COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000053‑908

   (500‑27‑018114‑878)

 

Le 3 mai 1993

 

 

CORAM: LES HONORABLES  ROTHMAN

                       TOURIGNY

                       CHEVALIER, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

MOUNIF ELZEIN,

 

          APPELANT-accusé

 

 

c.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          INTIMÉE-poursuivante 

                                            

 

 

                  La Cour, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, rendu le 30 janvier 1990 dans le district de Montréal par l'honorable Gérard Girouard, déclarant l'appelant coupable de deux infractions rédigées comme suit:

 

1.À Montréal, district de Montréal du 18 septembre 1987 au 11 novembre 1987, a illégalement conspiré avec Souhel Sadek et avec d'autres personnes jusqu'ici inconnues, en vue de commettre un acte criminel à savoir le trafic de cocaïne contrairement à l'article 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970 N-1 commettant par là un acte criminel prévu à l'article 423(1)(d) du Code criminel.

 

2.À Montréal, district de Montréal le ou vers le 11 novembre 1987, Mounif Elzein a illégalement fait trafic d'un stupéfiant à savoir:  de la cocaïne contrairement à l'article 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, CN-1 commettant par là un acte criminel prévu à l'article 4(3) de ladite Loi sur les stupéfiants.

 

                  Après étude, audition et délibéré;

 

                  Pour les motifs exposés dans l'opinion de monsieur le juge Chevalier, dont un exemplaire est déposé avec le présent jugement, auxquels sousvrivent monsieur le juge Rothman et madame la juge Tourigny;

 

                  REJETTE l'appel.

 

 

                                                                                                            

                                                                              MELVIN L. ROTHMAN,      J.C.A.

 

 

 

                                                                                                           

                                                                              CHRISTINE TOURIGNY,     J.C.A.

 

 

 

                                                                                                           

                                                                              FRANÇOIS CHEVALIER,     J.C.A.

 

 

 

 

 

Procureur de l'appelant:   Me Michael W. Swinwood

                                                                  (Lang, Michener)

 

Procureur de l'intimée:       Me James L. Brunton

 

 

Date de l'audition:                        16 novembre 1992


                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000053‑908

   (500‑27‑018114‑878)

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  ROTHMAN

                       TOURIGNY

                       CHEVALIER, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

MOUNIF ELZEIN,

 

          APPELANT-accusé

 

 

c.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          INTIMÉE-poursuivante 

                                            

 

 

                                                       OPINION DU JUGE CHEVALIER

 

                  L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre pénale et criminelle, qui l'a déclaré coupable de deux infractions portées comme suit:

 

1.À Montréal, district de Montréal du 18 septembre 1987 au 11 novembre 1987, a illégalement conspiré avec Souhel Sadek et avec d'autres personnes jusqu'ici inconnues, en vue de commettre un acte criminel à savoir le trafic de cocaïne contrairement à l'article 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970 N-1 commettant par là un acte criminel prévu à l'article 423(1)(d) du Code criminel.

 

2.À Montréal, district de Montréal le ou vers le 11 novembre 1987, Mounif Elzein a illégalement fait trafic d'un stupéfiant à savoir:  de la cocaïne contrairement à l'article 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, CN-1 commettant par là un acte criminel prévu à l'article 4(3) de ladite Loi sur les stupéfiants.

 

Les faits

 

                  La preuve à charge est constituée:  1) du témoignage d'un agent double;  2) de transcriptions de conversations enregistrées électroniquement;  3) de rapports de filature;  4) d'enregistrements audio-visuels;  5) de photographies.  Signalons que ces deux derniers éléments de preuve ne sont pas consignés au dossier de l'appel.

 

                  Tel que relatés par Claude Vaudrin, le témoin principal de la poursuite, les faits mis en preuve se présentent comme suit:

 

                  À la fin de l'été de 1987, Vaudrin qui depuis plusieurs années fournit contre rémunération à la Gendarmerie Royale du Canada (G.R.C.) des renseignements utiles à ses enquêtes, rapporte à des membres de cette force qu'il est personnellement au courant de l'implication de l'appelant dans un certain trafic de stupéfiant.  Il propose de "monter (c'est l'expression utilisée par le juge dans sa décision) une preuve de trafic contre lui" (m.a. page 66).

 

                  Ses services sont acceptés.  On le munit d'un équipement destiné à enregistrer ses conversations et qu'il portera constamment sur lui à l'occasion de ses rencontres avec l'appelant.  Un appareil téléphonique dont il se sert pour communiquer avec Elzein est également électroniquement pourvu.

 

                  En exécution de sa mission Vaudrin rencontre l'appelant dans un restaurant de Montréal le 18 septembre 1987.  Leur conversation porte en particulier sur deux sujets:  la possibilité d'entreprendre en commun un trafic de haschisch et de cocaïne et celle de faire le commerce de bijoux.  De fait Vaudrin remet à Elzein une certaine quantité de bijoux qu'il offre de lui vendre.  Éventuellement l'appelant les lui remettra.

 

                  Nouvelle rencontre le 22 du même mois, toujours dans un restaurant de la même ville.  Vaudrin représente à l'appelant que des gens de Toronto, dont il dit que l'un d'eux est son cousin, désirent s'approvisionner de 25 kilogrammes de cocaïne par mois.  Il est alors convenu que, pour un début, on leur fournira un kilogramme qui leur coûtera 43 000$.  Sur réception de la marchandise, ceux-ci en feront l'expertise et s'ils s'en déclarent satisfaits, on passera à la quantité désirée de 25 kilogrammes.

 

                  Le 25 septembre, donc trois jours plus tard, sur instructions de l'appelant, Vaudrin se rend à une boucherie située à l'intersection des rue Villeray et De Normanville à Montréal.  L'appelant l'y rejoint et lui annonce qu'un nommé Samir Elzein apportera la cocaïne dans quelques minutes.  Effectivement, ce troisième individu arrive et présente la marchandise.  Vaudrin en prend possession, sort de l'établisement et va la remettre à un officier de la G.R.C. qui se trouve à une courte distance de l'établissement.  Celui-ci lui remet 43 000$.  Vaudrin retourne à la boucherie et remet l'argent aux deux Elzein.  L'appelant lui fait remarquer que la quantité livrée n'est que de 950 grammes.  À sa demande un employé du commerce lui donne un sac de couleur brune dans lequel ce même appelant met l'argent qu'il a préalablement sorti du sac dans lequel Vaudrin l'avait apporté.

 

                  Le 28 septembre, les deux comparses se rencontrent de nouveau dans un restaurant.  Lorsque Vaudrin arrive, l'appelant est en compagnie du co-accusé, Souhel Sadek.  Ce dernier quitte presque aussitôt et ne participe pas à la conversation qu'auront l'appelant et Vaudrin.  L'agent double confirme que la qualité du produit acquis le 25 septembre a été jugée acceptable.  On convient qu'un achat de 25 kilogrammes de cocaïne aura lieu et, pour s'entendre sur ses modalités, Vaudrin rencontrera Elzein le lendemain 26 septembre.

 

                  Au jour dit, la réunion a lieu.  Sadek est présent.  Vaudrin explique comment il entend que l'opération se déroule.  On la prévoit pour le 30 septembre.  Elle n'a cependant pas lieu ce jour-là.  L'appelant rapporte que la marchandise n'est pas encore disponible.

 

                  Le 2 octobre, Vaudrin se rend à un garage exploité par le co-accusé Sadek.  Celui-ci l'informe qu'il est personnellement en contact avec un fournisseur qui peut lui livrer 25 kilogrammes de cocaïne.  De fait, le 12 du même mois, il lui remet pour examen une petite quantité de ce stupéfiant.  Vaudrin ne prend pas cette offre au sérieux, étant sous l'impression que Sadek agit au nom de l'appelant et que son objectif est de le faire patienter.

 

                  Le 20 octobre, toujours dans un restaurant, Elzein rencontre Vaudrin.  Il lui explique que s'il n'a pas donné signe de vie depuis quelque temps, c'est qu'un groupe de traficants a été arrêté et qu'il voulait rester coi au cas où la police aurait les yeux sur lui.  À la même occasion, il confirme enfin qu'il peut obtenir les 25 kilogrammes désirés.

 

                  Le 23 octobre, Vaudrin revoit Elzein.  Celui-ci lui propose de livrer la cocaïne par quantités successives de 5 kilogrammes chacune.  L'agent double refuse cette suggestion.

 

                  Le 29 octobre, l'appelant l'informe que ses fournisseurs exigent qu'il verse 50 000$ d'avance pour montrer le sérieux de sa commande.  Vaudrin se déclare disposé à contribuer 25 000$ pour satisfaire à cette exigence.

 

                  Le 3 novembre, toujours à l'occasion d'une rencontre, il est convenu que le prix unitaire pour la vente d'un kilogramme sera de 37 000$ et que les 50 000$ dont il a été question le 29 octobre seront versés le 5 novembre, date à laquelle il recevra une petite quantité de cocaïne pour fins d'expertise.

 

                  À cette date, l'appelant annonce à Vaudrin qu'il n'a pas en main la petite quantité promise.  L'agent accepte néanmoins de lui remettre 10 000$ au lieu des 25 000$ promis, ce à la condition que la marchandise, soit les 25 kilogrammes, soit livrée le 11  novembre.

 

                  À cette dernière date, Vaudrin et l'appelant se rencontrent au magasin de celui-ci sur la rue St-Hubert, à Montréal.  Elzein lui dit qu'il n'a pu se procurer que 18 kilogrammes et que pour en prendre possession, Vaudrin devra se rendre au garage de Sadek qui le conduira à l'endroit où il pourra en prendre livraison.  Vaudrin va donc au garage où Sadek lui déclare que la marchandise est sur les lieux et qu'il peut lui livrer 17 kilogrammes.  À l'agent qui lui représente que, selon Elzein, c'est 18 kilogrammes qu'il devait obtenir, Sadek répond que son renseignement est erroné.

 

                  Sur les lieux se trouvent un certain nombre de véhicules.  Deux en particulier ont attiré l'attention de policiers qui, à une certaine distance, font le guet et qui ont vu Sadek aller de l'un à l'autre avec un sac qu'il semble avoir transporté du premier au deuxième véhicule.

 

                  Vaudrin demande à Sadek de faire reculer dans le garage le véhicule dans lequel se trouve la cocaïne, afin que le test qu'il entend en faire avant d'en prendre livraison ne soit pas visible de l'extérieur de l'établissement.  Sadek accomplit la manoeuvre désirée.  Au moment où il s'apprête à remettre les 17 kilogrammes en question, des agents de la G.R.C. font irruption.  Ils constatent dans le véhicule qui se trouve dans le garage la présence de la quantité précitée de cocaïne.  Dans le second véhicule qui est sur le terrain, ils trouvent le dix-huitième kilogramme manquant.  L'arrestation de Sadek est opérée sur le champ.  Elle est suivie de celle de l'appelant que l'on effectue à son magasin.  À la même occasion la G.R.C. saisit à cet endroit une somme de 54 450$ en numéraire canadien.  Il s'y trouve soixante-dix sept coupures de 100$ qui sont identifiées comme étant des billets remis par Vaudrin à l'appelant lors de la vente par celui-ci à l'agent double d'un kilogramme de cocaïne le 25 septembre 1987, tel que relaté plus haut.

 

                  En défense, en outre de sa propre déposition, l'appelant a fait entendre:

 

                  - diverses personnes dont le témoignage est destiné à attaquer l'exactitude et la valeur probante des transcriptions relatives à l'écoute électronique;

 

                  - un nommé Jean-Guy Laberge, alias "Mr. Peter", cité par Vaudrin dans sa déposition comme celui qui aurait été à l'origine de sa connaissance de l'implication de l'appelant dans le trafic de stupéfiants.

 

                  Dans son témoignage, l'appelant nie avoir en aucune circonstance fait avec Vaudrin quelque trafic de cocaïne que ce soit.  Selon lui, la transaction du 25 septembre 1987 aurait impliqué uniquement l'agent double et un nommé Samir Elzein.  De même celle du 11 novembre 1987 se serait produite entre Sadek et Vaudrin, sans aucune implication de sa part.  Quant aux 7 700$ trouvés à son magasin lors de son arrestation et préalablement photographiés par la G.R.C., il s'agirait d'une somme qu'il aurait originairement versée à l'agent double en contrepartie d'un achat de bijoux qui avait fait l'objet de pourparlers avec Vaudrin et que ce dernier lui aurait retournés, suite à sa décision de ne pas poursuivre cette transaction.  Enfin, l'appelant admet que le 11 novembre il a reçu la visite de Vaudrin et qu'il l'a dirigé vers le garage de Sadek mais il explique son geste en disant qu'il s'agissait de sa part d'un simple service qu'il a voulu rendre et qu'il n'a aucunement participé à la transaction relative aux 17 ou 18 kilogrammes de cocaïne qui s'est produite ce jour-là.

 

Le jugement a quo

 

                  En application du principe selon lequel l'intimée a le fardeau d'établir hors de tout doute raisonnable la participation de l'appelant aux offenses qui lui sont reprochées, le juge de première instance procède tout d'abord à une analyse de la preuve de la poursuite.  Il relate avec force détails les événements rapportés par Vaudrin, le témoin principal.  De l'analyse qu'il en fait il conclut qu'il y a lieu de croire à la véracité de la version de l'agent double, puisque selon le juge, son témoignage est corroboré entre autres

 

"par les observations de la Gendarmerie Royale du Canada, par les photographies prises, par les séquences vidéo qui ont été tournées, par la saisie de l'argent marqué, par la confiscation des 18 kilos de cocaïne et enfin par les accusés eux-mêmes qui ont tenté de faire rejeter sur l'autre la responsabilité du complot et du trafic."

 

(Jugement, m.a. page 77).

 

                  En ce qui a trait à la preuve originant de la transcription des conversations entre les conspirateurs enregistrées électroniquement, le jugement contient certains commentaires sur leur recevabilité et sur l'usage qu'il y a lieu d'en faire.  Je traiterai de cette partie du jugement lors de l'étude des moyens d'appel invoqués à ce sujet par l'appelant.

 

                  Passant ensuite à la version de la défense découlant de la déposition de l'appelant, le juge écrit (m.a. page 71):

 

"Quant à monsieur Mounif, dans son témoignage, il ira jusqu'à admettre qu'il a accepté le dépôt de $10,000 de Claude Vaudrin seulement pour lui rendre service, parce que ce dernier lui a demandé de transmettre cet argent comme dépôt sur un achat de cocaïne qu'il devait faire avec un étranger.

 

Cette participation, si la Cour la croyait, constituerait quand même le crime de trafic.

 

Cependant, elle n'est d'aucune façon compatible avec toute la preuve présentée par la Poursuite.

 

Il est bien clair et net que monsieur Mounif ELZEIN et monsieur Souhel SADEK ont, entre eux, comploté pour faire ce trafic, qu'ils l'ont exécuté, et que seule la saisie de la Gendarmerie Royale y a mis fin."

 

Les motifs d'appel

 

                  Initialement, l'appelant a préparé lui-même et déposé son mémoire d'argumentation.  Subséquemment il a requis les services d'un procureur qui, dans un document intitulé "Amended Factum", a  en premier lieu énuméré les motifs d'appel qu'il entendait spécifiquement développer dans le reste de son texte.  Dans les pages qui suivent et à ce chapitre il plaide:

 

                  1.         que la preuve qui découle des enregistrements par appareil audio-visuel a été illégalement introduite et devrait être déclarée irrecevable;

 

                  2.         que certaines pièces admises en preuve l'ont été illégalement;

 

                  3.         que la preuve résultant de l'écoute électronique devrait être entièrement écartée du dossier;

 

                  4.         qu'il y a eu provocation policière, que c'est en conséquence des agissements illégaux de la G.R.C. que les offenses reprochées ont été commises et qu'il y a lieu d'appliquer en faveur de l'appelant les remèdes prévus en pareille occurrence.

 

                  À la toute dernière page de ce mémoire amendé, le procureur a ensuite résumé ce qu'il considère comme les quatorze moyens d'appel énoncés par l'appelant dans son propre mémoire.  Cet exercice de la part de ce procureur tient du tour de force, étant donné la confusion dans laquelle on se trouve plongé à la lecture des cinquante pages le long desquelles l'appelant expose ses griefs.  Ce résumé se lit comme suit:

 

Mounif Elzein                                 From his own factum               GROUNDS

 

1.Admissions of private communications

interpreted by RCMP                                                                     1 - 7

 

2.Use of the transcripts                                                       1 - 7

 

3.Denied full answer and defence - no

translation of Arabic

 

4.Appreciation and use of testimony provided

by defence witness Jolin, Leduc

 

5.Erred in dismissing the appeal motion seeking

separate trials

 

6.Appeal was reported by counsel on December 12, 13

 

7.Use of trial judge re: previous Narcotics

conviction

 

                                           OTHERS GROUNDS  

 

 

8.Trial judge did not properly evaluate the credibility of Claude Vaudrin

 

9.Expert - C.T. not heard

 

10.Transcripts disappeared

 

11.Transcripts of November 30/89 inaccurate

 

12.Arrest without a warrant

 

13.Request to hear expert witness at Court of appeal

 

14.Competence of counsel

 

                  À la fin de ce texte on trouve la note suivante:

 

Each of these issues will be addressed by counsel.

 

                  Je signale que, dans sa plaidoirie devant notre Cour, le procureur n'a abordé aucun de ces moyens, sauf les premier et deuxième, qui d'ailleurs ont fait l'objet de son troisième motif d'appel précité.  L'appelant n'a pas jugé à propos de les plaider lui-même oralement et le procureur de l'intimé n'en a pas non plus discuté à l'audition de l'appel.  Outre le fait que tels motifs sont, pour la plupart, basés sur des affirmations de faits extérieurs au dossier et non prouvés et, pour les autres, totalement démunis de sérieux, l'absence de toute argumentation de part et d'autre nous invite à les mettre au rancart et à nous en tenir aux quatre moyens que contient le mémoire amendé.

 

Les trois premiers motifs

 

                  Ils doivent être étudiés ensemble et ce pour une raison évidente:  s'ils sont fondés, c'est-à-dire si, après examen, la conclusion qui s'impose est d'écarter du dossier la preuve résultant soit des conversations électroniquement enregistrées, soit des enregistrements audio-visuels soit enfin de certaines pièces déposées au procès, la question qui se pose est de savoir si la poursuite a satisfait à son obligation d'établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'appelant dans chacune des deux infractions qui lui sont reprochées.

 

                  Cet examen préalable de la preuve est d'autant plus essentiel qu'il constitue un pré-requis lorsqu'il s'agira de décider du quatrième motif d'appel, celui qui a trait à l'allégation de provocation policière.  Je cite à ce sujet cet extrait de l'opinion du juge Lamer (maintenant juge en chef) dans l'arrêt R. c. Mack (1988) 2 R.C.S. 903) où, parlant de la situation d'un procès devant juge et jury (ici les mêmes remarques s'adressent au juge seul), il s'exprime comme suit (page 972):

 

Enfin, je suis d'avis qu'avant qu'un juge se demande s'il y a lieu à suspension d'instance pour cause de provocation policière, il doit être absolument clair que le ministère public s'est déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l'inculpé a commis tous les éléments essentiels de l'infraction.  Si cela n'est pas clair et qu'il y ait un jury, la culpabilité ou l'innocence de l'inculpé doit être établie indépendamment de la preuve qui ne porte que sur la question de la provocation policière.  Cela protège le droit de l'inculpé à un acquittement lorsque les circonstances le justifient.  Si le jury décide que l'inculpé a commis tous les éléments du crime, il est libre alors au juge de suspendre l'instance pour cause de provocation policière, en refusant de prononcer une déclaration de culpabilité.  Il n'est pas nécessaire ni avisé en l'espèce d'aller plus à fond dans les détails de la procédure.  Comme la culpabilité ou l'innocence de l'inculpé n'est pas en cause au moment où il est statué sur la prétention de provocation policière, le droit de l'inculpé à un procès par jury garanti par l'al. 11f) de la Charte n'est en aucune manière enfreint.

 

1.               La preuve d'origine audio-visuelle

 

                  On se rappellera qu'une première vente de cocaïne a eu lieu le 25 septembre 1987.  Ce jour-là, Antoine Deschênes, un policier de la G.R.C. a utilisé un appareil vidéo et une caméra pour photographier à distance "les déplacements de différents individus qui se sont présentés au commerce..., des individus qui en entraient ou qui en sortaient" (son témoignage, m.i. page 512).

 

                  En second lieu, le 11 novembre 1987, date à laquelle la seconde offense alléguée aurait été commise, il a répété les mêmes opérations à l'égard de l'activité qui a été décrite par le témoin Vaudrin, sur le terrain du garage de Sadek, alors que la livraison alléguée du stupéfiant allait s'effectuer.

 

                  Dans son mémoire amendé, le procureur de l'appelant se plaint que le juge du procès a admis la documentation, soit les cassettes audio-visuelles et les photographies, sans tenir préalablement un voir-dire.  Il demande également le rejet de cette preuve en invoquant l'arrêt R. c. Wong (1990) 3 R.C.S. 36.

 

                  Quant au premier grief, il ne résiste pas à l'examen.  Dans son témoignage, Deschênes, l'opérateur des deux appareils les a identifiés par leurs caractéristiques et a fourni tous les détails nécessaires pour juger de l'usage qu'il en a fait.  Il a mentionné le type de pellicules qu'il a employé et a affirmé qu'aucune altération de leur contenu n'a été faite entre le moment de la prise de vues et le dépôt des copies au dossier de la Cour (m.i. page 510).

 

                  Il y a plus.  J'estime que l'appelant est aujourd'hui mal venu de se plaindre de ce qu'il dit être une absence de voir-dire lorsque l'on constate son attitude lors du procès.  À preuve le passage suivant de l'audience du 19 octobre 1988 (m.a. page 544):

 

"PAR LA COUR (MONSIEUR LE JUGE GIROUARD)

 

Alors, maître Schneider, la discussion c'est de savoir si on fait jouer les vidéos ou non concernant le client de maître Proulx lors de je sais pas, d'une visite qui s'est faite en avant d'un commerce ou bien donc si étant déposés vous allez me les laisser regarder lors de mon délibéré?

 

 

PAR Me BERNARD SCHNEIDER (procureur de Sadek)

 

Oui, quant à moi, Votre Seigneurie, actuellement j'ai rien à dire, j'ai aucune objection à des vidéos.

 

 

PAR LA COUR

 

C'est ça.  Alors, vous allez voir ce que maître Proulx va dire dans ce cas-là, on va voir ce que maître Proulx va dire.

 

 

PAR LA COURONNE (Me BÉLANGER)

 

J'ai vérifié, Votre Seigneurie, il semble qu'on peut localiser...

 

 

PAR LA COUR

 

Puis c'est exactement ce qu'on a vu sur les photos aussi si je comprends, c'est en mouvement ce qu'on a vu...

 

 

PAR Me MICHEL PROULX (procureur de l'appelant)

 

Moi, Votre Seigneurie, j'ai parlé à mon client et quant à nous, nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire que la Cour procède au visionnement en Cour.  Je pense que la jurisprudence est à l'effet que le Juge peut...

 

 

PAR LA COUR

 

Visionner lors du délibéré.

 

 

PAR LA DÉFENSE (Me PROULX)

 

...Visionner des choses dans son délibiré ou avant son délibéré parce que vous on sait que vous délibérez très rapidement.

 

 

PAR LA COUR

 

Han han.

 

 

PAR LA DÉFENSE (Me PROULX)

 

Alors, c'est pour ça qu'il faut que je dise avant votre délibéré.

 

 

PAR LA COUR

 

Alors, vous seriez d'accord pour qu'on les laisse simplement déposer à ma disposition?

 

 

 

PAR LA DÉFENSE (Me PROULX)

 

Oui, Votre Seigneurie.

 

 

PAR LA COUR

 

Et vous, maître Schneider?

 

 

PAR LA DÉFENSE (Me Schneider)

 

J'ai aucune objection, Votre Seigneurie.

 

 

PAR LA COUR

 

Très bien. Alors, maître Bélanger, on va être dispensé de faire jouer ça en pleine cour.  Je les regarderai si nécessaire lors de mon délibéré."

 

                  En ce qui a trait au second motif où l'appelant plaide en somme que la prise des photos et l'enregistrement visuel était contraire à l'article 8 de la Charte des droits, sa référence à l'arrêt Mack n'est pas recevable.  Dans cette autre affaire, la Cour suprême était saisie d'un cas où une surveillance magnétoscopique avait été effectuée subrepticement par l'installation sans autorisation judiciaire préalable d'un appareil vidéo dans une chambre d'hôtel où se déroulaient certaines activités reliées à du jeu illégal.  À cette occasion et en appliquant les mêmes principes que ceux énoncés précédemment dans l'arrêt R. c. Duarte (1990) 1 R.C.S. 30, la plus haute Cour du pays a précisé que la violation à la Charte résultait du fait que la surveillance électronique d'origine policière "empiétait sur l'attente raisonnable en matière de respect de la vie privée" (page 50).  Parlant ensuite de la chambre d'hôtel où cette surveillance avait été organisée de l'intérieur, le juge La Forest écrivait (page 50):

 

Normalement, si nous louons de telles chambres, c'est que nous voulons obtenir un endroit privé où poursuivre nos activités à l'abri de toute observation.  Par conséquent, je ne puis concevoir de raison pour laquelle nous serions privés de notre droit à la protection contre les perquisitions et les fouilles abusives en de tels endroits qui peuvent justement être considérés comme notre foyer hors du foyer.

 

                  Dans l'affaire qui nous est soumise, la situation est toute autre.  La prise des scènes par appareil magnétoscopique et de photos par caméra a été faite à l'extérieur des endroits où certaines activités impliquant l'appelant se déroulaient, lesquels lieux étaient de surplus des endroits commerciaux, donc accessibles à tout venant.  La personne qui entre ou qui sort d'un établissement ne peut s'attendre raisonnablement à ce que son geste bénéficie de la protection découlant du principe du respect de la vie privée et je ne puis concevoir que le fait qu'un quidam, fut-il policier, le photographie en train de se livrer à cette activité viole le droit qu'il a de jouir de l'intimité des lieux. 

 

                  Je conclus donc que cette preuve d'origine visuelle était recevable, qu'elle a, lors du procès, été acceptée sans réserve par l'appelant et qu'il n'est pas justifié d'en demander maintenant l'exclusion.

 

La preuve résultant de certaines pièces

 

                  Le procureur de l'appelant a rédigé son grief comme suit (Amended Factum, page 12):

 

It is respectfully submitted that the trial judge erred in admitting into evidence Exhibits P-6 through and including P-9B when the continuity of the Exhibits was not properly established.

 

See:  Evidence of René allard in Volume II p. 315 and 321 of Respondent's Factum.

 

                  La référence aux pages 315 et 321 est erronée.  La mention de l'exhibit P-6 (liste des billets photocopiés "probablement" le 24 septembre 1987) n'apparaît pour la première fois qu'à la page 326; celle des exhibits P-7A (photocopie de billets de banque en format 8½ x 14) et P-7B (photocopie de billets de banque en grand format) à la page 342; celle de l'exhibit P-8 (photocopie de billets totalisant 25 000$ faite en date du 5 novembre 1987), à la page 350; celle des exhibits P-9A (tous les billets de banque saisis à l'exception des 77 billets identifiés) et P-9B (les 77 billets identifiés), à la page 394.

 

                  La lecture du témoignage du policier René Allard révèle que c'est lui qui a pris possession, entre autres, des billets de banque saisis, qui s'est occupé de les comparer avec les photocopies qui en avaient été faites avant que Vaudrin ne les remette à l'appelant et qui a demandé à un technicien d'inscrire  leur numéro dans un ordinateur.

 

                  Il est vrai qu'au début de sa déposition, il n'a pas été en mesure de préciser en particulier si les billets photocopiés et décrits dans l'ordinateur étaient ceux qui avaient servi à la date du 25 septembre ou à celle du 11 novembre.  Cependant, après vérification à la demande du juge, le problème a été résolu ainsi qu'on peut le voir à la page 394 du mémoire de l'intimée.

 

                  Ce motif n'est donc pas fondé.  Je signale en passant que, sauf erreur de ma part, le procureur de l'appelant n'a pas abordé ce motif lors de sa plaidoirie et, de toute manière, sa façon de le décrire dans son mémoire amendé n'a pas impressionné le soussigné.

 

 

Le problème de l'écoute électronique

 

                  Le mémoire soumis par l'intimée contient la transcription d'un certain nombre de conversations enregistrées électroniquement.  Elles sont de deux catégories.  Douze d'entre elles ont eu lieu à l'occasion de rencontres dans des restaurants, un magasin ou un garage et impliquent comme interlocuteurs des personnes que le transcripteur identifie comme Vaudrin, l'appelant et/ou Sadek.  Huit autres ont trait à des appels téléphoniques impliquant les mêmes individus.  Les dates auxquelles elles ont eu lieu s'étendent du 18 septembre au 11 novembre 1987.  En particulier sont importantes celles du 25 septembre, date à laquelle le trafic d'un kilogramme de cocaïne aurait été fait et celle du 11 novembre, jour où, avant de se rendre au garage de Sadek, Vaudrin dit avoir rencontré l'appelant à son magasin du 7604 rue St-Hubert.

 

                  Dans son mémoire amendé, le procureur de l'appelant plaide:

 

                  - que le juge a fait défaut de tenir un voir-dire quant à l'admissibilité de la preuve de surveillance;

 

                  - qu'en ce faisant, il a privé l'appelant de sa possibilité d'attaquer la constitutionnalité de cette preuve, en vertu des articles 7 et 11(d) de la Charte canadienne des droits et libertés;

 

                  - que la surveillance électronique a été faite sans le consentement préalable de l'appelant, ce qui la rend illégale et irrecevable en preuve aux termes de l'article 8 de la Charte;

 

                  - qu'en conséquence, elle devait être exclue de la preuve, comme le prévoit l'article 24(2) de la Charte.

 

                  À l'appui de son argumentation, l'appelant a cité entre autres l'arrêt de R. c. Duarte (déjà cité) qui a été rendu entre le moment où la cause a été prise en délibéré et celui où le jugement a quo a été prononcé.

 

                  Dans son mémoire, en plus de soutenir que le juge a correctement appliqué les principes énoncés dans l'arrêt Duarte et qu'il n'a pas commis d'erreur en acceptant de considérer la preuve résultant de l'interception des conversations, l'intimée nous invite à considérer comme alternative le rejet du grief de l'appelant au motif qu'il s'agit d'un cas qui se situe dans le cadre de la disposition curative du paragraphe 686(1)(b)(iii) du Code criminel.

 

                  Lors du procès, l'intimée a demandé et obtenu que soient déposées au dossier les bobines contenant les conversations enregistrées ainsi qu'une transcription qui en a été faite.

 

                  La lecture du jugement fait constater qu'en premier lieu le juge distingue entre la preuve matérielle que constituent les bobines et la transcription de leur contenu.  De celle-ci, il commente qu'elle est "quelque peu bâclée", qu'on y découvre des choses "qui ne sont pas ou qui sont mal rapportées" et qu'il y a lieu de "manifester une extrême prudence lorsqu'il s'agit de tirer la preuve de l'écoute électronique" (m.a. pages 64 et 65).  Compte tenu de ce qui suit, il est clair que cette conclusion de sa part vise la transcription uniquement.

 

                  En effet, il apparaît que le juge a pris soin de procéder lui-même à une écoute des bobines puisque, à de très nombreuses occasions et tout le long de son jugement, il rapporte qu'il a reconnu les voix, en particulier celle de l'appelant et que certaines des conversations qu'il a eues avec Vaudrin, constituent des éléments nettement corroboratifs du témoignage de celui-ci.  Ajoutons que l'appelant a été entendu comme témoin au procès, que le juge a été en excellente position pour faire les comparaisons qu'il signale et que cette conclusion de sa part est tout à fait recevable.  L'autre conclusion qu'il tire de cette écoute, à savoir que son contenu apporte une corroboration au témoignage de Vaudrin, ne peut non plus être discutable, la Cour d'appel ne se trouvant pas dans la situation privilégiée qui était celle du juge qui a entendu les voix et les conversations.

 

                  Il reste donc à déterminer si le juge a commis une erreur de droit en déclarant recevable en preuve ce que révèle l'écoute électronique.  Le principal, pour ne pas dire le seul reproche de l'appelant à ce sujet est que les circonstances dans lesquelles cette interception a été faite enfreignent les règles posées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Duarte.  On se rappellera que dans cette affaire, il a été décidé

 

                  - que la surveillance électronique clandestine d'un particulier par un agent de l'État constitue une fouille, une perquisition ou une saisie abusive au sens de l'article 8 de la Charte;

 

                  - que la conversation qu'elle révèle est inadmissible en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte si son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice;

 

                  - que plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour déterminer si l'administration de la justice pourrait être déconsidérée, lesquels ont été énoncés dans l'arrêt R. c. Collins (1987) 1 R.C.S. 265.

 

                  Dans son jugement, le premier juge énonce les facteurs en question, déclare qu'ils sont applicables au cas en instance et signale en particulier que l'un d'eux, soit que les éléments de preuve des offenses reprochées ont été obtenus en tout état de cause, le témoignage de l'agent Vaudrin étant crédible et étant amplement corroboré.  J'ai d'ailleurs cité précédemment l'extrait de son jugement qui contient cette dernière conclusion.

 

                  Dans  l'affaire qui nous est soumise, il est admis que la surveillance électronique a été faite à l'insu et sans le consentement préalable de l'appelant et qu'elle n'a pas été précédée d'une autorisation judiciaire.  Il faut donc se demander si, nonobstant cette violation de l'article 8 de la Charte, les circonstances dans lesquelles elle a été organisée et poursuivie sont de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

 

                  Les facteurs auxquels réfèrent les arrêts Duarte et Collins sont décrits comme suit:

 

                  - quel genre d'éléments de preuve a été obtenu?

 

                  - quel droit conféré par la Charte a été violé?

 

                  - la violation de la Charte était-elle grave ou s'agissait-il d'une simple irrégularité?

 

                  - la violation était-elle intentionnelle, volontaire ou flagrante, ou a-t-elle été commise par inadvertance ou de bonne foi?

 

                  - la violation a-t-elle eu lieu dans une situation d'urgence ou de nécessité?

 

                  - aurait-on pu avoir recours à d'autres méthodes d'enquête?

 

                  - les éléments de preuve auraient-ils été obtenus en tout état de cause?

 

                  - s'agit-il d'une infraction grave?

 

                  - les éléments de preuve recueillis sont-ils essentiels pour fonder l'accusation?

 

                  - existe-t-il d'autres recours?

 

                  Dans l'arrêt Duarte, il s'agissait d'une affaire de trafic de stupéfiants.  Une surveillance électronique avait été faite sans autorisation judiciaire et avec le consentement d'un seul des interlocuteurs.  Le cas est donc identique à celui qui nous est soumis.  Voici comment, sous la plume du juge La Forest, la Cour suprême y applique les facteurs précités et dispose du cas (page 58):

 

Dans l'appréciation de ces facteurs, l'équité du processus et, en particulier, ses répercussions sur l'équité du procès revêtent une importance capitale.  Il ne fait pas de doute que la violation a porté atteinte à un droit important garanti par la Charte et que les éléments de preuve auraient pu être obtenus sans violation de la Charte.  Mais ce qui frappe en l'espèce, c'est le fait que la violation n'était aucunement intentionnelle, volontaire ou flagrante.  Les agents de police ont agi entièrement de bonne foi en conformité avec ce qu'ils avaient de bonnes raisons de considérer comme la règle de droit applicable - celle qui avait existé pendant bien des années avant l'entrée en vigueur de la Charte.  Le caractère raisonnable de leur acte est renforcé encore par la gravité de l'infraction.  Ils avaient des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction avait été commise et s'ils avaient bien compris la règle de droit, ils auraient pu obtenir conformément au Code l'autorisation d'intercepter la communication.  De fait, ils auraient pu procéder sans recourir à la surveillance électronique et s'appuyer exclusivement sur le témoignage de l'agent d'infiltration ou de l'indicateur.  Bref, la violation de la Charte découlait d'une méprise tout à fait raisonnable quant aux exigences de la loi par les agents de police, qui auraient obtenu en tout état de cause les éléments de preuve nécesaires pour que l'accusé soit reconnu coupable.  Dans ces circonstances, je conclus que l'appelant n'a pas établi que l'utilisation de ces éléments de preuve déconsidérerait l'administration de la justice.

 

                  Il est vrai que, dans sa décision où il déclare appliquer l'arrêt Duarte en faveur de l'admissibilité de la preuve d'écoute électronique, le premier juge ne s'appuie que sur un motif particulier, savoir que "la preuve aurait pu être faite avec le témoignage seul de l'agent double Vaudrin, corroboré à de multiples endroits...".  Ma lecture du dossier me convainc qu'il aurait aussi bien pu répéter en les appliquant au cas qui lui était soumis, les constatations faites par le juge La Forest, telles que citées plus haut et qui sont singulièrement appropriées à l'affaire en instance.

 

                  En conclusion, je suis d'avis que le juge n'a pas commis d'erreur en décidant que la violation de l'article 8 qu'il a constatée a été faite dans des circonstances qui ne sont pas de nature à entacher l'image de la justice, que cette preuve était recevable et qu'elle constitue une corroboration du témoignage de l'agent Vaudrin.

 

                  Cela étant, il n'y a pas lieu d'aborder l'étude de l'argument de l'intimée en regard du paragraphe 686(1)(b)(iii) C.cr.

 

L'argument tiré de la provocation policière

 

                  Dans son mémoire amendé, le procureur de l'appelant plaide que doivent s'appliquer au cas en instance les règles énoncées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Mack (1988) 2 R.C.S. 903.  Il soutient que les agissements de l'agent double Vaudrin et de la G.R.C., qui ont abouti à la commission alléguée des deux infractions reprochées, sont ceux que l'arrêt précité décrit comme constituant de la provocation policière et qu'ils justifiaient de la part du tribunal une décision d'arrêter les procédures avant même qu'il n'aborde la question de savoir si oui ou non l'appelant a commis les deux infractions qui lui sont reprochées.

 

                  Il y a provocation policière écrit le juge Lamer, dans l'arrêt précité (page 964), quand

 

a)les autorités fournissent à une personne l'occasion de commettre une infraction sans pouvoir raisonnablement soupçonner que cette personne est déjà engagée dans une activité criminelle, ni se fonder sur une véritable enquête;

 

b)quoiqu'elles aient ce soupçon raisonnable ou qu'elles agissent au cours d'une véritable enquête, les autorités font plus que fournir une occasion et incitent à perpétrer une infraction.

 

                  Les autres règles que contient l'arrêt peuvent s'énoncer comme suit:

 

                  1)         La prédisposition d'un inculpé à commettre l'infraction reprochée ou à se livrer à une activité criminelle quelconque n'est qu'un élément permettant de juger si la conduite de la police était justifiée;

 

                  2)         Cette conduite doit être autant que possible jugée d'une façon objective en ce qu'il faut se demander ce qu'une personne moyenne non prédisposée aurait fait comme résultat des agissements de la police;

 

                  3)         Pour décider si la police a fait autre chose que d'offrir une occasion, le juge Lamer écrit (page 966):

 

il est utile de considérer les facteurs suivants, individuellement ou collectivement:

 

-le genre de crime qui fait l'objet de l'investigation et la disponibilité d'autres techniques pour la détection par la police de sa perpétration;

 

-si l'individu moyen, avec ses points forts et ses faiblesses, dans la situation de l'inculpé, aurait été incité à commettre un crime;

 

-la persistance et le nombre de tentatives faites par la police avant que l'inculpé n'accepte de commettre une infraction;

 

-le genre d'incitations utilisées par la police, y inclus:  la tromperie, la fraude, la supercherie ou la récompense;

 

-le moment où se situe la démarche de la police, en particulier si la police a déjà fait enquête au sujet de l'infraction ou si elle intervient alors que l'activité criminelle est en cours;

 

-si la démarche de la police présuppose l'exploitation d'émotions humaines, telles la compassion, la sympathie et l'amitié;

 

-si la police paraît avoir exploité une vulnérabilité particulière d'une personne, comme un handicap mental ou l'accoutumance à une substance particulière;

 

-la proportionnalité de l'implication de la police, comparée à celle de l'inculpé, y compris une évaluation du degré du dommage causé ou risqué par la police, en comparaison de celui de l'inculpé, et la perpétration de tout acte illégal par les policiers eux-mêmes;

 

-l'existence de menaces, tacites ou expresses, proférées envers l'inculpé par la police ou ses agents;

 

-si la conduite de la police cherche à saper d'autres valeurs constitutionnelles.

 

                  4)         Avant de déterminer s'il y a eu provocation policière, le juge présidant le procès doit décider si le ministère public s'est déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l'inculpé a commis tous les éléments essentiels de l'infraction;

 

                  5)         "... c'est à l'inculpé que revient la charge de démontrer que la conduite de la police a dépassé les bornes de l'acceptable à un point tel que permettre à la poursuite de suivre son cours ou prononcer une déclaration de culpabilité équivaudrait à un abus de la procédure judiciaire de la part de l'État.  C'est là une question mixte de droit et de fait et elle doit être résolue par le juge du procès.  Une suspension ne doit être prononcée que dans les «cas les plus manifestes» uniquement."

                  (Idem page 977).

 

                  Avant d'entrer dans le détail des éléments de preuve qui doivent être étudiés pour déterminer s'il y a eu provocation policière dans l'affaire qui nous est soumise, il faut en premier lieu rappeler que, comme il a été conclu précédemment, l'intimée a établi hors de tout doute raisonnable que l'appelant a commis les infractions reprochées.

 

                  En second lieu, et pour situer le contexte dans lequel doivent être considérés les règles énoncées plus haut, il me semble approprié de citer cet extrait de l'opinion du juge Lamer:

 

                  (page 976):

 

... la prétention de provocation policière est une allégation très grave faite contre l'État.  L'État doit pouvoir jouir d'une marge de manoeuvre considérable afin d'élaborer des techniques qui puissent l'aider à combattre le crime dans la société.  Ce n'est que lorsque la police et ses agents ont une conduite qui porte atteinte aux valeurs fondamentales de la société que la doctrine de la provocation policière peut entrer en jeu.  Imposer un fardeau plus léger à l'inculpé aurait pour résultat d'entraver inutilement l'action de l'État contre le crime.  À mon avis, la meilleure façon d'établir un équilibre entre les intérêts du tribunal, gardien de l'administration de la justice, et les intérêts de la société dans la prévention et le dépistage du crime, est d'obliger l'inculpé à démontrer par prépondérance de preuve que la poursuite constitue un abus de procédure pour cause de provocation policière.

 

                  Sur le fait que la police avait des motifs raisonnables de soupçonner que l'appelant était déjà engagé dans une activité criminelle, Vaudrin relate qu'à partir de 1986, et pendant un an par la suite, ses services avaient été utilisés par un nommé Peter pour faire des analyses afin de "savoir s'il y avait de la synthétique ou s'il y avait de la coupe dans la coke" (m.i. page 941), vu qu'il avait certaines connaissances comme "chimiste" en la matière.

 

                  C'est à l'occasion de ce travail qu'il fit à l'appartement de Peter la connaissance de Elzein.  Entre novembre 1986 et mai 1987, il estime l'avoir rencontré une quinzaine et peut-être même une vingtaine de fois.  Il décrit le but de leurs rencontres (m.i. page 963):

 

R.... Peter m'amenait quand on allait chercher du stock au restaurant Ali Baba, Peter m'amenait avec lui puis là on prenait le stock au restaurant.

 

Q.(Par Me Proulx):  Oui mais monsieur Elzein était pas propriétaire du restaurant?

 

R.Non mais c'était monsieur Elzein qui nous le donnait.

 

Q.Qui vous le donnait, qui donnait à Peter puis vous le donnait...

 

 

 

                                                                 (m.i. page 1570):

 

 

Contre-interrogatoire par Me Massicotte)

 

 

Q.Parce que je dois comprendre que d'après vous, c'était Mounif qui avait fourni le kilo à Peter?

 

R.Ah ça, je ne vous ai pas dit ça.

 

Q.Oui, mais quand avez-vous obtenu la conviction que Mounif pouvait fournir des grosses quantités?

 

R.Parce que j'allais avec monsieur Peter au restaurant rejoindre monsieur Mounif, puis monsieur Mounif passait des quantités à Peter que Peter, que je savais qu'il les avait, j'étais là.

 

Q.C'était quand ça?  Entre novembre et mai?

 

R.Oui.

 

Q.Alors, quand ça commence ça?

 

R.Bien, quand ça commence, je ne peux pas vous dire quand puis les jours.

 

Q.En décembre, en janvier?

 

R.Ça avait commencé, je crois... c'est ça, vers janvier.

 

Q.Vers janvier.  Alors, là, vers janvier, vous savez, vous avez là la certitude que Mounif fournit quand même en quantités assez importantes à Peter.  Alors, là, que faites-vous pour infiltrer Mounif, si vous l'avez fait?

 

R.Là, je me suis tenu avec Peter pour... je me suis mis en confiance avec Peter pour pouvoir aller avec Peter dans les commerces à Mounif puis pour être là quand il y avait des transfers.

 

Q.On est toujours entre le mois de novembre quatre-vingt-six (11/1986) et mai quatre-vingt-sept (5/1987)?

 

R.Oui, c'est ça.

 

                  En outre de ce trafic de stupéfiant, Vaudrin raconte qu'à sa connaissance Peter et l'appelant s'intéressaient à acquérir de l'armement (m.i. page 968), à transiger dans les bijoux (m.i. pages 968 et 969) et dans l'or (m.i. page 969).  Lorsqu'à un certain moment Peter fut arrêté et incarcéré, Vaudrin dit avoir continué les mêmes relations avec Elzein.  Entre autres (m.i. page 975):

 

 

(PAR ME PROULX)

Q.Avez-vous proposé quelque chose de pas correct, de pas gentil, de répréhensible, d'illégal au gérant de Monsieur Elzein, à savoir de voler sa voiture puis qu'il puisse...

 

 

LA COURONNE

 

Qu'il puisse quoi?

 

 

ME PROULX

 

Je vais essayer de voir si cela vous rappelle quelque chose?

 

R.Oui cela me rappelle de quoi.

 

Q.Dites-donc à Monsieur le Juge qu'est-ce que c'est?

 

R.Monsieur Mounif m'avait demandé si je connaissais une place pour faire disparaître une voiture, et puis j'ai dit oui, oui que je connaissais une cour de scrap et qu'il y aurait pas de problèmes que je pouvais la faire passer à la presse.

 

                  Enfin, toujours dans sa déposition, Vaudrin raconte (m.i. page 975):

 

(PAR ME PROULX)

 

Q.Vous souvenez-vous de d'autres choses?

 

R.Il m'a demandé, il m'a présenté son gérant, il m'a dit que c'était son gérant qui voulait faire disparaître son auto.

 

Q.Puis cela a pas marché?

 

R.Non.

 

Q.Vous souvenez-vous de d'autres choses, comme quand je vous en suggère là quelques unes comme ça, est-ce que cela vous aide à vous rappeler?

 

R.Non, là je me souviens pas là... je vais reprendre la question que vous m'avez posée...

 

Q.N'est-il pas vrai monsieur Vaudrin qu'un moment donné vous avez réussi et je vous réfère à l'enquête préliminaire là, je fais appel à votre mémoire, j'essaie pas de vous contredire, n'est-il pas exact qu'en référence à ce que vous nous avez dit à l'enquête préliminaire que vous avez réussi à entrer au Canada des États-Unis un montant, enfin une quantité de 23 kilos de stupéfiant que vous pourrez décrire tantôt, et que vous avez demandé à monsieur Mounif de cacher cette substance là chez-lui et qu'il a refusé?

 

R.Je peux répondre...?

 

Q.Oui.

 

R.Oui c'est exact que j'ai été chercher 23 livres de haschisch aux États-Unis à Platsburg, c'était pour Mounif Elzein puis quand je suis monté là un samedi, c'était pour rencontrer monsieur Sadek que j'avais été là, c'est monsieur Mounif Elzein qui avait envoyé monsieur Sadek là-bas, c'était à je sais pas trop là à une place puis monsieur Sadek devait venir me rejoindre à Platsburg le samedi.  Il était pas là je suis revenu, je me suis rendu à son restaurant sur la rue St-Hubert, Mounif est venu me retrouver là, là je lui ai dit que Sadek s'était pas rendu, et puis là Mounif m'a redemandé si je voulais remonter le lendemain, que là Sadek serait là avec le stock et qu'il me le donnerait.

 

Q.Avez-vous informé la G.R.C. de ces déplacements-là?

 

R.Oui, oui et effectivement le lendemain je me suis rendu, j'ai été chercher le stock, c'est monsieur Sadek qui me l'a donné.  Je suis revenu avec et puis là j'ai été obligé de garder le stock chez moi environ 3-4 jours parce que Mounif avait pas... c'était supposé d'être vendu et il l'avait pas, et là j'ai été obligé de le garder, puis j'avais averti la G.R.C. puis la G.R.C. surveillait cette marchandise là aussi.  À ce moment là Mounif m'a appelé pour me dire que là il avait trouvé un acheteur fait que j'ai été lui porter la marchandise.

 

                  Les faits relatés ci-haut par ce témoin que le juge a considéré comme crédible, ne laissent donc subsister aucun doute que les soupçons de la police quant à l'implication préalable de l'appelant dans une activité criminelle, y compris et en particulier dans le trafic de stupéfiant étaient justifiés et que cette première exigence de l'arrêt Mack était satisfaite.

 

                  En ce qui a trait au deuxième élément d'appréciation, savoir si le genre de crime qui a fait l'objet de l'investigation pouvait être traité par d'autres techniques que l'utilisation d'un agent double, la moralité de celui-ci (Vaudrin) n'étant pas il faut bien le dire "reluisante", je crois utile de citer cet extrait de l'opinion du juge Lamer qui, à mon avis, s'applique au cas en instance (page 916):

 

                                                                     (page 916):

 

Aucune preuve n'est nécessaire pour reconnaître l'omniprésence de l'activité criminelle dans notre société.  Si l'on veut vaincre le crime, l'ingéniosité des criminels doit se heurter à celle de la police; au fur et à mesure que les crimes deviennent plus subtils, de même doivent le devenir les méthodes employées pour les dépister.  En outre, certains crimes sont plus difficiles à détecter.  Comme l'explique le juge en chef Laskin dans l'arrêt Kirzner c. La Reine, (1978) 2 R.C.S. 487, aux pp. 492 et 493:

 

Le mode de dépistage des actes criminels réels ou soupçonnés, et de leurs auteurs, varie nécessairement avec le genre de crime.  Par exemple, lorsqu'il y a violence ou introduction par effraction et vol, il existe généralement des preuves manifestes de l'infraction que la police peut utiliser pour retrouver les coupables; il est fréquent que la victime, sa famille ou le propriétaire du bien, selon le cas, appelle la police et lui fournisse des indices facilitant son enquête.  Lorsqu'il s'agit de crimes «consensuels», c'est-à-dire de crimes impliquant des personnes consentantes, comme dans le cas de la prostitution, des paris illégaux et de la drogue, les méthodes ordinaires ne suffisent plus.  Les participants, qu'ils s'estiment lésés ou non, ne portent pas plainte et ne cherchent pas à obtenir le secours de la police; c'est justmeent ce qu'ils veulent éviter.  Si la police veut réprimer ces infractions que l'opinion publique désapprouve et qui sont d'ailleurs punies dans notre droit, elle doit prendre des initiatives.

 

                  En troisième lieu se pose la question de savoir si l'individu moyen, avec ses points forts et ses faiblesses, dans la situation de l'inculpé, aurait été incité à commettre les infractions qui lui sont reprochées.  L'incitation à laquelle on réfère ici est sans aucun doute celle qui qui finit par convaincre l'individu de commettre une infraction qu'il n'aurait pas normalement commise n'eussent été les manoeuvres incitatives.  À cette question il me paraît facile de répondre que le trafic de 18 ou de 25 kilogrammes de cocaïne qui ont une valeur sur la rue d'environ un million de dollars n'est pas une activité dans laquelle l'individu moyen dont il a été question plus haut s'embarque sans une prédisposition quelconque à considérer la transaction comme naturelle à son genre de moralité.  Ce que j'ai relaté précédemment au sujet du comportement criminel de l'appelant antérieurement à l'entreprise de la G.R.C. à son endroit fait assez voir qu'il n'avait vraiment pas besoin qu'on l'incite fortement pour l'amener à poser les gestes qui font l'objet des accusations portées contre lui.

 

                  Quant au quatrième élément d'appréciation, la preuve révèle à l'évidence que l'agent double Vaudrin n'a pas eu à faire un grand nombre de tentatives avant que l'appelant n'accepte de commettre les deux infractions.  À ce sujet, je me déclare d'accord avec le commentaire du juge de première instance lorsqu'il écrit (m.a. page 73):

 

Il faut se rappeler que s'il y a eu, dans la présente affaire, une série de tentatives, ce n'est pas pour convaincre les accusés de faire le trafic de la cocaïne, puisque, dès le début, ces messieurs se sont montrés intéressés.  Et la preuve est qu'une transaction a eu lieu dès le 25 septembre.

 

Ce qui a demandé une certaine persistance et de nombreuses tentatives de la part de l'agent double, ce fut d'organiser un trafic de 25 kilos à la fois.

 

En effet, et monsieur ELZEIN, et monsieur SADEK, dès le début, ont plusieurs fois répété qu'un trafic de quelques kilos serait facile mais que le trafic de 25 kilos semblait très difficile à réaliser.

 

                  En cinquième lieu, y a-t-il eu de la part de l'agent double "tromperie, fraude ou supercherie?  Il est certain que lorsque l'appelant a convenu de fournir de la drogue à Vaudrin, il était convaincu de faire affaire avec un trafiquant et dans ce sens, on peut dire que, par son agent, la police a usé de supercherie et de tromperie à son endroit.  Ces deux mots doivent cependant s'entendre dans le contexte particulier qui découle de la nature de l'enquête entreprise.  Le genre de crime au sujet duquel elle a eu lieu se prête mal à d'autres techniques de délection que celle utilisée, ce qui nous ramène à la deuxième question, à laquelle j'ai donné une réponse précédemment.

 

                  En sixième lieu, y a-t-il eu menaces, tacites ou expresses, proférées envers l'appelant?  Suite à son analyse de la preuve, le premier juge conclut (m.a. page 74):

 

Ici, malgré certaines tentatives de convaincre la Cour qu'à un moment donné les parties auraient pu être menacées, la Cour ne retient absolument rien de sérieux ou de vrai et elle est convaincue qu'aucune espèce de menace n'a été faite aux deux accusés pour fomenter le complot et mener à bonne fin le trafic.

 

                  Ma lecture de la preuve relative à cet aspect du déroulement des événements me satisfait que le premier juge n'a pas commis en l'occurrence d'erreur qui nous justifierait d'intervenir.

 

                  Quant aux autres critères applicables, rien dans le dossier ne révèle chez l'appelant l'existence d'émotivité ou de vulnérabilité particulière que la police aurait pu exploiter dans sa démarche à son égard.

 

                  Enfin, si on fait le bilan de la proportionnalité de l'implication de la police par rapport à celle de l'appelant, il est indiscutable que, dans le cours de ses relations avez Elzein et Sadek, Vaudrin a posé un nombre impressionnant de gestes, dont certains étaient carrément criminels (importation de haschish, fourniture de faux papiers d'identité, possession de stupéfiants) et d'autres constituaient des incitations à commettre des infractions (proposition de trafiquer en or, en bijoux et en fausse monnaie, de voler et receler des automobiles).  Il importe cependant de se rappeler que les initiatives en question ont été entreprises à la connaissance et avec l'accord de la G.R.C. et qu'elles faisaient essentiellement partie du plan d'action, celui qui consistait à gagner la confiance de l'appelant qui, la preuve ne fait pas de doute à ce sujet, manifestait une certaine méfiance à l'égard de Vaudrin.  Dans le contexte des relations entre lui et l'appelant, il n'était pas démesuré d'agir ainsi puisque l'objectif à atteindre requérait que l'agent se comportât comme il l'a fait.

 

                  En bref et à l'instar du juge, je suis d'avis que, par son agent, la G.R.C. n'a tendu un piège à l'appelant qu'après l'avoir vu fonctionner et après avoir eu des raisons sérieuses de soupçonner qu'il était déjà engagé dans une activité criminelle.  Pour y mettre fin, elle a utilisé l'arme classique que l'on retrouve dans presque toute enquête de ce genre, soit l'infiltration du milieu.  Le fait qu'elle a confié l'exécution de son plan à un individu dont la moralité générale était loin d'être à l'abri de tout reproche et qui connaissait bien ce milieu n'était pas reprochable ni anormal en soi.  Enfin et surtout, ni par ses officiers ni par son agent double la G.R.C. n'a outrepassé son rôle qui était de fournir à l'appelant une occasion de commettre les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

 

                  Pour ces motifs, je propose que l'appel soit rejeté et que le jugement de culpabilité soit confirmé.

 

 

 

                                                                                                            

                                                                              FRANÇOIS CHEVALIER,     J.C.A.