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COUR D'APPEL |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE MONTRÉAL
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(540-36-000108-984)
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Le 17 décembre 1999 |
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CORAM: LES HONORABLES NUSS THIBAULT, JJ.C.A. BIRON, J.C.A. (ad hoc)
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC,
APPELANT - (poursuivant)
c.
JANIE FORTIN,
INTIMÉE - (défenderesse)
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LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de la Cour supérieure, district de Laval, rendu le 16 avril 1998 par l'honorable Ginette Piché, qui confirmait le jugement prononcé le 19 décembre 1997 par l'honorable Jean Beaulieu de la Cour du Québec qui acquittait l'intimée de l'accusation d'avoir rejeté frauduleusement des bulletins de vote valides, en sa qualité de scrutatrice dans la circonscription électorale de Chomedey lors du référendum du 30 octobre 1995.
Après étude du dossier, audition et délibéré;
Pour les motifs exprimés par le juge Biron dans son opinion écrite, jointe au présent arrêt, auxquels souscrivent les juges Nuss et Thibault;
REJETTE l'appel.
JOSEPH R. NUSS, J.C.A.
FRANCE THIBAULT, J.C.A.
ANDRÉ BIRON, J.C.A. (ad hoc)
Me Pierre Giroux et
Me Stéphane Rochette
(Tremblay, Bois & Ass.)
Procureurs de l'appelant.
Me Jean-Jacques Rainville et
Me Marco Labrie
(Dunton, Rainville)
Procureurs de l'intimée.
Audition: 31 mai 1999
Me Lucie Fiset
Procureure du directeur
des affaires juridiques
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COUR D'APPEL |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE MONTRÉAL
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N°: 500-10-001319-985 (540-36-000104-975)
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Le 17 décembre 1999 |
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CORAM: LES HONORABLES NUSS THIBAULT, JJ.C.A. BIRON, J.C.A. (ad hoc)
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC,
APPELANT - (poursuivant)
c.
MATHIEU LEFEBVRE,
INTIMÉ - (défendeur)
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LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de la Cour supérieure, district de Laval, rendu le 16 avril 1998 par l'honorable Ginette Piché, qui confirmait le jugement prononcé le 4 novembre 1997 par l'honorable Carol Richer de la Cour du Québec qui acquittait l’intimé de l’accusation d’avoir rejeté frauduleusement des bulletins de vote valides, en sa qualité de scrutateur dans la circonscription électorale de Chomedey lors du référendum du 30 octobre 1995;
Après étude du dossier, audition et délibéré;
Pour les motifs exprimés par le juge Biron dans son opinion écrite, jointe au présent arrêt, auxquels souscrivent les juges Nuss et Thibault;
REJETTE l'appel.
JOSEPH R. NUSS, J.C.A.
FRANCE THIBAULT, J.C.A.
ANDRÉ BIRON, J.C.A. ad hoc
Me Pierre Giroux et
Me Stéphane Rochette
(Tremblay, Bois & Ass.)
Procureurs de l'appelant.
Me Jean-Jacques Rainville et
Me Pascal Garneau
(Dunton, Rainville)
Procureurs de l'intimée.
Audition: 31 mai 1999
Me Lucie Fiset
Procureure du directeur des
affaires juridiques
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COUR D'APPEL |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE MONTRÉAL
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CORAM: LES HONORABLES NUSS THIBAULT, JJ.C.A. BIRON, J.C.A. (ad hoc)
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(540-36-000108-984) |
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC,
APPELANT - (poursuivant)
c.
JANIE FORTIN,
INTIMÉE - (défenderesse)
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N°: 500-10-001319-985 (540-36-000104-975)
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC,
APPELANT - (poursuivant)
c.
MATHIEU LEFEBVRE,
INTIMÉ - (défendeur)
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OPINION DU JUGE BIRON
Avec l'autorisation d'un juge de cette Cour, l'appelant se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure qui a confirmé l'acquittement de l'intimé de l'accusation d'avoir rejeté frauduleusement des bulletins de vote valides, en sa qualité de scrutateur dans la circonscription électorale de Chomedey lors du référendum du 30 octobre 1995, enfreignant ainsi l'art. 555 par. 3o de la Version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d'un référendum (la Loi)([1]).
Nous sommes aussi
saisis du pourvoi No 500-10-001318-987
contre le même jugement qui a également
confirmé l'acquittement de la scrutatrice Janie Fortin qui faisait face à une
accusation identique.
Ces pourvois qui soulèvent les mêmes questions ont été plaidés ensemble, tout comme en Cour supérieure. Il me paraît opportun de traiter les deux pourvois comme s'ils formaient un tout.
1. LES ÉVÈNEMENTS PERTINENTS
Le 25 septembre 1995, l'assemblée nationale adoptait le texte de la question devant faire l'objet d'une consultation populaire. Il était résolu de demander aux Québécois s'ils acceptaient que le Québec devienne souverain.
Par décret du 1er octobre 1995, le gouvernement ordonnait au directeur général des élections de tenir un référendum le 30 octobre 1995 dans toutes les circonscriptions électorales du Québec.
L’appelant, le Directeur général des élections du Québec (DGE) a notamment pour fonction de veiller à l'application de la Loi sur la consultation populaire([2]).
Lors du référendum de 1995, 5 087 009 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale. Le scrutin eut lieu à la date prévue et le résultat officiel fut le suivant: 2 362 648 votes en faveur de l'option NON (50,58%); 2 308 360 votes en faveur du OUI (49,42%). L'écart entre les deux options, en faveur du NON, fut de 54 288 votes (1,16%).
Tel qu'il appert de la pièce P-9, 86 501 bulletins de vote ont été rejetés dans l'ensemble du Québec. Il en résulte un taux de rejet global de 1,82%. Le nombre de bulletins rejetés s'est toutefois révélé anormalement élevé dans trois des 125 circonscriptions: Chomedey (5 426, pour un taux de 11,61%), Marguerite-Bourgeoys (2 194, pour un taux de 5,50%), et Laurier-Dorion (1 540, pour un taux de 3,60%).
Le référendum de 1995 n'a donné lieu à aucune demande de nouveau dépouillement des votes ni à aucune contestation de sa validité. Le taux anormal de rejet dans ces trois circonscriptions ayant soulevé un tollé, le DGE a conduit une enquête. C'est ainsi que dans toutes les sections de vote où le taux de rejet dépassait 10%, les scellés des urnes ont été brisés et les bulletins ont été examinés sous la supervision de l'honorable Alan B. Gold. À la suite de cette enquête, le DGE a intenté des poursuites contre 29 scrutateurs, dont les intimés Lefebvre et Fortin.
Dans le bureau de vote #071, Lefebvre a accepté 37 bulletins pour le Oui, 48 pour le Non, et en a rejeté 97. Le taux de rejet a donc été de 53%. Tel qu'il appert du procès-verbal de l'examen des bulletins de vote, pièce P-4, Alan B. Gold a été d'avis que 7 bulletins avaient été validement rejetés, que 7 autres avaient été rejetés «à la discrétion du scrutateur», et que 83 bulletins avaient été rejetés de façon manifestement déraisonnable.
Dans le bureau de vote # 050, Fortin a accepté 1 bulletin pour le Oui et 154 pour le Non. Elle a rejeté 93 bulletins. Le rejet de sept (7) bulletins n'était pas contesté. Quant aux 86 autres, dont 83 marqués pour le Non, Alan B. Gold a été d'avis qu'ils avaient été rejetés de façon manifestement déraisonnable.
II. LES ACCUSATIONS CONTRE LES INTIMÉS
L'accusation portée contre Mathieu Lefebvre se lit ainsi:
«À Laval, le 30 octobre 1995, jour du référendum, alors qu'il procédait au dépouillement des bulletins de vote, en sa qualité de scrutateur au bureau de vote no 071 de la circonscription électorale de Chomedey, a, de manière frauduleuse, agi à l'encontre de l'article 365 de la version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d'un référendum édictée en l'application de l'article 45 de la Loi sur la consultation populaire (L.R.Q., c. C-64.1) en ce qu'il a rejeté des bulletins de vote valides de façon "manifestement déraisonnable", commettant ainsi l’infraction prévue au paragraphe 3o de l’article 555 de cette Version spéciale.
Cette infraction constitue une manoeuvre électorale frauduleuse (a. 567, V.S.L.E.).
L'accusation portée contre Janie Fortin est identique, sauf pour le numéro du bureau de vote.
III. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
Loi sur la consultation populaire:
308. Sont membres du personnel du scrutin le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et le préposé à l'information et au maintien de l'ordre.
309. Le directeur du scrutin nomme un préposé à l’information et au maintien de l'ordre pour tout endroit où est situé un bureau de vote.
Le préposé à l'information et au maintien de l'ordre notamment pour fonction:
1o d'accueillir les électeurs et de les diriger vers le bureau de vote correspondant à leur section de vote;
2o de veiller à l'accessibilité et de faciliter la circulation à l'intérieur des bureaux de vote;
3o de veiller à ce qu'une seule personne à la fois soit admise à un bureau de vote;
4o de veiller à ce que seuls les électeurs présents sur les lieux d'un bureau de vote à l'heure de fermeture des bureaux puissent être admis à exercer leur droit de vote;
5o de veiller à ce que seules les personnes autorisées à être présentes sur les lieux d'un bureau de vote puissent l'être;
6o de communiquer au directeur du scrutin toute situation qui requiert son intervention.
310. Pour chaque bureau de vote, le directeur du scrutin nomme comme scrutateur la personne recommandée par le délégué officiel du comité national qui regroupe le plus grand nombre de membres de l'Assemblée nationale.
Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la personne recommandée par le délégué officiel du comité national qui regroupe le deuxième plus grand nombre de membres de l'Assemblée nationale.
...
312. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le quatorzième jour qui précède celui du scrutin.
Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il demande alors une nouvelle recommandation.
En l'absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n'a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
314. Le scrutateur a notamment pour fonction:
...
4o de procéder au dépouillement des votes;
...
315. Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonction:
1o d'inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du vote;
2o d'assister le scrutateur.
316. Le délégué officiel de chaque comité national peut désigner une personne qu'il mandate par procuration pour représenter le comité national auprès du scrutateur et du préposé à l'information et au maintien de l'ordre, ou auprès de chacun d'eux.
343. L'électeur marque, dans un des cercles, le bulletin de vote en y faisant une croix, un «X», une coche ou un trait au moyen d'une plume ou d'un stylo ou, le cas échéant, du crayon que le scrutateur lui remet en même temps que le bulletin de vote.
360. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Chaque délégué officiel et son représentant peuvent être présents.
364. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote marqué de la manière prévue à l'article 343.
Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:
1o n'a pas été fourni par lui;
2o ne comporte pas ses initiales;
3o n'a pas été marqué;
4o a été marqué en faveur de plus d'une option;
5o a été marqué en faveur d'une option qui n'est pas une des options soumises à la consultation populaire;
6o a été marqué ailleurs que dans un des cercles;
7o porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8o porte une marque permettant d'identifier l'électeur.
...
365. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu'on a omis d'en enlever le talon. Dans ce cas, le scrutateur détache le talon et le détruit.
Aucun bulletin ne doit non plus être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des cercles dépasse le cercle dans lequel l'électeur a fait sa marque.
366. Le scrutateur considère toute contestation qu'un délégué officiel ou son représentant soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement. La contestation et la décision du scrutateur sont inscrites dans le registre du scrutin.
555. Est passible d'une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
...
3o le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d'agir, refuse d'agir ou agit à l'encontre de la présente loi;
567. Une infraction prévue aux articles 551.1 et 553.1, à l'un des paragraphes 10 ou 30 de l'article 554, au paragraphe 30 de l'article 555 et aux articles 557 à 560 est une manoeuvre électorale frauduleuse.
568. La personne déclarée coupable d'une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse perd, pour une période de cinq ans à partir du jugement, le droit de se livrer à un travail de nature partisane, de voter et d'être candidate à une élection et elle ne peut, pour la même période, occuper aucune fonction dont la nomination est faite par décret du gouvernement ou par résolution de l'Assemblée nationale.
569. Le directeur général des élections peut intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent titre.
IV. LES JUGEMENTS
A. Le jugement de la Cour du Québec du district de Laval, rendu le 4 novembre 1997 par le juge Carol Richer dans le cas de Mathieu Lefebvre.
1. LES CONSTATATION DE FAIT:
a) Âgé de 18 ans, Lefebvre n'était membre d'aucun parti politique. Il en était à sa première expérience comme scrutateur, n'ayant même jamais voté. C'est la rémunération qui l'a incité à agir comme scrutateur;
b) L'intimé avait eu, préalablement au référendum, deux séances de formation, la première donnée par le Comité du oui, la seconde par le directeur du scrutin de la circonscription;
c) Lors de la première séance de formation, on passe en revue le déroulement de la journée du scrutin et on insiste sur les bulletins de vote qu'on doit accepter ou refuser; on remet même une photocopie de bulletins de vote qui avaient été rejetés par un juge lors d'un recomptage judiciaire d'une élection antérieure(D-1). Rien dans la preuve ne laisse croire qu'on a voulu inculquer au défendeur intimé des notions frauduleuses;
d) La deuxième séance de formation a lieu deux semaines plus tard, quelques jours avant le référendum; lors de cette séance, le directeur du scrutin lit aux scrutateurs présents le document (P-6) préparé pour les scrutateurs et les secrétaires de bureau de vote; à cette occasion, on ne s'attarde pas particulièrement aux bulletins de vote, sauf sur l'acceptation des quatre marques autorisées;
e) À la clôture du scrutin, après un premier dépouillement des bulletins de vote, le défendeur s'aperçoit qu'il en a rejeté un très grand nombre; il interroge alors le PRIMO (le préposé à l'information et au maintien de l'ordre du bureau de vote) sur l'application de la Loi et l'interprétation qu'il en a donnée; le défendeur décide de procéder à un deuxième dépouillement en étant moins rigoureux; lors de ce deuxième dépouillement, le défendeur rejette moins de bulletins de vote;
f) Une autre intervention du PRIMO provoque un troisième dépouillement qui donne un résultat semblable au premier.
2. LES ÉNONCÉS DU JUGE SUR LE DROIT APPLICABLE
Pour le juge Richer, il n'y a qu'une seule question en litige: le défendeur a-t-il agi de manière frauduleuse?
Après avoir considéré les arrêts de la Cour suprême du Canada dans les affaires, R. c. Olan([3]), R. c. Théroux([4]), et R. C. Zlatic([5]), le juge déclare que le test pour déterminer si un geste est frauduleux sera «ce qu'une personne raisonnable considérerait comme un acte malhonnête».
Se référant à l'arrêt R. c. Sault-Ste-Marie,([6]), le juge se déclare d'accord avec les parties qui ont exprimé l'avis que l'offense reprochée au défendeur en est une dans laquelle la mens rea doit être prouvée par la poursuite.
3. LES CONCLUSIONS DU JUGE
Les gestes posés par le défendeur lors du dépouillement des bulletins de vote, dénotent une incertitude chez ce dernier quant aux décisions à rendre; sa référence au PRIMO et les trois dépouillements, amènent le tribunal à conclure que le rejet de plusieurs bulletins de vote de façon «manifestement déraisonnable» est plus compatible à une erreur de jugement dans l'exercice de ses fonctions qu'à un acte malhonnête impliquant un dessein caché, tel que défini par l'arrêt Zlatic de la Cour suprême du Canada.
Le tribunal conclut, qu'en appliquant le critère objectif de la personne raisonnable et en se référant aux définitions données par la Cour suprême du Canada, que le défendeur n'a pas agi de «manière frauduleuse» ou à tout le moins, le tribunal entretient un doute raisonnable à cet effet.
Au surplus, quant à la mens rea, on doit ajouter que la preuve n'aurait pas permis de conclure que le défendeur avait cette intention de tromper ou d'accomplir un acte frauduleux ou encore «la conscience subjective» qu'il commettait un acte malhonnête.
B. LE JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC DU DISTRICT DE LAVAL, rendu le 19 décembre 1997 par le juge Jean Beaulieu dans le cas de Janie Fortin.
1. LES CONSTATATIONS DE FAIT
a) Des 86 bulletins de vote rejetés par Fortin de façon jugée manifestement déraisonnable par Alan B. Gold, 83 étaient exprimés pour le Non;
b) Fortin n'était membre d'aucun parti politique. La preuve ne révèle aucunement quel parti elle favorisait, ni quelle option avait sa faveur;
c) Fortin a reçu deux formations, l'une par le représentant du Comité du Oui, l'autre par Gilles Gauthier, le directeur du scrutin de la circonscription;
d) Lors de la formation par le représentant du Comité du Oui, on a attiré l'attention sur des bulletins pouvant contenir des signes distinctifs et on a fait circuler un document sur lequel apparaissaient des bulletins rejetés par un juge lors d'un «recomptage» judiciaire, parce que comportant des signes distinctifs;
e) La preuve ne révèle aucunement que Fortin était au courant des statistiques électorales ou référendaires;
f) Rien ne permet à la Cour, en fonction des règles dégagées par la jurisprudence en matière de crédibilité, de mettre de côté le témoignage de l'accusée, non plus que celui de tout autre témoin entendu. Rien ne permet de conclure donc que les instructions précises de M. Gauthier, qu'il allègue quant au dépouillement, ont réellement été données. Partant, rien non plus ne peut permettre à la Cour d'écarter les explications que l'accusée donne sur la première formation qu'elle a reçue par des représentants du Comité du Oui, et ce qu'elle en a retenu sur les votes à marques distinctives devant être rejetés;
g) L'accusée s'en est tenue à une extrême sévérité à l'égard des marques apparaissant aux bulletins; un examen comparatif permet de conclure que cette sévérité a été appliquée de façon uniforme à l'égard des deux options.
2. LES ÉNONCÉS SUR LE DROIT APPLICABLE
a) Le tribunal doit trancher à la lumière de la jurisprudence, notamment des arrêts clés Théroux et Zlatic de la Cour suprême;
b) Nous sommes en matière pénale, la poursuite doit démontrer la culpabilité de l'accusée hors de tout doute raisonnable, et ici, deux points majeurs: est-ce que le rejet était manifestement déraisonnable et est-ce que les actes faits par l'accusée ont été faits de manière manifestement déraisonnable?
3. LES CONCLUSIONS DU JUGE BEAULIEU
a) Il est clair pour un juriste que la plupart des 86 votes, sinon tous, auraient dû être acceptés;
b) Il devient difficile de prétendre que l'accusée a réellement posé frauduleusement les gestes à la lumière du résultat final et de sa conduite pendant le déroulement, et sans tenir compte de ses explications sur sa compréhension de son rôle, de ses devoirs, et sur sa bonne foi;
c) L'accusée soutient que ce qu'elle a retenu de sa première formation est la base de sa conduite ultérieure. Il est difficile de battre en brèche cette prétention quand on analyse attentivement toute la preuve;
d) À la lumière de la preuve et de la jurisprudence, il est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable que l'accusée a agi de manière frauduleuse, à supposer qu'elle ait rejeté des bulletins de vote de façon déraisonnable.
C. LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE LAVAL, rendu le 16 avril 1998, par la juge Ginette Piché
Après avoir rappelé que le juge qui siège en appel ne doit pas substituer sa propre appréciation des faits à celle d'un juge de première instance à moins d'une erreur flagrante, la juge Piché déclare qu'elle ne peut trouver aucune faute dans l'examen des faits que les juges de première instance ont fait et dans les conclusions qu'ils ont tirées de la preuve.
Elle affirme que les deux intimés ont reçu une «formation du représentant du Comité du oui, tel que le prévoit la loi».
La juge se dit d'accord avec l'exposé des questions en litige par les juges de première instance et déclare ne pouvoir trouver d'erreur dans leur analyse. Elle conclut que le juge Richer a bien analysé et repris les grands principes enseignés par la Cour suprême sur la question du caractère frauduleux d'un acte et que le juge Beaulieu a posé les bonnes questions.
La juge termine son analyse de la façon suivante:
En ce qui concerne l’actus reus, la Cour suprême étudie le concept dans l'arrêt Zlatic. Il s'agira pour le juge de se demander si le moyen adopté peut être qualifié de «malhonnête». Il devra y avoir un dessein caché. Ici, les témoignages des accusés ont été jugés crédibles et il n'y a pas eu de preuve de «dessein caché».
Dans l'arrêt Théroux, la Cour suprême rappelle que la malhonnêteté constitue un des éléments de l'actus reus de la fraude. La malhonnêteté, c'est la supercherie, le mensonge. Mme la juge McLachlin, dans l'arrêt Zlatic, applique la norme d'une personne raisonnable. Posons-nous la question: après avoir examiné la conduite des deux jeunes gens ici, une personne raisonnable qualifierait-elle leurs actes de malhonnêtes? Le Tribunal n'a aucune hésitation, tout comme MM. les juges Richer et Beaulieu l'ont fait, à répondre non.
Ces motifs exposés, la juge conclut au rejet des deux pourvois.
V. LES GRIEFS D'APPEL
Selon l'appelant, le pourvoi soulève la question de droit suivante:
Lorsqu'un scrutateur rejette, de façon manifestement déraisonnable, un très grand nombre de bulletins valides, agit-il de manière frauduleuse au sens du paragaphe 3o de l'article 555 de la Version spéciale?
Examinant le texte du par. 3o de l’art. 555, l’appelant concède que le poursuivant doit établir hors de tout doute raisonnable la commission d'un acte prohibé, l'actus reus, et l'état d'esprit coupable de celui qui l'a commis, la mens rea.
L'appelant plaide, que l'actus reus de l'infraction reprochée aux intimés comporte deux éléments: une action contraire à la loi et un acte accompli de manière frauduleuse.
Quant aux éléments de la mens rea, l'appelant soumet la proposition suivante:
Il convient d'écarter l'approche de la «malhonnêteté subjective» retenue par la Cour du Québec et la Cour supérieure. Le poursuivant n'a qu'à prouver que le défendeur était subjectivement conscient de la vraisemblance des conséquences de l’acte prohibé qu’il a posé. Il n'est pas nécessaire d'établir que le défendeur, subjectivement, croyait que son acte était moralement répréhensible. Ce dernier doit avoir effectivement connu les conséquences de l'acte prohibé, ou la réalisation de ces conséquences vraisemblables doit lui avoir été indifférente.
L'appelant plaide que le système de défense des intimés, à savoir que leurs caractéristiques personnelles (jeune âge et inexpérience) excusent leur conduite et qu'ils ont fait des efforts raisonnables pour bien comprendre la loi mais n'y sont pas parvenus à la suite des explications qu'on leur a données, est irrecevable en droit pénal.
Plaidant que tous les éléments essentiels de l'infraction ont été prouvés, l'appelant nous demande de déclarer les intimés coupables.
VI. LES QUESTIONS EN LITIGE
À mon avis, il n'y en a que deux:
1. Quel sens faut-il donner aux mots «de manière frauduleuse» que l'on retrouve dans le par. 3o de l'art. 555 de la Loi?
2. À partir des faits constatés par les premiers juges, la conclusion s'impose-t-elle que les intimés ont agi de manière frauduleuse?
VII. ANALYSE
Le droit de vote est garanti par l'art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés[7] et par l'art. 22 de la Charte des droits et libertés de la personne([8]).
Comme le rappelle le juge Cory dans l'arrêt Renvoi: Cir. Électorales Provinciales (Sask.)([9]), le droit de vote est synonyme de démocratie. Il est la condition préalable la plus fondamentale de notre système de gouvernement Je partage entièrement son point de vue que dans une société démocratique fondée sur le droit des citoyens de voter, ce droit doit avoir une signification réelle et qu'il est admis au Canada qu'au minimum chaque citoyen a le droit de vote, a droit au secret du scrutin et a droit à ce que son vote soit honnêtement compté et enregistré.
Il me paraît opportun de rappeler qu'en vertu de l'art. 291 du Code de procédure pénale du Québec, l'appel à notre Cour ne peut porter que sur une question de droit. C'est ainsi que l'honorable Michel Proulx de cette Cour a accueilli la requête pour permission d'appeler «sur toute question de droit». Nous n'en sommes donc plus au stade de rechercher si les constatations de fait des juges de première instance sont entachées d'erreurs manifestes et déterminantes. L'analyse doit donc se faire à partir de leurs constatations de fait.
A. LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L'INFRACTION REPROCHÉE AUX INTIMÉS
Il me paraît que l'infraction prévue par le par. 3o de l'art. 555 comporte trois éléments essentiels:
1o Avoir agi en qualité de membre du personnel électoral;
2o Avoir agi à l'encontre de la Loi;
3o Avoir agi de manière frauduleuse.
À mon avis, seul le troisième élément prête à discussion. En effet, en vertu de l'art. 308, le scrutateur est membre du personnel du scrutin. Quant au deuxième élément, pour décider s'il est établi, il faut considérer les art. 343, 364 et 365.
L'art. 343 prévoit que l'électeur marque le bulletin de vote, dans un des cercles imprimés sur le bulletin, en y faisant une croix, un «X», une coche ou un trait.
L'art. 364 oblige le scrutateur à déclarer valide tout bulletin de vote marqué de la manière prévue à l'article 343. Toutefois, en vertu du par. 8o, le scrutateur rejette un bulletin qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur.
En vertu de l'art. 365, aucun bulletin ne doit non plus être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des cercles dépasse le cercle dans lequel l'électeur a fait sa marque.
En l'espèce, je n'ai aucune hésitation à conclure que les deux intimés ont rejeté, de façon manifestement déraisonnable, des bulletins parfaitement valides. Les rejets résultaient de l'application des directives qui leur ont été données par Réal Lafontaine qui représentait le Comité du Oui.
À titre d'exemple, je signale que Fortin a rejeté des bulletins marqués d'un «X» formé de façon absolument identique à celui imprimé dans le corps de l'art. 343, tel qu'on le retrouve dans la Loi elle-même. Le X de l'art. 343 ne rencontrait pas les exigences de Fortin parce qu'il a une barre plus large que l'autre et les barres ont de petits traits à leurs extrémités. Selon Fortin, les bulletins marqués de cette façon permettent d'identifier l'électeur, ce que ne permet pas l'art. 364, 8o.
En l'espèce, les rejets fondés sur le fait que les bulletins portaient des marques distinctives sont dénués de tout fondement. Ni Lefebvre ni Fortin n'ont été capables d'expliquer de façon cohérente comment et qui aurait pu identifier les votants dont le bulletin a été rejeté pour ce motif. Le malheur c'est qu'ils ne se soient pas posé la question au moment du dépouillement: ils ont simplement suivi la ligne de conduite qui leur avait été donnée par le représentant du Comité du Oui.
Il ne saurait donc faire de doute que les intimés ont rejeté des bulletins marqués correctement, et donc qu'ils ont agi à l'encontre de la Loi. La pièce constituée d'un montage de bulletins rejetés par le juge Robillard lors d'un nouveau dépouillement auquel il a procédé lors d'une élection antérieure illustre simplement, mais de façon manifeste, qu'un juge animé de la plus grande bonne foi est susceptible d'errer à l'occasion.
Quel sens faut-il donner aux mots «de manière frauduleuse» que l'on retrouve au par. 3o de l'art. 555?
Avec égards, contrairement aux juges de la Cour du Québec et à la juge de la Cour supérieure, je suis d'avis qu'il faut dans les cas sous étude, considérer avec circonspection les arrêts Olan, Théroux, et Zlatic, précités. En effet, ces trois arrêts avaient trait à des fraudes commerciales et portaient sur l'interprétation de l'art. 380 (1) du Code criminel. Il est de l'essence d'une fraude commerciale que le délinquant obtienne le consentement d'une personne à se départir de son bien. Pour ce faire, elle utilise la supercherie, le mensonge ou un autre moyen dolosif. On comprend que le fraudeur ait un dessein caché. En effet, s’il révélait sa véritable intention, il n'obtiendrait pas le consentement recherché.
En l'espèce, le scrutateur qui rejette un bulletin valide prive l'électeur de son droit de vote, mais n'a pas besoin de son consentement pour le faire. Bien au contraire, la personne ainsi privée de son droit de vote l'ignore totalement et ne dispose pas de moyens pour le savoir, les bulletins n'étant pas numérotés.
Je trouve donc non pertinent en l'espèce de faire référence à la supercherie et au mensonge.
Quant à l'existence d'un dessein caché, il est bien certain que si la preuve révélait une entente secrète entre les représentants du Oui et les scrutateurs pour priver illégalement les tenants de l'autre option de leur droit de vote en rejetant des bulletins valides, l'infraction serait prouvée. À cet égard, il tombe sous le sens que la preuve directe de telles intentions est très difficile à obtenir. Il faut plutôt rechercher cette preuve, comme dans tous les cas qui exigent la preuve d'une intention, en examinant les actes de la personne accusée, et en considérant qu'elle est censée avoir voulu les conséquences naturelles de ses actes.
Ceci dit, il faut se demander si les intimés ont eu une conduite malhonnête. Dans l'arrêt Zlatic, précité, le juge McLachlin cite avec approbation la définition que J.D. Eward donne de la conduite malhonnête dans Criminal Fraud (1986). Eward définit la conduite malhonnête comme étant celle [Traduction] «qu'une personne honnête ordinaire jugerait indigne parce qu'elle est incompatible avec les activités honnêtes ou honorables». Cette définition me paraît convenir parfaitement au cas à l'étude. À mon avis, c'est le critère approprié pour décider si les intimés ont agi de manière frauduleuse.
Il faut donc examiner la conduite des intimés pour déterminer s’ils ont agi d'une manière incompatible avec les activités honnêtes ou honorables.
Avant de le faire, je ne peux faire autrement que de constater la faiblesse de la preuve qui a été offerte par le poursuivant en première instance et qui contraste avec la façon rigoureuse dont ses représentants ont plaidé les pourvois dont nous sommes saisis. En effet, dans la cause de Lefebvre, la poursuite n’a fait entendre aucun témoin, pas même le directeur local du scrutin. Elle s'est contentée de soumettre une preuve documentaire à laquelle elle a joint quelques admissions. Pourtant elle connaissait la défense de Lefebvre, puisqu'il avait donné sa version des évènements aux enquêteurs du DGE.
La poursuite n'a pas fait entendre Réal Lafontaine qui a donné une «formation» aux scrutateurs et aux représentants du camp du Oui. Il aurait été pertinent de savoir si la même «formation» a été donnée dans les 125 circonscriptions de la province ou seulement dans des circonscriptions ciblées selon les tendances révélées par les sondages.
La poursuite n'a pas fait entendre non plus le préposé à l'information et au maintien de l'ordre, le Primo, alors qu'il aurait été important de savoir qui il a contacté pour pouvoir instruire Lefebvre sur la bonne façon d'enregistrer les votes.
Il aurait été important de savoir également si le DGE était au courant de la formation qui était donnée aux scrutateurs par le Comité du Oui, et s'il l'était, pourquoi il n'a pas corrigé les instructions erronées qui ont été données à ceux-ci.
Même si j ai cru opportun de faire les remarques ci-dessus, il n'en reste pas moins que la question qui nous est soumise doit être tranchée à la lumière de la preuve faite en première instance.
B. APPLICATION À L'ESPÈCE
La conduite des intimés ne s'explique que par l'intention qu'ils avaient de suivre les directives qui leur avaient été données par le représentant du Comité du Oui. La juge Piché a affirmé, à tort à mon avis, que cette formation avait été donnée par le Comité du Oui tel que prévu par la loi. Avec égards, tel que l'ont reconnu les procureurs des parties à l'audience, rien de tel n'est prévu dans la Loi, celle-ci est muette à ce sujet.
Pour déterminer si les intimés se sont conduits de façon malhonnête, il faut donc se demander si, compte tenu des constatations de fait des juges Richer et Beaulieu, une personne honnête ordinaire jugerait indigne, parce qu'incompatible avec les activités honnêtes ou honorables, la conduite d'un scrutateur qui, après avoir été instruit de la façon dont un juge avait appliqué l'art. 364 80 lors d'un dépouillement judiciaire des votes, rejetterait des bulletins marqués de la même façon ou de façon similaire.
Même si les résultats du dépouillement dans chacun des bureaux de vote où les intimés ont agi comme scrutateurs sont absolument aberrants, pour ne pas dire révoltants, je suis absolument incapable de répondre par l'affirmative à cette question.
Les premiers juges ont été d'avis que le fait que Lefebvre ait consulté le Primo sur la validité du critère qu'il appliquait, parce qu'après un premier dépouillement il trouvait son taux de rejet très élevé, démontre qu'il n'était pas de mauvaise foi, que sa manière de procéder n'était pas frauduleuse et qu'il voulait remplir ses fonctions correctement. Je suis porté à leur donner raison d'autant plus que la pièce P-6 qui est un message écrit du DGE remis aux scrutateurs et aux secrétaires contient l'information suivante quant au rôle du Primo:
Le préposé à l'information et au maintien de l'ordre (Primo) : VSLE 309 communique au directeur du scrutin toute situation qui requiert son intervention.
Le PRIMO n'a pas à dicter de conduite au scrutateur sauf à la demande expresse du directeur du scrutin.
Dans chaque endroit de votation, un téléphone est à la disposition exclusive du PRIMO pour permettre une liaison constante et immédiate entre le bureau du directeur du scrutin et les bureaux de vote.
J'ajoute que dans le dossier Fortin, la défense a fait entendre un juge retraité de la Cour du Québec qui, dans le cadre d'un travail qu'il préparait sur la question du rejet des bulletins de vote lors des élections, a procédé à un sondage auprès de ses collègues en leur soumettant des spécimens de bulletins marqués de différentes façons et en leur demandant s'ils auraient accepté ou rejeté ces différents bulletins. La preuve révèle qu'un certain nombre d'entre eux auraient rejeté des bulletins marqués de la même façon que ceux rejetés par les intimés, le tout tel qu'il appert de la pièce D-5. Même si je doute fortement qu'ils eussent rejeté un pourcentage aussi élevé de bulletins sans réviser leur position, je ne me sens pas justifié, dans les circonstances, de conclure que les intimés ont agi de manière frauduleuse.
Il m'est donc impossible de conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable.
VIII. CONCLUSIONS
Pour ces motifs, je propose de rejeter les pourvois.
ANDRÉ BIRON, J.C.A. (ad hoc)