COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500‑10‑000984‑979
(760-36-000095-961)
(760-61-009006-967)
Le 30 mars 1998
CORAM: LES HONORABLES LeBEL
PROULX
CHAMBERLAND, JJ.C.A.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
APPELANT - poursuivant
c.
JOSEPH ADRIEN ARSENAULT,
INTIMÉ - défendeur
La Cour, statuant sur le pourvoi de l'appelant, le Procureur général du Québec, contre un jugement prononcé le 24 mars 1997, par l'honorable Pierre Béliveau, de la Cour supérieure, chambre criminelle, à Valleyfield, district de Beauharnois, qui confirmait l'acquittement de l'appelant, prononcé par l'honorable Marie-Andrée Villeneuve, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 29 août 1996, de l'accusation d'avoir conduit un véhicule automobile alors que son permis était suspendu, contrairement à l'article 105 du Code de sécurité routière (L.R.Q., c. 24.2).
Pour les motifs exposés dans l'opinion du juge LeBel, déposée avec le présent jugement, auxquels souscrivent les juges Proulx et Chamberland:
REJETTE le pourvoi.
____________________________________
LOUIS LeBEL, J.C.A.
____________________________________
MICHEL PROULX, J.C.A.
____________________________________
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
ME PIERRE BIENVENUE
pour l'appelant
MONSIEUR JOSEPH ADRIEN ARSENAULT
pour lui-même
DATE D'AUDITION: 24 février 1998
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500‑10‑000984‑979
(760-36-000095-961)
(760-61-009006-967)
CORAM: LES HONORABLES LeBEL
PROULX
CHAMBERLAND, JJ.C.A.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
APPELANT - poursuivant
c.
JOSEPH ADRIEN ARSENAULT,
INTIMÉ - défendeur
OPINION DU JUGE LeBEL
Le Procureur général du Québec se pourvoit contre un jugement prononcé le 24 mars 1997, par l'honorable Pierre Béliveau, de la Cour supérieure, chambre criminelle, à Valleyfield, district de Beauharnois. Celui-ci confirmait alors le jugement de l'honorable Marie-Andrée Villeneuve, de la Cour du Québec, qui avait acquitté l'intimé de l'accusation d'avoir conduit un véhicule automobile le ou vers le 3 mars 1994, à Vaudreuil, alors que son permis était suspendu, contrairement à l'article 105 du Code de sécurité routière (L.R.Q., c. 24.2).
Dans ce dossier, les difficultés juridiques soulevées par l'appelant ne sont pas causées tant par l'acquittement proprement dit, que par ses motifs. En effet, le jugement de la Cour du Québec acquittait l'intimé en raison de la réception d'une défense de diligence raisonnable, qu'il estimait suffisamment établie. Malgré certaines critiques, la juge Villeneuve estimait que monsieur Arsenault, qui avait vécu des problèmes personnels considérables, malgré plusieurs changements d'adresse, avait habituellement notifié ceux-ci à la SAAQ ou fait suivre son courrier, et que ses efforts pour se conformer à ses obligations légales justifiaient le plaidoyer de diligence raisonnable.
Tel que mentionné plus haut, bien qu'il ait confirmé l'acquittement, le juge Béliveau en écartait la défense de diligence raisonnable de l'intimé. Il exprimait, cependant, l'avis que l'article 550.1 du Code de la sécurité routière, en vigueur depuis le 1er septembre 1993, exigeait non seulement la démonstration de la transmission de l'avis de suspension, mais aussi celle de la livraison de l'avis de courrier certifié ou recommandé à la dernière adresse connue de l'accusé. L'emploi du terme transmission, qui désignerait un ensemble d'actes incluant nécessairement la livraison même, à son avis, lui permettait d'écarter l'interprétation jurisprudentielle retenue par notre Cour dans l'arrêt April c. Ville de Montréal-Nord, [1995] 68 Q.A.C. 206, qui n'exigeait pas la démonstration de cette livraison.
Le Ministère public a obtenu l'autorisation de se pourvoir sur cette question de l'interprétation du fardeau de la preuve de la conformité et de l'identification des éléments de l'infraction de conduite pendant une période de suspension de permis. Sur ces questions, la critique formulée par l'appelant sur l'interprétation donnée à la charge de la preuve du poursuivant par la Cour supérieure est bien fondée. En effet, contrairement à l'opinion qu'exprime le juge Béliveau, l'addition de l'article 550.1, le 1er septembre 1993, n'a pas ajouté aux obligations de la poursuite celle de démontrer la livraison de l'avis de suspension par le titulaire du permis, mais a uniquement précisé les modes de transmission de certains avis de révocation.
Pour le surplus,
tel qu'exposé dans le jugement déposé ce même jour dans l'affaire Ville de
Montréal c. Laurent Dubuc et Le Procureur général du Québec, no
C.A.M. 500-10-000061-950
, l'opinion de la juge Tourigny demeure toujours
valable: dans ces affaires, le fardeau de la poursuite consiste à démontrer la
suspension du permis, la conduite pendant celle-ci et la transmission de l'avis
par un mode qu'autorise la loi. Par l'effet de l'article 553 du Code de
sécurité routière, cet avis est réputé reçu le quinzième jour après son
expédition. Une fois cette preuve faite, il appartient au prévenu de justifier
de sa diligence raisonnable, s'il le peut.
Cette conclusion pourrait toutefois créer une difficulté procédurale, si l'on ne tenait pas compte de la défense de la diligence raisonnable de monsieur Arsenault. Cependant, même si notre Cour ne partage pas l'opinion du juge Béliveau sur l'interprétation et l'effet de l'article 550.1 du Code de sécurité routière, on ne saurait écarter ce verdict d'acquittement. En effet, le juge Béliveau a commis une seconde erreur en intervenant sans motifs valables à l'égard de l'appréciation des faits par la Cour du Québec dans la réception de la défense de diligence raisonnable. Le témoignage de l'appelant avait été apprécié et cru par la juge Villeneuve et devait alors recevoir ses effets juridiques. Dans ces circonstances, exerçant ses pouvoirs en vertu des articles 308 et 312 du Code de procédure pénale, la Cour peut maintenir le verdict d'acquittement en révisant également les motifs du jugement de la Cour supérieure, parce que celle-ci aurait dû rejeter l'appel devant elle, en raison de l'existence d'une défense de diligence raisonnable établie par une preuve appréciée correctement par la Cour du Québec, sans erreur démontrable.
Ainsi, malgré ce désaccord avec les motifs donnés par le juge Béliveau quant à l'interprétation et à l'effet de l'article 550.1 du Code de sécurité routière, le pourvoi devrait être rejeté et l'acquittement de l'intimé Arsenault maintenu.
LOUIS LeBEL, J.C.A.