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COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-08-000022-931
(505-03-000217-929)



CORAM: LES HONORABLES MAILHOT
PROULX, JJ.C.A.
FORGET, J.C.A. ad hoc






PROTECTION DE LA JEUNESSE -- 791



OPINION DU JUGE PROULX



     Ce pourvoi soulève la question de l'incompatibilité des verdicts rendus par un juge, dans le cadre d'un jugement non motivé.

     L'appelant subit son procès devant un juge de la Cour du Québec (Chambre de la Jeunesse) sous trois chefs d'accusation, soit (1) d'agression sexuelle sur sa cousine âgée de 10 ans, (2) d'avoir, à des fins d'ordre sexuel, engagé ou invité la même plaignante à le toucher et (3) d'avoir, à des fins d'ordre sexuel, touché une partie du corps de la même enfant.

     Plus spécifiquement, la jeune plaignante affirme au procès qu'à une dizaine de reprises il y a eu pénétration vaginale, que de plus l'appelant a commis sur elle des actes de cunnilinctus et qu'à une occasion elle a, à la demande de l'appelant, pratiqué sur ce dernier un acte de fellation. Cet épisode est couvert par le deuxième chef («avoir, à des fins d'ordre sexuel, engagé... la plaignante à le toucher»); le troisième chef vise les actes de cunnilinctus («d'avoir, à des fins d'ordre sexuel, touché à une partie du corps de la même enfant») tandis que les actes où il y aurait eu pénétration vaginale font l'objet du premier chef qui allègue l'agression sexuelle.

     Au procès, l'appelant nie chacune des allégations de la plaignante si bien que le juge est confronté à des versions nettement contradictoires. C'est d'ailleurs ce qu'il déclare, d'entrée de jeu, dans son jugement que je reproduis ici intégralement:

LA COUR:

 

Alors, voici: vous êtes accusé de trois (3) chefs d'accusation, vous avez subi un procès, j'avais pris l'affaire en délibéré et j'ai eu les notes sténographiques; je dois vous avouer que je les ai lues plus d'une fois. J'ai lu également la jurisprudence qui a été produite par votre avocat et celle qui a été produite par la Couronne, qui a été transmise par la poste. Je rends ma décision écrite, j'ai des notes ici mais je préfère rendre ça par écrit.

 

Je me suis posé pour chacun des chefs les questions qui sont suggérées par la Cour Suprême dans l'arrêt R. c. W. et après avoir réexaminé les témoignages, j'arrive à la conclusion que je dois vous faire bénéficier du doute raisonnable en ce qui concerne le premier chef, donc en ce qui concerne le premier chef, je vous acquitte.

 

Mais en ce qui concerne les chefs deux et trois (2-3), je vous trouve coupable des délits qui vous sont reprochés. Êtes- vous en état de me faire immédiatement des représentations sur les mesures? Je vais vous dire que mes sentiments, ce serait de demander un rapport prédécisionnel.




     Dans un rapport de dix pages rédigé quelques mois plus tard, à la suite de l'inscription en appel, le premier juge s'explique sur ce jugement mais en des termes qui constituent, avec égards, un plaidoyer «pro domo» qu'une jurisprudence
(1) a constamment écarté comme pouvant faire partie intégrante du jugement rendu. Il n'y a donc pas lieu pour cette Cour de tenir compte de ce rapport, me référant également à ce qu'a écrit le juge Cory sur cette question dans l'arrêt R. c. E. (A.W.), [1993] 3 R.C.S. 155 .

     Dans le jugement ci-haut reproduit, le premier juge déclare essentiellement que pour chacun des chefs «il s'est posé les questions qui sont suggérées par la Cour Suprême dans l'arrêt R. c. W.»: le juge référait sans doute à l'arrêt R. c. W.(D), [1991] 1 R.C.S. 742 . Or, après s'être ainsi dirigé «pour chacun des chefs», le premier juge sans plus accorde le bénéfice du doute raisonnable sur le premier chef et le déclare coupable sur les deux autres chefs.

     Dans le contexte de ce procès où le juge était, comme je l'ai souligné, confronté à des versions contradictoires, il était approprié qu'il se réfère à l'arrêt R. c. W.(D.), supra, qui constitue le guide de tout juge d'instance exposé à ces problèmes. En effet, la Cour Suprême y a affirmé que «dans une affaire où la crédibilité est importante», les directives au sujet de la crédibilité peuvent s'inspirer du modèle suivant:

Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.

 

Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.

 

Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.

 

(p. 758)





     Comme le juge Cory l'écrit un peu plus avant, la règle du doute raisonnable s'applique à la crédibilité:

Dans une affaire où la crédibilité est importante, le juge du procès doit dire au jury que la règle du doute raisonnable s'applique à cette question.

 

(p. 757)





     En l'espèce, quand on lit dans le jugement que pour chacun des chefs le juge applique l'arrêt R. c. W.(D.), c'est que pour chacun des chefs la question à résoudre est la même: comment trancher le litige devant des versions contradictoires en regard de la norme de preuve?

     En y répondant par des verdicts différents, mais malheureusement sans nous en dire plus, le premier juge a-t-il rendu des verdicts incompatibles?

     La question de l'incompatibilité des verdicts n'est que l'application de la doctrine de la chose jugée en droit criminel. À l'égard de la portée d'un acquittement antérieur, la Cour Suprême du Canada, dans les arrêts Grdic c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 810 et R. c. Grant, [1991] 3 R.C.S. 139 , a affirmé que toute question qui a dû être résolue en faveur d'un accusé pour qu'il y ait un acquittement est réputée de façon irrévocable avoir été tranchée en sa faveur:

However, this does not mean that, for the purpose of the application of the doctrine of res judicata, the Crown is estopped from re-litigating all or any of the issues raised in the first trial. But it does mean that any issue, the resolution of which had to be in favour of the accused as a prerequisite to the acquittal, is irrevocably deemed to have been found conclusively in favour of the accused.

 

[Grdic, supra, p. 825]




     Il s'agit donc ici de déterminer si l'appelant peut identifier une question résolue en sa faveur par l'acquittement et qu'il peut maintenant opposer aux verdicts de culpabilité.
     En l'espèce, il est incontestable que la ratio decidendi du jugement d'acquittement se fonde sur l'application de l'arrêt R. c. W.(D); si le juge, devant les versions contradictoires, s'est cru tenu d'acquitter (ce sont les mots utilisés dans l'arrêt R. c. W.(D.) c'est parce qu'il avait un doute raisonnable: d'ailleurs, c'est ce qu'il déclare en disant qu'«après avoir examiné les témoignages, j'arrive à la conclusion que je dois vous faire bénéficier du doute raisonnable» sur le premier chef.

     Quant à savoir, pour reprendre la formule de l'arrêt R. c. W.(D.):

1. s'il a cru l'appelant et qu'il a dû acquitter

 

ou

 

2. s'il ne l'a pas cru mais que sa version a suscité néanmoins un doute raisonnable

 

ou

 

3. même s'il n'avait pas de doute à la suite de la déposition de l'appelant, s'il a néanmoins acquitté parce qu'il n'était pas convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité,




il me semble que la seule explication logique de l'acquittement sur le premier chef et de la condamnation sur les deux autres réside dans l'application de l'hypothèse no 3 empruntée à l'arrêt R. c. W.(D.), supra. En cela, je dirais que le premier juge n'a pas cru l'appelant et que c'est le témoignage de la plaignante qui a suscité ce doute sur le premier chef tout en le convainquant de la culpabilité sur les deux autres chefs. À la lecture de la preuve, je peux très bien concevoir que le premier juge ait eu des réserves sur l'inculpation d'agression sexuelle (chef no 1) en raison du récit peu détaillé de la plaignante des circonstances entourant les incidents de pénétration vaginale mais que, par ailleurs, les allégations de relations sexuelles bucco- génitales n'aient fait aucun doute dans son esprit.

     Si cela est logique dans les faits, il en est également ainsi au niveau du droit, et ce malgré ce que soutient l'appelant sur ce point. Même s'il est exact de dire qu'en l'espèce les actes de cunnilinctus commis sur une enfant de dix ans constituaient des actes d'agression sexuelle
(2) autant que les actes de pénétration vaginale, et qu'à ce titre le premier chef d'agression sexuelle pouvait couvrir ces deux types d'actes, il n'en reste pas moins qu'ici la poursuivante avait en plus ajouté un chef (soit le troisième) qui, de toute évidence, excluait les actes de pénétration vaginale et visait spécifiquement les actes de cunnilinctus, soit (à des fins d'ordre sexuel, touché une partie du corps...). Dans cette perspective, rien ne s'oppose, dans les faits et en droit, à un verdict différent sur les deux chefs. Cette distinction qui s'impose en droit est encore plus flagrante à l'égard de l'autre chef où, cette fois, c'est la plaignante qui, contrairement à l'art. 152 C.cr., est engagée par l'agresseur à le toucher.

     En conclusion, et tout en comprenant les inquiétudes que peut susciter chez l'appelant le jugement fort laconique rendu en première instance, j'estime que les verdicts ne sont pas incompatibles et que l'appel doit être rejeté.



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MICHEL PROULX, J.C.A.



COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-08-000022-931
(505-03-000217-929)

Le 24 novembre 1995.


CORAM: LES HONORABLES MAILHOT
PROULX, JJ.C.A.
FORGET, J.C.A. ad hoc






PROTECTION DE LA JEUNESSE -- 791




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LA COUR;- Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement rendu le 31 mai 1993 par l'honorable juge Pierre G. Dorion, de la Cour du Québec (Chambre de la Jeunesse), district de Longueuil, le déclarant coupable de deux infractions d'ordre sexuel (art. 151 et 152 du Code criminel).

     Après étude du dossier, audition et délibéré;

     Pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite de M. le juge Michel Proulx, déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrivent Madame la juge Louise Mailhot et M. le juge André Forget;

     REJETTE le pourvoi.



LOUISE MAILHOT, J.C.A.




MICHEL PROULX, J.C.A.




ANDRÉ FORGET, J.C.A. ad hoc




Me Mario Gervais, pour l'appelant
(Gervais, Gagnon & Ass.)

Me René de Repentigny, pour l'intimée
Substitut du Procureur général

AUDITION: 26 septembre 1995.


1. «A report... must be confined to the purpose for which it is permitted, and cannot be regarded as reasons for judgment or as a substitute thereto» [R. v. James (1945), 83 C.C.C. 369 (C.A.C.-B.), approuvé dans R. c. Mathieu (1967), 3 C.C.C. 237 (C.A.Qué.)].
2.
«The second observation concerns the external circumstances of the repealed offences of rape and attempted rape. It is submitted that the external cicumstances of the former, more particularly the necessity of penetration, constitute an assault under s. 244(1) (a) and, accordingly, would serve to establish the assault element of the external circumstances of the offence of sexual assault. The attempt at penetration inherent in attempted rape would also seem to constitute an assault if not under s. 244(1) (a) at least under s. 244(1) (b). An act of cunnilingus or fellatio performed on V. without consent would equally appear to constitute an assault sufficient to engage this aspect of the external circumstances of the offence of s. 245(1) (1).»
David WATT, The New Offences against the person. The provisions of Bill C-127, précité, note 6, à la page 101.