COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-08-000022-931![]()
(505-03-000217-929)
CORAM: LES HONORABLES MAILHOT
PROULX, JJ.C.A.
FORGET, J.C.A. ad hoc
PROTECTION DE LA JEUNESSE -- 791
OPINION DU JUGE PROULX
Ce pourvoi soulève la question de
l'incompatibilité des verdicts rendus par un juge, dans le cadre d'un jugement
non motivé.
L'appelant subit son procès devant un juge de la
Cour du Québec (Chambre de la Jeunesse) sous trois chefs d'accusation, soit (1)
d'agression sexuelle sur sa cousine âgée de 10 ans, (2) d'avoir, à des fins
d'ordre sexuel, engagé ou invité la même plaignante à le toucher et (3)
d'avoir, à des fins d'ordre sexuel, touché une partie du corps de la même
enfant.
Plus spécifiquement, la jeune plaignante affirme
au procès qu'à une dizaine de reprises il y a eu pénétration vaginale, que de
plus l'appelant a commis sur elle des actes de cunnilinctus et qu'à une
occasion elle a, à la demande de l'appelant, pratiqué sur ce dernier un acte de
fellation. Cet épisode est couvert par le deuxième chef («avoir, à des fins
d'ordre sexuel, engagé... la plaignante à le toucher»); le troisième chef vise
les actes de cunnilinctus («d'avoir, à des fins d'ordre sexuel, touché à une
partie du corps de la même enfant») tandis que les actes où il y aurait eu
pénétration vaginale font l'objet du premier chef qui allègue l'agression
sexuelle.
Au procès, l'appelant nie chacune des allégations
de la plaignante si bien que le juge est confronté à des versions nettement
contradictoires. C'est d'ailleurs ce qu'il déclare, d'entrée de jeu, dans son
jugement que je reproduis ici intégralement:
LA COUR:
Alors, voici: vous êtes accusé de trois (3) chefs d'accusation, vous avez subi un procès, j'avais pris l'affaire en délibéré et j'ai eu les notes sténographiques; je dois vous avouer que je les ai lues plus d'une fois. J'ai lu également la jurisprudence qui a été produite par votre avocat et celle qui a été produite par la Couronne, qui a été transmise par la poste. Je rends ma décision écrite, j'ai des notes ici mais je préfère rendre ça par écrit.
Je me suis posé pour chacun des chefs les questions qui sont suggérées par la Cour Suprême dans l'arrêt R. c. W. et après avoir réexaminé les témoignages, j'arrive à la conclusion que je dois vous faire bénéficier du doute raisonnable en ce qui concerne le premier chef, donc en ce qui concerne le premier chef, je vous acquitte.
Mais en ce qui concerne les chefs deux et trois (2-3), je vous trouve coupable des délits qui vous sont reprochés. Êtes- vous en état de me faire immédiatement des représentations sur les mesures? Je vais vous dire que mes sentiments, ce serait de demander un rapport prédécisionnel.
Dans un rapport de dix pages rédigé quelques mois
plus tard, à la suite de l'inscription en appel, le premier juge s'explique sur
ce jugement mais en des termes qui constituent, avec égards, un plaidoyer «pro
domo» qu'une jurisprudence(1) a constamment écarté comme pouvant faire partie intégrante du
jugement rendu. Il n'y a donc pas lieu pour cette Cour de tenir compte de ce
rapport, me référant également à ce qu'a écrit le juge Cory sur cette question
dans l'arrêt R. c. E. (A.W.), [1993] 3 R.C.S. 155 .
Dans le jugement ci-haut reproduit, le premier
juge déclare essentiellement que pour chacun des chefs «il s'est posé les
questions qui sont suggérées par la Cour Suprême dans l'arrêt R. c. W.»: le
juge référait sans doute à l'arrêt R. c. W.(D), [1991] 1 R.C.S.
742 . Or, après s'être ainsi dirigé «pour chacun des chefs», le premier
juge sans plus accorde le bénéfice du doute raisonnable sur le premier chef et
le déclare coupable sur les deux autres chefs.
Dans le contexte de ce procès où le juge était,
comme je l'ai souligné, confronté à des versions contradictoires, il était
approprié qu'il se réfère à l'arrêt R. c. W.(D.), supra, qui
constitue le guide de tout juge d'instance exposé à ces problèmes. En effet, la
Cour Suprême y a affirmé que «dans une affaire où la crédibilité est
importante», les directives au sujet de la crédibilité peuvent s'inspirer
du modèle suivant:
Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.
(p. 758)
Comme le juge Cory l'écrit un peu plus avant, la
règle du doute raisonnable s'applique à la crédibilité:
Dans une affaire où la crédibilité est importante, le juge du procès doit dire au jury que la règle du doute raisonnable s'applique à cette question.
(p. 757)
En l'espèce, quand on lit dans le jugement que pour
chacun des chefs le juge applique l'arrêt R. c. W.(D.), c'est
que pour chacun des chefs la question à résoudre est la même: comment
trancher le litige devant des versions contradictoires en regard de la norme de
preuve?
En y répondant par des verdicts différents, mais
malheureusement sans nous en dire plus, le premier juge a-t-il rendu des
verdicts incompatibles?
La question de l'incompatibilité des verdicts n'est
que l'application de la doctrine de la chose jugée en droit criminel. À l'égard
de la portée d'un acquittement antérieur, la Cour Suprême du Canada, dans les
arrêts Grdic c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 810 et R. c. Grant,
[1991] 3 R.C.S. 139 , a affirmé que toute question qui a dû être résolue en
faveur d'un accusé pour qu'il y ait un acquittement est réputée de façon
irrévocable avoir été tranchée en sa faveur:
However, this does not mean that, for the purpose of the application of the doctrine of res judicata, the Crown is estopped from re-litigating all or any of the issues raised in the first trial. But it does mean that any issue, the resolution of which had to be in favour of the accused as a prerequisite to the acquittal, is irrevocably deemed to have been found conclusively in favour of the accused.
[Grdic, supra, p. 825]
Il s'agit donc ici de déterminer si l'appelant
peut identifier une question résolue en sa faveur par l'acquittement et qu'il
peut maintenant opposer aux verdicts de culpabilité.
En l'espèce, il est incontestable que la ratio
decidendi du jugement d'acquittement se fonde sur l'application de
l'arrêt R. c. W.(D); si le juge, devant les versions
contradictoires, s'est cru tenu d'acquitter (ce sont les mots utilisés
dans l'arrêt R. c. W.(D.) c'est parce qu'il avait un doute
raisonnable: d'ailleurs, c'est ce qu'il déclare en disant qu'«après
avoir examiné les témoignages, j'arrive à la conclusion que je dois vous faire
bénéficier du doute raisonnable» sur le premier chef.
Quant à savoir, pour reprendre la formule de
l'arrêt R. c. W.(D.):
1. s'il a cru l'appelant et qu'il a dû acquitter
ou
2. s'il ne l'a pas cru mais que sa version a suscité néanmoins un doute raisonnable
ou
3. même s'il n'avait pas de doute à la suite de la déposition de l'appelant, s'il a néanmoins acquitté parce qu'il n'était pas convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité,
il me semble que la seule explication logique de l'acquittement sur le premier
chef et de la condamnation sur les deux autres réside dans l'application de
l'hypothèse no 3 empruntée à l'arrêt R. c. W.(D.), supra. En
cela, je dirais que le premier juge n'a pas cru l'appelant et que c'est le
témoignage de la plaignante qui a suscité ce doute sur le premier chef tout en
le convainquant de la culpabilité sur les deux autres chefs. À la lecture de la
preuve, je peux très bien concevoir que le premier juge ait eu des réserves sur
l'inculpation d'agression sexuelle (chef no 1) en raison du récit peu détaillé
de la plaignante des circonstances entourant les incidents de pénétration
vaginale mais que, par ailleurs, les allégations de relations sexuelles bucco-
génitales n'aient fait aucun doute dans son esprit.
Si cela est logique dans les faits, il en est
également ainsi au niveau du droit, et ce malgré ce que soutient l'appelant sur
ce point. Même s'il est exact de dire qu'en l'espèce les actes de cunnilinctus
commis sur une enfant de dix ans constituaient des actes d'agression sexuelle(2) autant que les actes de pénétration vaginale, et qu'à ce titre
le premier chef d'agression sexuelle pouvait couvrir ces deux types d'actes, il
n'en reste pas moins qu'ici la poursuivante avait en plus ajouté un chef (soit
le troisième) qui, de toute évidence, excluait les actes de pénétration
vaginale et visait spécifiquement les actes de cunnilinctus, soit (à des fins
d'ordre sexuel, touché une partie du corps...). Dans cette perspective, rien ne
s'oppose, dans les faits et en droit, à un verdict différent sur les deux
chefs. Cette distinction qui s'impose en droit est encore plus flagrante à
l'égard de l'autre chef où, cette fois, c'est la plaignante qui, contrairement
à l'art. 152 C.cr., est engagée par l'agresseur à le toucher.
En conclusion, et tout en comprenant les
inquiétudes que peut susciter chez l'appelant le jugement fort laconique rendu
en première instance, j'estime que les verdicts ne sont pas incompatibles et
que l'appel doit être rejeté.
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MICHEL PROULX, J.C.A.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-08-000022-931![]()
(505-03-000217-929)
Le 24 novembre 1995.
CORAM: LES HONORABLES MAILHOT
PROULX, JJ.C.A.
FORGET, J.C.A. ad hoc
PROTECTION DE LA JEUNESSE -- 791
_____LA COUR;- Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un
jugement rendu le 31 mai 1993 par l'honorable juge Pierre G. Dorion, de la Cour
du Québec (Chambre de la Jeunesse), district de Longueuil, le déclarant
coupable de deux infractions d'ordre sexuel (art. 151 et 152 du Code criminel).
Après étude du dossier, audition et délibéré;
Pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite de
M. le juge Michel Proulx, déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrivent
Madame la juge Louise Mailhot et M. le juge André Forget;
REJETTE le pourvoi.
LOUISE MAILHOT, J.C.A.
MICHEL PROULX, J.C.A.
ANDRÉ FORGET, J.C.A. ad hoc
Me Mario Gervais, pour l'appelant
(Gervais, Gagnon & Ass.)
Me René de Repentigny, pour l'intimée
Substitut du Procureur général
AUDITION: 26 septembre 1995.
1. «A report... must be
confined to the purpose for which it is permitted, and cannot be regarded as
reasons for judgment or as a substitute thereto» [R. v. James (1945), 83
C.C.C. 369 (C.A.C.-B.), approuvé dans R. c. Mathieu (1967), 3 C.C.C. 237 (C.A.Qué.)].
2. «The second observation
concerns the external circumstances of the repealed offences of rape
and attempted rape. It is submitted that the external cicumstances of the former,
more particularly the necessity of penetration, constitute an assault under
s. 244(1) (a) and, accordingly, would serve to establish the assault
element of the external circumstances of the offence of sexual assault. The attempt
at penetration inherent in attempted rape would also seem to constitute an
assault if not under s. 244(1) (a) at least under s. 244(1) (b). An act of cunnilingus
or fellatio performed on V. without consent would equally appear to constitute
an assault sufficient to engage this aspect of the external circumstances of
the offence of s. 245(1) (1).»
David WATT, The New Offences against the
person. The provisions of Bill C-127, précité, note 6, à la page
101.