COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL
No de dossier: COUR D'APPEL No de dossier: PREMIÈRE INSTANCE (500-36-002624-016)
PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE
DATE : 25 FÉVRIER 2003
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CORAM : LES HONORABLES JUGES |
MICHEL PROULX, J.C.A. |
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PARTIE(S) APPELANTE(S) |
AVOCAT(S) |
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9101-9471 QUÉBEC INC. |
ME RICHARD OUELLETTE |
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PARTIE(S) INTIMÉE(S) |
AVOCAT(S) |
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VILLE DE MONTRÉAL |
ME YVES BRIAND |
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NATURE DE L’APPEL : |
LÉGALITÉ D'UNE PERQUISITION |
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En appel
d’un jugement rendu le |
25 OCTOBRE 2001 |
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GREFFIER : ROBERT OSADCHUCK |
SALLE : 17.08 |
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10H30 LA COUR DEMANDE À ME BRIAND DE PLAIDER EN PREMIER LIEU
10H30 ARGUMENTATION DE ME BRIAND
10H45 ARGUMENTATION DE ME OUELLETTE
10H50 SUSPENSION
11H00 REPRISE
ARRÊT
[1] Considérant l'infraction reprochée à l'appelante, le juge de paix a excédé sa juridiction en autorisant la saisie de "meubles" sans aucune précision additionnelle.
[2] La saisie de "meubles" ne pouvait s'appuyer sur l'article 95 du Code de procédure pénale car elle n'était pas susceptible de faire la preuve de la perpétration de l'infraction reprochée. Dans ce contexte, l'article 95 du Code de procédure pénale ne peut avoir pour effet de permettre la saisie des meubles du commerce exploité, comme l'a décidé le juge Réjean Paul, quelques mois avant le jugement de première instance, dans l'affaire 9084-2162 Québec Inc. c. Ville de Montréal (C.S.M. 500-36-002427-014, 15 mars 2001), dans un cas identique au nôtre, dans lequel il avait cassé la saisie pour la partie qui concernait les "meubles".
[3] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[4] ACCUEILLE le pourvoi, avec dépens ;
[5] CASSE le jugement de la Cour supérieure ;
[6] ANNULE le mandat de perquisition pour la partie qui autorise la saisie de meubles ;
[7] ORDONNE aux intimés de restituer les meubles illégalement saisis dans les 48 heures du présent jugement ;
[8] Avec dépens.
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FRANCE THIBAULT J.C.A.
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LOUIS ROCHETTE, J.C.A. |
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