COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

 No:

500-10-001660-990

 

(500-36-001873-994)

(99-00035-7 C.M. Verdun)

(99-00036-9 C.M. Verdun)

(99-00063-6 C.M. Verdun)

(99-00064-8 C.M. Verdun)

 

DATE: 16 janvier 2001

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 EN PRÉSENCE De:

LES HONORABLES

MICHEL PROULX J.C.A.

MORRIS J. FISH J.C.A.

JACQUES CHAMBERLAND J.C.A.

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RICHARD SUREAU,

APPELANT - Requérant

c.

VILLE DE VERDUN,

INTIMÉE - Intimée

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ARRÊT

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[1]           LA COUR, statuant séance tenante sur le pourvoi de l'appelant qui, avec la permission d'un juge de la Cour, attaque un jugement de la Cour supérieure prononcé le 15 juin 1999 par le juge Réjean F. Paul, à Montréal, qui, siégeant en appel, rejetait son appel à l'encontre de quatre jugements de la Cour municipale de Verdun, prononcés le 24 février 1999 par le juge municipal Jacques Ghanimé, le déclarant coupable d'autant d'infractions à la réglementation municipale concernant l'obligation faite au gardien d'un animal de le tenir en laisse;

[2]           Après étude du dossier et audition;

[3]           Pour les motifs énoncés par le juge Jacques Chamberland dans son opinion ci-jointe, auxquels souscrivent les juges Michel Proulx et Morris J. Fish;

 

[4]           ACCUEILLE le pourvoi;

[5]           CASSE le jugement de la Cour supérieure;

[6]           ACCUEILLE l'appel formé à l'encontre des quatre jugements de la Cour municipale de Verdun prononcés le 24 février 1999;

[7]           CASSE les jugements de la Cour municipale de Verdun;

[8]           ORDONNE la tenue d'un nouveau procès sur chacune des quatre accusations.

 

 

 

 

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MICHEL PROULX J.C.A.

 

 

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MORRIS J. FISH J.C.A.

 

 

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JACQUES CHAMBERLAND J.C.A.

 

Me Ivan Lerner

(Waxman, Dorval et associés)

Avocat de l'appelant

 

Me Robert Delorme

(Dufresne, Hébert, Comeau)

Avocat de l'intimée

 

Date d'audience:  16 janvier 2001

 Domaine du droit:

CONSTITUTIONNEL (DROIT)

PÉNAL (DROIT)

MUNICIPAL (DROIT)

 


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OPINION DU JUGE CHAMBERLAND

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[9]           L'appelant se pourvoit, avec la permission d'un juge d'appel, contre un jugement défavorable de la Cour supérieure siégeant en appel de quatre jugements de la Cour municipale de Verdun le déclarant coupable d'autant d'infractions à la réglementation municipale concernant l'obligation faite au gardien d'un animal de le tenir en laisse (l'article 10.4 du Règlement 1414 de la Ville de Verdun).

[10]        L'appelant fait deux reproches au juge de la Cour supérieure siégeant en appel des jugements de la Cour municipale:

 

1)         de ne pas avoir conclu que le juge du procès avait failli à son devoir en ne l'informant pas de la teneur de l'article 63 du Code de procédure pénale quand il s'est étonné de l'absence du rédacteur des constats d'infraction que la poursuite déposait pour tenir lieu de son témoignage;

 

2)         d'avoir conclu que, de façon générale, les juges de Cour municipale n'avaient pas à informer les accusés qui se représentent seuls de la teneur de l'article 63 C.p.p., en raison du volume d'affaires à traiter.

 

[11]        Le pourvoi soulève donc la question de la nature et de l'étendue de l'aide qu'un juge doit porter à un accusé qui se représente seul, notamment en l'informant de la teneur de l'article 63 C.p.p., dans le contexte du droit à un procès public et équitable que la Charte canadienne des droits et libertés garantit à tout inculpé.

 

Les faits

 

[12]        L'appelant est poursuivi pour quatre infractions à l'article 10.4 du Règlement 1414 de la Ville de Verdun concernant l'obligation faite au gardien d'un animal de le tenir en laisse.  Les constats d'infraction font état d'infractions commises les 18 et 21 mai 1998, de même que les 17 et 19 juin 1998.

[13]        Chacune des infractions a fait l'objet d'un procès séparé;  les quatre procès se sont déroulés le 24 février 1999 en Cour municipale de Verdun.

[14]        La preuve de la poursuivante s'est limitée au dépôt des quatre constats d'infraction pour tenir lieu du témoignage de «la personne chargée de l'application [de la] loi» (article 62 C.p.p.).

[15]        L'appelant, qui se représentait seul, a témoigné.  Sa défense consistait à dire 1) que les infractions constatées étaient fausses, les interpellations étant survenues en juillet et août plutôt qu'en mai et juin, et 2), dans le cas des infractions survenues derrière le 5500 et le 5600, boulevard LaSalle (les infractions 99‑00035‑7 et 99‑00036‑9), le chien était détaché de sa laisse parce qu'il se baignait dans le fleuve.

[16]        Après son contre-interrogatoire par l'avocate de la poursuivante, le juge municipal a demandé à l'appelant s'il avait un témoin à faire entendre; la preuve fait état de l'échange suivant entre le juge et l'accusé:

 

LA COUR:

Alors, on va faire…  Avez-vous un témoin à présenter concernant le présent dossier, qui est présent dans la salle?  Un témoin.

M. RICHARD SUREAU:

Bien, je m'attendais à ce que le témoin soit celui qui m'a donné la contravention.  On m'a dit que c'était à moi à donner une sommation à l'accusation, alors que si j'avais des témoins pour me défendre…  Je n'en ai pas.

LA COUR:

Vous, est-ce que vous avez un témoin qui est présent…

M. RICHARD SUREAU:

Non.

LA COUR:

… que vous désirez faire entendre?

M. RICHARD SUREAU:

Non.

LA COUR:

Non.

M. RICHARD SUREAU:

Non, je n'ai pas de témoin.

 

[17]        Les quatre procès se sont déroulés rondement et un jugement de culpabilité a été prononcé séance tenante dans chacun des quatre dossiers.

[18]        L'appel en Cour supérieure a été entendu le 15 juin 1999 et le jugement, rejetant l'appel, a été prononcé séance tenante:

[…]  Ce n'est pas la première fois que l'on soulève en appel la question de l'article 63, l'individu qui se représente lui-même doit faire les démarches nécessaires pour que les témoins, s'il a besoin de témoins, soient présents et ce n'est pas à la Cour, avec les volumes… le volume qui est inhérent au travail des juges municipaux, ce n'est pas à la Cour dans tous les cas de faire en sorte que l'article 63 soit lu aux personnes présentes.

C'est aux personnes présentes qui ont décidé de se représenter seules de faire les démarches nécessaires pour que les témoins soient assignés.  En conséquence, sur le premier motif… sur le deuxième motif, pardon, ce motif ne tient pas.

 

Analyse

 

[19]        L'article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit de tout inculpé à un procès public et équitable devant un tribunal indépendant et impartial.

[20]        L'article 10b) de la Charte confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit constitutionnel à l'assistance d'un avocat.  L'article 34 de la Charte [québécoise] des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12, prévoit le droit de tout défendeur à la représentation ou l'assistance d'un avocat devant le tribunal.  Ici, l'appelant avait choisi d'agir personnellement, sans l'assistance d'un avocat, en Cour municipale.

[21]        L'article 201 C.p.p. consacre le droit du défendeur à une défense pleine et entière.  Il s'agit d'un principe essentiel du procès pénal dont la primauté est explicitement consacrée par l'article 35 de la Charte [québécoise] des droits et libertés de la personne.

[22]        L'exercice de ce droit comporte traditionnellement le droit de contre-interroger les témoins de la poursuite et le droit de faire entendre des témoins.

[23]        L'article 62 C.p.p. édicte que:

62. [Constat d'infraction] Le constat d'infraction ainsi que tout rapport d'infraction, dont la forme est prescrite par règlement, peut tenir lieu du témoignage, fait sous serment, de l'agent de la paix ou de la personne chargée de l'application d'une loi qui a délivré le constat ou rédigé le rapport, s'il atteste sur le constat ou le rapport qu'il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés.

  [Copie du constat] Il en est de même de la copie du constat ou du rapport certifié conforme par une personne autorisée à le faire par le poursuivant.

 

[24]        G. LÉTOURNEAU et P. ROBERT, dans Code de procédure pénale du Québec annoté, 3e édition, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1995, décrivent ainsi le but de cette disposition, à la page 101:

Cet article maintient en droit pénal québécois le mode de preuve efficace et économique du rapport d'infraction institué en 1972.  Le constat d'infraction ou le rapport d'infraction est un substitut documentaire à la preuve testimoniale de l'agent qui a constaté personnellement les faits relatés dans le rapport ou le constat d'infraction.

 

[25]        L'article 63 édicte que:

63. [Témoin] Le défendeur peut requérir du poursuivant qu'il assigne comme témoin la personne dont le constat ou le rapport d'infraction peut tenir lieu de témoignage.

  [Frais maximum] Toutefois, le défendeur est condamné aux frais dont le maximum est fixé par règlement s'il est déclaré coupable et si le juge est convaincu que le constat, le rapport ou la copie constituait une preuve suffisante et que le témoignage de cette personne n'ajoute rien de substantiel.

[26]        Cet article préserve le droit au contre-interrogatoire du témoin dont le constat ou le rapport d'infraction a été produit.  Les auteurs LÉTOURNEAU et ROBERT commentent ainsi cette disposition, aux pages 102-103 de l'ouvrage précité:

L'article 63 C.P.P. reconduit une politique pénale déjà établie par l'article 31 de la Loi sur les poursuites sommaires.  Toutefois, afin d'assurer l'efficacité du mode de preuve créé par l'article 62, le défendeur est susceptible d'être condamné aux frais si le témoignage du signataire du constat n'ajoute rien de substantiel à l'information que ce document révélait.  Le nécessité que le témoignage n'ajoute rien de substantiel est une condition nouvelle qui accorde une plus grande protection au défendeur dans l'exercice de son droit de contre-interroger le témoin et de requérir son assignation à cette fin.  De fait, le témoignage peut apporter quelque chose de substantiel, mais le juge peut néanmoins conclure que la preuve contenue au rapport demeure suffisante.  Dans ce cas, le défendeur ne pourra être condamné aux frais découlant dudit témoignage.

 

[27]        Le droit de l'accusé à une défense pleine et entière est un principe essentiel du procès pénal.  Ce principe est intrinsèquement lié au droit de tout inculpé à un procès  équitable.

[28]        Le juge est le gardien de l'équité des procédures et du respect du droit de l'accusé à une défense pleine et entière.  Dans R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951, le juge en chef Lamer écrit, à la page 981, que «les tribunaux ont la responsabilité indépendante d'assurer l'équité de leurs procédures et leur conformité avec les principes de justice naturelle […]».  Dans cet arrêt, il s'agissait du droit constitutionnel de l'accusé à l'assistance d'un interprète (l'article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés) mais la règle vaut tout autant, à mon avis, dans le cas du droit de l'accusé à une défense pleine et entière.

[29]        Quand il s'agit de décider si l'équité du procès a été respectée, il est important de bien connaître les circonstances de l'affaire.  Chaque dossier est un cas d'espèce.  Ici, je retiens trois éléments pour conclure à une atteinte au droit de l'appelant à un procès équitable.  Premièrement, l'appelant agissait personnellement, sans être représenté par, ni assisté d'un avocat.  Deuxièmement, les avis d'audition qu'il avait reçus ne comportaient aucune référence à l'article 63 C.p.p., ni ne décrivaient le contenu de cette disposition[1]; au contraire, leur rédaction risquait d'induire l'accusé en erreur puisqu'on y lisait «Veuillez assigner vos témoins, s'il y a lieu» (soulignement ajouté), laissant ainsi entendre que les témoins du poursuivant seraient assignés par le poursuivant.  Troisièmement, l'appelant a été surpris de constater que la personne qui avait signé le constat d'infraction n'était pas présente à la Cour et disponible comme témoin.  À cet égard, j'ajoute que les articles 62 et 63 C.p.p. constituent une exception à la règle générale voulant que la personne qui a personnellement constaté les faits qui sont à la base des accusations portées soit entendue comme témoin.

[30]        En toute déférence pour la Cour supérieure, j'estime que le juge du procès, dans les circonstances de ce dossier, devait informer l'appelant de son droit d'exiger de la poursuivante qu'elle assigne comme témoin la personne qui avait rédigé les constats d'infraction et, le cas échéant, faire le nécessaire pour que la suite du procès soit ajournée à une date ultérieure.  Ce témoignage était essentiel à la défense de l'appelant puisqu'il s'agissait notamment de vérifier, en contre-interrogeant le rédacteur des constats d'infraction, si les événements étaient survenus en mai et juin 1998, comme l'indiquaient les constats, ou en juillet et août, comme le soutenait l'appelant.  Le juge du procès avait l'obligation de voir au respect du droit de l'accusé à une défense pleine et entière.

[31]        L'accusé qui agit seul ne jouit pas de privilèges particuliers (R. c. Fabrikant (1995) 97 C.C.C. (3d) 544, à la page 574) mais le juge ne doit pas pour autant en oublier son rôle de «gardien de l'équité des procédures et du droit de l'accusé à une défense pleine et entière» (voir, à ce sujet R. c. McGibbon (1989), 45 C.C.C. (3d) 334 (C.A. Ontario) et R. c. Sechon (1996), 104 C.C.C. (3d) 554 (C.A. Québec)).

[32]        Ici, la surprise manifestée par l'appelant et le caractère essentiel du témoignage du rédacteur des constats d'infraction exigeaient du juge du procès qu'il prenne les mesures appropriées pour assurer le respect du droit de l'accusé à une défense pleine et entière.  Le fait que les cours municipales aient des rôles d'audience chargés ne doit pas, bien sûr, occulter le devoir du juge comme gardien d'une notion aussi fondamentale du procès pénal que le droit de l'accusé à une défense pleine et entière et par conséquent, à un procès équitable.

[33]        La poursuivante a depuis modifié le texte de l'avis d'audition qu'elle transmet aux accusés.  Les droits de l'accusé y sont clairement expliqués.  Le contexte actuel est donc fort différent de celui existant en 1999.  Heureusement, je n'ai pas à décider si ma décision serait la même à la lumière de ce nouveau contexte factuel.

[34]        Je propose donc d'accueillir le pourvoi, de casser les jugements de la Cour supérieure et de la Cour municipale de Verdun, et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.  Il n'y aura pas de frais, ni en appel devant cette Cour, ni en Cour supérieure, l'appelant ayant renoncé à les demander.

 

 

 

 

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JACQUES CHAMBERLAND J.C.A.

 

 

 

 



[1] L'avis d'audition a depuis été modifié; il comporte au recto la mention suivante:  «IL VOUS INCOMBE D'ASSIGNER VOS TÉMOINS S'IL Y A LIEU» et, à l'endos, le texte suivant, au point D:

 

Lors de l'audition, le poursuivant se réserve le droit de produire comme preuve, le constat d'infraction, et/ou un rapport d'infraction pour tenir lieu du témoignage de l'agent de la paix ou de la personne chargée de l'application de la loi qui a délivré le constat ou le rapport.

 

Cependant, si vous désirez contre-interroger cet agent de la paix ou cette personne, vous pouvez requérir sa présence auprès du greffier de la Cour municipale, par téléphone ou par écrit, préférablement dans les prochains dix (10) jours.  Le juge pourra toutefois vous condamner à des frais si vous êtes déclaré(e) coupable et que le juge est convaincu que la preuve documentaire aurait été suffisante et que les témoignages n'ont rien ajouté de substantiel.