C A N A D A

 

Province de Québec

District de Montréal

 

 

No. 500-05-005687-940

 

Cour Supérieure

 

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Le 19 août 1994

 

PRÉSIDENT: JUGE

JEAN-JACQUES CROTEAU

 

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2412-3473 QUÉBEC INC., personne morale de droit privé, faisant affaires sous les nom et raison sociale de "GROUPE MAXIMA INC." et ayant son principal établissement au 11127, rue Balzac, en la ville de Montréal-Nord, district de Montréal,

 

 

-et-

 

LES INVESTISSEMENTS CONTEMPRA LTÉE, personne morale de droit privé, ayant son principal établissement au 1500 Barré, en la ville de Montréal, district de Montréal,

 

Requérantes

 

-et-

 

COUR MUNICIPALE DE MONTRÉAL, 775, rue Gosford, en les cité et district de Montréal

 

-et-

 

L'HONORABLE DENIS BOISVERT, juge de la Cour municipale, au 775, rue Gosford, en les cité et district de Montréal,

 

Intimés

 

-et-

 

 

 

 


 

 

LA VILLE DE MONTRÉAL, bureau du greffier de la ville, au 275, rue Notre-Dame est, bureau 15, en la ville de Montréal, district de Montréal,

 

Mis-en-cause

 

 

 

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JUGEMENT

 

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Poursuivies pour avoir contrevenu aux articles 8 et 3.1 du règlement 7592, règlement sur le remorquage des véhicules en stationnement - ou en arrêt interdit, les requérantes présentent une requête en évocation à l'encontre d'une décision interlocutoire de M. le juge Denis Boisvert, rendue le 16 mai 1994, accueillant la demande de la Couronne de présenter sa preuve en entier et suspendant l'audition des causes en ce qui a trait à la preuve de la défense.

 

Ainsi elles invoquent, plus particulièrement, aux paragraphes 23 et 24 de la requête ce qui suit:

 

"23.  La décision de l'Honorable Juge Denis Boisvert de la cour municipale de Montréal rendue en date du 16 mai 1994 est illégale, ultra vires et nulle de nullité absolue en ce qu'elle constitue un excès de juridiction de l'intimé, notamment en ce que:

 

(a)  l'intimé a excédé sa juridiction en refusant la demande de remise des requérantes privant ainsi les requérantes de leur droit à une défense pleine et entière;

 


(b)  l'intimé a excédé sa juridiction en permettant systématiquement à la Couronne de faire entendre toute sa preuve dans les huit (8) dossiers décrits dans la pièce R-1 et en suspendant l'audition de la preuve de la défense à une date ultérieure;

 

(c)  l'intimé a excédé sa juridiction en réservant les droits des requérantes de contre-interroger les témoins de la Couronne à une date ultérieure tout en conservant sa discrétion de refuser le droit auxdits contre-interrogatoires dans l'éventualité où l'intimé jugerait que lesdits contre-interrogatoires ne sont pas appropriés ou auraient pu être effectués le 16 mai 1994;

 

(d)  l'intimé a excédé sa juridiction en n'accordant pas le délai prévu à l'article 95 du Code de procédure civile et à l'article 34 du Code de procédure pénale pour la signification d'un avis au procureur général du Québec causant ainsi un grave préjudice aux requérantes et affectant sérieusement le droit des requérantes d'invoquer l'inconstitutionnalité du règlement municipal 7592 et le paragraphe 44 de l'article 522 de la charte de la ville de Montréal;

 

24.  La décision de l'Honorable Juge Denis Boisvert de la Cour municipale de Montréal rendue en date du 16 mai 1994 viole le droit des requérantes à une défense pleine et entière et la règle de l'audi alteram partem;

 


Il est à rappeler qu'il s'agit ici d'un contentieux qui date depuis 1988 entre l'actionnaire et l'administrateur principal des requérantes, Robert Salois et la ville de Montréal relativement à la validité du règlement 7592 (voir Ville de Montréal c. Salois (C.A.) [1993] R.J.Q. 2747 - pourvoi à la Cour suprême refusé en février 1994).

 

LES FAITS

 

Dans l'espace de quelques mois, les requérantes reçoivent signification d'avis d'infraction. De façon générale, elles sont accusées par la ville de Montréal d'avoir réclamé des frais de remorquage supérieurs à 50 $ à des propriétaires de véhicules remorqués pour cause de stationnement interdit sur des terrains privés.

 

Elles plaident non coupables. La Cour suprême rejette la requête en appel de la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Ville de Montréal c. Salois, précité. Les autorités de la Cour municipale conviennent que l'audition des 600 dossiers sera répartie sur plusieurs semaines, et fixée les lundis et mercredis. Donc, des avis de procès sont transmis aux requérantes en mars 1994. En ce qui concerne le sort de huit dossiers, l'objet du présent litige, ces derniers sont fixés pour procès le 16 mai 1994.

 

Antérieurement au 16 mai 1994, quelques dossiers sont remis afin que les requérantes puissent signifier au procureur général leur avis d'intention de contester la constitutionnalité du règlement 7592 requis par l'article 95 C.p.c. Dans d'autres dossiers, la ville procède. Les requérantes sont condamnées. Elles inscrivent en appel de leurs condamnations.

 

Tel qu'il appert à la transcription de l'audition du 16 mai 1994, présidée par M. le juge Boisvert, on y retrouve justement tout l'historique du contentieux entre la ville, les requérantes et Robert Salois. Les requérantes invoquent pour une saine administration de la justice que le juge du procès ne devrait pas procéder au mérite des huit causes dont il est saisi au motif qu'elles n'auraient pas encore transmis l'avis, requis par l'article 95 C.p.c., au procureur général et également parce qu'elles n'ont pas eu toutes les réponses qu'elles voulaient obtenir dans le cadre de cinq demandes en vertu de la Loi de l'accès à l'information (voir pages 69, 70, 71 transcription 16 mai 1994).


Par ailleurs, la poursuite insiste pour procéder (page 60 et ss), l'avocat explique qu'il a aussi droit à une preuve pleine et entière. L'intérêt public a droit à ce que la justice soit rendue correctement et le plus rapidement possible. Ensuite, il discute des démarches entreprises pour retrouver des témoins de fait de la poursuite.

 

"... parce que je dois vous le dire, j'ai fait les démarches dans les dossiers de quatre-vingt-huit (88) et je ne pourrais pas le faire dans mille (1 000) autres dossiers dans huit (8) ans s'il fallait que ça aboutisse comme ça, votre Seigneurie, parce que c'est démesuré pour retrouver ces gens-là puis le démêlage deux (2) ou trois (3) fois pendant huit (8) ans, ce n'est pas excessif. Alors moi, ce que je veux faire, c'est ma preuve et s'il y a quelque chose en droit qui sera fait, il est évident qu'au niveau, il peut se poser un problème qui n'est pas fondamental quant à moi. Il peut arriver qu'il y ait plusieurs, vous ou d'autres de vos collègues ayez à vous prononcer sur des arguments qui seront présentés ultérieurement. Mais je ne crois pas que ça, ça soit un problème fondamental, votre Seigneurie, il n'y a pas de stare décisis ici. Il y a moyen de moyenner avec ça. Mais pour la preuve de poursuite, je pense qu'il est nécessaire que ça procède le plus tôt possible et, pour ces gens-là, le plus tôt possible, c'est aujourd'hui."

 

Le juge du procès prend en considération les prétentions des parties.

 



"... Il s'agit donc d'analyser et de trouver l'équité entre les deux (2) parties et s'assurer que le processus judiciaire donc, dans son ensemble, est équitable. Comme je l'ai déjà mentionné, il s'agit d'une situation exceptionnelle et il s'agit donc, puisque compte tenu qu'on attaque le règlement et les même défendeurs, puisqu'il s'agit de trois (3) défendeurs différents, sont impliqués dans un très grand nombre de dossiers, au moins six cents (600) et, en contrepartie, un très grand nombre de citoyens seront appelés à témoigner. Comme mentionné, j'ai introduit dans ma décision, l'élément factuel des représentations des avocats, et l'argument principal de la poursuite, évidemment, est de préserver la preuve que détient chacun des témoins en faisant témoigner, à ce que je reporte la suite du processus s'il y a lieu. La défense a mentionné qu'elle n'est pas en état de contre-interroger complètement les témoins de la poursuite à ce moment-ci puisqu'elle n'a pas obtenu de réponse à la demande qu'elle a fait au greffier de la ville en vertu de la loi à l'accès à l'information. Aussi, tenant compte du fait que, pour ce qui est d'assurer à la défense, une défense pleine et entière, le juge du procès a la possibilité, si la demande lui en est faite, d'assigner des témoins qu'il juge nécessaire pour permettre à la défense d'avoir sa défense pleine et entière et en particulier, il peut assigner des subpoena duces tecum, c'est-à-dire des subpoenas exigeants des témoins de produire, devant la Cour, les documents qui sont jugés pertinents. Aussi, considérant qu'il y a possibilité, dans le présent dossier, de faire avancer le processus, à savoir d'entendre la preuve actuellement disponible devant la Cour et tout en protégeant le droit de la défense à son contre-interrogatoire plein et entier, je refuse la demande de remise de la défense et ordonne ou enfin, je serai prêt à entendre la preuve que les parties vont bien vouloir me présenter ce matin et je réserverai à la défense, si elle le juge à propos, et elle en fait la demande, après la preuve, après son premier contre-interrogatoire, je réserverai la possibilité de compléter celui-ci si la défense juge à propos que les informations qu'elle recherche sont nécessaires pour assurer la pleine défense. Pour ce qui est de l'argument, je voudrais ajouter, pour ce qui est de l'argument du procureur général, comme je l'ai mentionné, il s'agit d'une argumentation au même titre que les avis en vertu de la loi de l'accès à l'information. Il s'agit d'une argumentation purement de droit. Et, considérant également que la jurisprudence permet, dans certains cas, à ce que cet avis soit même donné après que la preuve a été introduite et même ledit avis peut même être donné au moment où le processus est au niveau de l'appel, je considère que, dans ce cas ci, il n'y aurait pas de risque raisonnable de préjudice à être subi par le procureur général, celui-ci pourra toujours obtenir transcription des éléments factuels ainsi que les cassettes si nécessaires. Donc, dans ces circonstances, comme déjà mentionné, je refuse la demande de remise dans ce dossier ici, à savoir le dossier 093-8481 et, si on veut bien maintenant, pour les fins de l'enregistrement, identifier les quatorze (14) autres dossiers où je, parce que je comprends que, du consentement des parties, la même argumentation valait dans les quatorze (14) autres dossiers. Mais, pour les fins de l'enregistrement, je demanderais qu'on identifie spécifiquement les quatorze (14) dossiers en question."

 

Les avis d'intention que les avocats des requérantes, aux dossiers depuis mars 1994, veulent transmettre au procureur général pour chacun des dossiers se lisent comme suit:


"La défenderesse entend soumettre que le règlement 7592 et le paragraphe 44 de l'article 522 de la charte de la ville de Montréal sont inapplicables constitutionnellement, invalides ou inopérants, et invoquera les moyens suivants au soutien de ses prétentions.

 

- le règlement 7592 et le paragraphe 44 de l'article 522 de la charte de la ville de Montréal contreviennent à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés en ce qu'ils font acception de personne et ne s'appliquent pas également à tous;

 

- le règlement et le paragraphe précités de la charte de la ville de Montréal entrent en conflit avec la juridiction fédérale sur le commerce, dont notamment la Loi sur la concurrence, en créant une situation de concurrence déloyale et illégale, en imposant des règles injustifiées au marché et conférant une forme de monopole en faveur de la ville poursuivante;

 

- le règlement 7592 est discriminatoire en ce qu'il établit une tarification pour les tiers mais non pour la ville, ce qui n'est pas permis par la charte de la ville de Montréal, et en ce qu'il a pour effet d'accorder un traitement privilégié à la ville poursuivante et aux interventions de ses préposés ou des agents de la paix;

 


- le règlement 7592 est d'application discrétionnaire et opère une sous délégation illégale de pouvoirs puisqu'en ne fixant pas la tarification sur les remorquages effectués par la ville ou par un tiers rémunéré directement par elle, les personnes qui effectuent de tels remorquages peuvent déterminer elles-mêmes ce montant ou opérer en fonction d'instructions ou de directives administratives à cet effet;

 

- le règlement 7592 impose des normes impossibles à rencontrer dans la distance de remorquage, l'horaire de récupération des véhicules remorqués et les obligations imposées au remorqueur;

 

- le règlement 7592 est manifestement déraisonnable, injuste, oppressif et abusif, notamment en ce qu'il constitue une intrusion dans les droits civils et la liberté de commerce;

 

- la tarification de remorquage et de remisage effectivement imposée par la ville aux contrevenants est plus avantageuse pour cette dernière et discriminatoire par rapport au montant qui peut être réclamé par la défenderesse;

 

- la ville poursuivante fait preuve de partialité, de mauvaise foi et d'intention malicieuse dans le maintien d'une tarification insuffisante et l'application des règlements 7592 et 7273 afin d'éliminer la défenderesse du marché et de l'exproprier sans compensation, ce qui a des conséquences désastreuses pour son entreprise."

 

(R-2)

LA LÉGISLATION PERTINENTE

 

L'article 197 du Code de procédure pénale énonce ce qui suit:


"197. Le juge peut d'office ou sur demande d'une partie, ajourner l'instruction; il peut alors condamner la partie qui a demandé l'ajournement à payer les frais fixés par règlement."

 

L'article 34 du Code de procédure pénale mentionne:

 

"34. (Dispositions applicables) Les règles relatives à l'avis prévue à l'article 95 du Code de procédure civile s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans tous les cas où une partie allègue qu'une disposition visée à cet article est soit applicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (1982 ch. 11 R.V.) ANN B dans L.R.C. (1985) app. II, no 44 ANN B) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12)."

 

"(Délai non de rigueur) Toutefois, le délai prévu à l'article 95 du C.p.c. n'est pas de rigueur lorsqu'il pourrait avoir pour effet de retarder la mise en liberté du défendeur ou d'un témoin."

 

L'article 95 C.p.c. (alinéa 2) spécifie:

 

"...

L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il doit être accompagné d'une copie des actes de procédures et être signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l'audition.


..."

 

DISCUSSION ET DÉCISION

 

La Cour estime qu'il faut placer le présent litige dans son contexte. Il s'agit d'un contentieux qui date depuis 1988, soit depuis l'adoption du règlement 7594, entre quelques remorqueurs dont Robert Salois et ses différentes compagnies. Ces personnes font du remorquage sur une base commerciale. Dans le passé, comme aujourd'hui, elles revendiquent un droit économique que le règlement 7594 leur interdit.

 

Il faut lire l'avis d'intention sous l'article 95 C.p.c. qu'elles veulent signifier au procureur général (R-2) et celui récité par la Cour d'appel dans l'arrêt de Ville de Montréal c. Salois, précité, page 2748 et 2749 pour constater que pour elles, ce règlement 7594 constitue une intrusion dans leurs droits civils et leur liberté de commerce, qu'il est discriminatoire, abusif et qu'il fait preuve de partialité, de mauvaise foi et d'intention malicieuse à leur égard dans le maintien d'une tarification insuffisante.

 

En d'autres termes, ce règlement les empêche d'exercer leur commerce à profit et comme elles l'entendent.

 

Après s'est fait dire par la Cour d'appel que ce règlement 7594 était valide, M. Salois retient les services de d'autres avocats en mars 1994 pour que ceux-ci "complètent" une preuve de malice de la part de la ville et fassent le nécessaire pour faire déclarer le règlement en question invalide.

 

Le 16 mai 1994, le juge du procès est au fait de tout ce qui précède.

 


Il s'agit de plaintes pénales entreprises par un organisme public qui est la ville de Montréal (R-1). Il est de jurisprudence que les juridictions pénales exercent un contrôle serré dans le processus judiciaire. Il est de l'intérêt public que les procès procèdent avec célérité. Un accusé ne peut pas prendre pour acquis qu'une demande de remise lui sera nécessairement accordée.

 

Dans l'arrêt R c. Askov, [1980] 2 R.C.S. 1199, M. le juge Cory (aux pages 1219, 1220 et 1221) exprime les raisons pour qu'il existe une certaine célérité de la part des tribunaux à l'audition des plaintes pénales. Si l'article 11b) de la charte canadienne garantit la protection des droits individuels et la prestation de la justice fondamentale aux accusés, ce droit n'est pas si absolu au pouvoir de demander une remise.

 

"... la société a un intérêt à s'assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi. Deuxièmement, les personnes appelées à subir leur procès doivent être traitées avec justice et équité. La tenue rapide des procès favorise ceux deux aspects du droit collectif.

 

Plus loin, il poursuit:

 

"Il y a aussi des avantages pratiques à disposer rapidement des accusations. Il n'y a pas de doute que le souvenir des événements s'estompe avec le temps. Les témoins sont des gens ordinaires; leur employeur peut les muter à l'étranger, leur emploi ou leur situation de famille peuvent les amener à aller vivre à l'autre bout du pays; ils peuvent tomber malades et être incapables de témoigner; ils peuvent subir des accidents graves; ils peuvent mourir et leur déposition être perdue à tout jamais. Les témoins également souhaitent déposer aussi vite que possible. Comparaître comme témoin est souvent perçu comme une épreuve. La perspective du témoignage est constamment présente à l'esprit des témoins et être source d'angoisses et de frustration jusqu'au témoignage lui-même.


Il ne faut surtout pas oublier les ravages que peuvent avoir subis les victimes d'actes criminels. Elles ont un intérêt spécial et de bonnes raisons d'espérer que les procès criminels auront lieu dans des délais raisonnables. D'un point de vue plus général, il est juste de dire que tout crime trouble la société et que les crimes graves l'effraient. Tout citoyen est donc en droit de s'attendre à ce que le système de justice fonctionne de façon équitable, efficace et avec une célérité raisonnable. Les justes craintes que provoquent les actes criminels dans la société ne peuvent être apaisées tant que le procès n'a pas eu lieu. En plus de déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, le procès donne à la société l'assurance que les crimes graves font l'objet d'enquêtes et que ceux qui les commettent sont traduits en justice et traités selon la loi.

 

Le défaut de la part du système judiciaire de tenir les procès criminels avec équité, rapidité et efficacité amène inévitablement la société à douter du système de justice et, en fin de compte, à mépriser les procédures judiciaires. Quand le procès a lieu dans un délai raisonnable, alors que tous les témoins sont disponibles et ont les événements frais à la mémoire, il est beaucoup plus probable que les auteurs des crimes soient déclarés coupables et punis et les innocents disculpés et acquittés. Il ne serait pas excessif de dire qu'il ne peut y avoir de système équitable et équilibré de justice criminelle sans le soutien de la collectivité. Le soutien apporté par la collectivité au système judiciaire ne saurait durer indéfiniment si les délais excessifs sont la règle de ce système.

 


On peut trouver un autre appui à l'affirmation que l'al. 11b) a une dimension sociale dans la constatation qu'un procès expéditif est la dernière chose que certains souhaitent. Il est certain que de nombreux accusés souhaitent ardemment la défaillance de la mémoire de certains témoins ou l'impossibilité de les faire témoigner."

 

Dans l'arrêt Operation Dismantle c. :La Reine, [1985]1 R.C.S. 441, Mme le juge Wilson mentionne aussi que les droits accordés aux personnes par la charte ne sont pas absolus (p. 489). Elle le répète également dans l'avis qu'elle exprimait dans l'arrêt R c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190. Au surplus, elle mentionne qu'un accusé doit démontrer diligence dans l'exercice de ses droits (p. 204).

 

Quand les requérantes, sous prétexte d'exercer un droit fondamental à une défense pleine et entière, demandent une remise, ce droit n'est pas absolu. Ce n'est pas le droit fondamental de leurs avocats d'être bien préparés pour le procès mais aux requérantes elles-mêmes d'être diligentes à se choisir un ou des avocats pour qu'ils soient prêts à procéder au jour fixé pour le procès.

 

Le juge du procès est au fait que les requérantes réclament le droit de réclamer plus que 50 $ pour chaque remorquage. C'est pour cette raison économique qu'elles veulent attaquer la validité du règlement 7592.

 


L'article 197 C.p.p.,précité, confère au juge du procès juridiction pour ajourner ou non l'instruction d'un procès. Dans la présente affaire, le juge du procès a écouté les prétentions des parties et a tranché (pages 93 et ss, précitées). Il a permis à la poursuite de procéder à sa preuve. Cette dernière a fait entendre des citoyens ordinaires, propriétaires, qui auraient garé leur auto  à un certain endroit. Leur véhicule n'était plus là quand ils sont revenus. Ils ont fait des recherches pour apprendre que leur auto était à la fourrière opérée par les requérantes ou personnes morales liées, qu'ils s'y sont rendus et ensuite ils ont payé un montant X d'argent pour entrer en possession de leur véhicule.

 

Ensuite, il ajourne l'audition pour que la défense puisse faire parvenir au procureur général les avis sous l'article 95 C.p.c. et leur donne aussi la permission que leurs avocats puissent plus tard contre-interroger les témoins de la poursuite.

 

Il est à rappeler que nous sommes ici dans le cadre d'une requête en évocation et contrairement à ce que les requérantes plaident au paragraphe 23 de leur requête, précité, la Cour estime que le juge du procès s'est bien dirigé. Il a justifié sa décision. Il a été conciliant envers les requérantes. Il n'a pas agi d'une façon arbitraire envers elles.

 

Il a jugé que si la défense avait des droits fondamentaux, la poursuite avait aussi des droits fondamentaux, également les témoins assignés étaient en droit de s'attendre à ce qu'ils soient entendus le plus rapidement possible et qu'ils n'aient pas à revenir.

 

Dans un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario R c. Czuczman 49 C.R. (3d) 385, le juge Brooke écrit:

 

"In our system, the right of an accused to be present to face his accuser and cross-examine him, to give evidence, to make full answer and defence and generally to participate in the trial is fundamental. Fairness demands no less than this, s. 577(1) of the Code requires this and the Charter guarantees this. But constitutional rights are not absolute, and their scope must be measured against the corresponding rights of others and of society in the due administration of justice."

 


Par sa décision, le juge du procès a trouvé une solution qui lui semblait la plus efficace, la plus convenable et la plus équitable pour tous. Il a concilié les droits de chacun. Il a jugé que, contrairement à ce que les requérantes pouvaient plaider, elles ne pouvaient pas subir de préjudice parce qu'il leur permettait qu'elles fassent signifier les avis d'intention sous 95 C.p.c., quitte à entendre la preuve de la défense et leurs arguments en droit plus tard.

 

Dans l'arrêt Manhas c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 391, M. le juge Martland écrit:

 

"Le pouvoir d'accorder ou de refuser un ajournement en est un que le juge du procès peut exercer discrétionnairement."

 

Maintenant, quant aux deux volets de l'argument des requérantes que le juge du procès a erré dans l'interprétation et l'application de l'article 95 C.p.c. quand ce dernier décide de commencer le procès et d'ajourner. Par cette décision, elles soumettent qu'elles ne pouvaient assigner le procureur général tel qu'il est prescrit à l'article 95 C.p.c.; les avis devant être signifiés au moins 30 jours avant la date de l'audition.

 

Pour les requérantes, il s'agit d'un délai de rigueur. Elles avaient droit à un ajournement de 30 jours au moins pour envoyer ses avis. Le premier juge n'avait pas le choix que de remettre le procès. Il a donc commis un excès de compétence révisable par la Cour supérieure. Aussi pour elles, il s'agissait d'un abus de pouvoir de nature à entraîner une injustice flagrante faisant perdre au juge du procès sa juridiction, par conséquent donnant ouverture à la révision judiciaire.

 

Comme nous le disions auparavant, il y a eu manque de diligence de la part de la défense dans l'exercice de son droit fondamental à une défense pleine et entière. Les constats des infractions sont signifiés en novembre 1993. Les avis de procès sont envoyés en mars 1994 pour le 16 mai 1994. La Cour d'appel a déjà confirmé la validité du règlement 7592. Les requérantes veulent recommencer le processus. Il y a certes un problème de crédibilité qui surgit. L'exercice d'un droit fondamental dans notre système pénal est assujetti lui aussi à cette norme de bonne foi qu'on retrouve en droit civil.


Le premier juge, au lieu d'insister pour que la défense procède à sa preuve, a préféré exercer un certain contrôle.

 

L'article 95 n'accorde pas un droit aux requérantes mais prescrit une exigence procédurale.

 

Me Danielle Pinard, dans une étude intitulée "L'exigence d'avis préalable au procureur général prévue à l'article 95 du Code de procédure civile", publiée dans la Revue du Barreau, Tome 50, p. 629, écrit:

 

(640)                                 "La raison d'être de la nécessité d'un avis préalable au procureur général lors de  toute contestation de la constitutionnalité d'une loi est donc d'en faciliter le contrôle judiciaire en permettant la tenue d'un débat éclairé, c'est-à-dire en ménageant l'occasion de la présentation de toute l'information pertinente, et non pas de l'empêcher ou de l'entraver."

 

Ainsi, si une question constitutionnelle se soulève en cours d'instance ou à n'importe quelle étape par la suite, soit en Cour d'appel ou en Cour suprême, rien n'empêche à une partie de soulever ses moyens à ce sujet. L'article 95 C.p.c. prescrit un avis au procureur général avant l'audition de ses moyens si elle prétend à l'invalidité de la loi ou de certaines dispositions de la loi.

 

Plus loin, Me Pinard poursuit en se référant à l'opinion de M. le juge La Forest dans l'arrêt Mills c. R, [1986] 1 R.C.S. 863:

 

(685)                                 "L'existence d'avis préalable constitue justement un moyen de "donner vie", et, qui plus est, une vie informée, à la Charte canadienne des droits et libertés.

 


Dans cette perspective, l'exigence d'avis préalable doit être traitée de façon souple, en permettant des aménagements nécessaires, et en visant la réalisation du but de la disposition, plutôt que son application mécanique et rigide (en bas de page, elle fait référence à l'article 2 C.p.c.). C'est d'ailleurs déjà l'attitude que l'on retrouve en jurisprudence, qui semble en respecter l'esprit, plutôt que la lettre (ici elle se réfère à P. Hogg et à R.G. Richards).

 

Elle fait également état de la décision McGillivary c.Manitoba, [1990] 61 Man. R. (2d) 290 (M.C.Q.B.) p. 293:

 

"The common practice of the courts is to adjourn cases where notice has not been given in order to enable a party required to give notice to comply with the act..."

 

C'est aussi l'opinion de M. le juge André Trotier exprimée dans l'affaire Dupuis c. Gilbert, J.E. 91-376, que l'exigence de l'avis préalable sous 95 C.p.c. doit être traitée avec souplesse en autorisant un ajournement afin de remédier à l'omission.

 

En conclusion, la décision du premier juge de scinder l'audition des plaintes pour permettre aux requérantes de transmettre les avis sous l'article 95 C.p.c. n'est pas déraisonnable en ce qu'elle constitue une appréciation des faits mis devant lui et des prétentions des parties. Il a respecté la tendance jurisprudentielle. Il avait juridiction en vertu de l'article 197 C.p.c. pour décider d'une remise ou d'un ajournement. C'est ce qu'il a fait d'une façon conciliante des droits fondamentaux des parties et équitable pour les requérantes.

 

Dans les circonstances, la Cour ne voit pas l'opportunité d'intervenir.

 

PAR CES MOTIFS:


La requête des requérantes est rejetée;

 

Le tout avec dépens.

 

 

JEAN-JACQUES CROTEAU, j.c.s.

 

Me Jean Bergeron

Sternthal Katznelson Montigny

Procureur des requérantes

 

Me Bernard Mandeville

Procureur de la mise en cause

Ville de Montréal

 

 

 

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