occasion au poursuivant de présenter ses propres arguments constitue aussi une atteinte aux droits constitutionnels du poursuivant.

 

Durant le délai de la remise de l'audition, la défenderesse a fait signifier au poursuivant et a produit dans le délai, au dossier de la Cour, l'avis préalable requis par l'article 34 du Code de Procédure Pénale.

 

À la reprise de l'audience, l'avocate, représentant le poursuivant le Procureur Général du Québec, s'est à nouveau, objectée à la signification et production tardives de l'avis préalable, vu que l'avis n'avait pas été signifié 30 jours avant la première audition et que le délai de rigueur était, dès lors, acquis et que la défenderesse était forclose de plaider.

 


Au soutien de ses prétentions, l'avocate du poursuivant appuie son argumentation sur le jugement rendu le 14 août 1988 par l'Honorable Juge Louis Tannenbaum dans la cause de Claude Gagné -vs- Romuald Bouliane([1]).  Sur le sujet, le savant Juge s'exprime comme suit à la page 2 de son jugement:

 

"Il va sans dire que l'article 95 C.P.C. est à mon avis d'ordre public et il faut que ça soit suivi strictement.

 

Ici, l'avis a été donné, nous pouvons dire, après l'enquête des témoins, et si j'interprète le mot "audition" à l'article 95 C.P.C. comme étant l'enquête, l'avis est évidemment tardif."

 

Avec respect pour l'opinion contraire, la Cour ne peut admettre que l'opinion émise vaille en la présente cause, pour les raisons ci-après.

 

En effet, le recours engagé devant la Cour Supérieure était un recours de nature civile et le procureur général n'ayant pas été partie à cette enquête et audition, n'a pu faire valoir son droit d'interroger les témoins, vu son absence du débat.

 

Conséquemment, si le procureur général a le droit d'intervenir, il a certainement le droit d'être présent lors des interrogatoires des témoins.  Il fallait donc que l'avis soit donné avant et non après ces interrogatoires et non après le procès.

 

Or, dans le dossier en titre, le poursuivant est le procureur général et il a engagé le débat et il a été un participant durant le procès, ce qui n'était pas le cas dans la cause de Gagné -vs- Bouliane.

 

En second lieu, il existe une différence encore plus fondamentale puisqu'en matière civile, le débat est celui qu'autorise la contestation écrite, alors qu'il en est autrement en matière pénale.  En troisième lieu, l'enjeu du recours civil peut être patrimonial ou extra-patrimonial tandis qu'en matière pénale, la conséquence ultime d'une condamnation peut se traduire par la privation de la liberté au cas d'emprisonnement du contrevenant.

 


Aussi, la Cour se doit de conclure que l'on ne peut appliquer sans distinction aucune, les principes de droit civil en matière pénale, car le litige civil est tantôt de nature privée tantôt de nature publique, alors qu'en matière pénale, la nature du recours découle d'une contravention à une loi d'ordre public.

 

L'adoption de l'article 34 du Code de Procédure Pénale se justifie par le fait que le procureur général doit être appelé à défendre la légitimité de la Loi au cas de contestation, le tout en vue de sauvegarder le choix du législateur dans la protection de l'intérêt public.

 

Et en plus, la raison d'être de la nécessité d'un avis préalable est de permettre au Tribunal saisi, de faciliter un meilleur contrôle judiciaire en fournissant au Tribunal l'information pertinente et adéquate sur le futur litige; car en cette matière, on ne peut laisser à la fantaisie des plaideurs des débats d'ordre constitutionnel aux conséquences sociales et juridiques parfois très importantes; le procureur général n'ayant pas été dûment appelé et étant absent du débat.

 

À cette fin, la Cour partage l'opinion émise par Me Danielle Pinard dans un article traitant de l'exigence d'un avis préalable au procureur général prévu à l'article 95 du Code de Procédure Civile laquelle affirme à la page 637: ([1])

 

"Deuxièmement, un jugement portant sur la constitutionnalité d'une loi présente aussi des conséquences qui vont bien au-delà des intérêts immédiatement en cause.  Il détermine en fait la capacité pour un État de procéder à certains choix de réglementation et, en ce sens, intéresse le public dans son ensemble. Eu égard à l'importance de ces conséquences, la contribution de l'expertise et des ressources humaines et matérielles du bureau du procureur général s'avère essentielle à l'alimentation d'une décision judiciaire éclairée."

 


Également, comme l'intervention du procureur général a pour but de défendre la constitutionnalité de la Loi, il faut que le débat engagé soit limité aux allégations contenues dans l'avis préalable et vu les termes même de l'article 34, il ne saurait être question pour la Cour d'autoriser un débat sur des points non allégués et contenus dans un tel avis préalable.

 

Poursuivant son raisonnement, Me Danielle Pinard poursuit à la page 672 comme suit:

 

"L'exigence de l'avis préalable au procureur général fait tout simplement partie de ce système à l'intérieur duquel se réalisera le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois dans une société régie par le principe de la Rule of Law."

 

 

Or, pour la Cour, l'exigence de l'avis préalable au procureur général est une composante du système procédural à l'intérieur duquel le contrôle judiciaire pourra être exercé sur la constitutionnalité de la Loi.

 

Et comme le rappelle Me Danielle Pinard à la page 676:

 

"Les exigences d'avis préalables aux procureurs générals constituent certainement une réglementation permise et acceptable du principe du contrôle judiciaire de constitutionnalité: Elles sont faciles à remplir et ne constituent donc pas un obstacle."

 

Et plus loin, commentant cet aspect du principe de la Rule of Law, Me Pinard poursuit comme suit à la page 680:

 

"On se rappelle cependant que la Rule of Law justifie à la fois le principe du contrôle judiciaire de la constitutionnalité et la nécessité d'un ordre juridique de droit positif organisé prévoyant les modalités d'exercice de ce contrôle.  Sa reconnaissance expresse dans un régime constitutionnel qui la comptait déjà de façon implicite parmi ses préceptes fondamentaux ne devrait donc pas, à elle seule, affecter la validité constitutionnelle préalablement établie de l'exigence d'avis au procureur général."

 

Pour la Cour, l'exigence de l'avis préalable n'est qu'une question de procédure et de forme, mais non une question de fond.

 

La Cour fait également sienne les remarques de Me Pinard lorsqu'elle s'exprime sur le sujet à la page 684 de son article:

 


"En vertu de ce raisonnement, la cour prononcerait vraisemblablement la validité constitutionnelle de l'exigence statutaire d'avis préalable au procureur général.  En effet, il ne s'agit que d'une exigence procédurale faisant partie du contexte de droit positif d'administration de la justice à l'intérieur duquel la Charte doit s'appliquer, au même titre que la structure des appels.  Plus encore, cette exigence ne fait qu'aménager le débat constitutionnel en améliorant vraisemblablement la qualité, et ne constitue donc pas une entrave ou un empêchement à l'obtention de réparations en cas de violation de droits ou de libertés."

 

C'est ainsi que dans un tel contexte, si la défense soulève l'application de la Charte, la Cour voit mal qu'un accusé soit tenu à une exigence procédurale qui rend plus difficile l'exercice d'un droit qu'il est censé pouvoir exercer et ce, nonobstant à toute autre loi.  Comme les deux Chartes ont crée une foule de nouveaux recours et confèrent à la victime d'une violation un remède et le droit d'obtenir réparation, il y a donc un impact majeur sur l'exigence de l'avis préalable, de l'article 34 du Code de procédure pénale.  À cette fin, l'on doit donc réconcilier l'exigence de l'avis préalable avec la réparation que nous procurent les Chartes dans l'éventualité d'une violation d'un droit constitutionnel.

 

C'est alors que l'on doit subordonner l'exigence de l'avis préalable à la Charte, comme l'a exprimé l'Honorable Juge Jean-Guy Boilard dans l'affaire Lambert -vs- Procureur général  du Québec ([1]).

 

"La Charte des droits et libertés est un code en soi, aucune disposition de la Loi constitutionnelle de 1982 exige que, pour se prévaloir d'un remède qui s'y trouve, visant à faire respecter des droits fondamentaux, l'on doit se conformer aux prescriptions d'un code de procédure civile."

 

Il semble que cette opinion ait été suivie et adoptée en semblables matières puisque Monsieur le Juge Jean B. Falardeau concluait comme suit dans l'affaire R. -vs- Lefebvre ([1]):

 

"La Constitution du canada est la Loi suprême du Canada: elle rend inopérant les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit."

 

Concernant la Charte québécoise, on retrouve les mêmes principes en conjuguant les articles 49 et 52 qui ci-après décrits consacrent également la primauté et la préséance de la Charte sur toute autre loi du Québec.

 

"49. (Réparation de préjudice pour atteinte illicite à un droit) Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte."

 

 

(Dommages exemplaires) En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires."

 

 


"52. (Dérogation interdite) Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte."

 

Adopter une opinion contraire équivaudrait à scléroser le mécanisme prévu à l'article 52 de la Charte québécoise et dès lors, il faudrait conclure à la préséance de l'avis préalable sur la Charte.

 

Dans une telle hypothèse, comment pourrait-on justifier le principe du droit à une défense pleine et entière et celui prévu à l'article 11d de la Charte canadienne qui stipule que tout inculpé est présumé innocent tant qu'il n'a pas été déclaré coupable, conformément à la Loi? (J'ai souligné)

 

Le Tribunal, a un devoir et une obligation de s'assurer que la Loi en est une qui est constitutionnellement valable pour effectivement supporter la justesse d'une déclaration de culpabilité et partant d'une condamnation pénale.

 

Mais cette obligation et ce devoir imposés au Tribunal doivent s'exercer en accord avec la conjugaison de l'article 35 de la Charte québécoise et de l'article 7 de la Charte canadienne sur le droit d'un accusé une défense pleine et entière.

 

Conséquemment, les Chartes réduisent et limitent considérablement en matière pénale, l'exigence de l'avis préalable de l'article 34 du Code de Procédure Pénale de sorte que sans vouloir l'annuler, l'on doit chercher une adaptation procédurale afin de faciliter la présentation d'un droit positif et le respect de la sauvegarder du principe de la légitimité d'une loi.

 

Ce principe a été repris par l'Honorable Juge André Trotier dans l'affaire Dupuis -vs- Gilbert lorsqu'il s'exprime comme suit à la page 4:([1])

 

"Dès qu'un recours implique inconstitutionnalité, la situation est différente. l'avis doit alors être donné en raison de la présomption de constitutionnalité et de l'équité procédurale.

 

En effet, un jugement d'inconstitutionnalité est une conclusion grave à laquelle l'on ne peut donner suite que si l'autorité publique a eu la possibilité de venir justifier devant le tribunal le bien-fondé de la loi contestée.  L'exigence de l'équité veut que l'Etat soit invité à venir expliquer devant les tribunaux ses choix législatifs lorsque la Charte, vu sa propre supériorité hiérarchique, en constitue le motif de contestation."

 


Dans le cas où le procureur général est mis en cause, il y aurait lieu que cette exigence soit fortement nuancée, comme le notait l'Honorable Ministre de la Justice Gil Rémillard alors professeur dans un article: le Contrôle de la constitutionnalité des lois au lendemain de la Loi constitutionnelle de 1982. ([1])

 

Or, qu'en est-il, lorsque le procureur général est plus que mis en cause, mais bien partie à l'instance, comme dans le présent cas?

 

Il faut donc reconnaître que l'exigence est alors diminué très considérablement lorsque le procureur général est le poursuivant.

 

La Cour en conclut que le défendeur peut satisfaire à l'exigence de l'avis préalable à la condition qu'il soit donné: peu importe qu'il le soit, avant et même pendant l'audition de la cause.

 

La Cour partage l'opinion de l'Honorable Juge Charles D. Gonthier de la Cour Suprême du Canada, Dans l'affaire M.D.J. Ltée -vs- Le Ministre de l'agriculture qui affirmait: ([1])

 

"D'autre part l'article 95 n'impose pas que le procureur général soit désigné comme partie à l'instance ni que la requête lui soit signifiée mais seulement qu'un avis d'audition lui soit donné conformément à l'article.  L'avis n'est donc qu'une condition de l'audition de la requête et son absence n'affecte pas la requête elle-même et n'en constitue pas un motif d'irrecevabilité.  L'irrecevabilité ne peut survenir qu'à  l'audition et est en conséquence susceptible d'être remédiée par un avis approprié tant et aussi longtemps que l'audition sur l'invalidité du règlement n'a pas eu lieu.

 

En l'occurence, l'audition sur le mérite de la requête étant remise à une date ultérieure, il peut demeurer possible pour le requérant de remédier à l'absence d'avis et ce second moyen d'irrecevabilité doit être rejeté comme prématuré dans les circonstances."

 

STATUANT également sur le même point, l'Honorable Juge Trotier s'explique comme suit aux pages 6 et 7 de son jugement (5)

 


"En définitive, l'avis préalable n'est qu'une exigence procédurale faisant partie du contexte de droit positif d'administration de la justice à l'intérieur duquel la Charte doit s'appliquer.  Tel avis préalable n'est pas une entrave à l'obtention de réparations en cas de violations de droits et liberté; au contraire, il aménage le débat constitutionnel par l'amélioration de la qualité.  Les juges comme l'ensemble de la population doivent respecter les choix législatifs élaborés dans un contexte démocratique.  En cas de contestation, il est normal que l'État soit appelé à en justifier le bien-fondé.  La présence du Procureur général est en fait essentielle à la présentation adéquate des considérations d'intérêt public.

 

Par ailleurs, l'exigence d'un tel avis préalable doit être traité avec souplesse, entre autre par un ajournement visant à permettre de remédier à l'omission, ce que reconnaît d'ailleurs la jurisprudence: R c. STRANGER (1983) 26 Alta L.R. (ed) (C.A.) 193; Mc GILLIVARY c. MANITOBA (1990) 61 Man. R. (2d) 290 (M.C.Q.B.) p. 293. A l'expiration du délai reporté à cette fin, l'administration de la justice suit son cours, qu'il y ait intervention ou non du Procureur général au litige."

 

La Cour d'appel a même admis que l'avis puisse être donné devant elle, dans la cause de Collège Laval de St-vincent-de-Paul -vs- Commission Scolaire des Ecores et al.([1])  lorsque le juge crête dit ceci:

 

"Signalons ici qu'au stade du présent appel, l'appelante, aux termes de l'article 95 C.P.C. a donné au procureur général avis qu'elle mettait en question la constitution de l'article 35." (J'ai souligné)

 

 

Également au même effet, la Cour d'Appel a fait droit à une demande d'amendement:

 

"De façon à pouvoir demander à la Cour d'Appel dans l'éventualité où la décision du Tribunal de première instance serait maintenue de déclarer invalides..."

 

le tout tel que relaté par l'Honorable Juge Michel Proulx dans l'affaire procureur général et al. -vs-  Linda Lippé et al. à la page 2204. ([1])

 

Vu que la défenderesse a fait signifier et a produit l'avis préalable au poursuivant avant la fin de l'argumentation.

 

Considérant que les allégués contenus dans l'avis préalable semblent prima facie, être des motifs sérieux.

 

Considérant qu'en matière pénale, un défendeur est présumé innocent et qu'il a droit à une défense pleine et entière et qu'il ne doit être condamné que conformément à la Loi.

 


Considérant qu'on ne doit pas permettre de procéder, sans s'assurer au préalable qu'aucun préjudice ne sera subi par la partie adverse.

 

Considérant que l'avis préalable est une condition de forme et non de fond.

 

Considérant que la Cour doit s'assurer que le principe d'une défense pleine et entière doit primer et que la Cour doit permettre à une partie de pallier à des lacunes procédurales.

 

Considérant que la Cour croit qu'une remise de l'audition constitue en pareille circonstance un remède approprié pour permettre au défendeur de se conformer à l'avis préalable et qu'une telle remise permet également de respecter l'exigence de cet avis qu'à droit le procureur général.

 

PAR CES MOTIFS:

 

ACCUEILLE la demande verbale de remise de la défenderesse.

 

ACCUEILLE la demande d'ajournement de la défenderesse.

 

DÉCLARE bonne et valable la signification de l'avis préalable hors délai de la défenderesse.

 

AUTORISE la production de l'avis préalable de la défenderesse.

 

FIXE au 7 décembre 1993, la date pour l'audition des motifs contenus à l'avis préalable de la défenderesse.

 

LE TOUT frais à suivre.

 

 

JUGE ROBERT B. GIROUX

 



([1]) C.S.T. 700-05-001404-874

([1]) (1990), 50 Revue du Barreau, p. 629

([1]) (1983), 3 C.C.R., p. 44

([1]) C.S.P. Montréal, 500-27-001245-861 le 4 septembre 1986

([1]) J.E. 91-376

([1]) (1982) Revue du Barreau, sept. - oct., tome 42, no. 4 page 590

([1]) (1975) C.S., p. 1041 et 1042

([1]) (1976) C.A., p. 544

([1]) (1990) R.J.Q. p. 2200

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