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Barreau du Québec c. Damas |
2007 QCCQ 2088 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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N° : |
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DATE : |
Le 14 mars 2007 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
SUZANNE BOUSQUET JUGE DE PAIX MAGISTRAT |
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BARREAU DU QUÉBEC, personne morale de droit public constituée par l’article 3 de la Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1, et ayant son siège social au 445, boulevard St-Laurent, dans les ville et district de Montréal, Québec |
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Requérant |
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c.
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MURAT DAMAS |
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Intimé |
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JUGEMENT SUR REQUÊTE (art. 135 C.p.p.) |
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[1] Le Tribunal est saisi d’une requête pour disposition de certains biens et documents ayant fait l’objet d’une perquisition et pour instructions particulières.
Les faits
[2] Les faits à l’origine de cette requête se résument comme suit :
[3] Le 11 janvier 2007, le requérant a obtenu, de la soussignée, un mandat de perquisition pour saisir chez l’intimé divers documents fournissant une preuve relative à la perpétration d’infractions aux articles 132 à 133 c) de la Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1 (avoir exercé la profession d’avocat sans être inscrit au Tableau de l’ordre).
[4] Le 16 janvier 2007, le mandat de perquisition a été exécuté.
[5] Le 23 janvier 2007, un rapport d’exécution a été déposé au greffe pénal de la Cour du Québec ainsi qu’un procès-verbal dressant la liste des documents et dossiers saisis lors de la perquisition, identifiés sous les cotes PS-1 à PS-113 et JJD-1 à JJD-121.
[6] En date de la présente requête, aucune poursuite n’a été intentée contre l’intimé.
Les représentations du requérant
[7] Dans sa requête, le requérant demande au Tribunal de rendre les ordonnances suivantes :
· s’agissant d’une première liste de documents qui serviront de preuve lors d’un procès à venir, autoriser le requérant à les conserver pendant une période de trois mois suivant les jugements finaux, et ce, pour permettre aux personnes concernées par ces documents de les récupérer; et à détruire – ou à remettre entre les mains de la justice – les documents qui n’auront pas été récupérés à l’expiration de cette période de trois mois.
· s’agissant d’une deuxième liste de documents qui appartiennent à des tiers, autoriser le requérant à communiquer par lettre avec ces personnes, afin de leur offrir de les leur remettre; et à détruire – ou à remettre entre les mains de la justice – les documents qui n’auront pas été réclamés avant le 28 février 2008.
· s’agissant d’une troisième liste de documents, autoriser le requérant à les détruire ou à les remettre entre les mains de la justice.
· autoriser le requérant à remettre à l’intimé les documents identifiés sous la cote PS-11 et PS-79.
· s’agissant d’une dernière liste de documents, autoriser le requérant à les conserver, à les remettre aux personnes qu’ils concernent ou à l’intimé, ou à les détruire – ou à les remettre entre les mains de la justice –, selon le cas.
[8] De plus, le requérant demande au Tribunal de l’autoriser à aviser diverses personnes que l’intimé prétendait être un avocat.
[9] Enfin, le requérant demande au Tribunal de lui accorder un délai de rétention additionnel de 90 jours pour lui permettre de déposer ses constats d’infraction.
[10] Au soutien de sa requête, le requérant a fait entendre Me Gaston Gauthier, président du Comité sur l’exercice illégal de la profession d’avocat du Barreau du Québec. Voici ce qui ressort de son témoignage :
[11] Il a lui-même procédé à l’examen des dossiers saisis chez l’intimé, soit 265 dossiers sur support papier et 460 fichiers sur support informatique.
[12] Suite à son analyse, il a recommandé que des poursuites pénales soient intentées contre l’intimé sous 117 chefs.
[13] Quant aux documents saisis, il leur a attribué la cote C, R ou D, selon le cas.
· Les documents classés sous la cote C doivent être conservés parce qu’ils serviront à prouver les infractions reprochées au défendeur.
· Les documents classés sous la cote R doivent être remis aux personnes à qui ils appartiennent, en l’occurrence les clients de l’intimé. Il s’agit, entre autres, d’actes de naissance et d’autres originaux de même nature qui ne peuvent pas être utilisés en preuve pour cause de prescription. Compte tenu que ces personnes habitent à l’étranger, il faut d’abord que le Barreau du Québec les retrace, puis les avise qu’ils peuvent récupérer leurs documents.
· Les documents classés sous la cote D appartiennent à des personnes inconnues ou introuvables, ou encore ne peuvent pas être utilisés en preuve pour cause de prescription. Toutefois, afin de protéger les clients de l’intimé, ces documents ne doivent pas lui être remis, mais ils doivent plutôt être détruits ou simplement remis entre les mains de la justice.
[14] En outre, le témoin dresse la liste des diverses personnes et organismes qui, selon son témoignage, doivent être informés du fait que l’intimé n’est pas un membre du Barreau du Québec : entre autres, six avocats ayant représenté les parties adverses dans ses dossiers, un huissier, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, les ministères de l’Immigration fédéral et provincial, le Bureau des passeports et le ministère de la Justice du Québec.
[15] Enfin, le témoin explique au Tribunal que, conformément à l’article 140 de la Loi sur le Barreau, les poursuites pénales intentées contre l’intimé doivent faire l’objet de résolutions du conseil administratif du Barreau du Québec. Ainsi, avant d’autoriser les poursuites, le conseil doit analyser les 117 constats d’infraction émis. Compte tenu de l’ampleur de cette tâche, le délai de rétention initial de 90 jours arrivant à échéance le 18 avril prochain est trop court. C’est la raison pour laquelle un délai additionnel de 90 jours est demandé.
[16] L’avocate du requérant prétend par ailleurs que l’article 135 du Code de procédure pénale permet au Tribunal de disposer de sa requête.
[17] Enfin, elle précise qu’elle ne s’objecte pas à ce que les documents identifiés sous la cote D ne soient pas détruits, mais demande qu’ils soient déposés dans le dossier de la Cour pour qu’on en dispose conformément à la Loi.
Les arguments de l’intimé
[18] L’intimé n’a pas témoigné lors de l’audition sur requête.
[19] Cependant, par la voix de son avocat, il s’objecte à la destruction des dossiers saisis chez lui le 16 janvier 2007, au motif que toute destruction risque de le priver de son droit de se défendre des accusations qui seront portées contre lui.
[20] De plus, il fait valoir au Tribunal que l’alinéa 128(2) a) 7° de la Loi sur le Barreau lui permet de plaider et d’agir, en matière d’immigration, devant la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec. En conséquence, il s’objecte à la rétention des dossiers relatifs à l’immigration qui ont été saisis chez lui et demande à ce qu’ils lui soient tous rendus, compte tenu qu’il travaille comme consultant en immigration. Les documents qu’il revendique sont les PS-24, PS-25, PS-28, PS-29, PS-30, PS-31, PS-32, PS-35, PS-46, PS-107, PS-108, JJD-8, JJD-9, JJD-14, JJD-15, JJD-17, JJD-33, JJD-56, JJD-61, JJD-79, JJD-90 et JJD-96.
[21] Enfin, il s’objecte à ce que le Barreau du Québec soit autorisé à aviser la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ainsi que le ministère de l’Immigration fédéral et provincial. Pourquoi lui nuire auprès de ces organismes et le priver de son droit de gagner sa vie, plaide-t-il, d’autant plus qu’il a déjà payé sa dette envers la société.
[22] Les règles qui s’appliquent à ce litige sont énumérées aux articles suivants du Code de procédure pénale :
129. [] Le saisissant a la garde de la chose saisie; lorsqu'elle est mise en preuve, le greffier en devient le gardien.
[] Le gardien peut détenir la chose saisie ou voir à ce qu'elle soit détenue de manière à en assurer la conservation.
132. [] Le saisissant n'a le droit de retenir la chose saisie ou le produit de sa vente que pendant 90 jours suivant la date de la saisie sauf si une poursuite a été intentée et sauf dans les cas prévus aux articles 133 à 137.
133. [] Le saisissant peut, avant l'expiration du délai de 90 jours, en demander la prolongation à un juge pour une période additionnelle d'au plus 90 jours.
[] Pour obtenir une prolongation supplémentaire, le saisissant doit, avant l'expiration de la première prolongation, en faire la demande à un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où la première ordonnance de prolongation a été rendue. Le cas échéant, le juge détermine les conditions et la durée de la rétention.
[] Le saisissant doit, pour obtenir toute prolongation, établir que, eu égard à la complexité de la preuve ou aux difficultés d'examen des choses saisies, la prolongation est nécessaire.
[] Un préavis d'une demande de prolongation est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie ou au produit de sa vente.
134. [] La chose saisie ou le produit de sa vente doit être remis le plus tôt possible:
1° soit dès que le saisissant a été avisé qu'aucune poursuite ne sera intentée en rapport avec cette chose ou ce produit ou que celle-ci ne sera pas mise en preuve;
2° soit à l'expiration du délai pendant lequel le saisissant a droit à sa rétention;
3° soit lorsqu'une ordonnance de remise est devenue exécutoire.
135. [] Lorsqu'une chose saisie ou le produit de sa vente pourrait être remis mais qu'il y a litige quant à sa possession, le juge peut, sur demande du saisissant, du poursuivant, du saisi ou d'une autre personne qui prétend y avoir droit, soit en ordonner la rétention aux conditions qu'il détermine, soit désigner la personne à qui le remettre si l'existence du litige n'a pas été établie.
[] Un préavis de cette demande est signifié aux personnes qui peuvent présenter la demande.
137. [] Lorsque l'illégalité de la possession empêche la remise de la chose saisie ou du produit de sa vente au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit, le juge en ordonne la confiscation sur demande du saisissant ou du poursuivant; si l'illégalité de la possession n'est pas établie, le juge désigne la personne à qui la chose ou le produit peut alors être remis.
[] Un préavis de cette demande est signifié au saisi et à l'autre personne qui peut présenter la demande. Ce préavis peut, le cas échéant, être donné au constat d'infraction et indiquer que la demande de confiscation sera présentée lors du jugement.
[] Sauf disposition particulière, la chose saisie qui est confisquée appartient à l'État et est remise au ministre du Revenu; lorsqu'elle a été vendue avant l'ordonnance de confiscation, le produit de la vente est versé au fonds consolidé du revenu.
138. [] Sur demande d'une personne qui prétend y avoir droit, un juge ordonne de lui remettre la chose saisie ou le produit de sa vente s'il est convaincu que cette personne y a droit, que la remise n'empêchera pas que justice soit rendue et que la rétention ou la confiscation n'est pas requise en vertu des articles 135, 136 ou 137.
[] Un préavis de cette demande est signifié au saisissant, au poursuivant, au défendeur ainsi qu'au saisi s'il ne présente pas la demande.
139. [] Lorsque la chose saisie ou le produit de sa vente doit être remis, la remise est faite au saisi ou à une autre personne qui y a droit.
[] Lorsque la personne à qui la chose ou le produit de la vente de celle-ci doit être remis est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande du saisissant ou du poursuivant, ordonner sa remise au ministre du Revenu ou au ministre des Finances, selon qu'il s'agit de la chose même ou du produit de sa vente, ainsi que la transmission au ministre du Revenu d'un état décrivant le bien et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l'ayant droit.
222. [] Lorsqu'il rend jugement, le juge doit, le cas échéant, conformément à la section IV du chapitre III mais tenu des adaptations nécessaires, rendre une ordonnance pour la disposition des choses saisies ou du produit de leur vente et qui sont toujours retenus ainsi que des choses mises en preuve. Cette ordonnance n'est exécutoire qu'après l'expiration d'un délai de 30 jours, sauf si les parties renoncent à ce délai.
[] Le juge peut en outre rendre toute autre ordonnance prévue par la loi.
[] Dans le cas prévu à l'article 165, les ordonnances prévues par la loi peuvent être rendues par un juge ayant compétence pour les rendre dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée.
[] Lorsque le juge qui a rendu le jugement n'a pas la compétence d'attribution pour rendre les ordonnances visées au présent article, celles-ci peuvent être rendues par tout autre juge ayant compétence pour le faire.
[23] En premier lieu, il est important de préciser que le Tribunal qui statue sur une requête présentée en vertu du Code de procédure pénale ne dispose que des seuls pouvoirs que lui attribue cette loi. En matière de disposition de biens saisis, les règles du Code sont très simples : les biens soutenant la preuve peuvent être conservés jusqu’au procès; ceux qui ne sont pas déposés en preuve doivent être remis au saisi ou à la personne y ayant droit. Si cette personne est inconnue ou introuvable, ils sont alors remis au ministre du Revenu ou au ministre des Finances. Enfin, les biens dont la possession est illégale sont confisqués.
[24] En conséquence, force est de reconnaître que certaines des demandes présentées par le requérant excèdent non seulement la juridiction du Tribunal, mais aussi le champ d’application du Code. Nous les examinerons tour à tour.
1. Sur la disposition des documents
1.1 Les documents à conserver
[25] Le requérant demande au Tribunal l’autorisation de conserver les documents identifiés sous la cote C, ces documents devant servir de preuve dans des poursuites à venir.
[26] À titre de gardien de tous les documents saisis le 16 janvier 2007, le requérant peut les retenir pendant 90 jours, c’est-à-dire jusqu’au 16 avril 2007. S’il estime que les poursuites ne seront pas encore intentées à cette date, le Tribunal peut lui accorder une prolongation additionnelle de 90 jours, c’est-à-dire jusqu’au 16 juillet 2007, à la condition d’être convaincu, aux termes de l’article 133 du Code, que la complexité de la preuve et les difficultés d’examen des choses saisies le justifient.
[27] Le Tribunal considère que cette condition est remplie. En effet, à lui seul, le volume important de documents saisis et de constats à émettre justifie la prolongation de la période de rétention. Or, en plus, le conseil administratif du Barreau du Québec doit se pencher à nouveau sur tous les constats d’infraction avant de les signifier à l’intimé.
[28] En conséquence, le Tribunal n’a aucune hésitation à accorder la requête en prolongation de tous les documents qui soutiennent les infractions pénales, et ce, jusqu’à ce que des poursuites soient intentées contre l’intimé ou au plus tard le 16 juillet 2007. Il s’agit, en l’espèce de tous les documents cotés C énumérés à la page 17 de la requête, au sous-alinéa a) i), ainsi que ceux qui sont énumérés à la page 18 de la requête, aux sous-alinéas, e) i), ii, iii et vi.
[29] Cela dit, si aucune poursuite n’est intentée contre l’intimé avant le 16 juillet 2007, le requérant devra alors s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une prolongation supplémentaire, et ce, en application de l’article 133 du Code. Pour ce qui est de la conservation de ces documents pendant une période de trois mois ultérieure aux jugements finaux, il reviendra au juge du procès de statuer sur cette demande.
1.2 Les documents à remettre aux personnes à qui ils appartiennent
[30] Le requérant demande au Tribunal l’autorisation de communiquer avec les propriétaires des documents identifiés sous la cote R afin de leur offrir de les leur remettre. Il appuie sa demande sur l’article 135 du Code.
[31] L’article 135 du Code s’applique lorsqu’il y a litige quant à la possession de biens.
[32] Or, il appert que l’intimé ne s’objecte pas à ce que certains des documents identifiés sous la cote R soient remis à leur propriétaire. En effet, dans ses représentations, il dresse la liste des documents qu’il tient à ce qu’on lui remette. Le Tribunal considère que cette liste est exhaustive. Il n’y a donc aucun litige pour ce qui est de tous les autres.
[33] En conséquence, parmi les documents identifiés sous la cote R énumérés à la page 17 de la requête, au sous-alinéa b) i), ainsi qu’à la page 18, au sous-alinéa e) i), ii) v) et vii, tous ceux que l’intimé ne revendique pas peuvent être remis à leur propriétaire légitime sans que le Tribunal ait à statuer sur leur disposition. Puisqu’ils ne font l’objet d’aucun litige et qu’ils ne peuvent pas être déposés en preuve dans des poursuites à venir, le requérant peut les remettre à leur propriétaire légitime dès maintenant, et ce, en application de l’article 134 du Code.
[34] Les documents PS-29, PS-30, PS-31, PS-35, PS-46, PS-107, PS-108, JJD-8, JJD-9, JJD-14, JJD-15, JJD-17, JJD-56, JJD-79, JJD-61, JJD-79, JJD-90 et JJD-96 font l’objet d’un litige. En effet, l’intimé les revendique pour son travail. Le requérant, en revanche, souhaite les remettre aux personnes à qui ils appartiennent. Aucune de ces personnes, il va sans dire, n’a reçu de préavis de la demande qui la concerne, comme le prescrit l’article 135 du Code, ni demandé que les documents lui soient rendus.
[35] Par ailleurs, il est important de préciser que le requérant n’allègue pas l’illégalité de la possession de l’intimé, eu égard à ces documents. Il prétend toutefois que, pour protéger les clients de l’intimé, ces documents doivent leur être remis. Pour ce faire, le requérant veut d’abord les informer que les documents sont entre ses mains. On devine cependant que, par la même occasion, ils seront informés que l’intimé n’est pas membre du Barreau du Québec.
[36] Cela dit, rien dans le Code de procédure pénale ou dans la Loi sur le Barreau n’autorise le Tribunal à rendre une ordonnance permettant au requérant d’aviser les propriétaires des documents identifiés sous la cote R. D’ailleurs, il y a lieu de se demander si une telle autorisation judiciaire est requise, dans la mesure où ces documents leur appartiennent.
[37] En conséquence, en application de l’article 134 du Code, le requérant demeurera gardien de tous les documents identifiés sous la cote R jusqu’au 16 avril 2007. Si les propriétaires des documents sont encore introuvables à cette date, ou si aucune ordonnance de remise n’est prononcée entre-temps, l’article 139 du Code trouvera alors application, sous réserve des recours que le requérant pourrait intenter devant d’autres instances.
1.3 Les documents à remettre à l’intimé
[38] Le requérant demande au Tribunal l’autorisation de remettre à l’intimé les documents PS-11 et PS-79 ainsi qu’une partie des documents « JJD pochette noire », JJD-13, JJD-113 et JJD-114.
[39] En application de l’article 134 du Code, le requérant n’a besoin d’aucune autorisation judiciaire pour remettre à l’intimé ces documents qui lui appartiennent.
1.4 Les documents à détruire ou à verser au dossier de la Cour
[40] Le requérant demande au Tribunal l’autorisation de remettre entre les mains de la justice tous les documents identifiés sous la cote D, « pour qu’il en soit disposé selon la loi ».
[41] Rien dans le Code de procédure pénale n’autorise le Tribunal à rendre une telle ordonnance, d’autant plus que l’intimé revendique pour son travail deux de ces documents : PS-28 et JJD-33.
[42] Si, comme le prétend le requérant, les documents identifiés sous la cote D appartiennent à des personnes inconnues ou introuvables, ils doivent, en principe, être remis au ministre du Revenu ou au ministre des Finances, comme le prévoit l’article 139. Si le requérant souhaite qu’il en soit disposé autrement, il doit présenter sa requête devant une autre instance judiciaire.
[43] Rien dans le Code de procédure pénale ou dans la Loi sur le Barreau n’autorise le Tribunal à rendre une ordonnance avisant des tiers que « l’Intimé-saisi disposait ou utilisait des documents pouvant laisser croire qu’il était ces personnes ou un employé de ces personnes, ou qu’il agissait pour ces personnes dans ses relations avec des tiers, ou encore qu’il prétendait être un avocat membre du Barreau du Québec en transigeant avec ces personnes ».
[44] Il y a sans doute lieu de se demander si le requérant a besoin d’une autorisation judiciaire pour aviser chacune des personnes visées dans sa requête. Doit-il, par exemple, obtenir une autorisation judiciaire avant de porter plainte à un agent de la paix et dénoncer une infraction criminelle? Nous sommes loin d’en être convaincus. Quoi qu’il en soit, il doit présenter cette requête devant une autre instance judiciaire, puisque le Tribunal n’a pas juridiction pour rendre une telle ordonnance.
3. Sur la remise de certains documents à l’intimé
[45] Non seulement l’intimé s’objecte-t-il à la rétention ou à la destruction de tous les dossiers relatifs à l’immigration qui ont été saisis chez lui, mais il demande qu’ils lui soient remis.
[46] Or, le Tribunal n’a pas été saisi formellement de cette deuxième requête et il ne peut statuer que sur celle qu’il a devant lui. Comme l’exige l’article 138 du Code, il aurait fallu que l’intimé signifie au saisissant, par pré-avis, son intention de revendiquer les documents qu’il prétend aujourd’hui être utiles à son travail de consultant en immigration.
[47] Certes, la procédure ne doit pas entraver inutilement le cours de la justice. Cependant, le législateur impose un formalisme qu’il nous faut respecter. Par ailleurs, l’intimé n’est pas lésé dans ses droits et rien ne l’empêche de s’adresser à nouveau au Tribunal pour présenter sa requête.
[48] a) i) PROLONGE la garde de toutes les choses saisies (cotées C) qui serviront de preuve, pour une période de 90 jours (art. 133 C.p.p., 2e parag.) additionnelle à la période de 90 jours suivant la date de la saisie (art. 132 C.p.p.), au motif que la prolongation est nécessaire, eu égard à la complexité de la preuve et aux difficultés d’examen des choses saisies;
[49] ii) REJETTE la demande de conserver pour une période additionnelle de trois mois, détruire et/ou remettre au greffe du Tribunal les documents qui serviront de preuve, au motif que la demande est prématurée; seul le juge du procès pourra et devra rendre une ordonnance pour la disposition des choses saisies, qu’elles soient toujours détenues ou mises en preuve (art. 222 C.p.p.);
[50] b) i) REJETTE la demande de communiquer par lettre avec les personnes concernées, au motif que telle demande ne relève pas de la compétence du juge dans le cadre d’une requête pour disposition de biens et documents;
[51] ii) REJETTE la demande de remettre au dossier de la Cour les documents qui n’auront pas été réclamés avant le 28 février 2008 par les personnes concernées, au motif que telle demande ne relève pas de la compétence du juge dans le cadre d’une requête pour disposition de biens et documents;
[52] c) i) REJETTE la demande de détruire les documents dont les propriétaires sont inconnus ou introuvables (cotés D), au motif que la chose ne présente pas de danger sérieux pour la santé des personnes ou la sécurité des biens (art. 131 C.p.p.);
[53] ii) REJETTE également la demande subsidiaire de remettre au dossier de la Cour les documents dont les propriétaires sont inconnus ou introuvables (cotés D), puisque ces documents doivent être remis au ministre du Revenu ou au ministre des Finances (art. 139 C.p.p.)
[54] d) REJETTE la demande de remettre à l’intimé quelques documents, au motif que cette ordonnance serait inutile puisque la chose saisie doit être remise le plus tôt possible dès que le saisissant a été avisé qu’aucune poursuite ne sera intentée en rapport avec cette chose (art. 134, 1° C.p.p.);
[55] e) REJETTE la demande aux fins d’autoriser le saisissant d’aviser les personnes et organismes mentionnés aux pages 18 et 19 de la requête, au motif que telle demande ne relève pas de la compétence du juge dans le cadre d’une requête pour disposition de biens et documents;
[56] f) REJETTE la demande d’un délai additionnel pour fins de dépôt de constats d’infractions, tel délai n’étant pas prévu dans la loi.
Le tout sans frais
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__________________________________ SUZANNE BOUSQUET JUGE DE PAIX MAGISTRAT |
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Me Magali Fournier |
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Avocate du requérant |
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Me Richard A. Morand |
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Avocat de l'intimé |
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Date d’audience : |
Le 7 mars 2007 |
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