COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500‑10‑000158‑921
(500‑01‑021375‑909)
(500‑01‑021376‑907)
CORAM: LES HONORABLES MICHAUD, J.C.Q.
PROULX, J.C.A.
TRUDEL, J.C.A. ad hoc
F... C...,
APPELANT - accusé
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - poursuivante
OPINION DU JUGE PROULX
L'appelant a été déclaré coupable d'un vol de marchandises d'une valeur de moins de 1 000$ et, dans un autre dossier, de possession d'une arme prohibée, à la suite d'un procès présidé par le juge Maurice Johnson.
Les faits
Les faits remontent au mois d'octobre 1990. L'appelant est à l'emploi de [la Compagnie A], dont l'usine est située à Ville A. L'employeur, qui soupçonne certains de ses employés de vol de ses produits Kraft, confie à une agence de sécurité le mandat de surveiller les employés et, particulièrement l'appelant, à la sortie de leur quart de travail. C'est ainsi que trois agents de sécurité se placent près du poste de contrôle par lequel les employés doivent passer pour se rendre à leur véhicule et quitter les lieux.
Vers minuit le 18 octobre 1990, pour des raisons et dans les circonstances au sujet desquelles j'aurai l'occasion d'élaborer plus loin, l'appelant qui est au volant de son véhicule est intercepté par deux agents de sécurité. À la suite d'une fouille, les agents découvrent, dans un sac, du fromage et un pot de beurre d'arachides, la propriété de [la Compagnie A], et dans un autre sac, une arme de calibre 12 à canon tronçonné. Appelé sur les lieux par les agents qui viennent de faire cette découverte, le constable Langlois, de la C.U.M., se présente et procède à l'arrestation de l'appelant et à la saisie des produits Kraft et de l'arme.
Le procès: l'objection préliminaire de la défense à la validité de la saisie, le jugement interlocutoire et le jugement final
Après que le témoin Généreux eût témoigné sur les circonstances qui l'avaient amené, en compagnie de son confrère Tassé, un autre agent de sécurité, à interpeller l'appelant au volant de son véhicule et à lui demander d'en sortir pour ensuite procéder à la fouille du coffre et de l'intérieur du véhicule pour y saisir les biens de [la Compagnie A] et l'arme, l'avocat de l'appelant fit objection et indiqua vouloir contester la légalité de l'arrestation et de la saisie et subséquemment réclamer l'exclusion de la preuve:
Q. Et qu'arrive-t-il?
R. On fait l'interception, en effet, monsieur Tassé sort le premier du véhicule pour s'identifier puis demander au sujet, à monsieur C... de sortir de son véhicule, s'il voudrait ouvrir sa valise. Y a ouvert la valise, on a vérifié dans la valise.
PAR LA DÉFENSE
Objection, Votre Seigneurie. À ce stade-ci, la défense entend contester comme l'avait annoncé ce matin, la légalité des objets qui ont été saisis, entend contester la légalité de l'arrestation; en conséquence, la défense demande la tenue d'un voir-dire d'une part sur la validité de l'arrestation et par la suite sur l'admissibilité des preuves qu'on entend démontrer aujourd'hui.
À cela, l'avocate de l'intimée rétorqua que se posait d'abord le problème de l'applicabilité de la Charte puisque l'arrestation et la saisie mettaient en cause des agents de sécurité qui n'agissaient pas au nom de l'État, mais bien au service de [la Compagnie A].
Le débat s'engagea alors sur cette question de l'applicabilité de la Charte. Finalement, le premier juge trancha la question en statuant que, comme il estimait que l'appelant avait «consenti» à la fouille, il ne saurait se plaindre d'aucune violation de ses droits, ce qui mettait ainsi fin à toute discussion sur l'admission ou l'exclusion de la preuve.
C'est ainsi que le premier juge, en conclusion de ses échanges avec les parties, s'exprima sur cette question du consentement de l'appelant:
Et on a, quels que soient les motifs de monsieur C... d'avoir accepté qu'on le fouille, ça c'est une chose. Mais est-ce qu'il y a eu violation de ses droits par un agent de la paix? Non, il n'y en a pas eu. Est-ce qu'il y a eu violation de ses droits par un agent privé? Une personne qui est un employé qui a surveillé monsieur C... qui... qui est là et qui dit: «Moi, je fais partie d'une équipe qui surveille, lorsque je vois qu'est commise une infraction, j'avise les gens qui, eux, continuent et moi je me rends sur les lieux tout de suite et on s'empresse d'aller amener... parce qu'on... l'interception qu'on appelle...», et moi je dis que ils ont employé le bon terme, c'est à nous à interpréter si ça veut dire si c'est une arrestation ou une interception, un jour ou l'autre là, mais quand ils emploient ce terme c'est un terme correct parce que ça évite justement de... d'entrer dans des discussions oisives. Ils ont fait le travail d'interception, ils l'ont expliqué comment ça s'est fait. Même à ma question, y a eu plus de détails qui ont été donnés. À ce moment-là, monsieur a consenti, monsieur C.... Bon là écoutez, un collègue peut décider autrement dans une situation pareille mais moi je ne le déciderai pas.
Je rejette votre requête. Maintenant c'est une objection mais en tout cas ça revient à une requête.
(je souligne)
En conséquence de ce jugement, l'avocat de l'appelant rendit tout simplement les armes, d'abord en consentant à certaines admissions pour permettre à la poursuite de clore sa preuve et par la suite, en ne produisant aucun témoin en défense et se refusant même à présenter une argumentation. Il n'en fallait pas plus pour que le premier juge, sur la base de la preuve établie par la poursuite, déclare l'appelant coupable.
Les moyens d'appel
L'appelant, représenté par un autre avocat en appel, soulève, dans son mémoire, quatre questions:
(1) L'arrestation par les agents de sécurité constitue l'exercice d'un pouvoir auquel la Charte s'applique.
(2) L'arrestation est illégale et contraire à la Charte.
(3) La fouille et la saisie sont illégales et abusives, donc contraires à la Charte.
(4) La preuve obtenue en violation des droits devait être exclue en vertu du par. 24(2) de la Charte.
À l'audition du pourvoi, l'avocat de l'appelant s'est toutefois limité au premier moyen, soit l'applicabilité de la Charte, soumettant alors à cette cour, contrairement à ce qu'il exposait dans son mémoire, que si cet argument est retenu, le dossier devrait retourner en première instance pour que la question de l'admission ou de l'exclusion de la preuve soit débattue.
Discussion
Ce dossier présente certaines anomalies qui doivent être soulignées d'entrée de jeu.
En premier lieu, l'on a tenu pour acquis que le premier juge avait décidé de l'applicabilité de la Charte alors que, comme je l'ai démontré ci-haut, tel n'est pas le cas. En effet, selon le juge du procès, cette question ne se posait pas puisque, à son avis, l'appelant avait consenti à la fouille.
En second lieu, l'appelant et l'intimée ont, malheureusement mais sans
doute involontairement limité le débat à l'applicabilité de la Charte. En
effet, même s'il était décidé que la Charte ne s'applique pas en raison
du fait que la violation des droits n'est pas le fait des agents de l'État,
l'appelant pourrait se rabattre sur le pouvoir discrétionnaire du juge du
procès d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte
substantiellement sur sa valeur probante. C'est en effet ce qu'a rappelé la Cour
Suprême dans l'arrêt R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577
, 611.
De la façon dont le dossier nous est soumis présentement, l'appelant ne demande à cette cour que de décider d'un seul point, soit l'applicabilité de la Charte, et de conclure, sur cette base, à la cassation du jugement et à la tenue d'un nouveau procès où serait alors tranchée la question de l'exclusion de la preuve en application du par. 24(2) de la Charte.
Avec respect pour l'opinion contraire, je suis d'avis qu'en l'espèce les
agents de sécurité n'agissaient pas «à titre de mandataire(s) du gouvernement»
(R. v. Dersch, [1993] 3 R.C.S. 768)
, et que leurs actes n'étaient
pas assujettis à la Charte. Contrairement à ce que prétend l'appelant,
les agents qui l'ont intercepté ne procédaient pas à son arrestation mais bien
à une vérification routinière basée sur des soupçons, et ce comme mandataires
du propriétaire des biens et non du gouvernement.
Je veux bien concéder que dans le cadre de cette vérification l'appelant a été «détenu» temporairement, et ce sans droit, mais avec des conséquences qui ne mettent pas pour autant en branle le mécanisme de la Charte. L'appelant aurait pu s'objecter à la fouille de son véhicule mais ne l'a pas fait. Par suite de la découverte de la marchandise, alors les agents de sécurité ont constaté le flagrant délit et comme le prescrit l'art. 494 du Code criminel, ils se sont assurés de livrer l'appelant à un agent de la paix et de remettre à ce dernier la marchandise saisie.
Certes l'exercice des pouvoirs très limités des agents de sécurité quant à l'enquête, la détention et l'arrestation peut donner lieu à des abus qui, sans pour autant justifier le recours à la Charte, peuvent mener, comme je l'ai souligné précédemment, à l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce et, dans ces circonstances, les objets saisis étaient admissibles en preuve.
Je rejetterais le pourvoi.
_________________________
MICHEL PROULX, J.C.A.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500‑10‑000158‑921
(500‑01‑021375‑909)
(500‑01‑021376‑907)
Le 2 novembre 1995.
CORAM: LES HONORABLES MICHAUD, J.C.Q.
PROULX, J.C.A.
TRUDEL, J.C.A. ad hoc
F... C...,
APPELANT - accusé
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - poursuivante
LA COUR;- Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement rendu le 24 avril 1992 par l'honorable juge Maurice Johnson, de la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale), district de Montréal, le déclarant coupable d'un vol de marchandises d'une valeur de moins de 1 000$ et, dans un autre dossier, de possession d'une arme prohibée.
Après étude du dossier, audition et délibéré;
Pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite de M. le juge Michel Proulx, déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrivent M. le Juge en Chef Pierre A. Michaud et M. le juge Clément Trudel;
REJETTE le pourvoi.
PIERRE A. MICHAUD, J.C.Q.
MICHEL PROULX, J.C.A.
CLEMENT TRUDEL, J.C.A. ad hoc
Me Guy Cournoyer, pour l'appelant
(Poupart et Cournoyer)
Me Marie-Christine Clément, pour l'intimée
Substitut du Procureur Général
AUDITION: 29 MAI 1995.
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