CANADA

 

COUR DU QUÉBEC

Chambre criminelle et pénale

 

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

MONTRÉAL, le 27 octobre 1992.

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE VAILLANCOURT, J.C.Q.

 

NO: 500‑27‑012048‑908

 

LE SOUS‑MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC,

demandeur,

 

 

 

c.

 

 

 

ALI MAHDAVI,

défendeur,

 

 

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

intervenant.

 

 

                                                                   JUGEMENT

 

 

Le 18 octobre 1991, monsieur Ali Mabdavi a plaidé coupable devant le juge soussigné à l'infraction suivante:

 

À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 15 mars 1990, a eu en sa possession du tabac destiné à la vente pour consommation au Québec et qui n'était pas identifié conformément à l'article 13.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., 1981, c. I‑2) et au paragraphe 2a) du Règlement d'application de la Loi concernant l'impôt (R.R.Q., 1981, c. I‑2, art. 1, remplacé par le décret 1929‑86 du 16 décembre 1986), commettant ainsi une infraction au paragraphe 14.1 b) de ladite loi et se rendant passible de la peine y indiquée.

 

Les représentations faites sur sentence ont permis à la Cour d'apprendre que l'accusé, qui est de nationalité iranienne et architecte de profession, est arrivé au Québec en 1988. Au mois de mars 1990, il opérait un kiosque à journaux, sous les nom et raison sociale de «Mahdavi Ali Enrg.». Dans ce kiosque à journaux, l'accusé vendait différents produits, dont des produits du tabac.

 


Le 15 mars 1990, les autorités on saisi dans le commerce de l'accusé 175 paquets de cigarettes qui étaient destinés à la vente pour consommation au Québec et qui n'étaient pas identifiés conformément à l'article 13.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac[1] et au Règlement d'application de la Loi concernant l'impôt sur le tabac[2], l'impôt québécois applicable sur les paquets saisis étant approximativement de 175$.

 

Au moment où le plaidoyer de culpabilité a été enregistré, monsieur Mahdavi, qui est marié et père d'un enfant, n'opérait plus son kiosque à journaux; il travaillait alors comme conducteur de taxi et retirait de son travail un revenu hebdomadaire d'environ 300$; quant à son épouse, elle retirait des prestations d'assurance‑chômage de l'ordre d'environ 80$ par semaine.

 

Suite à l'enregistrement du plaidoyer de culpabilité, le représentant du sous‑ministre du revenu du Québec a demandé à la Cour d'imposer à monsieur Mahdavi la peine minimale prévue à l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, c'est‑à‑dire une amende 2000$.

 

Quant au procureur de l'accusé, il a demandé à la Cour de déclarer cet article inopérant, invalide et inconstitutionnel, le procureur de l'accusé a en effet fait signifier au Procureur Général du Québec, en date du 15 avril 1991, un avis en vertu de l'article 95 du Code de procédure civile, cet avis étant ainsi rédigé:

 

Prenez avis que M. Ali Mahdavi à l'intention de faire déclarer l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c. I‑2) inopérante, invalide et constitutionnellement inapplicable en regard de la Charte Canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada chapitre IV du recueil des Loi du Parlement du Royaume Uni pour l'année 1982).

 

Monsieur Mahdavi doit répondre à l'accusation suivante:

 

À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 15 mars 1990, a eu en sa possession du tabac destiné à la vente pour consommation au Québec et qui n'était pas identifié conformément à l'article 13.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c. I‑2) et au paragraphe 2 a) du Règlement d'application de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (R.R.Q., 1981, c. I‑2, r. 1, remplacé par le décret 1929‑86 du 16 décembre 1986), commettant ainsi une infraction au paragraphe 14.1 b) de ladite loi et se rendant passible de la peine y indiquée.

 


Le procès de Monsieur Mahdavi doit avoir lieu au Palais de Justice de Montréal, le 4 juin 1991 à 9h30 de l'avant‑midi ou aussitôt que conseil pourra être entendu.

 

La prétention de l'accusé est que l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac contrevient aux articles 7 et 12 de la Charte Canadienne des droits et libertés pour les motifs suivants:

 

a) l'article 14.1 b) de la Loi prévoit une sentence disproportionnée par rapport à l'infraction reprochée;

 

b) l'article 14.1 b) enlève tout pouvoir discrétionnaire au juge qui doit prononcer une sentence car elle prévoit une punition minimale excessive;

 

c) l'article 14.1 b) prévoit 1'imposition d'une peine arbitraire en imposant une amende minimale.

 

Veuillez agir en conséquence.

 

En date du 16 juillet 1991, Le Procureur Général du Québec a fait signifier au procureur de l'accusé une déclaration d'intervention conformément à l'article 98 du Code de procédure civile, cette déclaration d'intervention étant rédigée de la façon suivante:

 

Au soutien de son intervention, le Procureur Général du Québec, expose respectueusement ce qui suit:

 

1. Le 15 avril 1991, il a reçu signification d'un avis en vertu de l'article 95 du Code de procédure civile du Québec (L.R.Q., c. C‑25) dans la présente cause, le tout tel qu'il appert plus amplement audit avis dont copie est produite au soutien des présentes sous la cote I‑1;

 

2. L'avis (pièce I‑1) mentionne notamment que l'accusé a l'intention de soulever que l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c. I‑2) est contraire aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (Loi de 1982 sur le Canada, Annexe B, 1982 (R. U.)  c. 11) (ci‑après « la Charte canadienne »), le tout tel qu'il appert plus amplement dudit avis dont copie est déjà produite au soutient des présentes sous la cote I‑11;

 

3. L'avis (pièce I‑1) indique que les motifs pour lesquels l'accusé désire mettre en cause la validité de l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac sont les suivantes:

 

a) l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac prévoirait une sentence disproportionnée par rapport à l'infraction reprochée;

 


b) l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac enlèverait tout pouvoir discrétionnaire au juge qui doit prononcer une sentence car elle prévoirait une punition minimale excessive;

 

c) l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac prévoirait l'imposition d'une peine arbitraire en imposant une amende minimale;

 

le tout tel qu'il appert plus amplement de l'avis au Procureur Général du Québec dont copie est déjà produite au soutien des présentes sous la cote I‑1;

 

4. Le Procureur Général du Québec désire intervenir à la présente instance notamment pour faire valoir les prétentions suivantes:

 

a) l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac n'est pas contraire aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne;

 

b) la sentence prévue à l'article 14.1 b) de la loi concernant l'impôt sur le tabac ne constitue pas une peine ou un traitement cruels et inusités au sens de l'article 12 de la Charte canadienne;

 

c) la sentence prévue à l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac n'est pas disproportionnée pas rapport à l'infraction reprochée et ne prévoit pas une punition minimale excessive;

 

d) l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac n'enlève pas tout pouvoir discrétionnaire au juge mais prévoit que dans le cas où une personne contrevient à l'article 13.1 de ladite loi ou vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente qui n’est pas identifié conformément à la loi, ladite personne est passible d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 10 000 $;

 

e) la sentence prévue à l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac ne constitue pas une atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne et ladite sentence ne contrevient aucunement aux principes de justice fondamentale au sens de l'article 7 de la Charte canadienne;

 


5. Par ailleurs, même si l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac contrevenait aux articles 7 et 12 de la Charte Canadienne, (ce que l'intervenant nie expressément), cette restriction aux droits prévus à ces articles 7 et 12 serait raisonnable et la justification de cette restriction pourrait se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique au sens de l'article 1 de la Charte canadienne et l'intervenant, le Procureur général du Québec, a l'intention de faire une preuve à cet égard;

 

6. L'avis (pièce I‑1) transmis à l'intervenant est donc mal fondé en faits et en droit;

 

7. La présente intervention est bien fondée en faits et en droit;

 

Par ces motifs, plaise à la Cour:

 

— Recevoir la présente intervention;

 

— Rejeter les prétentions de l'accusé à l'effet que l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac est contraire aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne;

 

— Le tout avec dépens, y compris les frais d'expertise le cas échéant.

 

Ceci étant dit, la Cour doit donc déterminer si l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, qui prévoit l'imposition d'une amende minimale de 2 000$, contrevient aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés[3], ou à l'un ou l'autre de ces articles. Dans l'affirmative, la Cour devra déterminer si cette restriction est raisonnable et peut se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique au sens de l'article 1 de la même Charte.

 

Les articles 13.1 et 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac se lisent ainsi:

 

Art. 13.1

 

Tout tabac destiné à la vente pour consommation au Québec et qui s'y trouve doit être identifié par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.

 

Art. 14.1

 

Commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 2 000$ et d'au plus 10 000$ toute personne qui:

 

[...]

 

b) vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente pour consommation au Québec et qui n'est pas identifié conformément à ['article 13.1

 

Quant aux articles 1, 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, ils sont ainsi rédigés:


1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y vent énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

 

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

 

1) L'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac contrevient‑il à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne?

 

Dans l'arrêt R. c. Beare[4], le juge La Forest dit ceci:

 

L'analyse de l'article 7 de la Charte se fait en deux temps. Pour que l'article puisse entrer en jeu, il faut constater d'abord qu'il a été porté atteinte au droit « à la vie, à la liberté et à la sécurité [d'une] personne » et, en second lieu, que cette atteinte est contraire aux principes de justice fondamentale. Comme d'autres dispositions de la Charte, l'art. 7 doit être interprété en fonction des intérêts qu'il est censé protéger. Il doit recevoir une interprétation généreuse, mais il est important de ne pas outrepasser le but réel du droit en question.

 

Ainsi donc, pour que l'article dont il s'agit contrevienne à l'article 7 de la Charte, deux conditions précises doivent être respectées; d'une part, la disposition législative attaquée doit porter atteinte à la vie, à la sécurité ou à la liberté d'une personne; d'autre part, cette atteinte doit être contraire aux principes de justice fondamentale.

 

Dans l'arrêt Renvoi relatif à l'art. 193 et Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'art. 195.1 (1) c) du Code criminel (Man.)[5], le juge Lamer, parlant de l'article 7 de la Charte, s'exprime ainsi:

 


Les intérêts protégés par l'art. 7 sont ceux qui relèvent traditionnellement et à proprement parler du pouvoir judiciaire. L'article 7, et plus spécifiquement les art. 8 à 14, protègent les individus contre l'État lorsqu'il recourt au pouvoir judiciaire pour restreindre la liberté physique d'une personne, par l'imposition d'une peine ou par la détention, lorsqu'il restreint la sécurité de la personne ou lorsqu'il restreint d'autres libertés en employant un mode de sanction et de peine qui relève traditionnellement du domaine judiciaire. Cela ne veut pas dire que l'art. 7 protège uniquement la liberté physique d'un individu. Il est révélateur que cet article protège également la sécurité de la personne.

 

Plus loin, le juge Lamer disait ce qui suit[6]:

 

De plus, dans l'arrêt la Reine c. Morgentaler, précité à la page 56, le Juge en chef a conclu que l'atteinte que l'État porte à l'intégrité corporelle ainsi que la tension psychologique grave causée par l'État peuvent constituer une restriction à la sécurité de la personne.

 

Enfin, concluant sur l'article 7 de la Charte, le juge Lamer s'exprime ainsi[7]:

 

Bref, je suis d'avis que l'art. 7 entre en jeu lorsque l'État, en faisant appel au système judiciaire, restreint la liberté physique d'un individu dans quelque contexte que ce soit. L'article 7 entre également en jeu lorsque l'État restreint la sécurité de la personne en portant atteinte au contrôle que l'individu exerce sur son intégrité physique ou mentale et en supprimant ce contrôle. Enfin, l'art. 7 intervient lorsque l'État, directement ou par ses mandataires, restreint certains privilèges ou libertés par la menace de sanctions dans les cas de violation.

 

Avec respect pour l'opinion contraire, la Cour ne voit pas, compte tenu des propos exprimés par le juge Lamer dans l'arrêt plus haut cité, comment l'imposition d'une amende minimale de 2 000$ pourrait être considérée d'une quelconque façon comme portant atteinte à la vie, à la sécurité ou à la liberté d'une personne.

 

Il est vrai, comme l'a soutenu le procureur de l'accusé, que l'imposition d'une telle amende pourrait éventuellement amener l'accusé à purger une peine d'emprisonnement de 83 jours. Cette éventualité, si elle existe, est cependant extrêmement lointaine, compte tenu des mécanismes prévus dans le Code de procédure pénale[8] pour l'exécution des jugements.

 


Qu'il suffise de dire que la personne est condamnée au paiement d'une telle amende reçoit un avis de jugement dans lequel on lui fait part du délai qui lui est octroyé pour le paiement (art. 322). Si cette personne, pour une raison ou une autre, est incapable de payer l'amende dans le délai prescrit, elle peut obtenir du percepteur un délai additionnel (art. 327) ou convenir avec celui‑ci d'une entente écrite prévoyant que les sommes dues seront payées par versements selon le délai et les modalités déterminés dans l'entente (art. 328).

 

Si la personne dont il s'agit est incapable de payer l'amende avant l'expiration du délai additionnel ou ne respecte pas l'entente intervenue avec le percepteur, ses biens pourront faire l'objet d'une saisie mobilière ou immobilière; dans ce dernier cas, l'autorisation d'un juge est requise (art. 329, 330, 331, 332). Si la saisie est insuffisante pour recouvrer les sommes dues, le percepteur pourra offrir à cette personne de payer les sommes dues par l'exécution de travaux compensatoires, dans la mesure où de tels travaux sont disponibles (art. 333).

 

Ce n'est que si les mesures plus haut mentionnées sont insuffisantes pour assurer le recouvrement des sommes dues qu'une peine d'emprisonnement pourra être purgée. L'article 347 est ainsi rédigé:

 

347. [Emprisonnement]. Le juge peut imposer une peine d'emprisonnement et délivrer un mandat d'emprisonnement s'il est convaincu que les mesures prévues dans le présent chapitre pour le recouvrement des sommes dues sont insuffisantes, en l'espèce, pour permettre de les recouvrer entièrement.

 

[Imposition] L'imposition de cette peine doit être motivée par écrit.

 

On pourrait toujours prétendre que l'amende minimale obligatoire prévue à l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac porte atteinte à la sécurité financière de la personne; le juge Lamer, dans l'arrêt plus haut mentionné, a cependant clairement exprimé que la Charte ne portait pas sur les droits économiques. Il s'exprimait de la façon suivante[9]:

 

Bref, je souscris à l'affirmation suivante du juge McIntyre dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), précité, à la page 412:

 

On constatera aussi que la Charte, sauf peut‑être l'alinéa 6 (2) b) (le droit de gagner sa vie dans toute province) et le par. 6 (4), ne s'intéresse pas aux droits économiques.

 

Pour les motifs plus haut exprimés, la Cour est donc d'avis que la peine prévue à l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac ne constitue pas une atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité d'une personne et ne contrevient pas à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

 


Si l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac doit être déclaré inconstitutionnel, ce sera dans le contexte de l'article 12 de la Charte, qui parle spécifiquement de protection contre les peines cruelles et inusitées. Le juge soussigné souscrit entièrement aux propos que tenait le juge McIntyre dans l'arrêt R. c. Smith (Edward Dewey)[10]:

 

J'estime également que l'appelant ne peut invoquer avec succès l'article 7 de la Charte. L'article 7 proclame des droits de nature générale et de portée très large qui recoupent parfois les autres droits énoncés dans la Charte, mais on ne saurait lui donner une interprétation large au point de rendre nuls ces autres droits. Si on concluait que l'art. 7 impose des restrictions plus sévères que l'art. 12 en matière de peine, comme par exemple en interdisant les peines simplement excessives, il subsumerait complètement l'art. 12 et le rendrait inutile. C'est pourquoi, il m'est impossible de conclure que l'art. 7 soulève des droits ou des questions qui n'ont pas déjà été examinés dans le contexte de l'art. 12.

 

(2) La peine minimale prévue à l'article 14.1 b de la Loi concernant l'impôt sur le tabac contrevient‑elle à l'article 12 de la charte?

 

L'article 12 de la Charte canadienne est ainsi rédigé:

 

Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

 

C'est principalement dans les arrêts Smith et Goltz[11] que la Cour Suprême a défini le sens et la portée de cet article.

 

Dans l'arrêt Smith, le juge Lamer pose d'abord le principe que «dans une société comme la nôtre, l'État peut infliger à un particulier un traitement ou une peine lorsque cela est nécessaire à la réalisation d'une fin légitime et que la procédure a été suivie[12].

 

Le juge Lamer précise ensuite que ce pouvoir de l'État est limité par la Charte; à la même page, il écrit ce qui suit[13]:

 

La limite en cause en l'espèce est celle apportée par l'article 12 de la Charte. À mon avis la protection accordée par l'article 12 régit la qualité de la peine et vise l'effet que la peine peut avoir sur la personne à qui elle est infligée.

 


Puis, il fait état du critère qui doit être appliqué pour déterminer si une peine est cruelle et inusitée au sens de l'article 12 de la Charte[14]:

 

Le critère applicable à l'examen en vertu de l'article 12 de la Charte est celui de la disproportion exagérée, étant donné qu'il vise les peines qui sont plus que simplement excessives. Il faut éviter de considérer que toute peine disproportionnée ou excessive est contraire à la constitution et laisser au processus normal d'appel en matière de sentence la tâche d'examiner la justesse d'une peine. Il n'y aura violation de l'article 12 que si, compte tenu de l'infraction et du contrevenant, la sentence est inappropriée au point d'être exagérément disproportionnée.

 

Pour déterminer si une peine est exagérément disproportionnée, le juge Lamer mentionne que la Cour doit prendre en considération la gravité de l'infraction commise, les caractéristiques personnelles du contrevenant et les circonstances particulières de l'affaire afin de déterminer quelle peine aurait été appropriée pour punir, réhabiliter ou dissuader ce contrevenant particulier et pour protéger le public contre ce dernier. Il mentionne qu'il faut en outre prendre en considération l'effet de la peine sur la personne à qui elle est effectivement infligée.

 

Quant au caractère arbitraire d'une peine, le juge Lamer affirme qu'il s'agit «d'un facteur minime pour ce qui est de déterminer si une peine ou un traitement est cruel et inusité». Le juge Lamer considère en effet que l'article 12 vise surtout l'effet d'une peine et que les articles 9 et 15 de la Charte sont les dispositions les mieux conçues pour protéger l'individu contre le caractère arbitraire.

 

Ce critère de la disproportion exagérée pour déterminer si une loi prescrit une peine cruelle et inusitée a été confirmée dans les arrêts la R. c. Lyons[15] et la R. c. Luxton[16].

 

Il se dégage nettement de l'arrêt Smith que l'article 12 ne sera violé que si la peine, compte tenu de l'infraction et du contrevenant, est exagérément disproportionnée à ce qui aurait été approprié. La peine qui n'est que sévère ou excessive, sans être exagérément disproportionnée, n'entraînera pas une violation de l'article 12.

 

Ceci étant dit, il s'ensuit qu'il arrivera rarement qu'une Cour de justice invalide une peine établie par le législateur dans le cadre d'une contestation fondée sur l'article 12.

 

Dans l'arrêt Lyons, précité, le juge Cory dit ceci[17]:


Le mot « exagérément », me semble‑t‑il, traduit le souci qu'avait cette Cour de ne pas astreindre le législateur à une norme à ce point sévère, tout au moins dans le contexte de l'article 12, qu'elle exigerait des peines parfaitement adaptées aux nuances morales qui caractérisent chaque crime et chaque délinquant.

 

D'autre part, dans l'arrêt Luxton, également précité, le juge en chef Lamer écrit ce qui suit[18]:

 

Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la sagesse du législateur fédéral en ce qui concerne la gravité de diverses infractions et les différentes peines qui peuvent être infligées aux personnes reconnues coupables de les avoir commises. Le législateur jouit d'une compétence discrétionnaire étendue pour interdire certains comportements considérés comme criminels et pour déterminer quelle doit être la sanction appropriée. Si le jugement définitif quant à savoir si une peine excède les limites constitutionnelles fixées par la Charte constitue à bon droit une fonction judiciaire, le tribunal devrait néanmoins hésiter à intervenir dans les vues mûrement réfléchies du législateur et ne le faire que dans les cas les plus manifestes [...].

 

D'autre part, dans l'arrêt Steele c. Établissement Mountain[19], le juge Cory, au nom de la Cour Suprême, s'exprime ainsi:

 

Il arrivera très rarement qu'une cour de justice conclura qu'une peine est si exagérément disproportionnée qu'elle viole les dispositions de l'article 12 de la Charte. Le critère qui sert à déterminer si une peine est beaucoup trop longue est à bon droit strict et exigeant. Un critère moindre tendrait à banaliser la Charte.

 

La Cour suprême a tout récemment traité de l'article 12 de la Charte dans l'arrêt Goltz. Le juge Gonthier écrit notamment ce qui suit[20]:

 


L'analyse de l'invalidité faite en vertu de l'art. 12 comporte deux aspects. L'un d'eux concerne l'appréciation de la peine ou de la sanction contestée dans l'optique de la personne à qui elle a en fait été infligée, en soupesant la gravité de l'infraction elle‑même d'une part et les circonstances particulières de cette infraction et les caractéristiques personnelles du contrevenant d'autre part. Si l'on décide que la disposition contestée prévoit et infligerait en réalité au contrevenant une sanction à ce point excessive ou exagérément disproportionnée qu'elle trait à l'encontre de ce qui est acceptable dans ces circonstances réelles et particulières, elle constituera alors à première vue une violation de l'article 12 et fera l'objet d'un examen visant à déterminer si elle peut se justifier aux termes de l'article premier de la Charte.

 

Plus loin, le juge Gonthier ajoute[21]:

 

Si les faits particuliers de l'espèce ne justifient pas une conclusion de disproportion exagérée, il peut y avoir un autre aspect à examiner, savoir, une contestation fondée sur la Charte, ou une question constitutionnelle concernant la validité d'une disposition législative fondée sur la disproportion exagérée démontrée par des circonstances hypothétiques raisonnables, par opposition à des situations invraisemblables ou difficilement imaginables.

 

Compte tenu de ce qui précède, il convient donc d'évaluer en premier lieu la peine minimale prévue à l'article 14.1 b), par rapport aux circonstances particulières de l'affaire et aux caractéristiques personnelles du contrevenant.

 

La Loi concernant l'impôt sur le tabac stipule que toute vente en détail de tabac qui s'effectue sur le territoire québécois est frappée d'un impôt à la consommation; cet impôt à la consommation, qui a augmenté de façon considérable au fil des années, doit évidemment être payé par le consommateur.

 

Afin que l'objectif poursuivi par la loi soit atteint, celle‑ci contient un ensemble de dispositions visant à contrer l'évasion fiscale et à faire en sorte que l'impôt décrété soit perçu sur toutes ventes en détail de tabac au Québec et soit effectivement remis à l'État québécois.

 

Une de ces dispositions se retrouve à l'article 13.1 de la loi. Quant à l'article 14.1 b), il crée une infraction et stipule que toute personne qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente pour consommation au Québec et qui n'est pas identifié conformément à la loi, est passible d'une amende d'au moins 2 000$ et d'au plus 10 000$.

 

Il importe dès à présent de souligner que l'obligation édictée par l'article 13.1 de la loi d'identifier tout tabac destiné à la vente pour consommation au Québec de la manière prescrite par règlement est loin d'être arbitraire; il s'agit d'une mesure normale et légitime qui vise essentiellement à faire en sorte que la finalité de la loi soit atteinte, à savoir que l'impôt décrété par l'État québécois soit perçu sur toutes ventes en détail de tabac faites au Québec et soit effectivement remis à l'État québécois.

 


Compte tenu de l'importance de l'obligation qui est édictée à l'article 13.1 de la loi, il n'était que normal que le législateur québécois adopte l'article 14.1 b) et fasse de toute personne qui vendrait, livrerait ou aurait en sa possession du tabac destiné à la vente pour consommation au Québec et qui n'est pas identifié conformément à l'article 13.1, un infractaire.

 

Ceci étant dit, il reste à déterminer si l'amende minimale de 2 000$ édictée à l'article 14.1 b) de la loi est exagérément disproportionnée à ce qui serait approprié dans le cas de M. Mahdavi, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et des caractéristiques personnelles de celui‑ci.

 

Avec respect pour l'opinion contraire, la Cour ne le croît pas.

 

La preuve faite lors des représentations sur sentence a permis d'établir que les ventes illégales de tabac, en contravention à la Loi concernant l'impôt sur le tabac, avaient augmenté considérablement au cours des dernières années: le fait que l'impôt sur le tabac ait progressivement augmenté au cours de ces années n'est certes pas étranger à ce phénomène: la nature humaine étant ce qu'elle est, on peut raisonnablement penser que plus l'impôt sur le tabac est élevé, plus il devient tentant pour certaines personnes d'éluder la taxe en contrevenant à la loi.

 

Il ressort du témoignage de Monsieur Guillemette, qui a été déclaré témoin expert, et du rapport qu'il a déposé, que les ventes illégales de tabac ont des conséquences sérieuses tant pour le gouvernement québécois et la société en général que pour les entreprises qui œuvrent dans ce secteur et qui sont respectueuses de la loi.

 

Il n'est pas facile d'établir avec précision le manque à gagner que représente pour l'État québécois le commerce illégal du tabac. On peut cependant affirmer, sans crainte de se tromper, que ce manque à gagner est de l'ordre de plusieurs dizaines millions de dollars annuellement. Quand on connaît l'état des finances du Québec, les besoins criants qui se font sentir dans plusieurs couches de la société et le fardeau fiscal important qui assaille le contribuable québécois, on peut raisonnablement penser que ces millions de dollars, s'ils étaient perçus et remis à l'État québécois, pourraient, soit être utilisés à la création de nouveaux programmes gouvernementaux, soit être injectés dans des programmes déjà existants, soit être utilisés à alléger le fardeau fiscal des Québécois. Enfin de compte, la Loi concernant l'impôt sur le tabac a un aspect d'intérêt public puisque c'est la collectivité en général qui est en quelque sorte victime des actes de ceux qui y contreviennent.

 

Non seulement le commerce illégal du tabac fait en contravention à la loi représente‑t‑il un manque à gagner annuel important pour le gouvernement du Québec, mais il entraîne également une concurrence déloyale dans ce secteur d'activités. La plupart des entreprises qui font le commerce des produits du tabac sont respectueuses de la loi; il n'en n'est cependant pas ainsi de toutes les entreprises ou de toutes les personnes œuvrant dans ce secteur avec la conséquence que la santé économique des entreprises qui respectent la loi est souvent menacée. Pour un produit identique, le consommateur des produits du tabac sera évidemment enclin à s'approvisionner à moindre coût.

 

Compte tenu de l'ampleur qu'a pris le commerce illégal du tabac depuis 1983, principalement en raison de l'augmentation graduelle de l'impôt sur le tabac, il était normal et légitime que l'État prenne des mesures visant d'une part à réduire au minimum l'évasion fiscale et d'autre part à rétablir la libre concurrence dans le commerce des produits du tabac.

 


Un des moyens les plus efficaces que possède le législateur pour favoriser le respect des lois qu'il adopte et pour dissuader ceux qui seraient tentés d'y contrevenir de le faire est l'imposition d'une peine. Si elle veut atteindre ces objectifs, la peine prévue doit être suffisamment sévère; si elle est trop clémente, elle n'atteindra manifestement pas son objectif de dissuasion. Par contre, elle ne doit pas être exagérément disproportionnée à ce qui serait approprié, car elle violerait alors l'article 12 de la Charte canadienne.

 

Avant 1986, la Loi concernant l'impôt sur le tabac prévoyait une amende minimale de 10$ pour ceux qui y contrevenaient. La preuve a permis d'établir que cette amende minimale n'avait aucun effet dissuasif, ou un effet dissuasif extrêmement minime. Dans bien des cas, les contrevenants ne se présentaient pas à la Cour, payaient leur amende et continuaient à vendre des produits du tabac en contravention à la loi.

 

En 1986, l'impôt sur le tabac a augmenté de façon importante. Comme la tentation d'essayer d'éluder l'impôt sur le tabac est d'autant plus grande que l'impôt sur le tabac est élevé, le législateur, qui était pleinement conscient que l'amende minimale de 10$ prévue à la loi n'avait aucun effet dissuasif, a adopté, et ce, dans le but de restreindre au minimum l'évasion fiscale, la loi 80, intitulée de façon fort révélatrice Loi modifiant la loi concernant l'impôt sur le tabac afin de contrer le détournement de la taxe par des intermédiaires[22]. Cette loi introduisait notamment dans la Loi concernant l'impôt sur le tabac l'article qui fait l'objet de la présente contestation, à savoir l'article 14.1 b)[23]; cet article, il est important de le souligner, ne vise que le tabac destiné à la vente pour consommation au Québec.

 

Il appert des propos que tenait le ministre du revenu de l'époque, lors de son discours de deuxième lecture du projet de loi 80, que celui‑ci n'a pas été adopté de façon arbitraire mais au contraire suite à une étude exhaustive du commerce des produits du tabac effectuée par des employés du ministère du revenu du Québec et après consultation avec l'association nationale des distributeurs de tabac.

 

Lors de son discours, le ministre Gratton a notamment dit ce qui suit[24]:

 

M. Gratton: Merci. M. le Président. M. le Président, ce projet de loi 80, Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur le tabac afin de contrer le détournement de la taxe par des intermédiaires, est le premier de trois projets de loi que nous soumettons à l'attention de l'Assemblée nationale ce soir et dont le but commun consiste essentiellement à contrer l'évasion fiscale et à corriger certaines faiblesses des lois actuelles.

 

[...]


Cependant, il arrive que des personnes qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'enregistrement émis en vertu de cette loi et qui n'ont conclu aucune entente avec le ministre acquièrent du tabac à l'extérieur du Québec pour ensuite le revendre à des vendeurs en détail du Québec à un prix incluant la taxe sans toutefois que celle‑ci ne soit remise au ministre.

 

Il est évidemment impérieux de réprimer ce type d'activités pour deux raisons: d'abord parce qu'il résulte de cette pratique un manque à gagner pour le gouvernement qui, même s'il n'est pas facile à évaluer, se chiffre sûrement à plusieurs millions de dollars.

 

[...]

 

De plus, ces activités frauduleuses se révèlent très préjudiciables pour la très vaste majorité des intervenants dans l'industrie qui, eux, respectent la loi. Nous avons d'ailleurs reçu plusieurs représentations à cet effet au cours des derniers mois et, notamment, de l'Association nationale des distributeurs de tabac et de la confiserie que je rencontrais récemment. À tous, nous avons indiqué notre ferme intention de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à cet évasion fiscale. Je le répète publiquement ce soir, le gouvernement n'a pas l'intention de fermer les yeux sur de telles pratiques frauduleuses. Nous entendons faire respecter les lois et avec la collaboration de la Sûreté du Québec, le Service des enquêtes spéciales du ministère ne ménagera rien pour faire échec à des personnes dont certaines nous sont connues et méritent d'être surveillées de très près. Il n'est donc pas question de harceler quiconque, mais il n'est pas question non plus de permettre à des individus de contrer des lois impunément.

 

Il arrive, même si cela n'est pas fréquent, que le législateur provincial ou fédéral prévoit une peine minimale; dans certains cas, il peut s'agir d'une peine minimale obligatoire d'emprisonnement; dans d'autres, il peut s'agir d'une amende minimale obligatoire, comme c'est le cas en l'espèce. Il importe cependant de souligner que le fait qu'une disposition législative prescrive une peine minimale obligatoire ne fait pas en soi de cette peine une peine cruelle et inusitée. Dans l'arrêt Smith, le juge Lamer affirmait qu'une peine minimale obligatoire d'emprisonnement n'était pas manifestement cruelle et inusitée en soi. De ces propos du juge Lamer, on peut logiquement conclure qu'il en est de même à plus forte raison pour une amende minimale obligatoire.

 

Certes, le montant de l'amende minimale prévue à l'article 14.1 b) de la loi est élevé. Imposée à l'accusé, cette amende minimale obligatoire de 2 000$ peut être considérée comme sévère si on tient compte du fait que l'accusé en est à sa première infraction, que les risques de récidive apparaissent minces, compte tenu du fait qu'il a vendu son kiosque à journaux, et que les droits applicables sur les cigarettes saisies s'élèvent à 175$.

 


Cette amende minimale de 2 000$, si elle peut être considérée comme sévère, ne rencontre pas le critère de la disproportion exagérée qui a été établi par la Cour Suprême dans l'arrêt Smith. En outre, l'effet de cette amende minimale de 2 000$ est d'autant moins exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié dans le cas de l'accusé, que celui‑ci pourra se voir accorder pour acquitter l'amende un délai qui tienne compte de ses revenus.

 

Dans l'arrêt Smith, le juge McIntyre disait ce qui suit[25]:

 

Une peine qui n'est pas en soi cruelle et inusitée peut le devenir si elle est excessive ou disproportionnée, mais seulement si elle est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. La peine imposée n'est pas nécessairement cruelle et inusitée chaque fois qu'un Tribunal ou une assemblée législative s'écarte de ce que l'on pourrait appeler la peine véritablement appropriée. Dans le meilleur des cas, la détermination de la peine est une procédure imprécise et imparfaite et il existe toujours un choix important de sentence appropriée. En outre, il existe toute une gamme de sentences qui peuvent être considérées comme excessives mais pas excessives ou disproportionnées au point de ne pas être compatibles avec la dignité humaine et de justifier ainsi l'intervention des tribunaux en vertu de l'article 12 de la Charte. En d'autres termes, il existe une vaste zone grise entre la peine vraiment appropriée et la peine cruelle et inusitée au sens de la Charte. Le seul fait de pénétrer dans cette zone grise ne justifie pas l'application de l'interdiction constitutionnelle absolue qu'énonce l'article 12 de la Charte.

 

Examinons maintenant l'article 12 de la Charte sous l'autre aspect dont parle la Cour Suprême dans l'arrêt Goltz, «savoir, une contestation fondée sur la Charte ou une question constitutionnelle concernant la validité d'une disposition législative fondée sur la disposition exagérée démontrée par des circonstances hypothétiques raisonnables, par opposition à des situations invraisemblables ou difficilement imaginables[26]».

 


Dans l'arrêt Smith, la Cour Suprême s'est servie d'un exemple hypothétique qui faisait ressortir le caractère éventuellement inéquitable de la peine minimale de sept ans d'emprisonnement pour l'infraction d'importation de stupéfiants, prévue à l'article 5 (1) de la Loi sur les stupéfiants[27]. Elle a évoqué le cas d'un touriste qui retourne au Canada avec une seule cigarette de marihuana et a mis la situation de ce petit contrevenant face à celle du vendeur de drogues dures reconnu coupable d'avoir importé une grande quantité d'héroïne. D'après la Cour, la peine contestée serait exagérément disproportionnée à ce qui serait approprié dans le cas de ce petit contrevenant imaginaire. La disposition avait donc une portée trop large, indépendamment du caractère approprié possible d'une peine de sept ans d'emprisonnement pour le contrevenant en cause dans l'affaire Smith.

 

Dans cet arrêt, le juge Lamer disait notamment ce qui suit[28]:

 

[...] dans certains cas, un verdict de culpabilité entraînera inévitablement l'imposition d'une peine d'emprisonnement qui sera exagérément disproportionnée. C'est ce qui porte atteinte à l'article 12, savoir la certitude et non simplement la potentialité.

 

Dans l'arrêt Goltz, le juge Gonthier, écrivant au nom de la majorité, a affirmé qu'il ne ressortait pas de ce passage que tous les cas imaginables où la peine serait exagérément disproportionnée à l'infraction commise justifiaient une conclusion de violation de l'article 12. Le juge Gonthier dit ce qui suit[29]:

 

Constitue un exemple hypothétique raisonnable celui qui n'est ni invraisemblable ni difficilement imaginable. Bien que la Cour se trouve inévitablement contrainte de prendre en considération des ensembles de faits qui diffèrent de ceux qui se présentent dans le cas de l'intimé, on ne saurait en prendre prétexte pour invalider des lois sur le fondement d'exemples extrêmes ou n'ayant qu'un faible rapport avec l'espèce. Les lois sont destinées normalement à régir d'une manière générale un domaine en particulier, de façon à ce qu'il s'applique à toute une gamme de personnes et de circonstances. Notre Cour a certes veillé autant que possible à s'assurer de l'existence d'une base factuelle appropriée avant d'évaluer une loi en fonction de la Charte. Pourtant, comme nous l'avons indiqué plus haut, la jurisprudence portant sur l'article 12 n'envisage pas une norme d'examen qui repose dans chaque cas sur ce genre de base factuelle. La norme applicable doit être centrée sur des circonstances imaginables qui pourraient se présenter couramment dans la vie quotidienne.

 

Compte tenu de la définition d'un exemple hypothétique raisonnable qu'a donné la Cour Suprême dans l'arrêt Goltz, la Cour doit donc examiner s'il existe des circonstances hypothétiques vraisemblables et non difficilement imaginables dans lesquelles l'amende minimale de 2 000$ prévue à l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac serait exagérément disproportionnée à ce qui serait approprié.

 


Dans le cas sous étude, l'accusé Mahdavi en est à sa première infraction; il était en possession de 175 paquets de cigarettes destinés à la vente pour consommation au Québec qui n'étaient pas identifiés conformément à la loi; on peut raisonnablement affirmer que 175 paquets de cigarettes constituent un nombre important. Il a vendu son kiosque à journaux et conduit maintenant un taxi, de telle sorte que les risques de récidive apparaissent minces. Il est marié, père d'un enfant et retire des revenus d'environ 300$ par semaine.

 

Compte tenu de la gravité de l'infraction, du nombre de paquets de cigarettes saisis et des caractéristiques personnelles de l'accusé, la Cour a affirmé plus haut que l'imposition de l'amende minimale obligatoire de 2 000$ constituait pour Monsieur Mahdavi une peine certes sévère, mais non exagérément disproportionnée à ce qui serait approprié.

 

Modifions quelque peu les circonstances réelles de l'affaire Mahdavi et supposons, pour les fins d'un exemple hypothétique, qu'on a saisi dans le kiosque à journaux d'un premier contrevenant, non pas 175 paquets, mais 10 paquets de cigarettes qui n'étaient pas identifiés conformément à la Loi concernant l'impôt sur le tabac. Supposons, toujours pour les fins de cet exemple hypothétique, que ce premier contrevenant, au lieu de conduire un véhicule taxi, comme Monsieur Mahdavi, retire des prestations d'aide sociale. Supposons, enfin, que ce contrevenant est marié, père de quatre enfants et qu'il manifeste un remords sincère devant la Cour.

 

Les modifications apportées par la Cour aux circonstances réelles de l'affaire Mahdavi ne font pas de cet exemple hypothétique un exemple invraisemblable, ni difficilement imaginable. C'est un exemple hypothétique qui peut se présenter quotidiennement.

 

En effet, les inspecteurs du ministère du revenu, lors de leurs opérations, ne saisissent pas toujours 175 paquets de cigarettes destinés à la vente pour consommation au Québec qui ne sont pas identifiés conformément à loi; lors de certaines opérations, ils en saisissent en fait beaucoup plus; d'autre part, il arrive que certaines opérations se soldent par une saisie de 3 cartouches ou moins, comme l'a d'ailleurs affirmé Monsieur Guillemette lors de son témoignage.

 

Quant au fait qu’un contrevenant subvienne à ses besoins de même qu'à ceux de sa famille grâce aux prestations de l'aide sociale, cela n'a rien manifestement d'invraisemblable quand on connaît le nombre de prestataires d'aide sociale et le budget affecté par l'État à cette fin.

 

De même, il n'est manifestement pas invraisemblable, ni difficilement imaginable, qu'un premier contrevenant soit marié, père de quatre enfants et manifeste un remords sincère devant la Cour.

 

Les circonstances réelles de l'affaire Mahdavi étant ainsi modifiées, pourrait‑on encore affirmer que l'amende minimale obligatoire de 2 000$ prévue à l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac ne constitue qu'une peine sévère et n'est pas exagérément disproportionnée à ce qui aurait été approprié dans le cas de cet exemple hypothétique que la Cour qualifie de vraisemblable et de non difficilement imaginable?

 


Comme elle l'a dit plus haut, une peine minimale obligatoire n'est pas cruelle et inusitée en soi. Elle doit cependant être appropriée compte tenu à la fois de la gravité de l'infraction commise et de toutes les situations et circonstances dans lesquelles des contrevenants pourraient se trouver. Si l'existence d'une peine minimale obligatoire oblige un juge à infliger une peine qui est exagérément disproportionnée par rapport à la peine qu'il aurait imposée n'eût été de l'existence de cette peine minimale obligatoire, alors, cette peine minimale obligatoire constitue à première vue une violation de l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

C'est manifestement ce qui arriverait dans le cas de l'exemple hypothétique vraisemblable et non difficilement imaginable que la Cour a relaté plus haut. Dans ce cas, l'existence de l'amende minimale obligatoire de 2 000$ obligerait la Cour à imposer une telle amende à ce contrevenant et ce, malgré le remords ressenti, sa situation financière précaire, la quantité infime de cigarettes saisies et le fait qu'il ne soit plus propriétaire de son kiosque à journaux, diminuant ainsi les risques de récidive.

 

Le témoin expert du sous‑ministre du revenu a affirmé lors de son témoignage que le sous‑ministre n'engageait pas de procédures contre les contrevenants lorsque les opérations amenaient la saisie de trois cartouches de cigarettes ou moins, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas de récidive.

 

Cette affirmation de Monsieur Guillemette constitue un aveu, à tout le moins implicite, que l'amende minimale obligatoire prévue à l'article 14.1 b) de la loi pourrait, dans certains cas, obliger la Cour à imposer une peine exagérément disproportionnée à ce qui serait approprié.

 

Le fait que le sous‑ministre du revenu ne poursuive pas certains contrevenants dans les cas où il estime que les poursuivre pourrait entraîner une violation de la Charte ne peut sauvegarder l'article 14.1 b). Dans l'arrêt Smith, le juge Lamer disait ce qui suit[30]:

 

À mon avis, l'article ne peut être sauvegardé en invoquant ce pouvoir discrétionnaire qu'a le ministère public de ne pas appliquer la loi dans les cas où il estime que son application entraînerait une violation de la Charte. Ce serait là ignorer totalement l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui porte que la constitution rend inopérante les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit et les tribunaux ont le devoir de déclarer qu'il en est ainsi; ils ne peuvent laisser ni au ministère public ni à personne d'autre le soin d'éviter une violation.

 

La Cour pourrait facilement imaginer plusieurs cas hypothétiques vraisemblables où l'amende minimale obligatoire de 2 000$ prévue à l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac constituerait une peine exagérément disproportionnée à ce qui serait approprié.

 


Pensons simplement au jeune étudiant de secondaire V qui se voit confier la tâche, avec quelques collègues de sa classe, d'organiser une soirée dans une salle privée pour souligner la fin de l'année scolaire. Comme la soirée a lieu dans une salle privée où il est impossible de se procurer quelques produits de consommation que ce soit, notre jeune étudiant, de concert avec ses collègues, décide d'aménager dans la salle dont il s'agit un mini‑restaurant et ce, dans le but d'accommoder les étudiants de la classe qui assisteront à la soirée; sur la table qui sert de comptoir, se trouvent notamment seize paquets de cigarettes destinés à «dépanner» ceux et celles qui pourraient en manquer durant la soirée. Notre jeune étudiant a acheté ces cigarettes d'un ami de son père à un prix réduit, pleinement conscient que celles‑ci n'étaient pas identifiées conformément à la Loi concernant l'impôt sur le tabac. Il n'a aucun objectif mercantile et a l'intention de vendre ces cigarettes au même prix qu'il les a effectivement payées, son seul et unique but étant de rendre éventuellement service à ses camarades de classe.

 

Il ne fait aucun doute, à la lumière de ce cas hypothétique, que notre jeune étudiant, si des procédures étaient engagés contre lui par le sous‑ministre du revenu du Québec, serait reconnu coupable; en fait, il n'a aucune défense valable à présenter. Même si notre jeune étudiant est rempli de remords et manifeste le ferme propos de ne plus recommencer, même si la quantité de cigarettes saisies est infime et même s'il n'avait aucun objectif mercantile, le juge, en raison de l'existence de la peine minimale obligatoire prévue à l'article 14.1 b) de la loi, devra obligatoirement imposer à ce jeune étudiant une amende de 2 000$.

 

Avec respect pour l'opinion contraire, le Cour estime qu'il s'agirait d'une peine exagérément disproportionnée par rapport à ce qui serait approprié, compte tenu de toutes les circonstances. Cette conclusion s'impose d'autant plus quand on connaît les sentences qui sont généralement imposées par les juges à des jeunes qui n'ont aucun antécédent judiciaire et qui, à leur première comparution devant les tribunaux, plaident coupables à l'infraction de s'être introduits par infraction dans une maison d'habitation, un crime qui rend pourtant son auteur passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.

 

Pour les motifs plus haut exprimés, la Cour conclut donc que l'amende minimale obligatoire de 2 000$ prescrite par l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac constitue à première vue une violation de l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

Il faut donc examiner dans un dernier temps si l'article 14.1 b) peut être sauvegardé par l'article premier de la Charte.

 

3) L'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac est‑il sauvegardé par l'article premier de la charte?

 

L'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés dit ce qui suit:

 

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

 


Dans l'arrêt la R. c. Oakes[31], la Cour suprême a clairement indiqué que lorsqu'il y a eu à première vue violation de la charte, il appartient aux autorités de sauvegarder la disposition législative dont il s'agit. Le juge Dickson, s'exprimant au nom de la majorité de la Cour, affirme ce qui suit[32]:

 

Pour établir qu'une restriction est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, il faut satisfaire à deux critères fondamentaux. En premier lieu, l'objectif que visent à servir les mesures qui apportent une restriction à un droit ou à une liberté garantis par la Charte, doit être «suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution»: R. c. Big M Drug Mart Ltd. précité, à la p. 352. La norme doit être sévère afin que les objectifs peu importants ou contraires aux principes qui constituent l'essence même d'une société libre et démocratique ne bénéficient pas de la protection de l'article premier. Il faut à tout le moins qu'un objectif se rapporte à des préoccupations urgentes et réelles dans une société libre et démocratique, pour qu'on puisse le qualifier de suffisamment important.

 

Et il ajoute[33]:

 

En deuxième lieu, dès qu'il est reconnu qu'un objectif est suffisamment important, la partie qui invoque l'article premier doit alors démontrer que les moyens choisis sont raisonnables et que leur justification peut se démontrer. Cela nécessite l'application d'«une sorte de critère de proportionnalité»: R. c. Big M Drug Mart Ltd. précité, à la p. 352. Même si la nature du critère de proportionnalité pourra varier selon les circonstances, les tribunaux devront, dans chaque cas, soupeser les intérêts de la société et ceux de particuliers et de groupes. À mon avis, un critère de proportionnalité comporte trois éléments importants. Premièrement, les mesures adoptées doivent être soigneusement conçues pour atteindre l'objectif en question. Elles ne doivent être ni arbitraires, ni inéquitables, ni fondées sur des considérations irrationnelles. Bref, elles doivent avoir un lien rationnel avec l'objectif en question. Deuxièmement, même à supposer qu'il y ait un tel lien rationnel, le moyen choisi doit être de nature à porter «le moins possible» atteinte au droit ou à la liberté en question: R. c. Big M Drug Mart Ltd, précité, à la p. 352. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre les effets des mesures restreignant un droit ou une liberté garantis par la Charte et l'objectif reconnu comme «suffisamment important».

 


Dans le cas sous étude, les procureurs du sous‑ministre du revenu du Québec plaident que l'imposition d'une peine sévère à ceux qui s'adonnent au commerce illégal du tabac en contravention à la Loi concernant l'impôt sur le tabac aura pour effet de favoriser le respect de la loi et de dissuader ceux qui seraient tentés d'y contrevenir.

 

Il ressort de la preuve que le commerce illégal du tabac entraîne pour l'État québécois un manque à gagner de plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement. Comme la Cour l'a déjà dit, ces millions de dollars, s'ils étaient effectivement perçus et remis à l'État québécois, pourraient, soit être affectés à la création de nouveaux programmes gouvernementaux, soit être injectés dans des programmes existants, soit servir à adoucir le fardeau fiscal des contribuables québécois.

 

Compte tenu de l'ampleur qu'a pris le commerce illégal du tabac et du manque à gagner important qu'il représente annuellement pour l'État québécois, il est donc normal et légitime que celui‑ci, par l'imposition de peines sévères, cherche à réduire au minimum l'évasion fiscale et à faire en sorte que la finalité de la loi soit atteinte, à savoir que l'impôt décrété soit perçu sur toutes ventes en détail de tabac au Québec et lui soit effectivement remis. Cet objectif, comme l'a d'ailleurs admis le procureur de l'accusé, est suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garanti par la Charte.

 

Il ne fait également aucun doute, comme l'a encore admis le procureur de l'accusé, que le moyen choisi a un lien rationnel avec l'objectif poursuivi par l'État; le fait que tous ceux qui commettent l'infraction prévue à l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac seront condamnés à au moins 2 000$ d'amende a sans aucun doute un effet dissuasif important; les statistiques qui apparaissent à la page 20 du rapport déposé par M. Guillemette confirment cette affirmation.

 

Ceci étant dit, il faut se demander si le moyen choisi porte le moins possible atteinte au droit garanti par l'article 12.

 

La preuve faite lors des représentations sur sentence a démontré que l'État québécois a pris et prend encore de nombreuses mesures afin de faire cesser le commerce illégal du tabac; campagnes de sensibilisation auprès des manufacturiers, grossistes et détaillants, vérifications régulières d'entreprises ou de commerces œuvrant dans ce secteur, programmes d'inspection, envois de lettres d'informations sur les prescriptions de la loi, négociations régulières avec les manufacturiers et les grossistes du tabac.

 

Ces différentes mesures n'ont pas été et ne sont pas totalement vaines dans la mesure où elles ont pu et peuvent encore dissuader certaines personnes de contrevenir à la loi, et ce, même si elles ne comportent en elles‑mêmes aucun effet dissuasif important.

 

Il ressort de la preuve que ces mesures, si bonnes soient‑elles, sont manifestement insuffisantes pour assurer le respect de la loi et réduire l'évasion fiscale de façon significative.

 

Or, comme la Cour l'a dit plus haut, un des seuls moyens mis à la disposition du législateur pour favoriser et encourager le respect des lois qu'il adopte est l'imposition d'une peine; cette peine, qui doit évidemment tenir compte de la gravité de l'infraction, doit être suffisamment sévère si elle veut atteindre son objectif de dissuasion.


C'est le cas de la peine minimale obligatoire prévue à l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac. Il ressort de la preuve que l'imposition de cette peine minimale était nécessaire pour favoriser le respect de la loi.

 

La Cour considère que cette peine minimale obligatoire porte atteinte le moins possible au droit garanti par l'article 12 de la charte. Cet article a en effet une portée restrictive, en ce qu'il ne s'applique qu'aux produits du tabac et n'en vise que les vendeurs; les consommateurs de tabac ne vent aucunement visés par l'article 14.1 b) de la loi. D'autre part, cet article prévoit une amende minimale obligatoire et non pas une peine minimale obligatoire d'emprisonnement. Toute en reconnaissant qu'une amende minimale obligatoire de 2 000$ peut dans certains cas constituer une peine exagérément disproportionnée à ce qui serait approprié, on doit admettre qu'il n'y a aucune commune mesure entre une amende minimale obligatoire et une peine minimale obligatoire privative de liberté, d'autant plus que le Code de procédure pénale contient des dispositions, en ce qui concerne le paiement de l'amende, qui tiennent compte des possibilités de payer du contrevenant.

 

La Cour estime enfin que le troisième élément du critère de proportionnalité établi par l'arrêt Oakes est rencontré.

 

Il est vrai que l'article 14.1 b) ne fait aucune distinction entre le vendeur de tabac qui est commerçant en semblables matières (manufacturier, grossiste et détaillant) et celui qui ne l'est pas; il est vrai également que cet article ne prend aucunement en considération la quantité de tabac qui a été saisi en contravention à la loi; de même, il ne tient aucunement compte du fait qu'il s'agit d'une première infraction ou d'une récidive.

 

Compte tenu de ce qui précède, il arrivera inévitablement que des vendeurs de tabac qu'on pourrait qualifier de «contrevenants les moins répréhensibles» se verront infliger, en raison de l'existence de la peine minimale obligatoire prévue à cet article, une peine exagérément disproportionnée à ce qui serait approprié dans leur cas.

 

La Cour estime cependant que les effets préjudiciables que l'imposition de l'amende minimale obligatoire de 2 000$ prévue à l'article 14.1 b) aura sur certains individus sont minimes si on les compare à l'objectif social important que cette amende minimale obligatoire est destinée à servir.

 

Pour les motifs plus haut exprimés, la Cour conclut donc que l'amende minimale obligatoire de 2 000$ prévue à l'article 14.1 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac ne constitue pas une peine cruelle et inusitée au sens de l'article 12 de la Charte.

 

 

 

CLAUDE VAILLANCOURT,

J.C.Q.

 

 

 

Me Michel Dansereau et Me Judith Kucharsky,


pour le demandeur.

 

Me Giuseppe Battista et Me Erick Vanchestein,

pour le défendeur.

 



[1]           L.R.Q., c. I‑2.

[2]           Décret 1929‑86 du 16/12/86, (1986) 118 G.O. II 5143.

[3]           Dans Loi de 1982 sur le Canada (L.R.C. 1985, app. II, n° 44, annexe B, partie 1).

[4]           (1988) 2 R.C.S. 387, 401.

[5]           (1990) 1 R.C.S. 1123, 1173‑1174.

[6]           Id., 1174.

[7]           Id., 1177‑1178.

[8]           L.R.Q., c. C‑25.1.

[9]           Voir supra, note 5, 1170‑1171.

[10]          (1987) 1 R.C.S. 1045, 1107.

[11]          R. c. Goltz, (1991) 3 R.C.S. 485.

[12]          Voir supra, note 10, 1072.

[13]          Ibid.

[14]          Ibid.

[15]          (1987) 2 R.C.S. 309.

[16]          (1990) 2 R.C.S. 711.

[17]          Voir supra, note 15, 345.

[18]          Voir supra, note 16, 725, citation du juge Borins.

[19]          (1990) 2 R.C.S. 1385, 1417.

[20]          Voir supra, note 11, 505.

[21]          Id., 505‑506.

[22]          L.Q. 1986, c. 17.

[23]          Id., art. 6.

[24]          Assemblée nationale. Journal des débats 1986, volume 29, n° 36, le 2 juin 1986. P. 2014‑2015.

[25]          Voir supra, note 10, 1090.

[26]          Voir supra, note 11, 505‑506.

[27]          S.R.C. 1970, c. N‑1.

[28]          Voir supra, note 10, 1078.

[29]          Voir supra, note 11, 515‑516.

[30]          Voir supra, note 10, 1078.

[31]          (1986) 1 R.C.S. 103.

[32]          Id., 138.

[33]          Id., 139.

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