COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-09-002209-963![]()
(760-05-000612-950)
Le 10 janvier 1997
CORAM: LES HONORABLES BROSSARD
NUSS
ROBERT, JJ.C.A.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
APPELANT - (Requérant)
c.
JOHANNE LAVIGNE,
INTIMÉE - (Intimée)
et
GARY BREWER,
MIS EN CAUSE - (Mis en cause)
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
MIS EN CAUSE - (Mis en cause)
LA COUR, statuant
sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du district de
Beauharnois, prononcé le 7 février 1996 par l'honorable Roland Tremblay, qui
rejetait la requête en évocation de l'appelant de la nature d'un certiorari,
et parlaquelle ce dernier demandait l'annulation d'un mandat de perquisition,
l'annulation de la saisie pratiquée en exécution dudit mandat, et la remise
immédiate à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) des biens
saisis.
Après étude du
dossier, audition, et séance tenante;
Les faits non
contestés sont résumés comme suit dans le mémoire de l'appelant:
1. Le 14 septembre 1995, l'Organisation de l'Aviation civile Internationale (l'"OACI"), procédait, par l'entremise d'un tiers, Victor Podoski Agency Inc., dûment mandaté à cette fin, à l'achat et à l'importation au Canada de quelques 585 caisses de boissons alcooliques diverses;
2. L'OACI est un organisme spécialisé de l'Organisation des Nations unies qui a son siège à Montréal et qui jouit du statut d'Organisation internationale et, à ce titre, des privilèges et immunités que le Gouvernement du Canada lui a reconnus en droit international et qu'il a mis en oeuvre en droit interne canadien;
3. Le ou vers le 1er novembre 1995, lesdites boissons alcooliques entraient au Canada et, l'OACI en étant l'importateur, était libérée en franchise de toutes taxes ou droits de douane par les autorités douanières canadiennes; cette cargaison était destinée au siège de l'OACI exclusivement pour usage officiel ou consommation par les membres de son personnel;
4. Le 7 novembre 1995, ladite cargaison de boissons alcooliques était saisie par le mis-en cause Gary Brewer, sur la foi d'un mandat de perquisition émis par l'intimée aux termes de l'article 102 du Code de procédure pénale du Québec, au moment où ladite cargaison était en cours de livraison au siège de l'OACI;
5. À la suite de cette saisie, des poursuites pénales d'importation, de possession et de transport illégal de boissons alcooliques au Québec étaient intentées contre Victor Podoski Agency Inc., aux termes de la Loi sur l'importation des boissons ennivrants [sic] L.R.C. (1985) c.I-3 et de la Loi sur les infractions en matières de boissons alcooliques L.R.Q. c. I- 8.1.
6. Le 8 décembre 1995, l'appelant s'adressait à la Cour supérieure du Québec afin d'évoquer la décision de l'intimée d'émettre le mandat de perquisition et d'ainsi faire casser la saisie pratiquée contre ladite cargaison de boissons alcooliques au motif que, compte tenu de l'immunité de poursuites et de juridiction dont bénéficient les biens et avoirs de l'OACI, l'intimée et mis-en cause Gary Brewer avaient alors agi en l'absence totale de juridiction;
7. Le 10 janvier 1996, le mis-en-cause, Procureur général du Québec, réagissait à la requête en évocation de l'appelant au moyen d'une requête en irrecevabilité aux termes de laquelle il invitait la Cour supérieure à décliner juridiction au profit de la Cour du Québec, tribunal compétent pour statuer sur les poursuites pénales intentées contre Victor Podoski AGency Inc;
8. Le 7 février 1996, le juge Roland Tremblay de la Cour supérieur du Québec accueillait ladite requête en irrecevabilité et rejetait par conséquent la requête en évocation de l'appelant.
Il importe de
souligner que les conclusions de la requête en évocation étaient extrêmement
spécifiques, ne visaient en aucune façon les dénonciations et les poursuites
pénales contre Victor Podoski Agency Inc., mais se limitaient exclusivement aux
biens susceptibles de bénéficier des privilèges et immunités dont jouit l'OACI.
Elles se lisaient comme suit:
ACCUEILLIR la présente requête;
DÉCLARER nulle et annuler le mandat de perquisition émis par l'intimée le 6 novembre 1995 dans la mesure où il vise les biens et avoirs de l'OACI ci-après décrits;
DÉCLARER nulle et annuler la saisie pratiquée par le mise-en cause [sic] aux termes dudit mandat le 7 novembre 1995 sur les biens et avoirs de l'OACI ci-après décrits:
° 105 caisses de Chivas Regal1.11
° 85 caisses de Johnnie Walker Black Label
1.11
° 130 caisses de Johnnie Walker Red Label1.11
° 55 caisses de Buchanan's Black & White1.11
° 50 caisses de Bailey's Irish Cream750ml
° 15 caisses de Kahlua750ml
° 50 caisses de Courvoisier VSOP750ml
° 15 caisses de Cointreau750ml
° 30 caisses de Remy Martin VSOP750ml
° 10 caisses de Drambuie750ml
° 25 caisses de Grand Marnier750ml
° 15 caisses de Tia Maria750ml
ORDONNER la remise immédiate desdits biens et avoirs à l'OACI;
Ces conclusions
n'affectent nullement la poursuite des plaintes pénales contre Victor Podosky
Agency Inc.
Le mis en cause
Procureur général du Québec présente une requête pour rejet de la requête en
évocation, que le premier juge qualifie lui-même être «de la nature d'une
requête en irrecevabilité», ce qui présuppose que les faits allégués doivent
être tenu pour avérés, en invoquant les deux moyens suivants à son soutien:
4. La Cour du Québec est le tribunal compétent "ratione materiae" pour statuer sur ces procédures pénales en vertu du Code de procédure pénale du Québec et à ce titre, il lui appartient de déterminer si le défendeur Victor Podoski Agency Inc. est celui qui importe, transporte et possède les boissons alcooliques saisies;
5. Il est dans l'intérêt de la bonne administration de la justice que les questions en litige dans la présente requête en évocation relativement à la propriété des effets saisis y compris quant aux immunités et privilèges qui en découleraient soient soumises au tribunal ayant compétence sur les poursuites pénales intentées pour éviter les délais, la fragmentation du processus pénal et la multiplication des procédures devant diverses instances.
La requête en
évocation était accompagnée des documents suivants:
1- en
premier lieu, un affidavit du «Director of the Bureau of the Administration and
services of ICAO» Vivek Pattanayak, dont les allégations importantes à la
solution du litige sont les suivantes:
3. For many years the ICAO has purchased supplies, more particularly alcoholic beverages and spirits from overseas suppliers through a mandator, Victor Podoski Agency Inc., having its head office and principal place of business at 1854 Fercroft Crescent in the city of Ottawa, Province of Ontario (hereinafter referred to as "Podoski";
......................................................
5. On September 15, 1995, I signed three certificates which were counter signed by E.W. Faller for the Secretary General of the ICAO and to which the official seal of the ICAO was affixed, certifying to the Collector of Customs that the goods ordered on September 14, 1995, and to which paragraph 4 refers were for my official and personal use, or the use of members of my staff, and not for resale, as more fully appears from a copy of the said three certificates annexed as Exhibit "B" to my affidavit;
6. On September 26, 1995, I signed, in my capacity as Director, Bureau of Administration and Services, an Agency Appointment Document appointing Podoski as my agent for purchasing alcoholic beverages and spirits from foreign suppliers and for making all the necessary arrangements for the delivery of the said alcoholic beverages and spirits to the ICAO, it also being agreed that all costs and agency fees associated with such services would be included in the purchase price as more fully appears, from a copy at the said Agency Appointment annexed as Exhibit "C" to my affidavit;
7. The costs to which the Agency Appointment Document refers includes the cost of transportation insurance which are thus paid by ICAO;
........................................................
10. On November 7, 1995, I was informed that the alcoholic beverages and spirits bought on behalf of the ICAO in conformity with my order of September 14, 1995 and to which paragraph 4 refers had been seized during transportation to Montreal.
(Soulignements ajoutés.)
2- En
second lieu, la documentation suivante était jointe en annexe à la requête, à
savoir:
- copie
du bon de commande adressé par l'OACI à Victor Podoski Agency Inc., énumérant
spécifiquement les quantités et la nature des différentes boissons qui devaient
ultérieurement faire l'objet de la saisie;
- copie
d'un certificat officiel adressé au Percepteur des droits d'accises, émis par
l'OACI, attestant queles biens en question, également décrits, étaient destinés
à l'OACI;
- copie
d'un document intitulé «Agency Appointment Document» désignant fort
expressément Victor Podoski Agency Inc. comme agent de l'OACI pour l'achat de
cette boisson;
- enfin,
les documents de Douane Canada confirmant que la destinataire de la boisson
était l'OACI, à son siège social, à Montréal.
Ajoutons que le mis
en cause Procureur général du Québec reconnaît que la Cour supérieure avait à
tout le moins une juridiction concurrente pour être saisie de cette requête en
évocation, c'est-à-dire qu'il ne plaide nullement que la Cour du Québec aurait
compétence exclusive en la matière.
Tant le mis en
cause Procureur général du Québec que le premier juge fondent leur position sur
une série de décisions, dont la majorité prononcée en matière de CHARTE,
concluant qu'il n'était pas opportun pour un tribunal supérieur d'intervenir à
l'encontre de l'exercice de la juridiction primaire conférée à une Cour
provinciale, même dans les cas de juridiction concurrente, dans lamesure où le
tribunal provincial (ou tribunal spécialisé suivant le cas) avait compétence
pour décider de la question soumise. C'est dans les termes suivants que le
premier juge s'exprime à ce sujet:
Il faut faire remarquer tout d'abord que l'O.A.C.I. n'est pas partie aux procédures devant le Tribunal, le saisi est l'Agence "Victor Podoski Agency Inc.".
Que Podoski soit le mandataire de l'O.A.C.I. est une question de faits.
Que les biens saisis appartiennent à l'O.A.C.I. est une autre question de faits.
Et que ces biens aient été importés au Canada pour l'O.A.C.I. est encore une question de faits.
Toutes ces questions de faits doivent être débattues devant le tribunal compétent.
............................................................
Le tribunal compétent pour examiner le mandat de perquisition et la validité de la saisie est encore la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale.
La Cour supérieure n'intervient sur une requête en évocation que s'il n'y a pas de tribunal compétent, s'il n'y a pas d'appel de la décision d'un tribunal compétent ou si la décision rendue est manifestement déraisonnable.
Jusque là la requête en évocation est prématurée et la Cour supérieure déclinera juridiction.
C'est encore la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, qui a juridiction pour entendre une demande de remise de la chose saisie selon les dispositions de l'article 138 du Code de procédure pénale.
............................................................
Dans le cas soumis, il y a un tribunal compétent, c'est la Cour du Québec, juridiction criminelle et pénale et c'est devant ce tribunal que le Procureur général du Canada ou l'O.A.C.I. doit s'adresser pour attaquer le mandat de perquisition et la saisie des biens.
L'argument du Procureur général sur l'assujettissement de l'O.A.C.I. à un juge de la Cour du Québec ne peut être retenu.
Dans une affaire de l'Association de l'Amusement du Québec c. Les Entreprises Rondeau et Carignan Inc. et al., l'honorable Nicole Duval-Hesler écrivait à la page 8 de son jugement:
"Mais en règle générale, il faut laisser aux tribunaux l'opportunité de trancher le droit dans le cours normal des choses. Il n'appartient pas à cette cour de décider à l'avance, dans l'abstrait, par le truchement d'une espèce de recours préventif, de questions de faits et de droit sur lesquelles les juridictions pénales de première instance sont pleinement compétentes et dont elles seront fatalement saisies en vertu de la Loi".
Si l'O.A.C.I. veut faire valoir que les biens saisis lui appartiennent, elle doit se présenter devant le Tribunal qui a juridiction "Ratione materiae".
Si l'O.A.C.I. fait la preuve des faits, la Cour du Québec est habilitée à reconnaître et faire respecter les immunités et privilèges qu'elle prétend avoir.
Avec beaucoup
d'égards, nous sommes d'avis qu'il a eu tort sur tous les aspects.
L'OACI, au nom de
qui l'appelant se pourvoit, conformément aux ententes internationales, qui
lient autant le mis en cause Procureur général du Québec que l'appelant, ce qui
n'est pas contesté, bénéficie des privilèges et immunités énoncés auxarticles
II et III de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies, à
laquelle le Canada adhère. Ceci signifie que ces biens et avoirs, en quelque
endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent d'une
immunité de poursuite et de juridiction tout en bénéficiant d'une exonération
de tous frais d'accises ou d'impôt et de toute prohibition ou restriction d'importation.
Son personnel jouit également d'une immunité totale contre toute poursuite
devant toute juridiction (Loi sur les missions étrangères et les
organisations internationales(1); Décret sur les privilèges et immunités de l'OACI(2)). Le Gouvernement du Québec s'est lui-même assujetti, par
entente, même si ce n'était pas nécessaire sur le plan juridique, à respecter
sur son territoire tous ces privilèges et immunités.
C'est dans ce cadre
juridique exclusif et à la lumière des conclusions ponctuelles et spécifiques
recherchées dans la requête en évocation que le jugement entrepris doit être
considéré.
Les faits auxquels
le premier juge réfère, constituant des questions devant être débattues devant
le tribunal compétent, devaient en premier lieu être tenus pour avérés au stade
de la requête pour rejet. De plus, ils sont établis, à notre avis, etde façon
déterminante, par l'affidavit précité ainsi que par les documents produits à
son soutien. C'est là toute la preuve qu'il suffit à l'OACI, c'est-à-dire à
l'appelant pour le compte de cette dernière, de présenter pour plaider
l'immunité et justifier les conclusions de la requête.
L'immunité dont
jouit l'OACI est absolue. Elle n'existe pas à l'égard d'un tribunal plutôt
qu'un autre, de la Cour du Québec plutôt que de la Cour supérieure. Elle vaut à
l'égard de l'ensemble du système judiciaire canadien. L'OACI n'est pas
assujettie et ne peut être contrainte, non plus que son personnel jouissant du
statut diplomatique, à la compétence ratione materiae ou ratione
personae de quelque tribunal canadien que ce soit.
En l'espèce, elle a
choisi de faire valoir ses droits devant la Cour supérieure dont la juridiction
inhérente et compétence à tout le moins concurrente n'est pas mise en cause ni
contestée par le mis en cause Procureur général du Québec. Il est intéressant
de souligner que l'affiant indique d'ailleurs ce qui suit:
12. The provision of this affidavit in no way waives in part or in whole the immunities provided to the ICAO and officials of the organization, including the undersigned, by virtue of the Headquarters Agreement between the ICAO and the Government of Canada signed at Calgary and Montreal on the 4th and 9th days of October, 1990.
En d'autres mots, l'OACI ne s'assujettit pas à la compétence
d'un tribunal canadien par la présentation de la requête en évocation. Au
contraire, et tout en optant pour demander à la Cour supérieure le remède
auquel elle a droit, de façon difficilement contestable, elle ne reconnaît la
compétence d'aucun tribunal. Rejeter sa demande, dans la mesure où cette
dernière est fondée, revient à assujettir l'OACI à la compétence d'un tribunal
qui, en vertu même de la nature de ses immunités et privilèges, n'a aucune
compétence ni juridiction à son égard. Dans ce sens, le jugement entrepris
contrevient aux règles de droit international public dans la mesure où il vise
à imposer à l'OACI, qui n'est assujettie à aucune juridiction canadienne, un
tribunal plutôt qu'un autre, c'est-à-dire autre que celui devant lequel elle a
choisi de se présenter, dans l'exercice de son immunité, et qui a compétence
inhérente pour décider de sa requête.
Ce n'est pas la
compétence primaire ou secondaire de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure
qui sont en cause en l'espèce, mais celle du système judiciaire canadien.
Les droits,
privilèges et immunités diplomatiques priment, en vertu du droit international
public et des conventions auxquels le Canada a adhéré, sur les susceptibilités
juridictionnelles de tribunaux internes également compétents.
Il suffit à l'État
étranger de s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir le remède
requis. Qu'il y en ait un autre également compétent est sans importance.
POUR CES MOTIFS:
ACCUEILLE
l'appel;
CASSE
le jugement de la Cour supérieure;
ORDONNE
le renvoi du dossier devant la Cour supérieure pour qu'il y soit statué sur
le fond de la requête en évocation, incluant la requête pour permission de
déposer un affidavit supplémentaire;
Avec
les dépens en appel contre le mis en cause Procureur général du Québec.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
JOSEPH R. NUSS, J.C.A.
MICHEL ROBERT, J.C.A.
Me René Leblanc (MARCOTTE AUBRY)
Procureur de l'appelant.
Me Benoit Belleau
Procureur du mis en cause P.G. du Québec
DATE DE L'AUDITION: le 10 janvier 1997