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COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-10-000327-880
(37-1728 C.m.M.)




CORAM: LES HONORABLES TYNDALE
LeBEL
MAILHOT, JJ.C.A.






LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC,

APPELANT - (Requérant)

c.

CLUB MONOPOLE INC.,

INTIMÉE - (Intimée)


OPINION DE LA JUGE MAILHOT



          La juge de première instance pouvait-elle permettre l'amendement de la plainte portée contre l'intimée, Club Monopole Inc., qui devait subir un procès devant un juge de la Cour municipale du Québec à la suite d'une plainte ainsi libellée:

Club Monopole Inc. corps politique légalement constitué, a, dans la Ville de Montréal, district de Montréal, le ou vers le 17 octobre 1986, AU NO. 2683 de la rue Ontario en la ville de Montréal, étant muni(e) d'un permis de Bar et Danse émis par la Régie des Permis d'alcool du Québec, à l'adresse ci- haut mentionnée, a, tant par lui(elle)-même, que par d'autres

personnes dont il(elle) souffre la présence dans son établissement, n'a pas tenu constamment affichée, à la vue du public, dans la(chaque) pièce de son établissement où son(ses) permis est(sont) exploité(s), un avis indiquant le montant des frais et droits d'entrée qu'il impose dans son établissement, commettant par là une infraction prévue à l'article 112 par. 10, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, et définie par l'article 67 , de la Loi sur les Permis d'alcool.

          Dès l'ouverture de l'audience, le procureur de l'intimée présente une première requête pour rejet de la plainte parce que vague et imprécise. La juge, par une décision du 23 octobre 1987, rejette la requête. Au jugement retranscrit (m.a. p. 103), l'on peut lire:

La dénonciation n'est pas vague et ambiguë puisqu'elle répète les dispositions de l'article 67 de la Loi sur les permis d'alcool, complétée par une disposition de l'article 134 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, en spécifiant la date et le lieu d'une infraction.



          Une deuxième requête est alors présentée demandant le rejet de la plainte parce que celle-ci ne précisait aucune infraction existante puisque l'article 67 impose l'obligation "de tenir affichée, à l'entrée de la pièce ou de la terrasse où il exploite son permis et à la vue du public, un avis qui indique le montant de ses frais ou de ses droits".

          Or, puisque la plainte précise que l'intimée n'a pas affiché dans la pièce l'avis en question, la défense a plaidé qu'une telle infraction n'est pas prévue dans la loi et n'existe pas.

          La juge de première instance a donné raison à l'intimée et considéré que la plainte était nulle ab initio. Elle a rejeté la dénonciation.

          La juge a également refusé la requête de la poursuite pour amender la dénonciation afin d'ajouter les mots "à l'entrée" devant les mots "de la pièce de son établissement où son permis est exploité". Elle précise qu'elle s'inspire du principe jurisprudentiel qui veut que "l'on ne puisse permettre d'amender pour ajouter un élément qui aurait comme effet de donner une première vie à ce qui, auparavant, n'avait aucune espèce de forme légale comme dans le cas présent où la dénonciation ne révèle aucune infraction connue en droit".

          Avec respect, je suis d'avis qu'il y a lieu d'intervenir et de permettre l'amendement requis.

          La Cour suprême, dans La Reine c. Barry Graham Moore
(1), après avoir discuté des affaires R. c. Major(2) et R. c. Côté(3), conclut, sous la plume du juge en chef Dickson:

Il résulte de ces deux arrêts qu'il n'est désormais plus possible de dire qu'une dénonciation défectueuse est automatiquement nulle et ne révèle aucune infraction existant en droit. Si le document donne un avis raisonnable de l'infraction à l'accusé, il n'est pas entaché de nullité et peut être modifié en vertu des larges pouvoirs de modification que l'art. 529 accorde aux tribunaux. Ce n'est que dans le cas où une accusation est à ce point mal rédigée qu'elle n'informe même pas l'inculpé de l'accusation qu'elle ne satisfera pas au critère minimal imposé par l'al. 510(2)c). Une accusation qui est à ce point défectueuse doit être annulée. (p. 1108)



Dans la même décision, le juge Lamer écrit:

Depuis l'adoption de notre Code en 1892, du fait de la jurisprudence et des modifications ponctuelles apportées à l'art. 529 et aux articles qui l'ont précédé, l'obligation pour les juges d'annuler les actes d'accusation s'est graduellement transformée en une obligation des les modifier; le juge ne conserve en effet qu'un pouvoir discrétionnaire restreint pour annuler. Évidemment, si l'acte d'accusation est entaché de nullité absolue, ce qui peut se produire dans les conditions clairement énoncées par le Juge en chef dans ses motifs, il n'y a aucun remède car cela porte atteinte à la compétence même du juge. [...] Mais si l'acte d'accusation est seulement annulable, le juge a la compétence pour le modifier. Même l'omission d'énoncer un élément essentiel de l'infraction (et je parle ici du sous-al. 529(3)b)(i)) n'est

pas fatale; en fait, beaucoup s'en faut puisque l'article prescrit que le juge «doit» modifier l'acte d'accusation.

Selon moi, voici ce que l'art. 529, interprété dans son intégralité, prescrit au juge du procès: en l'absence d'une nullité absolue et sous réserve de certaines restrictions énoncées au par. (9), le juge a des pouvoirs très étendus pour corriger tout vice d'une accusation en la modifiant; si le vice qui doit être corrigé au moyen d'une modification a induit l'accusé en erreur ou lui a causé un préjudice dans sa défense, le juge doit alors déterminer si l'erreur ou le préjudice peut être corrigé par un ajournement. Dans l'affirmative, il doit modifier, ajourner et ensuite reprendre le procès. Toutefois, si la modification nécessaire ne peut être apportée sans qu'une injustice soit commise, alors, et alors seulement, le juge doit rendre une ordonnance d'annulation. Par conséquent, un juge ne doit pas annuler une accusation, et s'il le fait il commet une erreur de droit donnant lieu à cassation, à moins qu'il ne soit arrivé à cette conclusion, C'est-à-dire que «la modification projetée» ne peut «être apportée sans qu'une injustice soit commise». (p. 1128)



                                        (Soulignements ajoutés)


          En l'espèce, la plainte faisait référence à l'article 67 de la Loi sur les permis d'alcool, qui précise la nature de l'infraction. Dans Le Procureur général de la province de Québec c. Demitrie Arvanitakis(4), le juge Albert Mayrand de notre Cour, écrivait:

Avec déférence pour l'opinion contraire, je suis d'avis que la dénonciation n'était pas inexistante même si un élément important de l'infraction n'y était pas expressément mentionné et ne se retrouvait que dans l'article de la loi auquel la dénonciation référait.

 

Selon l'article 61 de la Loi des poursuites sommaires, la description d'une infraction "dans des termes analogues" à ceux utilisés par la disposition qui crée l'infraction est suffisante. Certes, il est plus commode de retrouver dans la dénonciation un calque fidèle de la loi; mais la référence à un article législatif précis peut fort bien compléter la description d'une infraction. (page 3)



          En outre, l'article 66 de la Loi sur les poursuites sommaires
(5), alors en vigueur, précisait:

66. 1. Nulle objection n'est reçue contre une dénonciation, plainte, assignation ou mandat, pour irrégularité au fond ou à la forme, ou divergence entre la dénonciation, plainte, assignation ou mandat et la preuve à charge faite lors de l'instruction de la dénonciation ou plainte, ni à cause de divergence entre la dénonciation ou la plainte et l'assignation ou le mandat.



          [...]


À mon avis, cette disposition autorisait la juge de première instance à accorder l'amendement requis, car il ne s'agissait pas ici, selon moi, d'une nullité absolue et la modification projetée pouvait être apportée sans qu'il en résulte une injustice.

          D'ailleurs, à l'article 179 du Code de procédure pénale actuellement en vigueur, l'on retrouve une disposition qui a un effet semblable:

179. Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie un chef d'accusation pour y préciser un détail ou pour y corriger une irrégularité, notamment pour y inclure expressément un élément essentiel de l'infraction. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.



          L'intimée plaide que l'amendement constituerait permission de substituer une infraction à une autre. Avec égards, je ne puis accepter cet argument. Il s'agit bien ici, à mon avis, d'une objection "pour irrégularité au fond ou à la forme", irrégularité qui pouvait être corrigée par amendement pour faire concorder le texte de la plainte à celui de l'article 67 invoqué dans celle- ci.

          Je propose donc d'accueillir le pourvoi, de casser le jugement de première instance, d'autoriser l'amendement requis à la plainte et d'ordonner la tenue du procès dans le dossier no.
37-1728 de la Cour municipale de Montréal sur la plainte ainsi libellée:

Club Monopole Inc. corps politique légalement constitué, a, dans la Ville de Montréal, district de Montréal, le ou vers le 17 octobre 1986, au no. 2683 de la rue Ontario en la ville de Montréal, étant muni(e) d'un permis de Bar et Danse émis par la Régie des Permis d'alcool du Québec, à l'adresse ci- haut mentionnée, a, tant par lui(elle)-même, que par d'autres personnes dont il(elle) souffre la présence dans son établissement, n'a pas tenu constamment affiché, à la vue du public, à l'entrée de la(chaque) pièce de son établissement où son(ses) permis est(sont) exploité(s), un avis indiquant

le montant des frais et droits d'entrée qu'il impose dans son établissement, commettant par là une infraction prévue à l'article 112 par. 10, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, et définie par l'article 67 , de la Loi sur les Permis d'alcool.




LOUISE MAILHOT, J.C.A.
COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-10-000327-880
(37-1728 C.m.M.)

Le 26 mars 1993


CORAM: LES HONORABLES TYNDALE
LeBEL
MAILHOT, JJ.C.A.






LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC,

APPELANT - (Requérant)

c.

CLUB MONOPOLE INC.,

INTIMÉE - (Intimée)




__________
LA COUR , statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour municipale de Montréal (Mme la juge Micheline Corbeil- Laramée, le 14 juin 1988) accueillant la requête de l'intimée pour le rejet de la dénonciation et rejetant la requête de l'appelant pour amender la dénonciation;

          Après étude du dossier, audition et délibéré;

          Pour les motifs exprimés à l'opinion de Mme la juge Louise Mailhot, déposée avec le présent arrêt, et auxquels souscrivent MM. les juges William S. Tyndale et Louis LeBel:

          ACCUEILLE le pourvoi;
          CASSE le jugement de première instance, AUTORISE l'amendement requis à la plainte et ORDONNE la tenue du procès dans le dossier no. 37-1728 de la Cour municipale de Montréal sur la plainte ainsi libellée:

Club Monopole Inc. corps politique légalement constitué, a, dans la Ville de Montréal, district de Montréal, le ou vers le 17 octobre 1986, au no. 2683 de la rue Ontario en la ville de Montréal, étant muni(e) d'un permis de Bar et Danse émis par la Régie des Permis d'alcool du Québec, à l'adresse ci- haut mentionnée, a, tant par lui(elle)-même, que par d'autres personnes dont il(elle) souffre la présence dans son établissement, n'a pas tenu constamment affiché, à la vue du public, à l'entrée de la(chaque) pièce de son établissement où son(ses) permis est(sont) exploité(s), un avis indiquant le montant des frais et droits d'entrée qu'il impose dans son établissement, commettant par là une infraction prévue à l'article 112 par. 10, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, et définie par l'article 67 , de la Loi sur les Permis d'alcool.





WILLIAM S. TYNDALE, J.C.A.




LOUIS LeBEL, J.C.A.




LOUISE MAILHOT, J.C.A.




Me Yves Briand, avocat de l'appelant
Me Michel Ferland, avocat de l'intimée
Audition: le 22 mars 1993.


1.           [1988] 1 R.C.S. 1097 .
2.          
[1977] 1 R.C.S. 826 .
3.          
[1978] 1 R.C.S. 8 .
4.          
C.A.M. no. 500-10-000528-776, le 26 janvier 1979, les hon. Crête, Mayrand et Monet.
5.          
(1977) L.R.Q., chap. P-15.