Rocheville c. R.

2010 QCCA 2276

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-10-004479-091

 

(705-01-038908-044)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

7 DÉCEMBRE 2010

 

CORAM:  LES HONORABLES

MARC BEAUREGARD, J.C.A.

ANDRÉ ROCHON, J.C.A.

GUY GAGNON, J.C.A.

 

APPELANT(ES)

AVOCAT(S)

PIERRE ROCHEVILLE

Me Jean Dury

ROCK, VLEMINCKX, DURY, LANCTÔT ET ASSOCIÉS

 

 

INTIMÉ(ES)

AVOCAT(S)

SA MAJESTÉ LA REINE

Me Jean-François Bouvette

PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

 

 

 

AVOCAT(S)

     

     

 

 

En appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2009 par l'honorable Jean Roy de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette.

 

NATURE DE L'APPEL:

CULPABILITÉ - FRAUDE

 

Greffier: MARC LEBLANC

Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT

 


 

 

AUDITION

 

 

  9 h 37 Ouverture de l'audience.

  9 h 37 Argumentation de Me Dury.

10 h 00 Argumentation de Me Bouvette.

10 h 11 Réplique de Me Dury.

10 h 13 Suspension de l'audience.

10 h 23 Reprise de l'audience.

Arrêt rendu – voir page 3.

10 h 25 Fin de l'audience.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Leblanc

Greffier

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]          Le pourvoi ne soulève qu'un seul moyen.

[2]          L'appelant soutient qu'au terme du contrat notarié de vente de février 2002 il conservait la propriété des biens vendus tant que le contrat n'avait pas été dénoncé à la Chambre des Notaires, condition qui n'aurait pas été satisfaite lorsque l'appelant a reçu 74 actes de servitude.

[3]          Dans le contexte d'une procédure pénale, le juge ne peut restreindre son analyse des éléments essentiels de l'accusation au contrat notarié au motif que les règles du droit civil interdisent d'en contredire le contenu.

[4]          En l'espèce, la preuve révèle qu'il y a eu un transfert réel de la propriété des dossiers aux termes d'une entente contemporaine à la signature du contrat notarié. Il s'agit là d'une question de fait sur laquelle il n'y a pas lieu d'intervenir.

[5]          POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[6]          REJETTE l'appel.

 

 

 

 

MARC BEAUREGARD, J.C.A.

 

 

 

ANDRÉ ROCHON, J.C.A.

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.