[1] LA COUR - Statuant sur le pourvoi du sous-ministre du Revenu du Québec contre un jugement prononcé le 11 février 1998 par l'honorable Danielle Côté, de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de St-François, aux termes duquel la juge a déclaré l’intimé non coupable d'avoir contrevenu au paragraphe (a) de l'article 62 de la Loi sur le ministère du Revenu du Québec, L.R.Q., c. M-31, qui édicte:
Art. 62. Infractions et peines. – Toute personne qui:
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi;
b) pour éluder le paiement d'un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère, mutile ou cache les registres, livres de comptes ou autres documents d'une personne assujettie à une loi fiscale ou en dispose autrement;
c) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l'omission d'inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d'une personne assujettie à une loi fiscale;
d) volontairement, de quelque manière, élude ou tente d'éluder l'observation d'une loi fiscale ou le paiement d'un droit établi en vertu d'une telle loi;
e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a à d, ou
f) de quelque manière, sachant qu'elle n'y a pas droit, obtient ou tente d'obtenir un remboursement en vertu d'une loi fiscale,
commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c.25.1), à la fois de cette amende et d'un emprisonnement d'au plus deux ans.
[2] Après étude du dossier et délibéré, les parties ayant renoncé à plaider oralement;
[3] CONSIDÉRANT que depuis les arrêts Newport Shoes Co. c. S.M.R.Q., [1979] R.D.F.Q. 173, et André Larivière c. S.M.R.Q., C.A.M. 500-10-000373-827 et 500‑10‑000037-836, qui ont décidé que l’infraction décrite à l'article 62(a) de la Loi en était une de responsabilité stricte, notre Cour a modifié sa façon d’aborder des textes analogues à celui en cause, notamment dans Latulippe c. Desruisseaux, [1986] R.J.Q. 1350 et dans Dupont c. Brault Guy O'Brien, [1990] R.J.Q. 112;
[4] CONSIDÉRANT que l'utilisation au paragraphe (a) des mots « consent ou acquiesce à leur énonciation » constitue un indice révélateur de l'intention du législateur de créer une infraction à l'égard de laquelle l'élément intentionnel est requis;
[5] CONSIDÉRANT par ailleurs que les autres paragraphes de l'article 62 contiennent soit des indices, soit des indications claires et non équivoques de la nécessité d’une preuve d’intention coupable pour établir chacune des infractions ainsi édictées;
[6] CONSIDÉRANT qu’entre deux interprétations du paragraphe (a) de l’article 62 de la Loi, il y a lieu de privilégier celle qui n’isole pas ce texte de l’environnement dans lequel le législateur l’a placé;
[7] CONSIDÉRANT par surcroît que les peines sont identiques pour toutes et chacune des infractions prévues aux divers paragraphes de cet article;
[8] CONSIDÉRANT que la rigueur de ces peines est un indice additionnel de l’intention du législateur d’édicter des infractions qui n’entrent pas dans la catégorie des infractions de responsabilité stricte;
[9] CONSIDÉRANT que la juge de première instance a correctement décidé que l'infraction créée par le paragraphe (a) de l’article 62 requérait la preuve de la mens rea et que, dès lors, il n’y a pas lieu d’intervenir;
[10] CONSIDÉRANT que le pourvoi ne porte que sur une question de droit et qu’en conséquence nous ne nous prononçons pas sur le caractère raisonnable de la décision;
POUR CES MOTIFS :
[11] REJETTE l'appel avec dépens.