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COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-10-000243-939
(500-36-000194-939)
(43-435)

Le 29 juin 1995


CORAM: LES HONORABLES CHOUINARD
MAILHOT
CHAMBERLAND, JJ.C.A.






SUZANNE POIRIER,

APPELANTE - (intimée)

c.

VILLE DE LACHINE,

INTIMÉE - (requérante)

-et-

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

MIS EN CAUSE - (mis en cause)




__________
LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement rendu par la Cour supérieure (l'hon. Jean-Guy Riopel, district de Montréal, le 6 juillet 1993) qui a accueilli la requête de l'intimée en rejet de l'appel formé par l'appelante contre un jugement de la Cour municipale de Lachine rendu en application des articles 346 à 348 du Code de procédure pénale;

APRÈS étude du dossier, audition et délibéré;

POUR les motifs exprimés dans l'opinion de Mme la juge Louise Mailhot, déposée avec le présent arrêt, et auxquels souscrivent MM. les juges Roger Chouinard et Jacques Chamberland:

REJETTE le pourvoi avec dépens.




ROGER CHOUINARD, J.C.A.




LOUISE MAILHOT, J.C.A.




JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.


Me Clément Monterosso, avocat de l'appelante

Me Patrice Guay (Hébert, Denault), avocat de l'intimée

Me Michel Lebel, avocat du mis en cause

Audition: le 13 mars 1995.
COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-10-000243-939
(500-36-000194-939)
(43-435)




CORAM: LES HONORABLES CHOUINARD
MAILHOT
CHAMBERLAND, JJ.C.A.






SUZANNE POIRIER,

APPELANTE - (intimée)

c.

VILLE DE LACHINE,

INTIMÉE - (requérante)

-et-

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

MIS EN CAUSE - (mis en cause)



OPINION DE LA JUGE MAILHOT



Il n'est jamais agréable d'imposer une peine d'emprisonnement.

Il n'est jamais agréable de subir ou de purger une peine d'emprisonnement.

La vie en société a ses lois, a ses contingences, ses obligations et ses devoirs. Parmi les contingences, il y a l'existence de lois et l'existence de sanctions des lois. Parmi ces sanctions, le législateur a prévu des gradations dans les peines selon la gravité de l'infraction, selon également qu'il y a refus ou non d'exécuter un jugement qui impose une peine. Il est une contrainte nécessaire dans une société que des lois existent, qu'elles soient exécutées ou sanctionnées et qu'elles soient respectées. Sinon, c'est la fin de la démocratie, c'est l'anarchie éventuelle. Même si nous sommes loin de cette anarchie ici, il est clair que l'appelante a adopté dans les circonstances actuelles une attitude d'entêtement à ne pas vouloir respecter le jugement qui lui impose une amende et qu'elle pourrait payer en exécutant des travaux communautaires qui lui furent offerts.

Lorsqu'une telle situation se produit, le législateur a prévu dans une loi-cadre, le Code de procédure pénale entré en vigueur en octobre 1990, toutes les mesures procédurales en matière pénale provinciale incluant les mesures d'exécution des jugements.

Les commentaires que je viens d'exprimer me sont inspirés par la formulation du débat que l'appelante voulait présenter à notre Cour.

Toutefois, la véritable question que la Cour doit trancher dans le présent pourvoi est autre. Elle est beaucoup plus étroite. C'est celle de savoir si l'appelante bénéficie d'un recours en appel devant la Cour supérieure contre un jugement de la Cour municipale qui l'a condamnée à purger 14 jours d'emprisonnement en application des articles 346 à 348 du Code de procédure pénale. Il est préférable que je situe d'abord le débat dans son contexte factuel.

Les faits de l'affaire sont simples. Le 30 juin 1992, Mme Suzanne Poirier, parce qu'elle n'avait pas rapporté, le 15 octobre 1991, un livre emprunté à la bibliothèque municipale et qu'elle avait négligé ou refusé de retourner un document et d'acquitter des frais de retard, est déclarée coupable de trois infractions au Règlement sur l'administration de la bibliothèque municipale de la Ville de Lachine
(1). En conformité du règlement, elle est condamnée par la Cour municipale au paiement de trois amendes pour un total de 252 $ (104 $ + 74 $ + 74 $) auxquelles s'ajoutaient des fraistotalisant 186 $ (62 $ x 3)(2). Elle a bénéficié d'un délai de 90 jours pour payer, le délai minimum étant de 30 jours pour l'exécution d'un tel jugement.

Ni l'amende ni les frais ne furent payés. Cependant, le livre aurait été retourné à la bibliothèque en juillet 1992
(3). Après une saisie mobilière infructueuse et deux refus de Mme Poirier de souscrire à l'offre d'exécuter des travaux compensatoires pour payer l'amende, le percepteur des amendes de la Ville de Lachine a jugé à propos de faire signifier, le 24 octobre 1992, une demande d'imposition d'une peine d'emprisonnement conformément à l'article 346 du Code de procédure pénale. Le 11 mai 1993, la Cour municipale, en application de l'article 347 C.p.p. a condamné Mme Poirier à une peine de 14 jours d'emprisonnement, peine qui n'a pas été purgée vu les recours en appel et en révision judiciaire entrepris par Mme Poirier.

Le jugement de la Cour municipale du 30 juin 1992, qui a déclaré Mme Poirier coupable d'avoir enfreint le règlement municipal et qui lui a imposé une amende et les frais, n'a ni été porté en appel, ni fait l'objet d'un recours quelconque enrévision. Et ce n'est pas l'objet du présent appel de décider de son bien-fondé non plus. C'est le second jugement de la Cour municipale, celui du 11 mai 1993, qui porte sur l'exécution du premier que l'appelante désire porter en appel. Ce jugement motivé du juge municipal qui tient sur 42 pages et qui note, entre autres, l'attitude de Mme Poirier en refusant d'exécuter des travaux communautaires, applique les articles 346 à 348 C.p.p. (Chapitre XIII - C. Exécution des jugements) qu'il convient de reproduire immédiatement:

346. [Défaut du défendeur] Lorsque le défendeur ne respecte pas son engagement de se présenter devant le percepteur, lorsque des travaux compensatoires n'ont pu être offerts ou lorsque le défendeur refuse ou néglige d'exécuter de tels travaux, le percepteur peut demander à un juge d'imposer une peine d'emprisonnement et de délivrer un mandat pour l'emprisonnement du défendeur si les sommes dues n'ont pas été payées.

 

[Préavis de la demande d'emprisonnement] Un préavis de cette demande doit être signifié au défendeur. Toutefois, le juge peut procéder à l'audition de cette demande dans le cas où cet avis n'a pu être signifié au défendeur en dépit des efforts raisonnables faits pour l'en aviser.



[...]

347. [Emprisonnement] Le juge peut imposer une peine d'emprisonnement et délivrer un mandat d'emprisonnement s'il est convaincu que les mesures prévues dans le présent chapitre pour le recouvrement des sommes dues sont insuffisantes, en l'espèce, pour permettre de les recouvrer entièrement.

 

[Imposition] L'imposition de cette peine doit être motivée par écrit.

 

348. [Durée] La durée de l'emprisonnement est déterminée pour chaque infraction conformément à l'annexe. Il est de plus ajouté trois jours d'emprisonnement pour chaque infraction.

 

[Calcul] Lorsque le nombre total de journées d'emprisonnement à purger pour une tranche visée à l'annexe est fractionnaire, il est arrondi à l'entier le plus près; lorsque la fraction est 1/2, le nombre est arrondi à l'entier inférieur le plus près.

 

[Durée totale] La durée totale de l'emprisonnement pour une même infraction ne peut jamais excéder deux ans moins un jour.



La seule question devant la Cour d'appel est celle de savoir si le législateur a prévu dans le Code de procédure pénale un appel de cette seconde décision ou si le seul recours disponible pour la révision d'un tel jugement est celui des recours extraordinaires prévus aux articles 265 et ss. du même Code dont le cadre d'intervention est plus restreint. On sait que le droit d'appel n'est pas absolu. Il n'existe que si la loi le prévoit. Le juge de première instance, saisi d'une requête en rejet d'appel invoquant la non-existence d'un droit d'appel, a conclu que le législateur n'avait pas prévu d'appel d'un tel jugement et a rejeté l'appel.

La peine d'emprisonnement de 14 jours que l'appelante ne veut pas purger, n'est pas celle imposée en vertu du Règlement municipal sur les Bibliothèques, qui ne prévoit que des amendes dans les cas d'infraction. C'est le Code de procédure pénale quiprévoit l'emprisonnement. L'emprisonnement est l'une des diverses modalités de perception d'une amende non payée. Il est établi comme recours ultime, comme le bout du chemin, lorsque toutes les autres mesures disponibles n'aboutissent pas à l'exécution du jugement, ni au paiement de l'amende imposée.

L'appelante a bénéficié d'un délai de 90 jours pour payer l'amende. Par la suite, des offres lui ont été faites d'exécuter des travaux communautaires, ce qu'elle a refusé de faire pour des motifs que le juge ne trouve ni convaincants ni justifiés.

Il convient de souligner que Mme Poirier pourrait encore payer l'amende aujourd'hui et éviter l'exécution de la mesure ultime imposée: voir les articles 358 à 363 C.p.p..

.-.-.-.-.-.



Il n'y a pas d'appel, que ce soit à la Cour supérieure ou à la Cour d'appel, sans un texte législatif qui l'institue:

Les appels ne sont qu'une création de la loi écrite; voir l'arrêt R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764 , à la p. 1773. Une cour d'appel ne possède pas de compétence inhérente. De nos jours toutefois, on a parfois tendance à oublier ce principe fondamental. Les appels devant les cours d'appel et la Cour suprême du Canada sont devenus si courants que l'on s'attend généralement à ce qu'il existe un moyen quelconque d'en appeler de la

décision d'un tribunal de première instance. Toutefois, il demeure qu'il n'existe pas de droit d'appel sur une question sauf si le législateur compétent l'a prévu.(4)

C'est au chapitre XI du Code de procédure pénale que le législateur a instauré un droit d'appel à la Cour supérieure. Il y a prévu aux articles 266 et 267 de quels jugements il pourra y avoir appel:

266. [«Jugement rendu en première instance»]Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «jugement rendu en première instance»:

 

1o le jugement qui acquitte un défendeur ou le déclare coupable ainsi que la peine imposée ou toute ordonnance rendue ou refusée lors de ce jugement;

 

2o la décision de rejeter un chef d'accusation;

 

3o l'arrêt judiciaire de la poursuite;

 

4o la décision d'accueillir ou de rejeter la demande de rétractation de jugement;

 

5o le jugement qui conclut à l'incapacité du défendeur de subir l'instruction en raison de son état mental;

 

6o l'ordonnance de rétention, de confiscation ou de remise d'une chose saisie ou du produit de sa vente.

 

267. [Appel] L'appel d'un jugement rendu en première instance peut ne porter que sur la peine ou une ordonnance ou que sur la déclaration de culpabilité ou l'acquittement.

 

[Avis d'appel] L'appel qui porte à la fois sur la peine ou une ordonnance et, selon le cas, sur la déclaration de culpabilité ou l'acquittement doit être interjeté dans le même avis d'appel.



On constate que le législateur a fait porter le droit d'appel sur des décisions ou ordonnances rendues au cours des procédures ayant mené au jugement final (266(1)) ou qui constituent ce jugement final (idem) ou y équivalent (266(2), (3) et (5)). Il n'a prévu que deux exceptions à cette règle de concomitance des décisions sujettes à appel: la première concerne la décision accueillant ou rejetant une demande de rétractation (266(4)), car elle porte sur un recours en révision. La seconde concerne l'ordonnance de rétention, de confiscation ou de remise de biens saisis (266(6)), qui normalement accompagne le jugement au fond, mais que l'intéressé peut avoir oublié de solliciter (voir les articles 136 à 139 C.p.p.).

L'expression spécifique et limitative de ces deux exceptions par le législateur emporte l'exclusion de toute autre possibilité, conformément à la règle d'interprétation désignée par l'adage «expressio unius est exclusio alterius» (la mention de l'un implique l'exclusion de l'autre)
(5).

L'appelante invoque les termes "ainsi que la peine imposée ou toute ordonnance rendue ou refusée lors de ce jugement" de l'alinéa 1o pour réclamer un droit d'appel.

Or, il faut le redire, la peine imposée lors du jugement qui a reconnu Mme Poirier coupable de l'infraction fut une amende totale de 252 $ plus les frais de 186 $, et ce jugement, susceptible d'appel, n'a pas fait l'objet d'un appel.

L'appelante plaide, quand même, que les mots "ou toute ordonnance rendue ou refusée lors de ce jugement" permettent de prétendre et de conclure que cela vise un jugement rendu en vertu des articles 346 à 348 du chapitre XIII - Exécution des jugements. À mon avis, cela n'est pas le cas.

Le jugement du 11 mai 1993 a été rendu comme mesure d'exécution du premier jugement. Le chapitre "Exécution des jugements" du Code de procédure pénale, comme son nom l'indique, édicte la procédure d'exécution des jugements en matière pénale en prévoyant plusieurs mécanismes afin de recouvrer les amendes impayées, soit:

- Extension de délai (art. 327);
- Modalité de paiement par entente écrite (art. 328);
- Suspension du permis de conduire lorsqu'applicable (art. 364 et 367);
- Saisie mobilière et/ou immobilière (art. 329 à 331);
- Offre d'exécuter des travaux compensatoires (art. 333 et 334);
- Peine d'emprisonnement (art. 346 et 347 C.p.c.);

On peut comprendre le choix du législateur de ne pas créer de droit d'appel, puisqu'il s'agit d'une mesure ultime, plusieurs autres mesures existant pour éviter une peine d'emprisonnement, et parce que, même après son décret, le débiteur peut en tout temps éviter de la purger en payant l'amende. Ainsi les articles 358 et 359 C.p.p..

D'autre part, la discrétion du juge qui statue sur une telle mesure est encadrée. L'article 348 détermine la durée et l'annexe au Code de procédure pénale intitulée, Détermination de l'équivalence entre le montant des sommes dues et la durée de l'emprisonnement ou des travaux compensatoires, prévoit tout. L'article 349 spécifie que l'emprisonnement ne peut être purgé de façon discontinue, l'article 350 détermine le début de la période, l'article 351 précise ce qu'il advient s'il y a des périodes consécutives en cause.

À mon avis, les termes "ou toute ordonnance rendue ou refusée lors de ce jugement" font plutôt référence aux articles 237 et 238 du chapitre VII - portant sur le jugement et l'imposition des peines:

237. [Exécution du jugement] Le jugement par lequel une amende est imposée ou le paiement de frais est ordonné n'est pas exécutoire avant l'expiration d'un délai minimum de 30 jours, sauf si celui qui doit y satisfaire renonce à ce délai, et il ne peut contenir aucune ordonnance pour le recouvrement de l'amende ou des frais. Toutefois, si le juge est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice, il ordonne qu'à défaut de paiement immédiat de la somme ainsi due, le défendeur soit emprisonné pour une période qu'il détermine suivant les articles 350 à 353.

 

238. [Emprisonnement] Le juge qui impose une peine d'emprisonnement doit motiver par écrit la déclaration de culpabilité ainsi que la peine, sauf dans le cas prévu à l'article 237.


(Je souligne le mot "ordonne")

Lors de l'avènement d'une telle ordonnance d'emprisonnement immédiat, la personne visée ne pourra pas bénéficier alors des autres mesures disponibles, tels le paiement par saisie mobilière ou immobilière de ses biens ou l'exécution de travaux communautaires, ce qui justifie probablement, dans l'esprit du législateur, l'octroi d'un droit d'appel pour revoir l'exercice par le juge du pouvoir d'imposer cette ordonnance immédiate.

Il n'y a rien de choquant dans la constatation que le législateur n'a pas prévu d'appel pour les mesures d'exécution des jugements, puisque les recours extraordinaires et en habeas corpus en vertu de l'article 265 C.p.c. demeurent disponibles. En effet, l'article 265 C.p.p. s'applique à tous les jugements et à «toutes les» décisions rendus en vertu du présent Code. Cette disposition assure à celui ou à celle qui serait confronté(e) à une décision illégale, dans le cadre de l'exécution de la peine, un recours devant la Cour supérieure qui sera jugé d'urgence (art. 834.2 et 861 C.p.c.) et peut même à certaines conditions permettre la suspension des procédures. Le jugement de la Cour supérieure est, en outre, susceptible d'appel.

Ceci a bien été compris par l'appelante qui, parallèlement à son pourvoi en appel, a exercé un recours en révision judiciaire qui est toujours pendant.

Le mis en cause, le Procureur général du Québec, fait valoir dans son mémoire que, depuis l'introduction de l'ancêtre de l'article 347, soit l'article 63.8 de l'ancienne Loi sur les poursuites sommaires
(6), en 1982, on ne rapporte aucune tentative d'un praticien ou d'un citoyen de se pourvoir en appel d'une ordonnance d'emprisonnement pour non-paiement d'amende. On neretrouve pas davantage, ajoute-t-on, la moindre allusion à la création d'un droit d'appel en la matière dans les débats parlementaires entourant l'adoption des deux dispositions. Il ne faut donc pas s'étonner que la seule décision citée dans le Code de procédure pénale annoté du Québec, des auteurs Létourneau et Robert, outre la présente affaire, est un cas qui concernait un recours en habeas corpus devant la Cour de l'Ontario.

En définitive, l'interprétation proposée par l'appelante équivaut à biffer les mots "lors de ce jugement" de l'article 266(1). Or, le législateur n'a certainement pas parlé pour ne rien dire.

Je conclus donc de l'analyse contextuelle du Code de procédure pénale que le juge de première instance a eu raison de dire qu'il n'avait pas compétence pour entendre l'appel de Mme Poirier pour motif de non-existence d'un droit d'appel.

L'appelante consacre un court paragraphe où elle invoque l'arrêt Mills
(7). Cependant, en aucun temps en Cour supérieure et jusqu'à la production de son mémoire à la Cour d'appel, l'appelante n'a-t-elle prétendu fonder l'existence d'un droit d'appel en sa faveur sur des dispositions des chartes des droits et libertés, desorte qu'aucune des parties au litige, ni le juge de la Cour supérieure n'ont eu l'invitation ou l'occasion d'en discuter. À l'audience, l'appelante n'a pas repris cet argument fondé sur l'article 24 de la Charte des droits et libertés et il n'y a pas lieu d'en traiter non plus.

Je propose, en terminant, de rejeter le pourvoi avec dépens.




LOUISE MAILHOT, J.C.A.


1. Règlement no. R-2349-2.
2.
Ceci ne tient pas compte des frais subséquents detentative d'exécution par voie de saisie mobilière.
3.
Affidavit de Mme Poirier, 8 juillet 1993, mémoire du misen cause p. 45.
4.
Kourtessis c. M.N.R. [1993[ 2 R.C.S. 53, 69.
5.
Voir P.-André Côté, Interprétation des lois, 2e édition,Montréal, Yvon Blais, 1990, aux pages 316, 319.
6.
L.R.Q., c. P-15.
7.
[1986] 1 R.C.S 863 , 958.