C A N A D A Cour du Québec
Province de Québec (Chambre criminelle et pénale)
District de Montréal
No. 500-01-007856-955 MONTRÉAL,
le 27 mars 1996
500-01-008307-958
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable JEAN B. FALARDEAU
Me Christine Richard
Procureure de la poursuite
Me Jocelyn Giroux
Procureur de Jules Noutcha
Me Jean-Pierre Gervais
Procureur de Ludovic Noubissi Kamche
LA REINE
c.
JULES NOUTCHA
et
LUDOVIC NOUBISSI KAMCHE
J U G E M E N T
SUR REQUÊTE EN EXCLUSION
DE LA PREUVE (ART. 8 ET 24(2) DE
LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS
LES PROCÉDURES
Le procès des prévenus s'est ouvert le 23 février 1996 relativement à des accusations de vol et possession illégale de télécommunication. Bien qu'accusés séparément, les prévenus et la poursuite ont convenu de faire une preuve commune. Ils ont plaidé non coupable aux accusations.
Les prévenus veulent faire exclure de la preuve les résultats d'une fouille et saisie à leur domicile. Comme cette fouille s'est faite sans mandat, la poursuite devait démontrer par prépondérance de preuve le caractère non abusif de la saisie.
À cette fin, la poursuite a procédé à un voir-dire.
LA QUESTION
Il faudra déterminer si la fouille était abusive au sens de l'article 8 de la Charte. S'il appert que oui, il faudra déterminer si l'admission de la preuve ainsi obtenue serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice au sens de l'article 24(2) de la Charte des droits.
LA PREUVE
Il fut admis que les deux prévenus étaient locataires de l'appartement 302 du 1160 St-Mathieu à Montréal en date du 11 mai 1995. A cette date, le policier Aubin du SPCUM s'est rendu a cet appartement dans le but de trouver un branchement téléphonique illégal. Le matin, il a frappé à la porte, ouverte ou fermée, selon les versions, mais non verrouillée. Un certain Louis Kioyo, visiteur présent sur les lieux, a fait entrer les policiers après qu'ils se soient identifiés, mais sans que ces derniers lui aient déclaré qu'il avait le droit de leur refuser l'entrée.
Une fois entré, le policier Aubin avance vers la cuisine et regarde de coté vers une chambre, il y verra le branchement illégal de téléphone qu'il cherchait. Un technicien de Bell, chef de la sécurité viendra sur les lieux et constatera le caractère illégal du branchement.
Le policier Aubin admet qu'il n'avait que des soupçons relativement à l'appartement 302 puisque le branchement illégal, selon l'enquête antérieure pouvait se trouver aussi bien aux appartements 302, 402, 502, 602.
Le témoin St-Laurent de Bell Canada déclare qu'à 99%, le branchement illégal provenait de l'appartement 302, mais qu'il fallait rentrer à l'intérieur pour savoir si c'était branché. Cette assertion est sans importance puisque le policier Aubin, représentant de l'État, n'en parle pas. Comme seuls les représentants de l'État sont tenus du respect des dispositions de la Charte, nous ne considèrerons que le témoignage d'Aubin.
Ce dernier prétendra n'avoir rien saisi lors de cette première entrée, mais finira par admettre avoir saisi des relevés de notes scolaires des prévenus ainsi que des photos.
Des policiers seront laissés de faction avec l'occupant des lieux jusqu'à l'arrivée du prévenu Noutcha qui sera amené au poste de police vers 13h00 et duquel policier Aubin obtiendra un consentement à la fouille de l'appartement à 17h25. Jamais M. Aubin ne dira explicitement au prévenu Noutcha qu'il avait le droit de refuser de donner son consentement à la fouille de son appartement.
La poursuite n'a présenté aucune preuve quant à l'existence d'autres moyens légaux qui auraient permis l'obtention de la preuve à charge.
LA CRÉDIBILITÉ
La solution du litige n'exige pas que l'on soupèse la crédibilité des témoins, sauf peut-être quant à l'aspect de la bonne foi des policiers.
Quant aux incidents de la première entrée par M. Aubin, on ne peut certainement pas parler de bonne foi de sa part.
Un policier qui déclare l'être depuis trente ans et ne posséder aucun motif raisonnable et probable de croire qu'il va trouver des effets incriminants à l'intérieur d'un appartement, ne peut prétendre à la bonne foi en agissant comme il l'a fait, sans expliquer à la personne présente sur les lieux où il a le droit de lui refuser l'entrée.
Quant à ces incidents, le poids de la prépondérance de la preuve jouera en faveur du témoin Kioyo.
Quant aux incidents entourant l'obtention du consentement à la fouille, le poids de la preuve joue plutôt en faveur du policier Aubin. Le prévenu Noutcha a exagéré les choses, en particulier quant à la présence d'une tierce personne à son arrivée à l'appartement. Je ne crois pas le prévenu, étudiant en 3ième année aux HEC lorsqu'il prétend avoir signé un document de quelques lignes sans l'avoir lu et sans savoir ce qu'il contenait.
Il n'en demeure pas moins qu'il a été détenu quatre heures avant d'être "mobilisé contre lui-même" et qu'on ne lui a jamais dit de façon explicite qu'il avait le droit de refuser de donner son consentement.
LE DROIT
Les arguments soulevés par les deux parties nous amènent à traiter des points de droit suivants.
I) Le fardeau de preuve
Il est clairement établi depuis l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Hunter c. Southam([1]), d'une part qu'une perquisition non autorisée est présumée abusive et d'autre part, que la partie qui veut la justifier a le fardeau par prépondérance de preuve de réfuter cette présomption.
II) L'entrée à l'appartement 302
1.) Caractère illégal et abusif
Comme nous le mentionnions au paragraphe précédent, une perquisition non autorisée est abusive jusqu'à preuve contraire.
La Cour suprême, dans l'arrêt Collins([1]) a établi que la Couronne devait établir trois éléments pour se décharger de son fardeau. En effet, la poursuite doit démontrer que la fouille ou la perquisition était autorisée par une loi qui était raisonnable et que cette fouille ou perquisition a été effectuée d'une manière raisonnable.
La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Kokesch([1]), a décidé qu'une fouille périphérique d'une maison était abusive et illégale. Dans cette affaire, les policiers s'étaient engagés sur le terrain privé du prévenu et avaient fureté autour de la maison pour tenter de découvrir si l'occupant procédait à la culture de la marijuana. Munis de ces informations ainsi recueillies, les policiers avaient obtenu l'émission d'un mandat de perquisition. Dans ces circonstances, la Cour suprême a conclu à l'illégalité et au caractère abusif d'une telle perquisition.
Plus récemment, dans l'arrêt Evans([1]), la Cour suprême a déclaré une perquisition illégale, alors que des policiers se sont présentés à la porte du prévenu et y ont frappé. Une fois la porte ouverte, ils ont senti une odeur de marijuana ont arrêté les prévenus et avec ces informations ont obtenu l'émission d'un mandat de perquisition.
Quant à cet aspect, notons finalement que des policiers qui obtiennent une permission d'un individu doivent avoir préalablement expliqué au prévenu qu'il n'était pas obligé de faire droit à leur requête. Ce principe est reconnu depuis l'arrêt Dedman.([1]) On a décidé dans cette affaire qu'un policier pouvait poser une question d un individu, mais que son statut de policier l'obligeait à expliquer au citoyen qu'il n'était pas tenu de répondre.
2.) La doctrine de l'objet bien en vue (Plain view)
Dans une décision inédite([1]), notre collègue Claude Provost, après avoir procédé à une revue de la jurisprudence sur la question, dégage trois conditions d'application à cette doctrine:
"Il y a trois (3) conditions d'application à la doctrine de l'objet bien en vue:
a) L'agent doit être légalement sur les lieux de la découverte ;
b) La découverte doit être "inopinée", c'est-à-dire que l'agent ne savait pas à l'avance que l'objet se trouvait sur les lieux et il n'avait pas l'intention préalable de le saisir;
c) Il doit être apparent que l'objet saisi peut constituer la preuve d'une infraction."([1])
III) Le consentement
Lorsque des représentants de l'État obtiennent le consentement d'un prévenu à ce qu'on passe outre à ses droits garantis à la Charte des droits, les circonstances entourant un tel consentement doivent être scrutées avec la plus grande attention.
L'honorable juge Doherty de la Cour d'appel d'Ontario dans l'arrêt Wills([1]), en arrive à cette conclusion, après avoir revu l'ensemble de la jurisprudence des tribunaux supérieurs canadiens sur la question. Il dégage six (6) critères qui doivent être remplis pour qu'un tel consentement soit déclaré valide:
"In my opinion, the application of the waiver doctrine to situations where it is said that a person has consented to what would otherwise be an unauthorized search or seizure requires that the Crown establish on the balance of probabilities that:
(i) there was a consent, express or implied;
(ii) the giver of the consent had the authority to give the consent in question;
(iii) The consent was voluntary in the sense that that word is used in Goldman, supra, and was not the product of police oppression, coercion or other external conduct which negated the freedom to chose whether or not to allow the police to pursue the course of conduct requested;
(iv) The giver of the consent was aware of the nature of the police conduct to which he or she was being asked to consent;
v) The giver of the consent was aware of his or her right to refuse to permit the police to engage in the conduct requested, and
vi) The giver of the consent was aware of the potential consequences of giving the consent."([1])
IV) L'application de l'article 24(2) de la Charte canadienne
L'article 24(2) de la Charte prévoit qu'une preuve obtenue en contravention d'une disposition de la Charte sera exclue si elle est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
La Cour suprême a établi des critères à suivre dans la détermination du processus d'exclusion ou d'admission de la preuve et a aussi fourni plusieurs exemples.
1.) Les critères
Les critères à suivre ont été établis dans l'arrêt Collins([1]) et résumés de la façon suivante dans l'arrêt Jacoy([1]):
"Premièrement, la Cour doit se demander si l'utilisation de la preuve portera atteinte à l'équité du procès. Dans l'affirmative, "l'utilisation de la preuve [...] tendrait à déconsidérer l'administration de la justice et, sous réserve de la considération des autres facteurs, la preuve devrait généralement être écartée" [Collins précité] (à la page 284). L'un des facteurs pertinents pour déterminer cela est la nature de la preuve: s'il s'agit d'une preuve matérielle qui existait indépendamment de la violation de la Charte, son utilisation rendra rarement le procès inéquitable.
Le second groupe de facteurs a trait à la gravité de la violation. Ainsi, il y a lieu de se demander si la violation a été commise de bonne foi, si elle a été commise par inadvertance ou s'il s'agissait d'une simple irrégularité, si elle a eu lieu dans une situation d'urgence ou pour prévenir la perte des éléments de preuve, et si ces derniers auraient pu être obtenus sans violation de la Charte.
Finalement, la Cour doit prendre en considération les facteurs qui se rapportent à l'effet de l'exclusion de la preuve. L'administration de la justice est susceptible d'être déconsidérée par l'exclusion d'éléments de preuve essentiels pour justifier l'accusation, lorsque la violation de la Charte est anodine. Bien que cette considération soit particulièrement importante lorsque l'infraction commise est grave, il reste que si l'utilisation de la preuve devait entraîner un procès inéquitable, la gravité de l'infraction ne saurait rendre cette preuve admissible."([1])
Quant au premier critère relatif à l'inéquité du procès et au fait que la preuve à exclure ou à admettre soit une preuve matérielle, la Cour suprême a apporté certaines précisions, en particulier dans l'arrêt Burlingham.([1])
Dans cette affaire, la Cour suprême a précisé que le fait qu'il s'agisse d'une preuve matérielle par opposition à une preuve mobilisant l'accusé contre lui-même n'était pas déterminant en soi. Ce qui importait le plus était la possibilité pour les autorités de découvrir la preuve de toute façon par des moyens constitutionnels. L'honorable juge Iacobucci, dans son opinion, au nom de la majorité, ajoute que la Couronne doit établir, par prépondérance de preuve, que les éléments auraient pu être découverts de toute façon par d'autres moyens légaux.
2.) Les exemples
i) L'arrêt Kokesch([1])
Comme les faits dans cette affaire ont été relatés plus haut, rappelons seulement qu'il s'agissait d'une fouille périphérique qui avait fourni aux policiers les motifs raisonnables à l'émission d'un mandat de perquisition.
Dans cette affaire, la Cour suprême a conclu à l'exclusion de la preuve, bien qu'il se soit agi d'une preuve matérielle, compte tenu de la gravité et du caractère flagrant de la violation.
Comme le mandat de perquisition avait été obtenu, suite à des motifs eux-mêmes obtenus au moyen de gestes inconstitutionnels, cela rendait l'ensemble de la procédure illégale et conduisait à l'exclusion.
ii) L'arrêt Evans([1])
Dans cette affaire, les policiers avaient cogné à la porte et à l'odeur détectée, avaient conclu à la présence de marijuana. Ils avaient arrêté les prévenus et obtenu un mandat de perquisition.
La Cour suprême a considéré le fait que la preuve aurait pu être découverte de toute façon, que la violation de la Charte n'était pas des plus graves, que les policiers étaient de bonne foi et que l'exclusion de la preuve ternirait l'administration de la justice pour admettre la preuve.
(iii) Les arrêts Burlingham([1]) et Mellenthin([1])
Dans ces deux arrêts, la Cour suprême a exclu la preuve, considérant particulièrement le fait que n'eût été de la violation de la Charte qui a fait en sorte que les prévenus se sont mobilisés contre eux-mêmes, il est peu probable que les autorités aient pu découvrir la preuve autrement, ce qui entachait le caractère équitable du procès.
L'APPLICATION DU DROIT À L'AFFAIRE EN LITIGE
I) L'entrée à l'appartement 302
Le policier Aubin n'a jamais expliqué à l'occupant des lieux qu'il avait la possibilité de leur refuser l'entrée, il n'avait aucune justification légale de pénétrer à l'intérieur de l'appartement et encore moins d'y saisir des photos et des relevés de notes.
Il n'y avait aucune urgence, ni nécessité de conservation de la preuve. Le policier Aubin se présentait à l'appartement dans le but de vérifier l'existence d'un branchement illégal.
Après étude de la jurisprudence citée plus haut, il est clair que l'entrée à l'appartement 302, la fouille et la perquisition étaient illégales et abusives. 0n ne peut invoquer non plus la bonne foi du policier Aubin qui était très conscient de ce qu'il faisait.
De plus, deux des conditions de la doctrine de l'objet bien en vue (plain view) n'ont pas été remplies, l'agent n'était pas légalement sur les lieux et la découverte n'était certes pas "inopinée".
Compte tenu de l'absence de mandat de perquisition, la Couronne ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer la légalité de la fouille par prépondérance de preuve.
II) Le consentement
En signant un consentement à la fouille de son appartement, renonçant ainsi à l'exercice de ses droits constitutionnels, on a en quelque sorte mobilisé l'accusé contre lui-même, au sens des arrêts Burlingham([1]) et Mellenthin.([1])
Bien qu'on ne puisse parler d'un climat d'oppression, il faut quand même noter que ce consentement a été signé, suite à une détention de près de cinq heures. De plus, jamais, selon la version du policier Aubin, on a clairement indiqué au prévenu qu'il avait le droit de refuser un tel consentement.
Nous concluons donc à l'invalidité du consentement à la fouille de l'appartement 302 du 1160 St-Mathieu, obtenu du prévenu Noutcha, en fonction des critères établis par l'arrêt Wills([1]). La poursuite ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer que le consentement obtenu a rendu la fouille légale.
III) L'application de l'article 24(2) de la Charte
1.) Le caractère équitable du procès
Il est vrai que la preuve obtenue était matérielle, la Couronne n'a cependant présenté aucune preuve sur la possibilité que cette preuve ait pu être découverte par d'autres moyens, comme elle aurait dû le faire en vertu de l'arrêt Burlingham.([1])
On pourrait cependant facilement imaginer d'autres moyens qui auraient permis à l'État de mettre la main sur les preuves convoitées. Par exemple, Bell Canada aurait pu envoyer sur les lieux un employé qui aurait vérifié l'existence du branchement illégal. Cet employé, qui n'aurait pas travaillé pour l'État, qui n'était donc pas tenu de respecter les dispositions de la Charte, aurait pu communiquer les informations aux autorités qui auraient pu obtenir les autorisations requises pour perquisitionner, comme on l'a fait dans les arrêts Silveira([1]) et Evans([1]).
L'application de ce seul critère relatif à l'équité du procès, pris isolément, ne conduirait cependant pas à l'exclusion de la preuve.
2.) La gravité de la violation et son caractère flagrant.
La gravité de la violation est certainement plus importante que celle observée dans l'arrêt Kokesch([1]), dans lequel la preuve fut exclue, ainsi que celle observée dans l'arrêt Evans([1]), dans lequel la preuve ne fut pas exclue.
Comme nous le mentionnions plus haut, le témoignage même du policier Aubin démontre clairement qu'il n'agissait pas de bonne foi, qu'il n'y avait ni urgence, ni nécessité de voir à la conservation de la preuve.
Un représentant de l'État est entré sans motifs valables à l'intérieur d'une résidence privée, sans expliquer à l'occupant qu'il avait le droit de refuser l'entrée et a saisi des photos et des relevés de notes. Il n'y a aucune commune mesure avec la fouille périphérique ou la fouille olfactique qui ont fait l'objet des décisions de la Cour suprême.
3.) L'effet de l'exclusion
Le crime reproché n'est pas d'une extrême gravité. D'autre part, la violation de la Charte est loin d'être anodine. Il ne s'agit pas d'une simple irrégularité. Nous ne pouvons conclure, compte tenu de toutes les circonstances, que l'exclusion de la preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
4.) L'intérêt du prévenu Noubissi Kamche
Sa qualité de co-locataire de l'appartement 302 du 1160 St-Mathieu lui confère le statut requis de requérant en vertu de la Charte des droits.
CONCLUSION
Considérant l'état du droit sur la question et l'appliquant aux faits de la présente affaire, la Cour conclut que l'admission des éléments de preuve saisis, suite aux perquisitions illégales, serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
En conséquence, la requête présentée par les deux prévenus est accordée et la preuve obtenue, suite aux perquisitions du 11 mai 1995 ne sera pas admise.
JEAN B. FALARDEAU, juge
([1])
Hunter c. Southam (1984) 2 RCS 145
([1])
R. c. Collins, (1987) 1 RCS 265
([1])
R. c. Kokesch, (1990) 3 RCS 3
([1])
Evans c. R., jugement inédit du 25 janvier 1996, no. 24359, C.S.C.
([1])
R. c. Dedman, (1985) 2 R.C.S. 2;
([1])
R. c. Valeriotte, juge Claude Provost, C.Q. Longueuil (500-01-004054-942), 21 décembre 1995
([1])
Idem, p. 12
([1])
R. c. Wills (1992) 70 C.C.C. (3d) 529
([1])
Idem, p. 546
([1])
op. cit. note 2
([1])
R. c. Jacoy (1988) 2 R.C.S. 548
([1])
Idem, page 558
([1])
Burlingham c. R. (1995) 2 R.C.S. 206
([1])
Op. cit. note 3
([1])
Op. cit. note 4
([1])
Op. cit. note 13
([1])
Mellenthin c. R. (1992) 3 R.C.S. 615
([1])
Op. cit. note 13
([1])
Op. cit. note 17
([1])
Op. cit. note 8
([1])
Op. cit. note 13
([1])
R. c. Silveira (1995) 2 R.C.S. 297
([1])
Op. cit. note 4
([1])
Op. cit. note 3
([1])
Op. cit. note 4
© SOQUIJ, ne peut être reproduit sans autorisation. |