C A N A D A Cour Supérieure
Province de Québec
District de Montréal
No. 500-05-028363-974
Le
2 avril 1997
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable DANIEL H. TINGLEY, J.C.S.
ALGONQUIN COLLEGE STUDENT ASSOCIATION;
-et-
500-05-028365-979 AURÈLE GERVAIS
500-05-028366-977 AURÈLE GERVAIS
500-05-028368-973 KEN SINCLAIR
500-05-028367-975 KEN SINCLAIR
500-05-028369-971 KEN SINCLAIR
500-05-028364-972 KEN SINCLAIR
500-05-028370-979 GINSBERG GINGRAS & ASSOCIÉS INC.
500-05-028371-977 CONQUEST TOURS
500-05-028340-972 I.E.C. HOLDEN INC.
Requérants
c.
COUR DU QUÉBEC, Chambre criminelle et pénale;
Intimée
-et-
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC;
Mis-en-cause
JUGEMENT
SUR REQUÊTE EN ÉVOCATION
LE LITIGE
Le directeur général des élections (DGE) a autorisé un tiers à signer pour lui les constats d'infractions afin de poursuivre les requérants qui ont défrayé les coûts de transport des manifestants à partir de leur domicile à un <rassemblement> pour un Canada uni tenu à Montréal le 27 octobre 1995 pendant la période référendaire précédant la consultation populaire du 30 octobre 1995.
Selon le DGE, ces requérants ont contrevenu à l'article 413 de la version spéciale de la Loi électorale([1]) pour la tenue d'un référendum([1]) (Loi) qui stipule que:-
<Autorisation de dépenses. 413. Pendant une période référendaire([1]), seul l'agent officiel d'un comité national, son adjoint ou un agent local peuvent faire ou autoriser des dépenses réglementées.>([1])
commettant ainsi les infractions prévues aux articles 564 ou 566 de la Loi qui stipulent que:-
<Amende. 564. Quiconque contrevient aux articles 66, 87, 88, 90 à 93, 95 à 97, 99, 100, 104, 410, 413 à 417, 421, 424 et 430 commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 10 000$. App.2>
<Partie à l'infraction. 566. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction, si elle savait ou aurait dû savoir que sa conduite aurait comme conséquence probable d'aider à la perpétration de l'infraction.>
Tous les requérants contestent la juridiction de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, en ce que le DGE n'a pas le pouvoir de déléguer à un tiers le droit d'autoriser des poursuites en vertu de la Loi. Ginsberg, Gingras & Associés Inc. et ceux de l'extérieur du Québec, sauf Algonquin College Student Association, soumettent que:-
<L'absence de la mention du lieu de la commission de l'infraction dans le constat d'infraction, entraîne une absence de juridiction territoriale pour la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale;>
La Cour du Québec a décidé dans deux jugements qu'elle a la juridiction requise d'entendre les accusations. Par conséquent, les requérants demandent par requête en évocation([1]) la cassation des jugements de la Cour du Québec ou de l'un d'eux et une déclaration de ce Tribunal que la Cour du Québec n'a aucune juridiction de juger les infractions.
LES JUGEMENTS DE LA COUR DU QUÉBEC
Quant à la prétention des requérants que la Cour du Québec est dépourvue de toute compétence <puisque l'accusation doit mentionner le lieu de l'infraction pour déterminer (sa) compétence territoriale>, M. le juge Grenier a constaté, séance tenante, le 11 décembre 1996 que:-
<Je n'ai pas ici à décider du fond de l'affaire, mais uniquement de l'existence d'un élément dans le libellé d'accusation qui me confère juridiction territoriale.>
et il a conclu que:-
<Donc, les infractions, l'avons-nous vu, contiennent deux éléments. Premièrement, un contrat, un paiement ou une aide qui constitue la dépense réglementée, et on ne sait pas où ces gestes ont eu lieu.
Deuxièmement, l'utilisation du service, à Montréal, le 27 octobre, c'est allégué dans les différents constats.
J'ai clairement juridiction sur le deuxième élément de l'infraction, c'est-à-dire la partie utilisation à Montréal. Et évidemment, j'ignore où a eu lieu le premier élément des infractions.
Alors, après avoir réfléchi aux arguments mis de l'avant de part et d'autre, j'en suis venu à la conclusion que le lien de rattachement avec Montréal est suffisant, au stade de la détermination de ma juridiction territoriale, pour m'amener à conclure que j'ai donc cette juridiction territoriale eu égard au libellé du constat d'infraction.>
La réponse à la soumission invoquant le principe <delegatus non potest delegare>([1]) est contenue dans le jugement du 20 décembre 1996, dans lequel M. le juge Grenier a tiré les conclusions suivantes dans tous les dossiers:-
<Chaque constat comporte la mention du Directeur général des élections du Québec à titre de poursuivant, et celle de Jean Chartier, avocat, à titre de personne autorisée par le poursuivant.
Le constat d'infraction a donc été délivré conformément aux exigences du Code de procédure pénale. Il n'y a pas lieu de rejeter la poursuite eu égard à cette portion de l'argumentation des requérants.>
pour les motifs suivants:-
<Les défendeurs et le poursuivant s'entendent pour dire que le directeur général des élections exerce une charge qui lui est confiée directement par l'Assemblée nationale. Comme l'écrivent les procureurs du poursuivant, il n'est ni la Couronne ni son mandataire ou son représentant. Il n'est pas un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique (chap. F-3.1.1, L.R.Q.). Il est indépendant du pouvoir exécutif et ne répond de son administration qu'à l'Assemblée nationale.
Deux autres personnages connus sont nommés par un vote de deux tiers de l'Assemblée nationale; il s'agit du Procureur du citoyen (chap. P-31, L.R.Q.) et du vérificateur général (chap. V-5.01, L.R.Q.). Leur statut est semblable à celui du directeur général des élections, sauf qu'ils ne peuvent intenter de poursuite pénale.
Selon le poursuivant, tant le directeur général des élections que le Protecteur du citoyen et le vérificateur général sont des "personnes désignées" par l'Assemblée nationale pour accomplir une mission qu'elle lui confie.
...
L'intérêt d'inclure le directeur général des élections dans la notion de "personne désignée" par l'Assemblée nationale découle de la référence à cette même notion à l'article 70 du Code de procédure pénale du Québec (chap. 25.1, L.R.Q.). Cette disposition fait partie de la section IX intitulés "moyens de défense et règles générales de preuve". Avant de reproduire le texte de l'art. 70, il convient de rappeler la définition de "poursuivant" qu'on trouve à l'art. 9 du C.P.P.:
"Peuvent être poursuivants:
1. le Procureur général;
2. le poursuivant désigné en vertu d'une autre loi que le présent code, dans la mesure prévue par cette loi;
3. la personne qu'un juge autorise à intenter une poursuite."
Pour sa part, l'article 70 se lit comme suit:
"Le substitut du Procureur général est réputé être une personne autorisée par le Procureur général à agir au nom de celui-ci ainsi que toute personne autorisée à agir au nom d'une personne désigné en vertu d'une loi par l'Assemblée nationale, d'un ministère, d'un organisme public ou d'une personne morale n'a pas à faire la preuve de cette autorisation, sauf si le défendeur la conteste et si le juge estime alors qu'il est nécessaire d'en faire la preuve."([1])
Enfin, l'art. 147 traite du contenu du constat d'infraction:
"Le constat d'infraction indique, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui, avec l'autorisation du poursuivant, a délivré le constat.
L'autorisation de délivrer un constat que peut donner le poursuivant est faite généralement ou spécialement et par écrit. Elle indique en outre les infractions ou catégories d'infractions pour lesquelles elle est donnée."
La Loi sur le ministère de la justice (chap. M-19, L.R.Q.) confère ce pouvoir au ministre qui est également procureur général. Celui-ci "peut, notamment, intenter les poursuites pénales pour la sanction des lois et règlements du Québec ou, à cette fin, autoriser toute personne, généralement ou spécialement et par écrit, à agir au nom du procureur général". (art. 4 (b.1).
Or, l'article 569 de la Loi électorale précise que le directeur général des élections peut intenter une poursuite pénale; il n'est pas question d'autoriser quelqu'un à agir en son nom. Les versions antérieures de l'article 569 stipulaient que:
"Seul le directeur général des élections ou la personne qu'il autorise généralement ou spécialement à cette fin peut intenter une poursuite pour une infraction prévue au présent titre" (Loi électorale, chap. 1, Lois du Québec de 1989).
C'est suite aux modifications apportées par le chapitre 61 des Lois du Québec de 1991 au Code de procédure pénale et à un grand nombre d'autres lois, dont la Loi électorale, que l'art. 569 a connu sa version actuelle.
...
...l'art. 6 du chapitre 61 des lois du Québec de 1992 ajoute à l'art. 70 du Code de procédure pénale, après les mots "agir au nom, les mots "d'une personne désignée en vertu d'une loi par l'Assemblée nationale".
Je partage l'avis de l'avocat du poursuivant à l'effet que l'effet de ces deux modifications consiste à insérer à l'art. 70 du C.P.P. le pouvoir qui a été retranché de l'article 569 de la Loi électorale permettant au directeur général des élections d'autoriser un tiers à agir en son nom.([1]) Le directeur général des élections étant la seule des trois personnes désignées par l'Assemblée nationale à intenter des poursuites pénales, il est l'unique personne désignée visée par l'alinéa 70 du C.P.P. qui peut autoriser quelqu'un à agir en son nom.
Me Pierre F. Côté a témoigné devant moi. Il a affirmé que suite à la plainte déposée par deux conseillers juridiques du Comité du oui le 15 novembre 1995 relativement à la Marche pour l'unité du 27 octobre, il a donné un mandat verbal au chef de son contentieux de faire enquête. Il a reçu le rapport de ses services juridiques vers le mois de mai 1996. Il a analysé ce rapport et a décidé lui-même d'intenter des poursuites contre chacun des défendeurs. Cette décision prise il a, conformément à l'alinéa 147(2) du C.P.P., émis à l'intention de Me Chartier les 8 autorisations de prendre contre les accusés des poursuites relatives aux art. 413 et 564 de la Version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d'un référendum. Ces 8 autorisations écrites sont cotées I-1.
... Me Côté a lui-même exercé ce pouvoir de décider de porter des plaintes pénales. Par la suite, il n'a fait qu'autoriser Me Chartier, conformément aux alinéas 70(2) et 147(2) du C.P.P., à poser le geste matériel de délivrer les constats d'infraction.>
CONCLUSIONS
L'article 265 C.p.p.([1]) confère à ce Tribunal le droit d'entendre par évocation les demandes des requérants, puisqu'il n'y a aucun appel de plein droit ou sur permission des jugements de M. le juge Grenier. La norme de contrôle quant à la question en litige, qui porte sur la compétence d'un tribunal, est la norme du caractère correct.([1])
A. Le droit du DGE de déléguer
Le pouvoir confié au DGE d'<intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue>([1]) à la Loi pourrait être délégué mais seulement suivant les dispositions de l'article 496 de la Loi qui stipule que:-
<496. Le directeur général des élections peut déléguer généralement ou spécialement à l'un de ses adjoints l'exercice des pouvoirs et devoirs que lui attribue la présente loi. L'acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.>
L'autorisation permettant Me Chartier de signer et de délivrer les constats d'infractions pour le DGE dérive d'un document du DGE rédigé dans ces termes:-
<Je soussigné, PIERRE F. CÔTÉ, ès qualités, de DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC, dûment nommé à cette fonction par l'Assemblée nationale, agissant aux présentes en cette qualité en vertu de la Loi électorale (L.R.Q., c. E-3.3) et ayant son bureau principal au 3460, rue de La Pérade, Sainte-Foy Québec, en conformité avec l'article 569 de la Version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d'un référendum autorise Me Jean Chartier à prendre contre Algonquin College Student Association une poursuite relative aux articles 413 et 564 de la Version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d'un référendum et en vertu de l'article 45 de la Loi sur la consultation populaire (L.R. Q., c. C-64.1).
SIGNÉ À Ste-Foy
LE 21e JOUR DE mai 1996
Le Directeur général des élections,
(s)
Pierre-F. Côté, C.R.>
et telle autorisation doit être faite par écrit, suivant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 147 C.p.p.([1]):-
<147. [Autorisation écrite] L'autorisation de délivrer un constat que peut donner le poursuivant est faite généralement ou spécialement et par écrit. Elle indique en outre les infractions ou catégories d'infractions pour lesquelles elle est donnée.>
Cette autorisation n'ayant jamais été publiée dans la <Gazette officielle du Québec>, l'article 496 de la Loi ne peut s'appliquer au présent litige. Néanmoins, ainsi muni de cette autorisation, quel geste Me Chartier a-t-il posé? Il a signé les constats d'infractions et les a délivrés pour le DGE. Dans chaque constat, c'est le DGE qui est désigné comme <le poursuivant>, non pas Me Chartier. Par conséquent, Me Chartier a donc posé un acte purement administratif, même si on lui a conféré un pouvoir judiciaire, celui de <prendre> les poursuites.
Ni l'article 70, ni l'article 147 C.p.p. confère une autorité au DGE de déléguer son pouvoir d'intenter une poursuite. Le deuxième alinéa de l'article 70 a plutôt pour effet d'obliger la personne autorisée (Me Chartier) à agir au nom d'<une personne désignée en vertu d'une loi par l'Assemblée nationale> (DGE) à faire la preuve de cette autorisation et ce, seulement <si le défendeur la conteste et si le juge estime alors qu'il est nécessaire d'en faire la preuve>. Le premier alinéa de l'article 147 C.p.p. qui traite du contenu d'un constat d'infraction requiert que le DGE indique le nom et la qualité de la personne autorisée (Me Chartier) à le délivrer. Quant au deuxième alinéa, il précise que l'autorisation de délivrer un constat doit être faite par écrit. Chaque constat d'infraction doit être conforme à ces exigences.
Par contre, un mandat conféré par le DGE à Me Chartier de signer ou de délivrer un constat d'infraction pour et au nom du DGE est tout à fait différent d'une autorisation d'intenter une poursuite au nom du mandataire ainsi autorisé.([1]) Nonobstant l'autorisation de <prendre... une poursuite>, le seul geste de Me Chartier était de délivrer les poursuites désignant le DGE comme <poursuivant>.
Le Tribunal ne retrouve pas le pouvoir de déléguer un mandat purement administratif dans le Code de procédure pénale. Cependant le droit de conférer des mandats purement administratifs existe toujours dans le droit commun et c'est en vertu de ce droit qu'il est possible de déléguer un mandat purement administratif.([1]) Quant au principe d'interprétation <delegatus non potest delegare>, il ne s'applique qu'aux pouvoirs judiciaires et quasi judiciaires. Il ne s'étend pas aux actes purement administratifs où il n'y a aucune discrétion accordée au mandataire comme dans le cas en l'espèce.([1])
Le DGE pouvait donc en vertu du droit commun autoriser une personne de signer et délivrer des constats d'infractions. Me Chartier a ainsi agi à l'intérieur de l'autorisation écrite qui lui fut donnée et ce, d'une façon légitime. Il n'a pas intenté de poursuites, ce qu'il ne pouvait faire, il a seulement posé des gestes purement administratifs. C'est le DGE qui a intenté les poursuites.
Il est certes regrettable que le DGE a utilisé le verbe <prendre> dans son autorisation écrite, car on pourrait prétendre que ce verbe est synonyme du verbe <intenter> mais comme il a été dit plus haut, le DGE n'avait pas le pouvoir de déléguer son pouvoir <d'intenter une poursuite pénale> sauf dans la mesure et aux conditions stipulées par l'article 496 de la Loi.
En somme, le Tribunal est en accord avec les conclusions de M. le juge Grenier à l'effet que les constats d'infraction ont été délivrés conformément aux exigences du Code de procédure pénale à savoir les articles 70 et 147 C.p.p.
B. Le lieu de l'infraction
L'infraction portée contre l'Algonquin College Student Association se lit comme suit:-
<Le 26 octobre 1995, pendant la période référendaire précédant la consultation populaire du 30 octobre 1995, alors qu'elle n'était pas un agent officiel d'un comité national ni son adjoint, ni un agent local, a illégalement fait une dépense réglementée au montant de 749 $ représentant le prix de location d'un autobus payé à la compagnie Voyage Colonial Limited pour transporter des manifestants à Montréal le 27 octobre 1995 rassemblement organisé par le Comité national des Québécois et des Québécoises pour le NON et mieux connu sous le nom de la <Marche pour l'Unité>, le tout constituant un service utilisé pour favoriser directement une option soumise à la consultation populaire contrairement à l'article 413 de la Version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d'un référendum, édictée conformément à l'article 45 de la Loi sur la consultation populaire (L.R.Q., c. C-64.1), commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 5* de cette version spéciale.>
L'article 564 de la Loi édicte que ceux qui contreviennent à l'article 413 <commet une infraction>. L'article 413 de la Loi stipule que seules certaines personnes <peuvent faire ou autoriser des dépenses réglementées>.([1]) Le geste reproché par la Loi est l'acte de faire ou d'autoriser une dépense réglementée. L'utilisation du <bien ou service.. pour... défavoriser... une option soumise à la consultation populaire> - <location d'un autobus...pour transporter des manifestants à Montréal> - n'a rien à faire avec l'infraction, sauf de préciser et définir la dépense reprochée.
Donc, - et ce contrairement aux prétentions du DGE([1]) - le seul lieu où l'infraction pourrait être commise est le lieu où l'Association a posé le geste reproché, c'est-à-dire, le lieu où le l'Association a fait ou a autorisé la dépense. Manifestement, il n'y a aucune mention dans le constat d'infraction d'un tel lieu. Est-ce que cette omission dans le libellé du constat est fatale? Dans les circonstances, le Tribunal pense que oui.
L'article 142 C.p.p. stipule que:-
<142. [District judiciaire] Une poursuite pénale est intentée, au choix du poursuivant, dans le district judiciaire où le défendeur:
1° a commis l'infraction d'après le constat d'infraction;
2° a sa résidence ou son siège ou l'un de ses établissements;>
L'établissement mentionné de l'Association dans le constat est situé à Nepean en Ontario. Contrairement à l'article 142(1) C.p.p., le lieu où <le défendeur a commis l'infraction> n'a été mentionné nulle part dans le constat.
On ne peut pas déduire du contenu du constat que l'infraction a été commise dans la province de Québec. En fait, la seule déduction qu'on pourrait faire du constat est que l'infraction a été commise en Ontario. Dans ces circonstances, un amendement([1]) au constat d'infraction afin de préciser le lieu de l'infraction semblerait être totalement inutile.
Il va sans dire qu'un tribunal de la province de Québec n'a pas la compétence de poursuivre un défendeur domicilié hors du Québec pour une infraction commise hors du Québec.([1]) Pourtant, ceci est précisément ce que le DGE a invité la Cour du Québec à faire. Elle ne peut le faire. Tous les constats d'infraction délivrés contre Aurèle Gervais (dossiers 500-05-028365-979 et 500-05-028366-977), Ken Sinclair (dossiers 500-05-028368-973, 500-05-028367-975, 500-05-028369-971 et 500-05-028364-972) et Conquest Tours (dossier 500-05-028371-977) sont aussi entachés du même vice. Ils devraient être annulés, même dans le cas de l'Association qui n'a pas invoqué ce moyen d'irrecevabilité à ce stade préliminaire.
Les constats d'infraction délivrés contre I.E.C. Holden Inc. et Ginsberg Gingras & Associés Inc. pourraient être modifiés afin d'y ajouter le lieu de l'infraction. Donc, vu la demande subsidiaire du DGE, le Tribunal accordera ces deux requêtes en évocation afin de faire une ordonnance pour modifier les constats d'infraction.([1]) Il semble dans ces deux cas que la Cour du Québec a au préalable un soupçon de juridiction, soit les résidences des défendeurs au Québec. Il restera au poursuivant de corriger les constats, d'y ajouter le lieu de l'infraction dans chaque cas de la manière prévue dans le Code de procédure pénale.
Le Tribunal est d'opinion que la Cour du Québec, district de Montréal, chambre criminelle et pénale a erré en décidant que la mention de Montréal comme lieu d'utilisation d'un service suffit pour lui conférer juridiction territoriale. Le lieu de destination du service de transport n'est pas le lieu de l'infraction visée par les articles 413, 564 et 566 de la Loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:-
ACCUEILLE en partie les requêtes en évocation;
CASSE le jugement de la Cour du Québec prononcé le 11 décembre 1996;
DÉCLARE la Cour du Québec, chambre criminelle et
pénale, sans juridiction territoriale dans les dossiers, 500-05-028363-974
(Algonquin College Student Association); 500-05-028365-979 et 500-05-028366-977
(Aurèle Gervais); 500-05-028368-973, 500-05-0283670975, 500-05-028369-971 et
500-05-128364-972 (Ken Sinclair) et 500-05-028371-977 (Conquest Tours);
ORDONNE au Mis-en-cause de modifier les constats d'infraction dans les dossiers 500-05-028370-979 (Ginsberg, Gingras & Associés Inc.) et 500-05-028340-972 (I.E.C. Holden Inc.) afin d'y ajouter le lieu des infractions et de redélivrer les constats ainsi modifiés;
LE TOUT avec dépens dans tous les dossiers contre le Mis-en-cause.
DANIEL H. TINGLEY, J.C.S.
Me André Durocher
Me Marc-André Fabien
Me Patrick Auger
MARTINEAU WALKER
Procureurs des requérants
Me Pierre Giroux
Me Stéphane Rochette
TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT & LEMAY
et Me Jean Chartier
Procureurs du Mis-en-cause
Me Michel LeBel
Substitut du Procureur général du Québec
Ministère de la justice du Québec
Direction des affaires pénales
Me Pierre Émile Dupras
TRUDEL, NADEAU, LESAGE LARIVIÈRE
Pour le Procureur général du Québec
([1]) L.R.Q., ch. E-3.3.
([1]) Imprimé par le Directeur général des élections suivant l'article 45 de la Loi sur la consultation populaire, L.R.Q. ch. C-64.1.
([1]) Défini dans la Loi sur la consultation populaire, op. cit., note 2 dans l'article 1.2:-<2° <période référendaire>: aux fins des dépenses réglementées, la période qui commence le jour du décret ordonnant la tenue d'un référendum
et qui se termine le jour du scrutin.>
([1]) Défini dans l'article 402 de la Loi comme:- <...<dépense réglementée> le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période référendaire pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, une option soumise à la consultation populaire.>
([1]) Suivant l'article 846 du Code de procédure civile qui stipule que:- <846. La Cour supérieure peut, à la demande d'une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou réviser le jugement déjà rendu par tel tribunal: 1. dans le cas de défaut ou d'excès de compétence; 2. lorsque le règlement sur lequel la poursuite a été formée ou le jugement rendu est nul ou sans effet; ... Toutefois, ce recours n'est ouvert, dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, que si, dans l'espèce, les jugements du tribunal saisi ne sont pas susceptibles d'appel.>
([1]) < Ceui qui a un pouvoir délégué ne peut pas le déléguer à son tour> énonce Louis-Philippe Pigeon, Rédaction et interprétation des lois, 1986, Éditeur officiel Québec, à la page 32, où il ajoute < Autrement dit, quand dans un texte de loi le pouvoir est confié à une autorité de faire les règlements, cela veut dire que cette autorité seule peut faire les règlements et que l’on ne peut pas faire faire les règlements par une autre autorité quel que soit le stratagème dont on use. Par exemple, on ne peut pas faire un règlement qui dise < on doit obtenir l’autorisation de tel fonctionnaire>, <on doit suivre les ordres de tel fonctionnaire>. À plus forte raison on ne peut pas dire < on doit se conformer aux directives qui seront données par tel fonctionnaire>, fût-il ministre. Toutes ces méthodes sont de la sous-délégation qui n’est pas permise. Il faut bien comprendre que faire un règlement cela signifie établir les normes qui doivent être suivies, établir les prescriptions et non pas déclarer qu’il faut se soumettre aux directives ou à l’appréciation d’un fonctionnaire. On peut bien charger un fonctionnaire de vérifier l’observance des normes, mais on ne peut pas lui déléguer le pouvoir de les faire.> Ce principe a été appliqué dans plusieurs situations, dont Branigan c. Yukon Médical Council et al., 21 Admn. L.R., 150 d’annuler l’exercice par un tribunal administratif des pouvoirs disciplinaires délégué à un conseil médical; Reimer c. Saskatchewan (Human Rights Commission), 2 Admin. L.R. (2d) 275, à déclarer nulle la sous délégation des pouvoirs de régler les plaintes; Volk c.Public Service Commission. 12 Admin.L.R. (2d.) 293, à déclarer illégale la décision d’un président d’une commission et non pas à un de ses membres ; Vic Restaurant Inc. c. The City of Montreal, (1959) R.C.S. 58, d’annuler des règlements municipaux.
([1]) La citation exacte de l'article 70 est la suivante: <70. [Substitut du Procureur général] Le substitut du Procureur général est réputé être une personne autorisée à agir au nom de celui-ci et n'a pas à faire la preuve de cette autorisation. [Personne en autorité] Toute autre personne autorisée par le Procureur général à agir au nom de celui-ci ainsi que toute personne autorisée à agir au nom d'une personne désignée en vertu d'une loi par l'Assemblée nationale, d'un ministère, d'un organisme public ou d'une personne morale n'a pas à faire la preuve de cette autorisation, sauf si le défendeur la conteste et si le juge estime alors qu'il est nécessaire d'en faire la preuve.>
([1]) Une opinion que ce Tribunal ne partage pas; voir infra aux pages 11 et suivantes, et les notes 13, 14 et 15.
([1]) Qui stipule que:- <265. [C.p.c., applicable] Les articles 834 à 858 et 861 du Code de procédure civile s'appliquent aux jugements et décisions rendus en vertu du présent code. [Recours prohibé] Toutefois aucun des recours prévus à ces articles ne peut être exercé si un appel du jugement ou de la décision est ou était possible de plein droit ou sur permission. [Frais] Le juge qui rejette la demande de recours extraordinaire ou en habeas corpus peut le faite avec ou sans frais dont le montant est fixé par règlement. S'il accueille la demande, il peut le faire sans frais ou ordonner que ceux-ci soient déterminés, s'il y a lieu, lors du jugement sur la poursuite.>
([1]) Voir Canadian Broadcasting Corporation c. Canada Labour Relations Board et al., (1995) 1 R.C.S. 157, à la page 178 où M. le juge Iacobucci a ajouté que:- <Les questions de compétence abordées par le tribunal sont examinées indépendamment selon la norme du caractère conrect. Une erreur commise au sujet d'une telle question de compétence entraînera l'annulation de l'ensemble de la décision.> et Terrasses St-Sulpice Inc. c. La Reine et al., (1994) R.J.Q. 1179 aux pages 1180 et 1181 où M. le juge Rothman de notre Cour d'appel a prononcé que:- <It is true that section 265 of the Code of Penal Procedure precludes extraordinary recourses contemplated under article 834 of the Code of Civil Procedure where it is possible to appeal the decision one wishes to attack. But since the ground of attack in this case goes directly to the jurisdiction of the Municipal Court to hear the proceedings, and particularly since the case had not been pleaded or tried on the merits, in my view, it was entirely appropriate for the Superior Court to hear the application and to decide the question of jurisdiction at the outset. Questions involving true absence or excess of jurisdiction on the part of an inferior court may always be asserted before the Superior Court under its superintending and reforming power (art. 846 C.C.P.). The final paragraph of article 846 C.P.P. makes it plain, in my view, that true jurisdictional questions may be evoked before the Superior Court whether or not the judgment is susceptible of appeal. The Court must, of course, be vigilant to assure that its superintending power is not invoked to delay matters unduly where there is a possible right of appeal and where there is not really an absence of jurisdiction, but that is not the case here. The Superior Court was therefore empowered to decide the question of jurisdiction raised in the application, and this notwithstanding the existence of a right of appeal.>
([1]) Trouvé à l'article 569 de la Loi qui se lit comme suit:- <569. Le directeur général des élections peut intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent titre.>
([1]) Ajouté en 1992 à l'article 147 quand, entre autres, l'article 569 de la Loi électorale, supra, note 1, a été modifié par l'enlèvement du droit du DGE de déléguer à un tiers son pouvoir d'intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue par la Loi.
([1]) Voir Sir William Wade et Christopher Forsyth, Administrative Law, 7e éd., 1994, Oxford aux pages 352 et suivantes où les auteurs expliquent que:- <Unlawful delegation must be distinguished from lawful agency. A public authority is naturally at liberty to employ agents in the execution of its powers, as for example by employing solicitors in litigation, surveyors in land transactions, and contractors in road-building. The essential thing is that it should take its decisions of policy itself, and observe any statutory requirements scrupulously. It may be allowed to ratify the acts of its agents retrospectively, both under the ordinary rules of agency and under liberal interpretation of statute... Denning LJ said: "While an administrative function can often be delegated, a judicial function rarely can be. No judicial tribunal can delegate its functions unless it is enabled to do so expressly or by necessary implication. The decisions in fact show that the courts do not normally allow the delegation even of administrative functions if they involve the exercise of discretion. There is no general principle that administrative functions are delegable. The principle is rather that, where any sort of decision has to be made, it must be made by the authority designated by Parliament and by no one else... Occasionally the court will allow some degree of delegation on the ground that the matter is merely administrative, particularly in the case of a body which has to make investigations, such as the Race Relations Board. It is doubtless correct that the general objections to delegation apply with special force to judicial functions, particularly if they affect personal liberty or are disciplinary.>
([1]) Voir John Willis, <Delegatus non potest delegare>, (1943) C.B.R., à la page 257 où il constate que:- <The administrative law which has grown up around the Latin maxim delegatus non potest delegare... deals with the extent to which an authority may permit another to exercise a discretion entrusted by statute to itself.> et Patrice Garant, Droit administratif: structures, actes et contrôles, tome 1, 4e éd., les Éditions Yvon Blais Inc., 1996, à la page 368 où l'auteur confirme que: <La théorie de la délégation implicite a été soutenue au Québec par une jurisprudence assez constante depuis Waller c. Cité de Montréal de 1914 jusqu'à Vic Restaurant c. Cité de Montréal de 1959. Dans une demi-douzaine de ces affaires la question essentielle était de savoir si le conseil municipal peut déléguer au chef de police ou à un autre fonctionnaire municipal le pouvoir d'émettre les permis de salle de billard, de restaurant ou autre établissement ouvert au public. Nos tribunaux ont presque invariablement soutenu qu'il était absurde qu'un conseil municipal puisse, par lui-même, subvenir à toutes ces tâches et qu'il n'y avait pas là cession de pouvoir, à condition que le conseil en conserve le contrôle et le droit de modification ou de révocation.>
([1]) Voir Jones et De Villars, Principles of Administrative Law, 2nd ed., Toronto, 1994, à la page 132:-<... the courts appear to be more prepared to accept that Parliament intended to permit sub-delegation of merely administrative functions, but not legislative or judicial ones. ...this distinction makes good sense, because merely administrative matters do not require the exercise of discretion or personal judgment, and it really does not matter what particular person in fact does the action in question. ...In short, it is submitted that the real question is whether discretion must be exercised by the delegate If so, there should be a strong presumption against sub-delegation, whatever the appellation of the function involved.> et Dusseault et Borgeat, Administrative Law, a Treatise, 2nd ed, Toronto, 1990, vol. 4, à la page 167 où les auteurs constatent que:- <In decisions requiring little or no discretion, the courts will accept implicit delegation...> et les causes citées dans la note 99.
([1]) Voir page 2 ci-haut et supra, notes 3 et 4.
([1]) Mentionnées dans le Résumé d'argumentation du (DGE) sur le lieu de l'infraction et plus spécialement aux pages 7 à 9 inclusivement et accepté par M. le juge Grenier dans son jugement du 11 décembre 1996, voir supra à la page 4.
([1]) Voir les causes de R c. Moore, (1988) 1 R.C.S. 1097 aux pages 1128 à 1130 inclusivement et R c. Webster, (1993) 1 R.C.S. 3, aux pages 9 à 11 où M. le juge en chef Lamer a prononcé que:- <À la page 1128, (R c. Moore) j’ai dit, au nom de la Cour à la majorité: Depuis l’adoption de notre Code en 1892, du fait de la jurisprudence et des modifications ponctuelles apportées à l’art. 529 [maintenant l’art. 601] et aux articles qui l’ont précédé, l’obligation pour les juges d’annuler les actes d’accusation s’est graduellement transformée en une obligation de les modifier; le juge ne conserve en effet qu’un pouvoir discrétionnaire restreint pour les annuler. Évidemment, si l’acte d’accusation est entaché de nullité absolue[...] Mais si l’acte d’accusation est seulement annulable, le juge a la compétence pour le modifier. Même si l’omission d’énoncer un élément essentiel de l’infraction (et je parle ici du sous-al. 529(3)(b)(i) [maintenant le sous-al. 601(3)(b)(i) n’est pas fatale; en fait, beaucoup s’en faut puisque l’article prescrit que le juge <doit> modifier l’acte d’accusation... En l’espèce, la dénonciation n’était pas entachée de nullité absolue et, en décidant de l’annuler ou non, le juge de la Cour provinciale exerçait la compétence que lui confère incontestablement l’art. 601 du Code criminel. Il s’ensuit donc que la règle générale décrite ci-dessus s’applique en l’espèce et que le certiorari ne pouvait servir à contrôler la décision du juge de la Cour provinciale à cet égard. Toutefois, je ne souhaite pas écarter entièrement le recours au certiorari dans certaines circonstances rares et exceptionnelles. Il est fort possible qu’on puisse recourir au certiorari dans les rares circonstances, décrites dans l’arrêt R. C. Moore, où l’accusation est entachée de nullité absolue. La compétence du juge repose sur l’existence d’une accusation d’avoir commis une infraction connue en droit, quoique décrite très imparfaitement. Il peut y avoir de rares circonstances où une dénonciation est défectueuse au point de ne pas respecter cette exigence fondamentale. Il peut également se présenter des cas où un juge de la Cour provinciale qui n’a pas annulé une dénonciation défectueuse se retrouve sans compétence. Par exemple, si une accusation ne précise pas le lieu où l’infraction a été commise et que le juge de la Cour provinciale a refusé de l’annuler ou de demander des détails, sa décision ne pourra pas faire l’objet d’un contrôle par voie de certiorari. Toutefois, si la preuve présentée révèle que l’infraction alléguée a été commise à l’extérieur de la juridiction de la cour, il serait alors possible de recourir au certiorari si le juge persistait à exercer une compétence qu’il ne possédait pas. Ce serait alors pour cette raison, et non pas en raison de la décision rendue en vertu de l’art. 601, que le certiorari serait approprié.>
([1]) Une conséquence nécessaire découlant des articles 142 C.p.p. et 478(1) du Code criminel, S.R.C. 1985, ch. C-46, qui stipule que:- <Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un tribunal d'une province ne peut juger une infraction entièrement commise dans une autre province.>, et du principe que, dans l'absence de la réciprocité, le recouvrement des amendes pécuniaires pour les infractions des lois d'un état ne sera pas appliqué ou fait valoir dans un autre état. Voir dans ce sens J.-G. Castel, Canadian Conflict of Laws, 1992, 3rd ed., au chapitre 8; Dicey and Morris sur The Conflict of Laws, London, 12th ed., aux pages 97 et seq.
([1]) Voir les articles 179 et 180 C.p.p.
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