COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-10-000337-921![]()
(500-36-000193-923)
Le 10 mars 1995
CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
ROUSSEAU-HOULE
DESCHAMPS, JJ.C.A.
LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL,
APPELANTE - Requérante
c.
LES REVÊTEMENTS NOR-LAG LTÉE,
INTIMÉE - Intimée
_______________LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelante
contre un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal prononcé par
l'honorable Pierre Pinard le 29 septembre 1992, accueillant l'appel d'un
jugement du Tribunal du travail déclarant l'intimée coupable d'infractions à la
Loi sur la santé et la sécurité du travail(1);
APRÈS
audition et délibéré;
Trois
poursuites pénales ont été intentées contre l'intimée devant le Tribunal du
travail en relation avec un accident survenu pendant l'exécution de travaux de
rénovation du pont Mercier en 1990. L'intimée a été déclarée coupable sous
trois chefs d'accusation. L'appel porte sur deux ce ceux-ci.
Initialement
les poursuites se lisent comme suit:
Le ou vers le 30 novembre 1990, en tant
qu'employeur sur le chantier de construction situé sous le pont Honoré Mercier,
avez par action ou omission, agi de manière à compromettre directement et
sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique de votre
travailleur, monsieur John Chapman, en ne fournissant pas à ce dernier un
matériel sécuritaire en ce que les boulons en U prévus aux plan d'ingénieur
n'étaient pas installés sur les plates-formes de travail rendant lesdites
plates-formes non sécuritaires, contrairement à l'article 237 de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et vous rendant passible des
pénalités prévues audit article.
Le ou vers le 30 novembre 1990, en tant
qu'employeur sur ce chantier de construction, n'a pas vérifié que des
ceintures de sécurité soient portées par ses travailleurs alors qu'ils
étaient exposés à une chute de plus de 3 mètres de leur position de travail et
qu'aucun autre dispositif ne leur assurait une sécurité équivalente,
contrevenant ainsi à l'article 2.10.12.1 du code de sécurité pour les travaux
de construction (R.R.Q. 1981, c. S-2.1, r. 6) commettant ainsi une infraction à
l'article 236 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.
S-2.1).
(emphase ajoutée)
1) DÉFAUT D'AVOIR FOURNI UN MATÉRIEL SÉCURITAIRE
À
l'audition devant le Tribunal du travail, pour reprendre l'expression du juge
de la Cour supérieure, la poursuite "était en difficulté" et un
acquittement sur le premier chef "était prévisible". La poursuite a
alors sollicité et obtenu la permission de modifier le premier chef
d'accusation pour qu'il se lise comme suit:
Le ou vers le 30 novembre 1990, en tant
qu'employeur sur le chantier de construction situé sous le pont Honoré Mercier,
avez par action ou omission, agi de manière à compromettre directement et
sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique de votre
travailleur, monsieur John Chapman, en ne vous assurant pas que les méthodes
et techniques utilisées par les travailleurs pour le déplacement de la
plate-forme soient sécuritaires plus particulièrement en ce que
l'employeur ne surveillait pas ledit déplacement de la plate-forme, avec
référence à l'article 51.3 L.S.S.T. et contrairement à l'article 237 L.S.S.T.
et vous rendant passible des pénalités prévues audit article.
(emphase ajoutée)
La
Cour supérieure a estimé avec raison que:
(...) le Juge a substitué une nouvelle infraction
à celle à laquelle l'Appelante faisait face dans le premier chef. Il n'y a rien
de commun entre un procès portant sur l'absence d'un certain type de boulons et
un autre procès qui porte surle défaut de surveiller le déplacement d'une
plate- forme.
Le
procès était en effet engagé sur une accusation très spécifique mettant en
cause le matériel fourni par l'intimée à ses employés. La modification avait
pour effet de transformer complètement l'accusation pour diriger le débat sur
les méthodes de travail de l'intimée. Si le Code de procédure pénale(2) doit être interprété de façon souple, il faut tout de même
donner un sens à la dernière phrase de ses articles 179 et 209:
179. [Modification d'un chef d'accusation] Sur demande du poursuivant,
le juge permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en
résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie un chef d'accusation
pour y préciser un détail ou pour y corriger une irrégularité, notamment pour y
inclure expressément un élément essentiel de l'infraction. Cependant, le juge
ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une
autre.
209. [Modification du chef d'accusation] Sur demande du poursuivant, le
juge permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en
résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie le chef d'accusation
pour le rendre conforme à la preuve présentée s'il y a divergence entre le chef
et la preuve. Toutefois, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à
un autre ou une infraction à une autre.
La
Cour supérieure a donc eu raison de casser le jugement du Tribunal du travail
sur la question de l'amendement. S'étant déjà prononcée sur le sort de
l'affaire avant la modification du chef d'accusation, la Cour supérieure
n'avait aucun motif de retourner le dossier au Tribunal du travail pour
décision sur l'accusation telle qu'elle a initialement été portée.
2) DÉFAUT D'AVOIR VÉRIFIÉ LE PORT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ
En
ce qui a trait au chef d'accusation portant sur les ceintures de sécurité, la
Cour supérieure a décidé que l'accusation telle que portée ne révélait aucune
infraction connue en droit et, de plus, que l'intimée avait fait preuve de
diligence. Voici comment le juge de la Cour supérieure s'exprime:
Cette accusation est basée sur l'article
2.10.12.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q.
(1981), c. S-2.1, R.6):
'Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire si un travailleur est exposé à une chute de plus de 3 mètres de sa position de travail, sauf lorsque le travailleur ne fait qu'utiliser un moyen d'accès ou de sortie ou est protégé par un filet de sécurité ou par un autre dispositif lui assurant une sécurité équivalente.'
Ce que le chef tel que rédigé reproche à
l'Appelante c'est de ne pas avoir vérifié que les employés portaient leur
ceinture de sécurité le soir du 30 novembre 1990.
D'une part, cette infraction n'est pas celle qui
est décrite à l'article 2.10.12.1 du Règlement. Cet article me paraît viser le
travailleur lui-même et non son employeur. Il est possible qu'ailleurs dans le
règlement, une autre disposition oblige l'employeur à s'assurer que ses
travailleurs portent une ceinture de sécurité. Cependant, le chef d'accusation
n'en fait nullement mention.
D'autre part, la preuve me paraît non contestée
que l'employeur avait fourni une ceinture à chacun de ses employés et qu'il
leur avait ordonné de la porter en tout temps. L'employeur ne peut pas se
prémunir contre la faute grossière de son employé, en l'occurrence celle de
John Chapman le soir de l'accident. Il ne s'agit pas d'un enfant à la
maternelle mais d'un travailleur spécialisé et expérimenté. Lors même que
l'infraction serait correctement libellée, ce qui n'est pas le cas, je ne vois
pas comment le premier Juge pouvait raisonnablement conclure à la négligence de
l'employeur.
Comme
l'appel devant notre cour est limité aux questions de droit(3), peu importe l'interprétation que l'appelante voudrait donner à
l'article 151 du Code de procédure pénale ou aux articles 236 et 237 de la Loi
sur la santé et la sécurité du travail(4), nous ne pourrions pas intervenir en raison de la conclusion de
la Cour supérieure sur les faits.
POUR
CES MOTIFS,
REJETTE
l'appel avec dépens.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.
THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.
MARIE DESCHAMPS, J.C.A.
Me Claude Lanctôt
Procureur de l'appelante
Me Robert Scalesse
Procureur de l'intimée
Date de l'audition: Le 14 février 1995.
1. L.R.Q. c. S-2.1;
2. L.R.Q. c. C-25.1;
3. Article 291 du Code de procédure pénale;
4. L.R.Q. c. S-2.1.