COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑09‑000332‑921

   (410‑05‑000040‑923)

 

Le 3 juillet 1992.

 

 

CORAM: L'HONORABLE CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.

       en son cabinet.

 

 

 

                                             

 

GILLES BELLEMARE,

 

          REQUÉRANT - (intimé) 

c.

 

LES ASSURANCES BELLEMARE & LEMAIRE INC.,

 

          INTIMÉE - (requérante)

 

-et-

 

TANGUAY, LEMAIRE & ASSOCIÉS (1987) INC.,

 

          mise en cause

 

                                            

 

           

            Je suis saisie, comme juge unique, du plus récent épisode d'une saga judiciaire entre les parties.  Qu'il suffise de dire que, depuis le 3 mars 1992, trois appels ont été logés relativement à la même affaire; faut-il s'étonner qu'on me demande d'en autoriser un quatrième?

 

            Il s'agit d'une demande d'autorisation de pourvoi contre une décision du juge Gilles Gauthier de la Cour supérieure du district de St-Maurice, rendue le 15 avril 1992, ordonnant au requérant Gilles Bellemare de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal.

 

            Je précise, sans en tirer quelque conclusion juridique que ce soit, que cette ordonnance fait suite à une injonction permanente prononcée le 3 mars 1992, mais qui a fait l'objet d'une requête en rétractation de jugement.

 

            L'ordonnance émise par le juge Gauthier l'a été en vertu de l'article 53 C.p.c. qui se lit comme suit:

 

53.  Nul ne peut être condamné pour outrage au tribunal commis hors la présence du juge, s'il n'a été assigné par ordonnance spéciale lui enjoignant de comparaître devant le tribunal, au jour et à l'heure indiqués, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir les moyens de défense qu'il peut avoir.

 

Le juge peut émettre l'ordonnance d'office ou sur demande.  Cette demande n'a pas à être signifiée et peut être présentée devant un juge du district où l'outrage a été commis.

 

L'ordonnance dit être signifiée à personne, à moins que pour raison valable le juge n'autorise un autre mode de signification.

 

 

            La comparution était prévue pour le 19 mai 1992, date à laquelle elle n'a pas eu lieu, vu la signification de la requête dont je suis saisie.

 

            Le requérant prétend que les allégations de la requête ne sont pas suffisamment précises pour lui permettre de savoir en quoi il aurait contrevenu à l'ordonnance d'injonction et que le juge, dans ces circonstances, n'aurait pas dû émettre l'ordonnance.

 

            Il prétend donc que l'ordonnance de comparution est un jugement interlocutoire au sens des articles 29 et 511 du C.p.c. et que, quoiqu'il en soit, l'appel dans les circonstances est le remède approprié sous les articles 49 et 28.1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

 

            Pour ce qui est des articles 29 et 511 C.p.c., je suis d'avis qu'ils n'ont pas d'application.  Il ne s'agit pas d'un jugement auquel le jugement final ne pourra pas remédier; bien au contraire, il s'agit précisément d'assigner le requérant pour lui permettre de faire valoir tous ses moyens de droit et de fait devant la Cour supérieure.

 

            Je ne vois absolument pas en quoi les fins de la justice seraient mieux servies en permettant l'appel d'une décision qui, rappelons-le, peut être rendue d'office et sans signification, qu'en laissant l'audition se tenir pour permettre les exposés complets des parties.

 

            Notre Cour a d'ailleurs eu l'occasion, à plusieurs reprises, de dire que ce genre d'ordonnance n'était pas susceptible d'appel.([1])

 

            Par ailleurs, le requérant soulève la violation de ses droits fondamentaux par le fait de l'imprécision des allégations de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance de comparaître.

 

            Il n'attaque pas cependant l'article 53 du Code de procédure civile et ne prétend pas qu'il ne soit pas conforme à la Charte canadienne des droits et libertés, plus précisément à l'article 11a).

 

            L'injonction permanente que le requérant est censé, selon les allégations de la requête, avoir violée, a été émise dans le contexte de concurrence déloyale et de sollicitation indue de clients par une entreprise ou ceux qui y sont liés.  La requête allègue l'existence de l'injonction adressée non seulement à l'entreprise mais à "ses représentants, employés, ayants droits ou toute personne ayant un lien contractuel avec elle".

                 (Le soulignement se retrouve dans la requête)

 

            Elle rappelle que cette injonction comporte une ordonnance de cesser "de solliciter directement ou indirectement la clientèle".

 

            La requête précise, au surplus, que le requérant est "toujours sous lien" avec l'entreprise visée par l'injonction et que, bien que dûment mis en demeure, il a à plusieurs reprises violé cette ordonnance.

 

            Sans nier qu'il puisse exister des circonstances particulières où l'appel puisse être un remède au sens des articles 24 de la Charte canadienne ou 49 de la Charte québécoise([2]), je suis d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'aborder cette question dans le cadre du présent litige.

 

            Il me paraît en effet que, dans les circonstances de cette affaire, les allégations de la procédure sont suffisantes et ne constituent pas une violation de l'article 11a) de la Charte canadienne,  tenant pour acquis (ce que je n'affirme pas) qu'elle s'applique, ou de l'article 28.1 de la Charte québécoise.

 

            Il n'y a pas de meilleur remède pour Bellemare que la possibilité d'être entendu par un tribunal sur ses prétentions de droit et de fait, quant à l'ordonnance et quant à l'injonction.  Ce n'est pas au stade de la citation à comparaître que ces questions doivent être examinées.

 

            La requête est donc rejetée, avec dépens.

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                           

                                    CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.   

 

 

 

Date d'audition: le 29 juin 1992.                            

                                                             

 

 

 

                                                             

                                                             

 



    [1])Voir à ce sujet, Verreault c. St-Basile Transport Inc. 1969, B.R. 318, Syndicat des employés de la sécurité de la commission de transport de Montréal c. Procureur général du Québec, 1968, B.R. 725 et Proulx  c. Ville de Rimouski, J.E. 92-100, C.A.Q. 200-09-000240-892, 6 décembre 1991, les juges Mailhot, Tourigny et Baudouin.

    [2])Voir à ce sujet Therrien c. Procureur général du Québec, 10 Q.A.C. 206 et Latulippe  c. Procureur général du Québec, (1991) R.J.Q. 2162.