COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000061‑950

   (500‑36‑000298‑946)

   (91,474,000‑2 C.m.M.)

 

Le 1er avril 1998

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  LeBEL

                       PROULX

                       CHAMBERLAND, JJ.C.A.

 

                                            

 

LA VILLE DE MONTRÉAL,

 

          APPELANTE - poursuivante

 

c.

 

LAURENT DUBUC,

 

          INTIMÉ - accusé

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

 

          Intervenant 

 

                                            

 

       La Cour, statuant sur le pourvoi de l'appelante, la Ville de Montréal, contre un jugement de la Cour supérieure prononcé à Montréal, le 27 janvier 1995, par l'honorable Pierre Béliveau, qui avait accueilli un pourvoi contre un jugement rendu par le juge Denis Laliberté, de la Cour municipale de Montréal, qui avait reconnu l'intimé coupable d'avoir conduit un véhicule automobile alors que son permis était suspendu, en violation des articles 105 et 143 du Code de sécurité routière (L.R.Q., c. 24.2),

 

       Pour les motifs exposés dans l'opinion du juge LeBel, déposée avec le présent jugement, auxquels souscrivent les juges Proulx et Chamberland:

 

       ACCUEILLE le pourvoi;

 

       CASSE le jugement de la Cour supérieure et le verdict d'acquittement prononcé par celle-ci et RÉTABLIT le verdict de culpabilité prononcé par le juge Laliberté, le 22 juin 1994.

 

____________________________________

LOUIS LeBEL, J.C.A.

____________________________________

MICHEL PROULX, J.C.A.

____________________________________

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

ME GERMAIN TREMBLAY

pour l'appelante

 

ME JEAN-GILLES COMTOIS

pour l'intimé

 

ME PIERRE BIENVENUE

pour l'intervenant

 

DATE D'AUDITION: 24 février 1998


                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000061‑950

   (500‑36‑000298‑946)

   (91,474,000‑2 C.m.M.)

 

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  LeBEL

                       PROULX

                       CHAMBERLAND, JJ.C.A.

 

                                            

 

LA VILLE DE MONTRÉAL,

 

          APPELANTE - poursuivante

 

c.

 

LAURENT DUBUC,

 

          INTIMÉ - accusé

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

 

          Intervenant 

 

                                            

 

                     OPINION DU JUGE LeBEL

 

       L'appelante, la Ville de Montréal, interjette appel d'un jugement de la Cour supérieure prononcé à Montréal, le 27 janvier 1995, par l'honorable Pierre Béliveau.  Siégeant comme juge d'appel, en vertu du Code de procédure pénale du Québec, celui-ci avait accueilli un pourvoi contre une décision prononcée par le juge Denis Laliberté, de la Cour municipale de Montréal, qui avait reconnu l'intimé coupable d'avoir conduit un véhicule automobile alors que son permis était suspendu, en violation des articles 105 et 143 du Code de sécurité routière (L.R.Q., c. 24.2).  Après autorisation, la Ville de Montréal demande la cassation de l'acquittement et le rétablissement du jugement de culpabilité.  Le Procureur général du Québec est intervenu pour soutenir les prétentions de la Ville de Montréal au sujet de l'interprétation du Code de sécurité routière du Québec.

 

       Les faits qui ont donné lieu à ce litige restent simple.  Le 24 juillet 1992, l'intimé Laurent Dubuc est intercepté au volant de son véhicule automobile et on l'accuse d'avoir conduit alors que la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) avait suspendu son permis de conduire du 3 juillet jusqu'au 7 décembre 1992.  La preuve a démontré que la SAAQ avait transmis un avis de suspension le 12 juin 1992 par courrier recommandé.  Cet envoi a été retourné à l'expéditeur parce que non réclamé par son destinataire.  Au procès, l'intimé a affirmé qu'il n'avait jamais pris connaissance de l'avis de suspension et qu'il n'a été informé de celle-ci que le 24 juillet 1992.  L'intimé a alors expliqué qu'il habitait, depuis 1984, dans un immeuble à logements multiples et qu'il avait toujours rencontré des difficultés à recevoir son courrier de façon régulière.  En effet, survenaient des problèmes récurrents d'identification des boîtes postales, d'une telle gravité, que les locataires se renvoyaient fréquemment du courrier mal classé. 

 

       Toutefois, en contre-interrogeant Dubuc, l'appelante a établi qu'il avait reçu, en au moins trois autres occasions, des billets de contravention pour conduite durant une période de suspension.  Par surcroît, depuis son arrivée dans l'édifice jusqu'à la suspension, l'intimé n'avait effectué aucune démarche pour corriger la situation.  Ce n'est que le 14 avril 1993, soit huit mois après l'institution des procédures pénales, qu'il a décidé d'identifier les boîtes postales à l'aide d'un marqueur. 

 

       La preuve se résume à la démonstration de la suspension du permis, en raison de l'imposition d'une amende et du défaut de paiement, à la conduite durant une période de suspension et à celle de l'envoi de l'avis de suspension par courrier recommandé.  Malgré ses efforts, l'intimé n'a pu établir sa diligence raisonnable.  Il s'est plutôt retranché derrière l'absence de preuve, selon lui, d'un élément matériel de l'infraction, c'est-à-dire celui de la réception de l'avis par son destinataire.

 

       Le 22 juin 1994, le juge Laliberté a déposé un jugement écrit, reconnaissant la culpabilité de l'intimé.  D'une part, à son avis, les seuls éléments de preuve requis de la poursuite pour établir l'infraction étaient ceux de la suspension du permis, de la conduite durant celle-ci et de l'envoi d'un avis par courrier recommandé, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa réception.  D'autre part, il a rejeté la défense de diligence raisonnable, puisque l'intimé s'était montré négligent quant à l'acheminement de son courrier et à la correction de problèmes d'identification de boîtes postales, qui remontaient à environ dix ans (voir m.a., p. 92).

 

       Après un appel devant la Cour supérieure, le juge Béliveau accueillit les moyens de droit de l'intimé quant à l'interprétation des dispositions pertinentes du Code de sécurité routière et cassa le verdict de culpabilité prononcé par la Cour municipale de Montréal.  Selon la Cour supérieure, la preuve de la transmission et de la réception d'un avis constituait un élément essentiel de l'infraction, c'est-à-dire une composante de l'actus reus, et une condition préalable à l'entrée en vigueur de la suspension, selon les articles 550 et 553 du Code de sécurité routière.  L'objectif d'information recherché par le législateur exigeait la preuve de la réception effective par l'intimé Dubuc. 

 

       Appuyée par le Procureur général du Québec, la Ville de Montréal attaque le jugement de la Cour supérieure, en soutenant que la réception ne constitue pas l'un des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 105 du Code de sécurité routière.  Le juge de la Cour supérieure se serait mépris dans l'interprétation des articles 550 et 553 du Code de la sécurité routière, en exigeant la preuve de la réception comme élément constitutif de l'infraction.  Il plaide notamment qu'en interprétant la législation applicable lorsque l'infraction a été commise, un arrêt de notre Cour dans April c. La Ville de Montréal-Nord, [1995] 68 Q.A.C. 206, a tranché une controverse jurisprudentielle sur l'interprétation de ces dispositions dans un sens favorable à ses prétentions.  S'appuyant sur le jugement de la Cour supérieure, l'intimé soutient que l'arrêt April n'a pas de pertinence en l'espèce et que la question d'interprétation des articles 550 et 553 du Code de sécurité routière n'était qu'une question accessoire, traitée en obiter par la juge Tourigny, auteure de l'opinion unanime de la Cour.

 

       La solution du litige exige d'abord le rappel de quelques dispositions du Code de procédure pénale du Québec et du Code de sécurité routière.  Les articles 364 et 365 du Code de procédure pénale prévoient, en premier lieu, que le percepteur des amendes doit informer la SAAQ du défaut de paiement d'une amende.  Sur réception de cet avis, la SAAQ doit suspendre le permis de conduire du débiteur:

 

«364. [Défendeur en défaut]  Lorsque le défendeur n'a pas payé la somme due à l'expiration de délai prévu à l'article 322 ou consenti en vertu des articles 327 ou 328, ou lorsqu'à l'expiration d'un tel délai, le défendeur s'est engagé à exécuter des travaux compensatoires mais n'a pas respecté cet engagement, le percepteur doit aviser la Régie de l'assurance automobile du Québec de ce fait afin que celle-ci procède à la suspension du permis de conduire ou du permis d'apprentissage-conducteur du défendeur ou refus de délivrer à celui-ci un tel permis [...].»

 

365. [Avis à  la Régie de l'assurance automobile]  Le percepteur, s'il a fait parvenir l'avis prévu à l'article 364, avise sans délai la Régie de l'assurance automobile du Québec lorsque la somme due,  la suite d'un paiement ou d'une saisie, a été acquitté ou lorsque le défendeur a été libéré du paiement en vertu du deuxième alinéa de l'article 339 ou a purgé la peine d'emprisonnement imposée à défaut de paiement d'une somme due.»

 

       Par ailleurs, tous les avis des communications entre la SAAQ et le titulaire d'un permis doivent être, en principe, transmis à l'adresse postale qu'indique celui-ci.  Le Code de sécurité routière impose à ce dernier, en conséquence, une obligation stricte d'informer la SAAQ de tout changement d'adresse à son article 95:

 

«95. [Changement] Le titulaire d'un permis doit informer la Société, lors du paiement des sommes prévues à l'article 93.1, de tout changement concernant les documents et les renseignements qui doivent être fournis au moment de l'obtention ou du renouvellement du permis.

 

[Délai] Il doit également informer la Société de tels changements dans les 30 jours qui suivent le changement.»

 

       L'article 105 C.S.R. édicte l'interdiction de conduire un véhicule en cas de révocation ou de suspension du permis:

 

«105.  Une personne ne peut conduire un véhicule routier alors que son permis ou la classe de celui-ci l'autorisant à conduire un tel véhicule fait l'objet d'une révocation ou d'une suspension ou que son droit d'obtenir un permis ou une telle classe fait l'objet d'une suspension.

 

Toutefois, le titulaire d'un permis restreint peut conduire un véhicule routier dans l'exécution du principal travail dont il tire sa subsistance. [...].»

 

       L'article 194 confirme l'obligation de suspendre le permis lorsque la SAAQ a reçu du percepteur des amendes l'avis prévu à l'article 364 du Code de procédure pénale:

 

«194. [Suspension] La Société doit suspendre le permis d'apprenti-conducteur et le permis probatoire ou le permis de conduire d'une personne ou suspendre, si elle n'est pas titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur, d'un permis probatoire ou d'un permis de conduire, son droit de l'obtenir, lorsqu'elle reçoit l'avis prévu à l'article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).

 

Cette suspension demeure en vigueur tant que la Société n'a pas reçu l'avis prévu à l'article 365 de ce Code.»

       Par ailleurs, les articles 550 et 553 du Code de la sécurité routière définissent la procédure imposée à la SAAQ pour la suspension des permis de conduire.  Toute décision prise dans ces domaines doit être constatée par écrit et transmise par l'un des modes prévus à la personne concernée, à la dernière adresse fournie:

 

«550.  [Décision écrite et notifiée] Une décision de la Société rendue en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 81, de l'article 82, du paragraphe 2 de l'article 83, du paragraphe 4 de l'article 109, du premier alinéa de l'article 128, du deuxième alinéa de l'article 130, de l'un des articles 162, 185, 187.1, 187.2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 188, du paragraphe 2 de l'article 189, des paragraphes 1, 2 3 et 5 de l'article 190, de l'un des articles 191, 191.2, 192, 194, 195.1, 203 à 205, 207, 208 ou 519.61 doit être motivée et rendue par écrit.

 

Lorsque la Société reçoit une demande de révision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l'occasion de faire valoir ses représentations.

 

Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.

 

La Société transmet une copie de cette décision à la personne concernée, à la dernière adresse que celle-ci lui a fournie, par poste recommandée ou certifiée ou par tout autre mode de transmission de document permettant de s'assurer de son expédition et de sa réception.»

 

 

       L'article 553 fixe la date d'entrée en vigueur d'une décision de suspension.  Celle-ci prend effet le quinzième jour qui suit la date de mise à la poste de la décision.

 

       Depuis le 1er septembre 1993, deux dispositions, qui n'étaient pas en vigueur lorsque sont survenus les faits à l'origine de la présente affaire, se sont ajoutées au Code de sécurité routière.  L'article 106.1 définit le terme "sanction" pour fins de l'application des articles 105 et 106.  L'article 550.1 confirme que toute décision portant sur une sanction doit être transmise par écrit, par courrier recommandé ou certifié, à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la SAAQ.

 

       Le débat porté devant notre Cour a fait l'objet de nombreuses décisions devant les cours de première instance et en Cour supérieure, agissant comme tribunal d'appel de premier niveau, en vertu du Code de procédure pénale du Québec.  La première approche, conforme à celle du juge Laliberté, niait que la transmission de l'avis, et encore moins la réception, ait constitué un élément de l'infraction, mais soutenait qu'il ne pouvait être seulement soulevé comme un fait pertinent dans une défense d'erreur de fait déraisonnable (voir Procureur général du Québec c. Giasson, C.S.P. 100-27-000374, confirmé en Cour supérieure, 100-36-000019-887 (juge Gagnon), Procureur général du Québec c. Émond, C.S. 650-36-000001-79 (juge Philippon), cette dernière affaire étant cependant tranchée en vertu de dispositions du Code de sécurité routière, libellées de façon complètement différente.

 

       Une autre approche, plus nuancée, retenue par le juge Boilard, de la Cour supérieure, dans les affaires St-Roch c. Ville de Boucherville et Parent c. Ville de Varennes, [1995] R.J.Q. 252 (C.S.M.), considère que la Couronne satisfait son fardeau de preuve lorsqu'elle établit la suspension, la conduite pendant celle-ci, ainsi que l'expédition d'un avis de suspension par courrier recommandé ou par un autre mode de transmission fiable.  Les dispositions du Code de sécurité routière n'exigeraient nulle part la preuve de la réception de l'avis et celui-ci ne constituerait pas un élément de l'infraction.  Le juge Boilard invoque notamment les termes de l'article 553 du Code de la sécurité routière, qui prévoit que la suspension prend effet le quinzième jour suivant la mise à la poste de la décision, ainsi que l'exigence de l'envoi à la dernière adresse fournie, comme traduisant clairement l'intention du législateur de limiter les obligations de la SAAQ à l'expédition de l'avis (voir St-Roch, pp. 6-7; voir aussi Ville de Dollard-des-Ormeaux c. Narbonne, C.S. 500-36-000559-925, 14 février 1993).

 

       Par contre, plusieurs autres jugements exigeaient que le Ministère public prouve à la fois la transmission d'un avis de suspension et la réception de ce dernier par le destinataire.  Ils considéraient même que leur réception formait un élément essentiel de l'infraction et faisait partie intégrante du fardeau de la Couronne pour la démonstration de l'existence de l'actus reus (voir Leroux c. Ville de Sherbrooke, C.S. St-François, 450-36-000016-908, 23-02-90 (G. Savoie), Beauchamp c. Ville de Boucherville, C.S. Longueuil, 505-36-26-924 (J. Barrette-Joncas), Ville de Beloeil c. Hébert, C.S. St-Hyacinthe, 750-36-000039-929, 01-03-93 (J. Hannan), Boisvert c. Municipalité de Granby, C.S. Granby, C.S. Granby, 460-36-000001-933, 08-06-93 (J. Bellavance), Pelletier c. St-Léonard, C.S. M. 500-36-00005-945, 03-04-94 (J. Mayrand), Richer c. Ville de St-Sauveur des Monts, C.S. 700-36-000061-936 (J. Guérin).  Ces jugements dissocient les articles 550 et 553.  L'article 553 aurait pour unique fonction d'identifier le point de départ de la suspension.  Seul l'article 550 définirait les exigences procédurales de transmission des décisions de la SAAQ, qui comprendraient  celle de prouver tant l'expédition que la réception.

 

       L'arrêt de notre Cour dans l'affaire April a tranché cette controverse.  Dans cette affaire, l'appelante April avait été poursuivie pour conduite d'un véhicule automobile alors que son permis était en suspension.  Elle avait présenté une défense de diligence raisonnable, dont notre Cour reconnut la pertinence, en rappelant que l'infraction était de responsabilité stricte et que la preuve de sa diligence lui permettait de se disculper.  Cependant, dans cette affaire, avant d'aborder la question de la diligence raisonnable, notre Cour devait examiner le problème de l'identification des éléments constitutifs de l'infraction.  À cette occasion, la juge Tourigny reconnut que les dispositions des articles 550 et 553 ne mettaient pas à la charge de la poursuite l'obligation de démontrer la réception de l'avis de suspension par le prévenu.  Selon son opinion, les éléments matériels à prouver pour établir l'infraction ne comprenaient que la suspension et l'avis transmis par la SAAQ:

 

«Il me paraît, dans un premier temps, important de mentionner que le débat a beaucoup porté, dans les autres instances autant que devant nous, sur les exigences que doit rencontrer la S.A.A.Q. dans la transmission des avis requis par les articles 196, 550 et 553 du Code de la sécurité routière.  Je précise que n'existait pas à l'époque, l'article 550.1 ajouté, par la suite, par le législateur, pour préciser les modalités possibles d'envoi des avis.  Je n'ai aucune hésitation à dire que la S.A.A.Q. a, à mon avis, rencontré toutes les exigences de la loi en faisant parvenir par un mode de transmission dont la fiabilité est reconnue, la poste certifiée, l'avis requis par la loi.

 

On ne peut exiger de la S.A.A.Q. qu'elle fasse enquête pour savoir comment il se fait qu'un avis, pourtant correctement adressé, lui est revenu non réclamé ou pire encore, qu'elle s'assure que l'avis reçu à la bonne adresse a bel et bien été remis à son véritable destinataire.

 

Le deuxième élément de l'infraction est donc, à mon avis, complètement établi par la preuve faite.

 

Mais, à vrai dire, cela ne règle rien aux véritables questions que soulève ce pourvoi et qui continuent de se poser, quel que soit le fardeau de transmission d'avis de la S.A.A.Q. (opinion de la juge Tourigny, pp. 208-209)

 

[...]

 

Les éléments matériels de l'infraction sont prouvés: la suspension et l'avis transmis par la S.A.A.Q.  Ils suffisent en eux-mêmes pour faire la preuve de l'existence hors de tout doute raisonnable de l'infraction (R. c. Lock (1974), 18 C.C.C. (2d) 477).» (opinion de la juge Tourigny, p. 210)

 

       Cette interprétation exprime la position de notre Cour.  Elle définit correctement les éléments matériels de l'infraction et, partant, la charge de preuve de la poursuite.  En même temps, elle laisse place à une défense de diligence raisonnable et permet à l'intimé de se disculper lorsqu'il l'établit.  L'interprétation donnée par la Cour supérieure n'était pas conforme à l'orientation adoptée depuis par notre Cour.

 

       Pour ces motifs, comme l'on ne saurait soutenir que la défense de diligence raisonnable ait été établie en l'espèce, il y aurait lieu d'intervenir, de casser le jugement de la Cour supérieure et de rétablir le verdict de culpabilité prononcé par le juge Laliberté, de la Cour municipale de Montréal.

 

                                                                                           

                                           LOUIS LeBEL, J.C.A.