COUR D'APPEL

 

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

No de dossier: COUR D'APPEL

500-10-002239-018

No de dossier: PREMIÈRE INSTANCE

(500-36-002624-016)

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

DATE : 25 FÉVRIER 2003

 

CORAM : LES HONORABLES JUGES

MICHEL PROULX, J.C.A.
FRANCE THIBAULT J.C.A.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

 

 

PARTIE(S) APPELANTE(S)

AVOCAT(S)

9101-9471 QUÉBEC INC.

ME RICHARD OUELLETTE
(CAYER, BELLEY, MICHAUD)

 

 

PARTIE(S) INTIMÉE(S)

AVOCAT(S)

VILLE DE MONTRÉAL
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
CONSTABLE HÉLÈNE ROY
L'HONORABLE JUGE LOUIS-JACQUES LÉGER

ME YVES BRIAND

 

 

NATURE DE L’APPEL :

LÉGALITÉ D'UNE PERQUISITION

 

En appel d’un jugement rendu le
par l’honorable juge
de la Cour
district de

25 OCTOBRE 2001
JERRY ZIGMAN
SUPÉRIEURE
MONTRÉAL

 

 

GREFFIER : ROBERT OSADCHUCK

SALLE : 17.08

 

AUDITION

10H30 LA COUR DEMANDE À ME BRIAND DE PLAIDER EN PREMIER LIEU

10H30 ARGUMENTATION DE ME BRIAND

10H45 ARGUMENTATION DE ME OUELLETTE

10H50 SUSPENSION

11H00 REPRISE

 

PAR LA COUR

 

ARRÊT

 

[1]           Considérant l'infraction reprochée à l'appelante, le juge de paix a excédé sa juridiction en autorisant la saisie de "meubles" sans aucune précision additionnelle.

[2]           La saisie de "meubles" ne pouvait s'appuyer sur l'article 95 du Code de procédure pénale car elle n'était pas susceptible de faire la preuve de la perpétration de l'infraction reprochée. Dans ce contexte, l'article 95 du Code de procédure pénale ne peut avoir pour effet de permettre la saisie des meubles du commerce exploité, comme l'a décidé le juge Réjean Paul, quelques mois avant le jugement de première instance, dans l'affaire 9084-2162 Québec Inc. c. Ville de Montréal (C.S.M. 500-36-002427-014, 15 mars 2001), dans un cas identique au nôtre, dans lequel il avait cassé la saisie pour la partie qui concernait les "meubles".

[3]           POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[4]           ACCUEILLE le pourvoi, avec dépens ;

[5]           CASSE le jugement de la Cour supérieure ;

[6]           ANNULE le mandat de perquisition pour la partie qui autorise la saisie de meubles ;

[7]           ORDONNE aux intimés de restituer les meubles illégalement saisis dans les 48 heures du présent jugement ;

[8]           Avec dépens.

 

 

MICHEL PROULX, J.C.A.

 

 

FRANCE THIBAULT J.C.A.

 

 

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

 

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