Kowalczyk c. Directeur des poursuites criminelles et pénales

2008 QCCA 2281

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-10-004223-085

 

(500-36-004696-087)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

2 décembre 2008

 

 

L’HONORABLE LISE CÔTÉ , J.C.A.

 

PARTIE REQUÉRANTE

AVOCAT

 

 

Me Bertrand Bouchard

 

ADALBERT KOWALCZYK

 

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCAT

 

 

Me Francine Moyen

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES ET AL.

 

 

 

REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE REJETANT UNE DEMANDE DE CERTIORARI.

 

 

Greffière: Christelle Malenfant

Salle: Rc-18

 


 

 

AUDITION

 

 

     

9h30: Début de l’audition. Identification des procureurs.

9h30 : Intervention de madame la juge Côté.

9h31 : Échanges entre Me Bouchard et la juge Côté.

9h45 : Argumentation de Me Côté.

9h57 : Argumentation de Me Moyen.

10h11 : Réplique de Me Bouchard.

10h12 : Suspension.

10h22 : Reprise

10h23 : Fin de l’audition. Voir jugement final consigné en page 3.

 

 

Christelle Malenfant

Greffière audiencière

 


 

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]          Statuant sur la demande de permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu par l’honorable Jean-François Buffoni, prononcé le 2 septembre 2008, qui rejetait la demande en certiorari du requérant.

[2]          Le requérant demandait à la Cour supérieure d’annuler le jugement de la Cour du Québec qui, le 8 avril 2008, imposait une peine d’emprisonnement et délivrait un mandat d’emprisonnement contre Marc Kowalczyk, en application des recours édictés au chapitre XIII du Code de procédure pénale relatif à l’exécution des jugements.

[3]          Le Code de procédure pénale, L.R.Q. c. C-25.1, ne prévoit pas d’appel de cette décision; le certiorari étant le recours approprié pour contester celle-ci, suivant un arrêt de notre Cour Poirier c. Ville de Lachine, [1995] R.J.Q. 1696.

[4]          Toutefois, la personne qui veut contester la décision doit posséder l’intérêt requis. Or, le mandat d’emprisonnement a été décerné contre Marc Kowalczyk et non contre le requérant. Le requérant n’est donc pas une partie au litige. C’est donc à bon droit que le juge de la Cour supérieure a rejeté la demande de certiorari et le requérant n’a pas fait voir de faiblesses apparentes au jugement entrepris qui justifieraient d’accorder la permission.

[5]          POUR CES MOTIFS :

[6]          La requête est rejetée sans frais.

 

 

 

 

LISE CÔTÉ, J.C.A.