COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000355‑931

   (500‑01‑018196‑938)

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  BEAUREGARD

                       PROULX

                       ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

GILLES DUBOIS,

 

          APPELANT - accusé

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          INTIMÉE - poursuivante 

                                            

 

                                                         OPINION DU JUGE PROULX

 

Les faits et procédures

 

                             L'appelant est déclaré coupable par un juge seul de deux vols qualifiés et de déguisement, survenus au même endroit à quelques jours d'intervalle.  Une caméra vidéo a filmé les deux événements.

 

                             Au procès, la poursuite fait entendre chacune des victimes.  Dans le premier cas, l'appelant est identifié devant la Cour comme l'auteur du vol, après que le témoin eut précisé que dans les jours suivants, il a identifié l'appelant à partir d'une série de douze (12) photographies et, plus tard, à l'occasion d'une séance d'identification.  Dans le second cas, l'appelant est également identifié devant le tribunal par l'autre victime qui, auparavant, l'avait reconnu lors d'une séance d'identification.

 

                             En défense, l'appelant présente un alibi pour chacun des incidents reprochés.  Pour l'un, il déclare qu'il se trouvait chez lui avec sa conjointe de fait, mais cette dernière n'a pas témoigné.  Pour l'autre, il prétend qu'il était détenu au poste de police dans une affaire de violence conjugale:  en contre-preuve, un policier affirme que l'arrestation de l'appelant est survenue quelques heures plus tard.

 

Les bandes vidéo

 

                             Les deux événements, comme je l'ai signalé, ont été filmés par une caméra vidéo.  Au cours du témoignage de chacune des deux victimes, la poursuite procède de la même façon, c'est-à-dire qu'elle fait jouer devant le tribunal la bande vidéo, pour alors demander au témoin non pas s'il peut identifier le voleur qui apparaît sur la bande vidéo, mais uniquement si l'image «représente l'incident».

 

 

Le jugement

 

                             Le premier juge prononce un jugement de culpabilité dans lequel il informe les avocats qu'au cours de son délibéré, il a visionné les bandes vidéo sur un appareil «beaucoup plus sophistiqué» qu'au procès et que ce qu'il a alors observé le convainc de l'identité de l'appelant comme l'auteur des deux vols qualifiés.

 

                             Après avoir noté, d'entrée de jeu, les points forts et les points faibles de la preuve d'identification, le premier juge précise:

 

Mais surtout et c'est la raison pour laquelle je suis allé à mon bureau, j'ai revu les cassettes, maître Bergevin et je les ai revues sur de l'équipement, je dois vous le dire, beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on a ici, sur un écran beaucoup plus grand dont les couleurs sont beaucoup plus contrastantes et grâce et avec un appareil qui permet d'arrêter et même d'avance image à la fraction de seconde.,

 

 

 

pour reconnaître qu'au procès, la qualité de l'appareil n'avait pas permis une reproduction de bonne qualité:

 

 

Évidemment, vous ne l'avez pas vu de cette façon-là, j'en suis conscient parce que l'appareil qu'on nous a apporté ici est pour le moins, les dinosaures, si j'ose dire, comparativement à celui sur lequel j'ai revu les cassettes.,

 

 

 

et que les parties n'ont pu voir ce qu'il a vu:

 

Alors, ceci étant, je considère avoir agi comme il se doit en agissant ainsi sans que vous ayez pu voir ce que j'ai vu.,

 

                                             (je souligne)

 

 

 

ce qui lui permet maintenant de conclure lui-même à l'identification de l'appelant sur l'image captée sur la bande vidéo:

 

Ceci étant, maître Bergevin, je dois vous dire que quant au premier vol, l'accusé, je le vois comme je le vois ici devant moi, je regrette, monsieur Dubois, c'est vous, c'est clair, c'est comme s'il était debout ici.  Quant au... et je dois vous dire, je ne sais si les avocats l'avaient remarqué c'est qu'ici on ne voit pas que lorsqu'il entre, il se voit, il se cache le côté du visage avec sa main.  Moi, je ne l'avais pas vu ici.  Du côté où se trouve la victime, dans les deux cas, c'est la même chose.  Il a la main sur le côté du visage.  Quant au deuxième vol, c'est un peu moins clair mais grâce à l'avance image par image à un certain moment on saisit carrément l'accusé de face et c'est lui, il pourrait, ça pourrait peut-être prêter quelque peu à discussion parce que sans doute à cause de la qualité de l'éclairage et de la caméra, c'est un peu plus noir sauf qu'on constate très bien que le bas de nylon qu'il a sur la tête la deuxième fois est de couleur foncé et même si c'est un petit peu moins clair, on ne le voit pas aussi clairement que lors du premier vol alors que je vous le dis là, on le voit comme je le vois devant moi actuellement.  À un certain moment il est parfaitement de face, c'est lui là.  c'est comme une photo.  C'est un petit peu moins clair lors du deuxième vol mais avec toute la preuve d'identification que j'ai, je n'ai aucun doute.  Alors, je le trouve coupable des quatre chefs d'accusation.

 

                                            (je souligne)

 

 

 

 

                             Le premier juge indique, dans son jugement, qu'il s'est fondé sur un arrêt de cette Cour [Elzein c. La Reine, C.A.M. no 500-10-000053-908, 3 mai 1993, les juges Rothman, Tourigny et Chevalier (ad hoc)] pour visionner les bandes vidéo, dans son délibéré.

 

Discussion

 

                             Avec beaucoup d'égards pour le premier juge, dont la compétence est bien reconnue, j'estime que son jugement est entaché d'une erreur de droit.

 

                             Il ne s'agit pas ici de faire reproche au juge d'examiner des pièces au cours de son délibéré et de prendre des initiatives comme celle-là: la question concerne plutôt la procédure à suivre si, comme en l'espèce, au cours de son délibéré, il améliore la qualité de la preuve présentée au procès et la retient contre l'inculpé sans le prévenir.

 

                             Il est admis que lors de l'instruction, l'appareil utilisé pour faire jouer les bandes vidéo ne transmettait qu'une image diffuse du personnage: d'ailleurs, le Substitut n'a pas demandé au témoin d'identifier celui qui apparaissait sur l'image reproduite.  Il est également admis que lorsque le juge a mis la cause en délibéré, l'appelant n'avait pas été de fait identifié par les témoins lorsqu'on a visionné les bandes vidéo.  Ce n'est donc pas la même situation que celle dont il est fait état dans l'arrêt R. c. Leaney, [1989] 2 R.C.S. 393, où ne fut pas remise en question la décision du juge du procès de pouvoir conclure lui-même à l'identification des accusés sur la bande vidéo, mais après avoir visionné la bande vidéo plusieurs fois et avoir eu tout le loisir pendant les 16 jours que le procès a duré, de se former une opinion quant à savoir si les personnes apparaissant sur la bande étaient les accusés.

 

                             À la différence du cas Leaney, l'on peut dire ici que si le premier juge n'avait pas visionné les bandes lors de son délibéré, il n'aurait pu conclure à l'identification que sur la seule base de la preuve testimoniale puisque ce qu'il avait vu à l'audience n'était pas concluant.

 

                             En procédant comme il l'a fait, c'est-à-dire, en améliorant grandement la qualité de l'image et donc de la preuve, le juge, comme il l'expose dans son jugement, s'est alors formé une opinion très concluante de l'identité de l'appelant sur l'image:  c'est ici que se posait un problème pour le premier juge.  Comme les parties ne pouvaient observer ce que son appareil lui transmettait comme image («évidemment, vous ne l'avez pas vu de cette façon-là,» ... «en agissant ainsi sans que vous ayez pu voir ce que j'ai vu»), alors incombait au premier juge l'obligation de donner à l'appelant ainsi qu'à l'intimée l'opportunité de visionner le vidéo sur son appareil.

 

                             À défaut de cette opportunité qui n'a pas été accordée, il y a lieu de conclure d'une part que l'appelant a été privé du droit d'être entendu à ce sujet et même de contester la conclusion du juge; d'autre part que cette Cour, et cela est fondamental dans le cadre du rôle de révision d'un tribunal d'appel, n'est pas en mesure de vérifier la base factuelle qui a mené à la conclusion du premier juge sur l'élément le plus crucial du litige, soit l'identité de l'appelant.  Sur ce dernier point, il me paraîtrait injuste d'opposer à l'appelant la conclusion du premier juge à l'occasion de son délibéré, à moins que cette Cour ne puisse être placée dans la même situation; or, cela n'est pas réaliste puisque la conclusion du juge est fondée sur ses observations de l'époque, en comparant l'image avec l'appelant tel qu'il l'avait observé lors de l'instruction, quelques jours auparavant.

 

                             Je suis d'opinion par ailleurs qu'on ne peut comparer l'utilisation ici d'un appareil vidéo à l'utilisation d'une simple loupe qui n'est pas susceptible de déformer l'objet que l'on examine.

 

                             Le premier juge s'est appuyé, à tort, sur l'arrêt Elzein, supra, rendu par cette Cour.  Il est exact que dans cette affaire, la Cour fait état du fait que le premier juge, au cours de son délibéré, avait visionné des bandes vidéo produites en preuve qui n'avaient pas été jouées au procès; on y souligne cependant, et cela fut déterminant dans ce cas (voir les pages 16 et 17 des notes du juge Chevalier qui a rédigé l'opinion unanime), que l'avocat d'Elzein avait expressément consenti à ce que le juge ne visionne pas en Cour et qu'il puisse le faire lors de son délibéré.

 

                             En conclusion, je suis d'avis que cette erreur, portant sur un élément crucial du litige, doit entraîner la cassation du jugement:  je ne suis pas convaincu que le verdict aurait été le même sans cette erreur.  Quant à l'ordonnance appropriée, j'estime qu'il y a lieu de conclure à un nouveau procès, étant d'avis que les autres arguments de l'appelant quant à l'identification sont mal fondés et qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour qu'un juge puisse déclarer l'appelant coupable.

 

 

                             Pour tous ces motifs, j'ordonnerais un  nouveau procès.

 

 

 

                                                                                                        ______________________________

                                   MICHEL PROULX, J.C.A.

 


                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000355‑931

   (500‑01‑018196‑938)

 

Le 31 octobre 1995.

 

 

CORAM: LES HONORABLES  BEAUREGARD

                       PROULX

                       ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

GILLES DUBOIS,

 

          APPELANT - accusé

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          INTIMÉE - poursuivante 

                                             

 

 

                             LA COUR;  Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement rendu le 28 octobre 1993, par l'honorable juge Claude Millette, de la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale), district de Montréal, le déclarant coupable de deux vols qualifiés et de déguisement.

 

                             Après étude du dossier, audition et délibéré;

 

                             Pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite de M. le juge Michel Proulx, déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrivent M. le juge Marc Beauregard et Madame la juge Thérèse Rousseau-Houle;

 

                             ACCUEILLE le pourvoi; CASSE le jugement de première instance et ORDONNE la tenue d'un nouveau procès.

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                               MARC BEAUREGARD, J.C.A.       

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                       MICHEL PROULX, J.C.A.        

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                       THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.

 

 

 

Me Nicole Bergevin, pour l'appelant

(Côté, Lépine & Ass.)

 

Me Pierre Poulin, pour l'intimée

Substitut du Procureur général

 

AUDITION:  18 avril 1995.