COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-10-002537-031

(505-36-000749-020) C.S. Longueuil

(505-01-030762-013) C.Q. Longueuil

 

DATE :

26 SEPTEMBRE 2003 

 

 

CORAM:

LES HONORABLES

MICHEL PROULX J.C.A.

ANDRÉ ROCHON J.C.A.

PIERRETTE RAYLE J.C.A.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

APPELANTE - poursuivante

c.

 

DENIS TESSIER

INTIMÉ – accusé

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           LA COUR;-  Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 12 février 2003 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Carol Cohen), qui a accueilli un bref de certiorari et ordonné à l'appelante de divulguer certains éléments de preuve, annulant le jugement rendu le 24 octobre 2002 par l'honorable Lucien Roy de la Cour du Québec, district de Longueuil;

[2]           Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3]           La juge de la Cour supérieure accueille un bref de certiorari dans le cadre d'une contestation par la défense devant le juge du procès, du refus de la poursuite de divulguer certains éléments de preuve: elle a conclu que le refus de divulguer les éléments de preuve requis par la défense, soit a) le registre d'entretien de l'alcootest Breathalizer modèle 900A, no de série 1042390 utilisé en l'espèce, b) un échantillon de l'alcool type de la compagnie Bodycote Analex Inc. no de lot 20447, soit un échantillon d'alcool-type similaire à celui qui aurait été utilisé en l'espèce, c) les registres de procédure d'alcootest approuvés, remplis par M. Mario Lagacé, soit le technicien qualifié qui aurait exécuté le test d'alcoolémie en l'espèce, pour les années 2000 et 1999 ou l'équivalent de dix derniers registres, constitue «une entrave au droit de l'accusé de préparer et présenter une défense pleine et entière», au sens de l'arrêt Re Potma and The Queen (1983), 2 C.C.C. (3d) 383 (C.A. Ont.);

[4]           Dans l'arrêt Potma, la Cour d'Appel d'Ontario a certes affirmé qu'un déni de justice soulève une question de compétence pouvant justifier le recours au certiorari; par ailleurs, la Cour a ajouté que n'étant pas souhaitable d'interrompre les procès criminels par des attaques contre des jugements interlocutoires qui concernent l'administration de la preuve, les cas qui pourront justifier ces interruptions seront exceptionnels.  Au surplus, comme la Cour Suprême du Canada l'a affirmé dans R. c. Mills, [1986] 1 R.C.S. 863, même une violation d'un droit garanti par la Charte n'entraîne pas en soi une erreur de compétence (p. 964, 965 et 972).  Enfin, on conviendra qu'un jugement refusant ou accordant une divulgation de preuve, par le biais du par. 24(1) de la Charte, n'est pas sujet à appel.

[5]           En l'espèce, le débat en Cour supérieure origine du refus du juge du procès d'ordonner la divulgation de ces éléments de preuve mais surtout de la conclusion de ce dernier que l'accusé n'avait pas «démontré que la non-divulgation des éléments requis par lui nuira à sa possibilité de présenter une défense pleine et entière, ou aura un effet défavorable sur cette possibilité.».  Comme la Cour suprême l'a affirmé dans R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451, le juge du procès qui effectue un contrôle des décisions du ministère public en matière de divulgation de preuve doit déterminer si l'accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d'avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve.

[6]           Par son jugement, le juge du procès a pu faire croire que la défense se verra empêchée irrémédiablement d'avoir accès à ces éléments de preuve, et ce sans considérer la possibilité qu'au cours du procès l'accusé, dans le contre-interrogatoire d'un témoin ou dans sa preuve principale, puisse alors établir un fondement à une demande d'accès à l'un ou l'autre de ces éléments de preuve.  En cela, le juge du procès a posé à l'accusé une difficulté mais qui pouvait très bien faire l'objet d'une observation en ce sens de la Cour supérieure sans pour autant justifier l'octroi du certiorari.  Cela dit, nous sommes plutôt d'avis que la requête de l'accusé en Cour supérieure était prématurée et que le dossier ne démontre pas que le refus de divulguer, à cette étape, lui cause un déni de justice;

[7]           Nous ne sommes pas ici, comme cela fut évoqué dans l'arrêt R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595, dans le cas d'une violation actuelle et continue de la Charte, mais plutôt dans une situation où toute l'économie du droit requiert que les procès ne soient pas interrompus par des contestations de décisions interlocutoires, même en matière de Charte: R. c. Mills, supra;

 

[8]           En conclusion, il y a lieu de faire droit à l'appel et de casser l'ordonnance de certiorari, tout en soulignant qu'on ne saurait par là priver l'accusé du droit de saisir à nouveau le juge du procès d'une requête afin d'avoir accès à ces éléments de preuve pour lui assurer une défense pleine et entière;

POUR CES MOTIFS:

[9]           ACCUEILLE le pourvoi;

[10]        ANNULE l'ordonnance de certiorari.

 

 

 

 

 

MICHEL PROULX J.C.A.

 

 

 

 

 

ANDRÉ ROCHON J.C.A.

 

 

 

 

 

PIERRETTE RAYLE J.C.A.

 

Mes Henri-Pierre Labrie et Denis Kouri,

Substituts du Procureur général

Pour l'appelante

 

Me Éric Downs

(Hébert, Bourque & Downs)

Pour l'intimé

 

Date d’audience :

8 septembre 2003

 

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