[1] La requête de 9052-1550 Québec Inc. et Martin Gagné (ci-après « les requérants ») pour permission d'appeler d’un jugement interlocutoire (articles 29, 494 et 511 C.p.c.) rendu le 29 novembre 2005 par l'honorable Sylviane W. Borenstein se situe dans le contexte d'une requête en outrage au tribunal entreprise par l'intimée Banque Nationale du Canada contre eux.
[2] Ledit jugement a accueilli, en partie seulement, une requête des requérants en divulgation de preuve et, à défaut de ce faire, en arrêt des procédures et pour report de l'audition, fondée sur les articles 7, 11 (d) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés et l'article 35 de la Chartre des droits et libertés de la personne. Si la permission leur est accordée, les requérants demanderont à cette Cour d'infirmer en partie le jugement de la Cour supérieure et d'accueillir en entier leur requête.
[3] Tout d'abord, j'estime qu'il est possible, en principe, pour un juge unique de cette Cour d'accorder la permission d'appeler d’un jugement interlocutoire rendu dans le contexte d'une requête en outrage au tribunal, à la condition qu'une telle demande satisfait aux exigences des articles 29, 494 et 511 du C.p.c. Le seul jugement interlocutoire d'un juge dans une affaire d'outrage au tribunal qui ne semble pas être appelable, avant le jugement final, est l'émission de l'ordonnance spéciale d'assignation à comparaître en vertu de l'article 53 al. 2 C.p.c.
[4] Les auteurs Emery et Ferland écrivent ceci[1] :
Généralement, le jugement émettant l'ordonnance spéciale d'assignation à comparaître n'est pas susceptible d'appel, puisque, selon la jurisprudence, l'ordonnance spéciale équivaut à un simple bref d'assignation, (tel qu'il existait avant le 1er janvier 1997) dans une action ordinaire, soit un simple ordre de procédure, sujet à rescision par le jugement final qui pourrait rejeter la demande de condamnation pour outrage au tribunal, après instruction sommaire (art. 54 C.p.c.).
[5] Les auteurs Gendreau, Thibault, Ferland et Cliche sont du même avis[2] :
Selon une jurisprudence majoritaire, le jugement émettant l'ordonnance spéciale d'assignation à comparaître n'est pas susceptible d'appel, puisque, selon cette jurisprudence, l'ordonnance spéciale ou l'ordonnance de justification, son équivalent en Cour fédérale, «ne juge ni ne préjuge rien» et équivaut à un simple bref d'assignation (avis au défendeur) dans une action ordinaire, soit un simple ordre de procédure […][3]
[6] Autrement, le régime prévu aux articles 29 et 511 C.p.c., qui régissent les appels des jugements interlocutoires, s'appliquent. Dans Otis c. Dumont-Poulin[4], un juge de la Cour a accordé permission d'appeler au défendeur dont la requête en irrecevabilité présentée contre la requête pour outrage au tribunal avait été rejetée par le premier juge:
Au début de l'instruction l'appelant a plaidé verbalement un moyen de défense préliminaire en irrecevabilité invoquant que la requête pour outrage était affectée d'un vice radical en ce que les griefs y énoncés étaient vagues, sans précision et que cela privait l'appelant du droit fondamental à une défense pleine et entière. Le premier juge a rejeté ce moyen séance tenante. Permission d'en appeler fut accordée le 7 mars 1988.
[7] Un autre jugement appliquant les articles 29 et 511 C.p.c. de cette façon est celui de mon collègue le juge Rochette rendu le 24 novembre 2000 dans Ambulance St‑Raymond inc. c. Carrière[5].
[8] L'article 8 du Code de procédure pénale prévoit que les règles du Code de procédure civile relatives à l'outrage au tribunal s'appliquent mutatis mutandis à l'outrage au tribunal pénal.
[9] Les règles découlant de l'arrêt Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.[6], ainsi que toute la jurisprudence qui en résulte, établissent que l'outrage au tribunal, même en matière civile, est de nature quasi‑pénale. Ce faisant, le justiciable qui fait face à une telle requête doit bénéficier des garanties fondamentales de l'accusé en droit criminel (preuve hors de tout doute raisonnable, le fait que l’accusé n’est pas contraignable comme témoin, divulgation de la preuve, principe d'autrefois acquit / autrefois convict, etc.), dont certaines sont notamment codifiées à l'article 53.1 C.p.c.
[10] Ceci ne veut pas dire pour autant qu'il faut appliquer la procédure de droit criminel, qui prévoit spécifiquement qu'il n'y a pas d'appel des jugements interlocutoires. L'outrage au tribunal étant une procédure exceptionnelle, dont la sanction peut être relativement grave, les tribunaux et le législateur ont décidé que certaines règles de preuve et de procédure devaient être plus strictes que celles du droit civil, selon lesquelles le défendeur est contraignable et le fardeau de preuve est celui de la balance des probabilités.
[11] La requête pour outrage au tribunal constitue une instance en elle-même. Même si les règles de preuve sont plus strictes et doivent être observées scrupuleusement, j'estime qu'il y a lieu, strictement au plan procédural, d'appliquer les règles usuelles prévues au Code de procédure civile. Le paragraphe 1, alinéa 3 de l’article 26 C.p.c. prévoit que le jugement final, en matière d'outrage au tribunal, est appelable de plein droit. Logiquement, l'appel d'un jugement interlocutoire en la même matière devrait être véhiculé par les articles 29 et 511 C.p.c., donc par voie de requête pour permission d’appeler.
[12] Je suis néanmoins d'avis que le jugement de la Cour supérieure dont l'autorisation d’appel est recherchée n'entre pas dans aucun des trois cas prévus au paragraphe 1 de l'article 29 C.p.c.
[13] Il est évident que le jugement de la Cour supérieure ne décide pas en partie du litige (alinéa 1), et n'a pas pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès (alinéa 3). Quant à l'alinéa 2, ledit jugement n'ordonne pas que soit fait une chose auquel le jugement final ne pourra remédier.
[14] Le juge qui entendra la requête pour outrage au tribunal au fond sera mieux placé pour juger de l’étendue et de la suffisance de cette divulgation. Les requérants pourront toujours présenter une autre requête en divulgation de la preuve à ce juge, qui n'est aucunement lié par le jugement interlocutoire de la juge Borenstein. Un jugement éventuel par le juge du fond à la suite d’une autre demande de divulgation qui ne satisfait pas pleinement les requérants est également susceptible d'être porté en appel si la requête en outrage au tribunal est accueillie contre l’un ou les deux requérants.
[15] Dans les circonstances de l'espèce, le requête des requérants ne satisfait pas aux exigences de l'article 29 C.p.c., et les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée.
POUR CES MOTIFS :
[16] Je rejette la requête des requérants pour permission d'appeler, avec dépens.
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ALLAN R. HILTON J.C.A. |
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Me Mario Charlebois |
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MARTIN, CAMIRAND, PELLETIER |
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Pour les requérants |
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Me Robert P. Charlton |
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OGILVY, RENAULT |
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Pour l’intimée |
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Date d’audience : |
le 21 décembre 2005 |
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[1] Benoît EMERY, Denis FERLAND, Précis de procédure civile du Québec, 4e édition, volume 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 125.
[2] Paul-Arthur GENDREAU, France THIBAULT, Denis FERLAND, Bernard CLICHE, Martine GRAVEL, L'injonction, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 358.
[3]
Voir aussi le jugement de la juge Tourigny dans Bellemare c.
Assurances Bellemare & Lemaire Inc., J.E. 92-1092 (C.A.) rejetant une
requête pour permission d'appeler d’un jugement d'un juge de la Cour supérieure
ordonnant au requérant de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal.
[4] AZ-88011598, C.A.P. 88C-236 (C.A.).
[5] [2000] J.Q. no 5381 (C.A.). L'arrêt de la Cour sur le fond du litige est publié à [2001] J.Q. no 661 (C.A.).