Recherche en cours, veuillez patienter.

COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-10-000395-952
(700-01-002769-902)



Le 6 juin 1996.


CORAM: LES HONORABLES PROULX
OTIS
NUSS, JJ.C.A.






SA MAJESTÉ LA REINE,

APPELANTE

c.

PAUL VALÈRE,

INTIMÉ




______________
LA COUR;- Statuant sur le pourvoi de l'appelante contre la peine infligée le 11 octobre 1995, par l'honorable Carol Richer, de la Cour du Québec, (chambre criminelle) district de Terrebonne;

              Après étude du dossier, audition et délibéré;


              Ce pourvoi soulève la question de déterminer les conditions qui peuvent justifier d'infliger, à l'issue d'un second procès, une peine plus lourde que celle qui le fut lors du premier procès.

Faits et procédures

              Le 3 juin 1990, l'intimé est arrêté et inculpé d'avoir commis des voies de fait graves sur une jeune enfant de huit mois. L'intimé fréquentait la mère de l'enfant depuis quelques mois et il semble bien, comme l'explique l'agent de probation, que le passage à l'acte ne peut s'expliquer que par l'état de frustration dans lequel se trouvait l'intimé au moment du drame, son désir de contrôler l'enfant qui l'exaspérait et une perte de contrôle de ses émotions. Les sévices infligés à l'enfant sont très graves: les blessures au cerveau ont laissé des séquelles permanentes, causant une paralysie importante de la moitié du côté gauche et l'enfant est atteint d'un déficit intellectuel.

              À l'issue d'un premier procès, l'intimé est déclaré coupable et, le 4 avril 1991, une peine de 16 mois est infligée compte tenu des dix (10) mois purgés avant le prononcé de la peine, soit l'équivalent d'une peine totale de trois ans. L'intimé en appelle du jugement de culpabilité tandis que le Ministère publicse pourvoit contre la sentence: l'intimé demeure incarcéré dans l'attente de la décision.

              Le 24 janvier 1994, la cour casse la condamnation et ordonne un nouveau procès: la peine n'est donc pas révisée.

              Un second procès est tenu mais alors l'intimé est en liberté, ayant complété sa peine depuis le 3 août 1992.

              Ce second procès se termine par un autre verdict de culpabilité. Appelé à disposer de la peine, le juge du second procès est confronté à la difficulté suivante: convient-il, comme le réclame la poursuite, d'ajouter un terme d'emprisonnement à une sentence purgée dans sa totalité pour le même crime?

              Sur ce point, le juge s'inspire d'arrêts des cours d'appel d'Alberta
(1), du Manitoba(2) et de l'Ontario(3), desquels se dégagent les principes suivants. Dans l'évaluation de la justesse de la peine qui doit être prononcée à la suite d'un second procès, le tribunal doit être sensible au «burning and justified sense ofgrievance» qu'un inculpé peut entretenir si, sans raison, une peine plus lourde lui est infligée.


              Pour éviter cette situation, les tribunaux d'appel invitent le second juge (1) à déterminer si la sentence originale est déraisonnablement clémente, et (2) à vérifier si des faits nouveaux aggravants sont ressortis depuis le premier procès.

              En l'espèce, le juge, en accord avec ces principes, fait l'examen de la situation qui prévalait à l'issue du premier procès lors de l'imposition de la peine pour conclure, en premier lieu, que «le passage du temps a confirmé, dans ses aspects essentiels, les impressions cliniques qu'on appréhendait en 1991», soit au moment du prononcé de la peine équivalant à trois (3) ans, et donc que n'ont pas été établis devant lui de nouveaux faits aggravants. En deuxième lieu, devant déterminer si, à son avis, la première sentence de trois ans est «démesurément ou déraisonnablement clémente», le premier juge a considéré douzedécisions(4) de cours d'appel ou de première instance pour en dégager ce qui suit:

On s'aperçoit que les sentences les plus lourdes qui ont été imposées tiennent compte évidemment des blessures subies par la victime, mais également du fait que l'accusé s'était porté à des voies de fait sur la victime antérieurement ou sur une longue période (R. v. Hollohan, R. v. Singh), ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier. La preuve au procès a révélé que l'accusé Valère s'en est pris physiquement à la victime en une seule occasion, dans un excès de colère ou de frustration.

 

Des sursis de sentence (R. v. Just, R. v. Evans), des sentences d'emprisonnement de 18 mois (R. v. Eskritt), de 2 ans moins 1 jour (R. v. Dixon) ont été imposées et ce même si les victimes auront à supporter des séquelles permanentes sérieuses.

 

Il est évident que la réprobation sociale doit se manifester dans l'imposition de sentences dans ces cas où de jeunes enfants, sans défense, sont victimes de gestes odieux. D'ailleurs, il me semble évident que la sentence imposée à l'accusé Valère reflète cette dimension car la sentence équivaut, malgré tout, à une sentence de 3 ans d'emprisonnement; par contre le juge Vanasse dans son appréciation des faits de la cause, du caractère isolé du geste, de la personnalité de l'accusé, me semble avoir rendu, compte tenu des critères de «sentencing», une sentence que l'on peut qualifier de clémente, mais à mon avis elle ne l'est pas

«démesurément» ou «déraisonnablement», eu égard aux sentences citées plus haut.


              En conséquence, le juge a opté pour le sursis de sentence en concluant comme suit:

Conclusion

 

Vu que la sentence originale n'est pas démesurément ou déraisonnablement clémente;

 

Vu qu'il n'y a pas de faits nouveaux aggravants depuis le prononcé de la sentence originale;

 

Vu que l'accusé a purgé la totalité de sa sentence;

 

Vu que l'accusé est en liberté depuis le 12 septembre 1991;

 

Vu certains documents produits lors des représentations sur sentence qui qualifient de «succès total» le comportement de l'accusé Valère lors de son suivi en libération conditionnelle du 12 septembre 1991 au 3 août 1992.

 

Vu la réhabilitation de l'accusé;

 

Vu qu'il serait inopportun de renvoyer l'accusé en détention.

 

La sentence que le tribunal estime juste dans les circonstances est un sursis de sentence accompagné d'une ordonnance de probation d'une durée de trois ans à la condition de garder la paix et d'avoir une bonne conduite; et comme condition particulière il sera interdit à l'accusé de contacter la victime ou les membres de sa famille.





Discussion

              Cette cour convient, avec le premier juge, et cela en endossant les principes ci-haut énoncés par les diverses cours d'appel, que dans une situation comme en l'espèce où une deuxième peine doit être infligée après un second procès, qu'il y a lieu de considérer si (1) la peine originale est démesurément clémente et (2) ont surgi des faits nouveaux aggravants depuis le premier procès. Autant pour des raisons de justice que de politique judiciaire, il paraît souhaitable d'éviter des peines disparates pour le même crime. L'écart dans le traitement des peines pourra se démontrer par l'existence de faits nouveaux aggravants ou par la constatation que la première peine se situe carrément en dessous de la norme.

              Toutefois, à notre avis, un troisième facteur doit être pris en compte lorsque les faits le justifient, soit celui de la période de temps qui s'est écoulée depuis une remise en liberté après avoir purgé la peine imposée à l'issue du premier procès.

              En effet, si les tribunaux d'appel
(5) ont toujours exprimé une très grande hésitation à retourner en prison une personne qui a déjà purgé sa peine, c'est qu'ils ont vu là ledanger de conférer à la peine un aspect purement punitif puisqu'en raison de l'écoulement du temps, l'on peut difficilement justifier l'effet dissuasif de la peine sur le sujet qui est engagé dans un tout autre processus. Ce principe souffre de l'exception d'une peine nettement déraisonnable qui pourra toujours justifier l'intervention de la Cour d'appel: ce fut le cas, par exemple, dans l'arrêt Savage et Cadieux (1972), C.A. 353 , où une peine de six (6) mois pour un vol à main armée fut augmentée à cinq (5) ans par cette cour.

              Pour résumer, la justification d'une peine plus sévère au second procès que celle prononcée au premier procès ne peut se fonder que sur la démonstration de nouveaux faits aggravants ou sur la conclusion que la première peine était nettement déraisonnable. En l'espèce, c'est uniquement le caractère nettement déraisonnable de la première peine qu'invoque l'appelante.

              À ce titre, il est difficile de reprocher au premier juge de ne pas avoir soigneusement examiné la jurisprudence pertinente et son analyse des nombreuses décisions explique bien la conclusion à laquelle il en est arrivé en l'espèce, soit que même si les trois ans antérieurement infligés constituaient une peine clémente, cette peine n'était pas «démesurément ou déraisonnablement clémente».

                      Le 24 avril dernier, une formation de cette cour
(6) a fait le point sur les limites acceptables qu'il convient de considérer dans l'application de la peine au cas d'un homicide involontaire coupable d'une enfant résultant de sévices infligés par son père. Dans cet arrêt, la cour a réduit une peine de douze à sept ans d'emprisonnement (moins la période de détention déjà purgée) en concluant comme suit:

Gilles Gauthier s'est reconnu coupable d'un homicide involontaire, mais coupable; il ne s'agit pas d'un meurtre. De toute évidence, monsieur Gauthier n'a pas voulu causer la mort de sa fille. Il n'était pas conscient de la fragilité d'une si jeune enfant et ne cherchait pas à lui infliger des blessures mettant sa vie en péril.

 

Il reste tout de même qu'il a secoué et frappé l'enfant avec suffisamment de force pour entraîner son décès. Il ne s'agissait pas de la première fois où monsieur Gauthier perdait le contrôle de ses émotions, et de ses gestes, face à son enfant. Par ses gestes répétés, inexcusables et tragiques, il a commis un crime grave qui, dans notre société, attire normalement une peine d'emprisonnement importante.

 

L'importance de cette peine variera, bien sûr, selon les circonstances du cas et selon les critères applicables en matière de sentencing. En l'espèce, nous estimons, avec égards pour le premier juge, que la sentence infligée est trop sévère. Une peine d'emprisonnement de 12 ans ne nous paraît pas compatible avec la jurisprudence récente de la cour, ni justifiée par les circonstances particulières de l'espèce. Elle nous semble manifestement excessive compte tenu des intérêts de la société, tant à l'égard de sa propre protection qu'à l'égard de la réhabilitation de l'appelant.

 

Nous sommes d'opinion qu'il y a lieu de substituer à la peine d'emprisonnement imposée par le juge de première instance une peine de 6½ ans. Tenant compte de la détention provisoire (97 jours), cette peine équivaut à une peine d'emprisonnement d'un peu plus de 7 ans, ce qui la place au même niveau que les peines imposées par la cour dans les affaires Blouin, Lortie et Roy, précitées.




              Avec le plus grand respect pour l'opinion contraire, cette cour n'est pas convaincue, à la lumière de la jurisprudence citée par le premier juge et de ce que cette cour vient d'affirmer dans le cas où les blessures ont causé la mort, que la peine originalement infligée à l'intimé se situe maintenant dans les limites acceptables. Toutefois, comme nous devons décider de cette question presque six (6) ans après la commission du crime, cinq ans depuis le prononcé de la peine et un peu moins de quatre ans depuis que l'intimé a complété sa peine, cette cour estime qu'en raison de ces circonstances fort inusitées, il n'y a pas lieu d'intervenir pour finalement ajouter un terme d'emprisonnement à ce qui, il y a lieu de le rappeler, représentait néanmoins une peine de trois ans.

              PAR CES MOTIFS:

              L'appel est REJETÉ.



MICHEL PROULX, J.C.A.




LOUISE OTIS, J.C.A.




JOSEPH R. NUSS, J.C.A.





Me Jean-Pierre Proulx, pour l'appelante
Substitut du Procureur général

Me Guy Poupart, pour l'intimé

AUDITION:     2 avril 1996.


1. R. v. Churchill (1982) 38 A.R. 266.
2.
R. v. W. (R.S.) (1992), 74 C.C.C. (3d) 2.
3.
R. v. G.W.M. (1994) 75 O.A.C. 153.
4.
R. v. Dixon, (1994) 25 W.C.B. (2d) 410, (C.A.C.B.); R. v. Drisdelle, 25 W.C.B. (2d) 372; R. v. Gallant, (1992) 16 W.C.B. (2d) 480 (C.A.N.B.; R. v. Hollohan, 8 W.C.B. (2d) 259, (1989), 50 C.C.C. (3d) 551 (C.A.Alb.); R. v. Singh (1985), 8 O.A.C., 100 (C.A.Ont.); R. v. Eskritt (1985), 63 A.R. 230 (C.A.Alb.); R. v. Browning, Can. Sentencing Digest, 89-120, 8 février 1989; R. v. Evans, Can. Sentencing Digest, 89-202, 15 juin 1992; R. v. Hiltermann (1993), 141 A.R. 223 (C.A.Alb.); R. v. Just, Can. Sentencing Digest, 89- 236 (C.A.Alb.) 3 décembre 1993; R. v. Chrétien, no 500-01-014762- 915, 28 octobre 1992 (juge J.B. Falardeau, C.Q.); R. v. Gregory, 13 W.C.B. 460 (C.A.C.B.) 29 janvier 1985.
5.
Au Québec: P.G. du Canada c. Radigan (1976) 33 C.R.N.S. 358 (C.A.Q.); R. v. Castonguay (1980), C.A. 469 .
6.
Gauthier c. La Reine, C.A.M. no 500-10-000352-946, (les juges Fish, Chamberland, Nuss).