C A N A D A        Cour Supérieure

Province de Québec                                                                                              

District de St-François                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

No.               450-36-000079-963                                                                 Le 16 avril 1997

450-36-000078-965

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

L'Honorable PAUL-M. BELLAVANCE, j.c.s.

                                                                                                                                               

 

 

ROGER PRIMEAU, (79-963)

                                                                                                                                               

 

GUY TREMBLAY, (78-965)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Requérants

 

                                                                      c.

 

L'HONORABLE DANIELLE COTÉ,

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Intimée

 

                                                                    -et-

 

JEAN BELVAL,

 

                                                                                                                                                                                                                                   Plaignant/Mis-en-cause

 

                                                                    -et-

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Mise-en-cause

                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 


                                                                                                                         J U G E M E N T

SUR LES REQUÊTES EN CERTIORARI ET MANDAMUS

(Audition 17-03-97)

                                                                                                                                                                                                        

 

 

Le droit d'un accusé au silence, lui donne-t-il le droit de réduire ses accusateurs au silence?

 

Les requérants sont des agents de la Sûreté du Québec.

 

Suite à une pré-enquête, tenue conformément à la Loi en leur absence, ils ont été assignés à comparaître sous deux accusations d'avoir orchestré un coup monté, en rajoutant des documents dans une perquisition effectuée le 21 octobre 1993 à Ogden (Lac Memphrémagog). Cette perquisition était dirigée contre un policier de la C.U.M. qui sera éventuellement accusé en mai 1994, dans le district de Québec, de tentative de fraude dans le domaine immobilier en janvier 1992.

 

Ce policier, Jean Belval, né en 1952, en congé de maladie depuis plusieurs années (il se dit policier depuis 26 ans), s'était intéressé durant son absence et même avant, au domaine immobilier.

 

Selon les pièces et procédures au dossier, on reproche à Belval d'avoir fait remettre à un prêteur hypothécaire, pour obtenir un prêt, une fausse offre d'achat de $9,950,000.00 sur un immeuble (Place Véronneau, Longueuil) alors que la véritable offre acceptée par le propriétaire n'était que de $6,300,000.00.

 

Les requérants demandent la cassation des assignations et la reprise de la pré-enquête devant la même juge à qui il serait ordonné par le soussigné, de prendre connaissance d'un dossier confectionné, à la demande d'un sous-ministre de la Justice, par un policier de la Sûreté Municipale de Sherbrooke, Jean Perreault.

 


Ce dossier d'environ 400 pages portait sur l'enquête de l'accusation de fraude à l'égard du plaignant. Il portait aussi sur ses diverses activités commerciales, personnelles, et professionnelles, documents du plaignant à l'appui.

 

Il avait été confectionné durant un ajournement demandé par la Couronne, présente lors de la pré-enquête tenue en février 1996. La Couronne se demande si ce n'est pas plutôt le plaignant, un personnage controversé, qui porterait de fausses accusations. Enfin, c'est ce que suggèrent les deux requérants.

 

La juge de première instance a refusé de prendre connaissance du dossier complet. Elle aurait toutefois accepté de permettre la production de la portion portant sur la perquisition du 21 octobre 1993. La Couronne, insatisfaite de ceci, retira sa demande. Les assignations furent alors émises sur la foi des seuls témoignages du plaignant et de son épouse, agent d'immeuble. La transcription de ces témoignages ne comporte qu'environ une soixantaine de pages malgré le fait que la préenquête se soit déroulée les 12, 16, 19 février et 9 septembre 1996.

 

 

 

Les requérants font carrément ici, le procès du système de pré-enquête, destiné selon le juge Lagarde (à ne pas être) "au sens propre du mot, une "enquête" mais seulement un moyen de permettre au magistrat de ne pas donner suite à des dénonciations frivoles, non fondées ou simplement vexatoires."([1])

 


Les requérants, soucieux de l'impact d'une simple inculpation pour leur carrière et pour, comme tout individu, leur bien le plus précieux, soit leur réputation, (pensons à la notion de stigmate discutée dans le dossier Ascov([1])), ne se contentent pas ici des réponses traditionnelles suivantes:

 

À titre d'exemple, la possibilité, telle que l'a rappelée la juge de première instance, que la Couronne exerce son pouvoir d'arrêter le tout par le dépôt d'un nolle prosequi. On peut aussi suggérer aux inculpés de se défendre dès l'enquête préliminaire. On entend aussi la réflexion suivante: "la pré-enquête n'est pas un procès, c'est comme son nom le dit, qu'une pré-enquête".

 

Par analogie, il est intéressant de lire un article publié en 1979, dans le volume 39 de la Revue du Barreau par, (à l'époque), Me Morris J. Fish sur les décisions de citation à procès: Committal for trial: "Some" evidence is not "sufficient", p. 607:

 

"Those who would send an accused to trial on even a scintilla of proof applaud each chorus of that now familiar refrain, "a preliminary inquiry is not a trial and must not be turned into a trial". They glow with delight whenever the Supreme Court of Canada further limits discovery of the Crown's case at a preliminary inquiry or refuses, because there is no jurisdictional error, to quash a committal that is bad." (p. 633)

 

Le rôle limité d'un juge de paix en pré-enquête, fut-il juge de la Cour du Québec, est connu de certains membres de la communauté judiciaire oeuvrant couramment en droit criminel. Il l'est, à mon avis, beaucoup moins, chez les autres membres de la profession judiciaire, soient-ils juges. Il ne l'est à peu près pas, toujours à mon avis, dans la population en général pour qui l'émission d'une sommation provient d'un "Juge" et non d'un "Juge de la Cour du Québec dans des pouvoirs limités de juge de paix".

 


J'irais même jusqu'à accepter ceci, non comme une hypothèse, mais comme un fait de connaissance judiciaire puisqu'il arrive parfois que l'on entende dans les médias, des justiciables se plaindre que des accusations soient arrêtées, même si un "juge", surtout quand il a une certaine notoriété, avait rendu une décision([1]).

 

 

 

Les requérants soulèvent à mon avis avec raison, qu'il existe un danger que les conclusions d'une pré-enquête, résultent d'un processus d'examen beaucoup moins tamisé, que ne l'est le processus classique d'une plainte auprès des policiers.

 

Dans ce dernier cas, soutiennent les requérants, les policiers peuvent jauger de la crédibilité du plaignant avant de décider de rencontrer le procureur de la Couronne. Ils peuvent faire des vérifications supplémentaires.

 

Suite à cette première étape, le procureur de la Couronne évaluera le mérite de la cause, avant d'autoriser le policier à se rendre chez le juge de paix. Il analysera les chances que les prétentions du plaignant franchissent la très haute barre de l'exigence ultime d'une preuve hors de tout doute raisonnable. Il fera somme toute, soutient le procureur de la Couronne, lui-même une "pré-enquête" en rencontrant parfois des témoins, dont il vérifiera la crédibilité.

 

Dans les cas des plaignants privés, le juge de paix, qui n'est pas un Juge de la Cour du Québec, réfèrera le tout, selon les habitudes de cette province, à un tel Juge. Celui-ci entendra, hors la présence de celui contre qui on porte plainte, mais généralement en présence du procureur de la Couronne, les  prétentions du plaignant. C'est la pré-enquête.

 


Rendant jugement sur une requête faite par un particulier pour obtenir les notes d'une pré-enquête, le juge Hugessen tenait les propos suivants que je trouve appropriés pour expliquer la présence du procureur de la Couronne:

 

"It is precisely because the criminal Law is not designed to be a sword in the hand of the private crusader that all prosecutions are subject to me overriding control of the Attorney General and of Her Majesty."([1])

 

Le juge Lagarde décrivait comme suit la décision de tenir une pré-enquête:

 

"Mais, il y a des cas où à cause de la personnalité de la personne accusée, des circonstances mêmes du crime imputé ou de la possibilité ou non d'en faire la preuve, le juge de paix ou magistrat peut juger à propos d'exiger que le dénonciateur fasse entendre ses témoins dans le but d'examiner, s'il y a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne désignée a pu commettre le crime qu'on lui impute. C'est la pré-enquête."

 

Le juge Boilard a rendu un jugement où, citations à l'appui, il explique lui aussi la nature d'une pré-enquête (Robert S. Lafond vs l'Honorable juge de paix Cyrille Morand et als, 500-36-000482-912, C.S. Montréal, le 27 septembre 1991).

 

 

 


Les requérants ne veulent pas remettre en cause le droit absolu d'un citoyen de porter plainte. Les requérants soumettent qu'un juge, qui exerce une fonction judiciaire sans que l'accusé ou son avocat ne soit présent, et vers qui un procureur de la Couronne agite un drapeau rouge, en parlant de la possibilité qu'il s'agirait d'une dénonciation fausse faite par un intéressé, devrait pousser plus à fond son rôle d'examinateur en permettant que l'on pose au plaignant des questions sur sa crédibilité.

 

 

 

Le Code criminel prévoit à l'article 507 que le juge de paix doit:

 

"a)                 entendre et examiner, ex parte:

 

i)                     les allégations du dénonciateur;

 

ii)                   les dépositions des témoins, s'il l'estime utile;

 

b)                   lorsqu'il estime qu'on a démontré qu'il est justifié de le faire, décerner, conformément au présent article, une sommation ..."

 

Que signifie les mots "doit examiner"?

 

La simple écoute d'un témoignage assermenté mais non remis en question, suffit-elle dans cette procédure exploratoire? Si c'est le test approprié, il est clair que la juge de première instance a rendu une décision justifiée par l'affirmation du plaignant et de son épouse que les documents concernés n'étaient pas dans les lieux de la perquisition avant celle-ci.

 

Mais la question soumise par les requérants est, le juge doit il dans certains cas, tester la crédibilité de la preuve que lui apporte un citoyen? Je pose cette question dans un contexte où la Cour suprême nous enseigne, à vérifier le degré de fiabilité des témoignages assermentés.


Je réfèrerais aux propos suivants du juge Cory dans son analyse de la force du serment, dans le dossier R. v. B (K.G.)([1]):

 

"Il ne fait presque aucun doute que, pour beaucoup de témoins, la prestation de serment n'est fréquemment qu'un rituel incantatoire dénué de sens. Autrefois, il y avait peut-être de bonnes raisons d'attacher une plus grande importance au témoignage donné sous serment qu'aux déclarations du même témoin qui n'avaient pas été faites sous serment. Mais aujourd'hui, la société, de plus en plus séculière, attache simplement moins d'importance au serment. Pour un grand nombre de témoins, il ne modifie en rien la fiabilité de leur déposition."

 

"En bref, le serment ou l'affirmation solennelle ne devraient plus être considérés comme des garanties essentielles de la véracité d'une déclaration."

 

(Les soulignements sont du soussigné).

 

 

 

Le présent dossier contient des faits uniques, tant au niveau des inculpés que du plaignant, qui permettent de réfléchir plus à fond sur le problème. Voici trois éléments à titre d'exemple:

 


n En avril 1995, Belval apprendra qu'un des policiers qu'il accuse d'avoir "planté" des documents, est Primeau, un des policiers qui ont été impliqués dans ce qui est connu comme l'affaire Matticks. Dans ce dossier, des policiers de la S.Q. furent accusés d'avoir ajouté un document dans une perquisition.

 

Toutefois, Primeau n'avait pas été accusé et durant le procès des policiers, il avait témoigné en poursuite. Néammoins, notre plaignant pratique avec abondance la notion de culpabilité par association. Il en a même fait allusion durant la pre-enquête.

 

n Les documents supposément rajoutés, deux soumissions par un couvreur à l'ancien propriétaire, n'ont aucune importance pour la preuve de la Couronne dans le dossier de fraude immobilière portée contre Belval.

 

Le procureur de la Couronne, en charge, dans le district de Québec, du dossier du plaignant, l'a affirmé à la Cour dans une demande de remise dont je traiterai plus loin (C.Q., La Reine c. Jean Belval, 200-01-001087-943, transcription sténographique d'une audition tenue le 20 novembre 1996, p. 50, I. 12 à 24). Durant la pré-enquête, le procureur de la Couronne l'avait aussi mentionné (audition du 16 février 1996, p. 10, I. 10 et audition du 9 septembre 1996, p. 21, I.7). C'est aussi ma conclusion.

 

Ceci pose une question cruciale à mon avis. Quel serait l'intérêt pour des policiers de bonifier une preuve par l'ajout de documents qui ne compromettent en rien le suspect de l'enquête?

 

Je me suis interrogé si un tel sujet peut être amené dans une pré-enquête. Mon collègue Boilard, dans un autre jugement rendu cette fois en 1987, St-Basile-le-Grand (Ville de) c. Fortier, C.S. Longueuil, 13 juillet 1987, no. 505-36-000050-882, J.E. 88-1084, démontre de façon convaincante, encore une fois avec citations à l'appui, que la pré-enquête n'est pas un forum où l'on (détermine) "la culpabilité du prévenu mais bien plutôt l'existence d'une preuve prima facie des ingrédients de l'offense reprochée" (p. 8).

 

Il ajoutera plus loin, aux pages 9 et 10 de son jugement:


"Je n'ai pas à m'enquérir pour savoir si monsieur le juge Fortier a été trompé par le dénonciateur ou encore si ce dernier avait des motifs suffisants. S'il y a eu fraude ou insuffisance des motifs raisonnables et probables la requérante sera libérée à l'enquête préliminaire ou acquittée au procès. Elle pourrait même, le cas échéant, instituer des procédures en dommages-intérêts contre le dénonciateur."

 

Je suis d'accord avec la première proposition. Un juge appellé à réviser la légalité de la décision n'a pas à enquêter pour déterminer si le dénonciateur a trompé le premier juge. Mais la question posée dans notre dossier, est de savoir si le premier juge devait le faire.

 

Je suis d'avis qu'une pré-enquête peut être le procès de la sincérité du plaignant. Je ne peux croire que les mots "examiner les allégations du dénonciateur" se limiteraient à la simple écoute de témoignages qui ne pourraient être remis en question.

 

À ce compte-là, n'importe quel beau-parleur- pourrait obtenir l'inculpation de n'importe qui avec tous les inconvénients majeurs que cela crée aux victimes qu'aucune action en dommages-intérêts, souvent contre des insolvables, ne peut compenser adéquatement.

 

Aussi, j'ai beaucoup de réserves à l'égard des secondes propositions du juge Boilard de s'en remettre, pour qu'il y ait justice, aux étapes ultérieures et à d'éventuelles actions en dommages devant les tribunaux civils.

 

Ceux-ci favorisent de plus en plus, quand cela est possible, l'exécution spécifique de préférence aux condamnations éventuelles en dommages-intérêts. Voir l'arrêt de la Cour d'appel en matière d'injonction: Société Coinamatic Inc. c. Armstrong, [1984] R.D.J., p. 7 et la jurisprudence subséquente.

 


Dans l'article précité de Me Fish, celui-ci cite le juge Harvey de la Cour d'appel d'Alberta dans R. v. Solloway & Mills, 53 C.C.C., 180 (p. 181):

 

"If upon a trial later, they were found 'not guilty' they would have suffered, for which they would have no redress, not merely the great expense involved in their defence, and perhaps other fnancial loss and the injury to their reputation temporary, if not even permanent, but also the mental anxiety of which there car, be no monetary measure."

 

Dans le cadre de l'obligation, même pour un plaignant privé, d'apporter une preuve hors de tout doute raisonnable au procès, toute question portant, même indirectement, sur la crédibilité d'un plaignant, est pertinente et primordiale même si je sais qu'au niveau d'une pré-enquête on s'en tient qu'aux motifs raisonnables et probables. La question de l'intérêt des policiers à faire un coup monté porte sur la crédibilité. Elle avait d'ailleurs été posée durant la pré-enquête, sans objection de la juge:

 

"PAR Me PIERRE PROULX: Lorsque j'étudie une plainte pour savoir des fois, avez-vous une idée vous quelle est l'importance de ces documents-là, de Ferland?

 

...

 

PAR MONSIEUR JEAN BELVAL: J'ai aucune idée.

 

PAR Me PIERRE PROULX: Remarquez que vous êtes sous serment puis on va pouvoir se servir de votre témoignage.

 


PAR MONSIEUR JEAN BELVAL: Je comprends ça il n'y a pas de problème, je suis bien à l'aise avec ça, je le sais pas, aucune idée. Je pense qu'ils voulaient me relier à Place Véronneau mais dans le fond Place Véronneau, moi je peux vous le dire à tout le monde, même à la télévision que oui j'ai déjà fait une offre d'achat Place Véronneau, ça c'est sûr. J'ai pas compris remarquez mais je pense ...

 

PAR LA COUR: La pertinence de ...

 

PAR MONSIEUR JEAN BELVAL: Ben la pertinence des documents je pense d'avoir compris parce que les policiers ils étaient au début de leur enquête et eux-autres ben ils voulaient trouver quelque chose, Place Véronneau où ils allaient perquisitionner. Ils avaient l'air fou de pas rien avoir trouvé, ils avaient l'air fou de pas être à la bonne place puis ils avaient l'air fou justement de pas avoir rien trouvé. Ils avaient allégué plein de choses qu'ils cherchaient et qu'ils pensaient croire que c'était pour sortir de cet endroit-la, dans ce sens-la. Maintenant au niveau de ma cause à moi, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Aucune idée.

 

PAR LA COUR: À cette époque-là demeuriez-vous à cet endroit-là?

 

PAR MONSIEUR JEAN BELVAL: Non.

 

PAR LA COUR: Cedarville, vous ne demeunez pas là?

 


PAR MONSIEUR JEAN BELVAL: Non, je fréquentais l'endroit parce que c'est mon ex-épouse comme j'ai dit tantôt, mes trois (3) enfants sont là. Mais j'avais aucun document là, rien de ça.

 

PAR Me PIERRE PROULX: Mais vous demeurez à une porte voisine? Vous avez une place à vous à côté de là?

 

PAR MONSIEUR JEAN BELVAL: Bien à un (1) kilomètre de là.

 

PAR Me PIERRE PROULX: Chez votre père?([1])

 

(Les soulignements sont du soussigné).

 

On voit aussi de cet extrait que le plaignant déclare ne pas demeurer là et de n'y avoir aucun document. Or, quelques minutes auparavant, il avait déclaré, toujours à la pré-enquête, que durant la perquisition il avait posé un geste particulier([1]):

 

".. c'est que j'ai ouvert le foyer et j'ai commencé à brûler des documents. Çà peut paraître anodin sauf qu'il n'y a personne des quatre (4) policiers qui se promenait partout alentours de moi et qui m'ont dit "c'est quoi que tu brûles?" Çà aurait pu être des documents importants que j'aurais voulu me débarrasser, ben non."

 

Ce geste d'une personne, qui dit ne pas habiter les lieux, me laisse perplexe.

 


n La personnalité du plaignant, qui porte des accusations à l'égard d'une foule de personnes, des accusations qui peuvent surprendre. Je donnerai des détails plus loin dans le jugement, en signalant que je ne me prononce, en aucune façon, sur leu véracité ou fausseté.

 

Le plaignant est un homme volubile que je soupçonne être doué d'une mémoire phénoménale mais sélective.

 

L'enquête, colligée par le détective Perreault, démontre par des documents émanant du plaignant, que lorsqu'il est "attaqué" il va aussitôt contre-attaquer en plaçant des mines en avant, de chaque côté et en arrière de son "adversaire" pour le geler et l'empêcher dans certains cas d'exercer ses devoirs publics.

 

Il semble que le plaignant a compris, qu'en portant des plaintes de déontologie, des plaintes aux supérieurs, des plaintes aux corps policiers en général contre d'autres personnes et qu'en inondant de lettres([1]), de fax et en demandant des informations à un tas de gens, qu'il se trouve à diminuer l'efficacité du travail de ces personnes et à possiblement créer des diversions et de la division dont il peut tirer profit.

 

Cette hypothèse, qui dépasse le cadre du justiciable processif, procédurier et chicaneur, est une hypothèse sérieuse qui mérite étude dans le présent dossier.

 


Elle s'additionne possiblement à une autre technique d'obstruction bien connue, qui consiste à répéter les accusations tellement souvent et devant le plus grand nombre de tribunes disponibles, de préférence devant les médias, que les auditeurs ont de plus en plus l'impression qu'elles sont vraies sans jamais avoir été démontrées, même de façon prépondérante.

 

Je signale enfin qu'il faut aborder ce dossier en tenant compte des trois principales possibilités suivantes:

 

1.                   Les policiers ou un tiers ont réellement fait un coup monté.

 

2.                   Ou bien c'est le plaignant qui par de fausses accusations ferait un coup monté.

 

3.                   Ou bien les documents étaient sur les lieux de la saisie alors que le plaignant ou son épouse ne s'en rappelaient plus et le plaignant croit sincèrement que les policiers ont fait un coup monté.

 

MISE EN GARDE

 

La requête présentée, tant par son objectif que par son motif (un plaignant intéressé), emporte une conséquence inévitable, soit des références au dossier de l'accusation de fraude portée contre le plaignant Belval. Celui-ci se sert d'ailleurs de la mise en branle de sa plainte contre les requérants, pour faire reporter l'audition de sa propre cause inscrite devant la Cour du Québec (district de Québec). Il va de plus citer ses propres plaintes au Commissaire à la déontologie policière, pour à mon avis, laisser croire subtilement ou non, qu'une décision au fond, défavorable aux policiers, a été rendue.

 

Qui plus est, par une requête datée du 25 octobre 1996, présentée devant la Cour du Québec chargée d'entendre son dossier d'accusation de fraude immobilière, le requérant a demandé l'ajournement de son procès en plaidant son droit à la divulgation de la preuve à être recueillie:

 


"Tant du Comité de déontologie policière, de la Cour Supérieure du Québec, de la Cour du Québec et de l'enquête instaurée par l'autorité gouvernementale ..."

 

J'ai lu les pages 17 à 67 (celles que l'on m'a remises) de la transcription des notes sténographiques de la demande de remise présentée devant le juge André Bilodeau de la Cour du Québec le 20 novembre 1996 et la requête qui l'a précédée, particulièrement l'allégué no. 12. Je suis convaincu que l'enquête à laquelle on réfère dans la demande de remise, est celle-là même dont la juge Côté a refusé de prendre connaissance, une position qu'appuyait et demandait le plaignant Belval.

 

Le résultat pratique est que le plaignant Belval lui-même accusé, demande et obtient une remise pour entre autres motifs, lui permettre de se faire divulguer les informations et le contenu d'une enquête à l'égard de laquelle il a demandé à la juge Côté de ne pas prendre connaissance.

 

La demande de remise sera accordée par le juge Bilodeau pour entre autres les motifs suivants:

 

"LA COUR:

 

Mais là, voici les policiers qui sont les enquêteurs dans le dossiers d'un autre ... d'un citoyen, qui sont eux-mêmes à l'occasion de ces ... de leur enquête, font l'objet d'une enquête de leur Comité de déontologie et de poursuites au criminel, où il y a eu une préenquête, où un juge a décidé d'émettre des sommations en rapport avec ça.

 

Est-ce qu'on n'est pas en train - puis c'est ça qui me frappe moi-est-ce qu'on n'est pas en train de vivre les étapes encore du processus d'enquête ayant mené aux deux (2) chefs d'accusation?


On les a les chefs d'accusation, mais là est-ce qu'on n'est pas en train justement de vivre ce qui serait l'équivalent d'un voir-dire sur la légalité des procédés?

 

Peut-être qu'ils étaient tout à fait légaux et peut-être qu'éventuellement monsieur aurait à subir - bon - le sort de ... d'un individu qui aurait commis des - peut-être que non - mais est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les boeufs si on dit: Oubliez tout ça là puis faites ... allez à votre procès.

 

Et le juge qui sera au procès, à un moment donné qui ressort le résultat de l'enquête de la commission ... du Comité de déontologie, qui fait des reproches aux policiers enquêteurs en rapport avec ce dossier-ci, qu'est-ce que vous pensez que la défense va faire?

 

Elle va dire: Écoutez, on va demander un ajournement nous autres là, whoa! Ça change toute notre défense là, elle n'est plus la même.

 

Me KENNY GIONET, procureur de la défense: Qui nous dit pas qu'on n'a ... qu'il n'y aura pas une directive du ministère public là à l'effet d'arrêter les procédures dans ce dossier-là?

 

LA COUR: Bien, qui nous dit pas ça non plus."([1])

 


Il s'ensuit que les choses tournent continuellement en rond. Aussi, tout en prenant soin de ne pas tenter de nuire en aucune façon aux droits constitutionnels du plaignant et tout en respectant sa présomption d'innocence dans sa propre cause, il faut quand même examiner certains de ses faits et gestes, pour possiblement en inférer un état d'esprit.

 

En passant, je note qu'il est difficile d'expliquer à une personne volubile et extravertie qui se représente elle-même dans une procédure, son droit au silence. Mais une fois qu'on lui en a fait part, s'il parle c'est son problème.

 

LE LIEN ENTRE LA PRÉ-ENQUÊTE ET LE RAPPORT D'ENQUÊTE DE LA SÛRETÉ MUNICIPALE DE SHERBROOKE

 

La pré-enquête débute le 12 février 1996. La juge Côté refuse, avec raison, d'entendre un enquêteur en déontologie policière à qui le plaignant voulait demander de reprendre un témoignage qu'il aurait rendu publiquement (p. 13). En réponse à l'objection du juge, Belval donne la réplique suivante qui révèle le grand souci de celui-ci, de la médiatisation de ce qu'il fait:

 

"Écoutez Votre Seigneurie, c'est un petit peu spécial parce que Monsieur Dugal a déjà rendu témoignage publiquement dans une autre Cour. Ç'a été publié dans les journaux, à la télévision, concernant ce dossier-là. Parce qu'il y a eu des choses malhonnêtes qui ont été faites concernant ma plainte et celle de Madame Chamard à la déontologie policière." (p. 13, I. 15)

 

Elle refuse aussi avec raison, d'entendre plus à fond, l'allusion que Belval fait que "Primeau a été visé dans l'affaire Mattix (sic) pour la même chose ... "([1])

 


Une fois les témoignages de Belval et de son ex-épouse terminés, la juge déclare qu'elle va "prendre le temps de lire chacun des documents et les témoignages pour évaluer si j'ai des motifs raisonnables...". Le substitut du Procureur Général, Me Proulx, mentionne alors qu'il aura possiblement des commentaires à formuler, suite à une demande en ce sens de la Cour (p. 37, I. 15)

 

La cause est remise au 16 février. À cette date, le substitut demande alors à la juge de reporter sa décision car, dit-il, des contacts ont été établis avec deux sous-ministres, l'un de la Justice, l'autre de la Sécurité publique, et "il a été convenu de part et d'autre qu'une enquête serait menée pour tenter d'éclaircir autant que faire se peut, les faits qui entourent la dénonciation de M. Belval".([1])

 

Le substitut mentionne aussi que l'enquête portera sur les procédures intentées par un syndic de faillite contre M. Belval qui avait fait cession de ses biens. Le syndic demande, selon la Couronne, l'annulation d'une série de transactions faites par M. Belval avant sa faillite. (p. 4). Belval s'objecte en se disant victime d'une vendetta policière parce que "entre autres" (il aurait dénoncé) "des crimes graves faits par des confrères policiers, soit entre autres un meurtre prémédité dans les années 70".

 

Plus loin, il dira que: "même au niveau de ma faillite, c'est tout organisé par en arrière et c'est encore la police qui est suspectée d'avoir fait certains actes criminels dans cette faillite-là" (p. 6-7).

 

La suite de la pré-enquête sera reportée au 9 septembre 1996 après que la juge accepta le 19 février, à mon avis avec raison, la demande de remise étant "venue à la conclusion qu'il était dans l'intérêt de la justice de permettre que l'enquête ordonnée par le Sous-Ministre ait lieu" (p. 2, I. 2).

 


 

 

Le 9 septembre 1996, le substitut déclare qu'il n'a pas l'intention de déposer un arrêt des procédures. Belval plaide alors pour l'émission des sommations. Le substitut demande de déposer le rapport d'enquête. Belval s'y oppose (p. 14, I. 28).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Le substitut insiste pour déposer le rapport, en citant un extrait de l'arrêt Nellis de la Cour suprême sur ce que sont des motifs raisonnables et probables.

 

Dans son analyse des éléments nécessaires pour obtenir gain de cause dans une action pour poursuite abusive, dont l'un est l'absence de motifs raisonnables et probables, le juge Lamer réfère à la définition suivante:

 

"Un motif raisonnable et probable a été décrit comme [TRADUCTION] "la croyance de bonne foi en la culpabilité de l'accusé, basée sur la certitude, elle‑même fondée sur des motifs raisonnables, de l'existence d'un état de faits qui, en supposant qu'ils soient exacts, porterait raisonnablement tout homme normalement avisé et prudent, à la place de l'accusateur, à croire que la personne inculpée était probablement coupable du crime en question" (Hicks v. Faulkner (1878), 8 Q.B.D. 167, à la p. 171, le juge Hawkins).

 


Ce critère comporte à la fois un élément subjectif et un élément objectif. Il doit y avoir une croyance réelle de la part du poursuivant et cette croyance doit être raisonnable dans les circonstances. La question de l'existence d'un motif raisonnable et probable est à décider par le juge et non par le jury."

 

(Les soulignements sont du soussigné).

 

Le substitut veut donc que la juge "comprenne tout le procédé, tout le processus dans lequel M. Belval est actuellement" (p. 15, I. 15).

 

Il avait auparavant expliqué que l'enquêteur "... a rencontré des témoins civils, il a rencontré des témoins policiers, il a ramassé beaucoup de documents, il a ramassé le rapport d'enquête à la Sûreté du Québec, les déclarations qui ont été produites au sujet de ce rapport-là. Il a ramassé les documents qui émanent également du syndic, parce que vous vous souviendrez que M. Belval avait produit les interrogatoires des deux policiers dans le cadre des procédures de faillite" (p. 15, I. 5 à 15).

 

Le substitut veut aussi déposer devant la juge, "une photocopie de la correspondance que M. Belval a fait parvenir à (leurs) bureaux et au bureau de la Sûreté du Québec depuis un an" (p. 17, I. 6).

 

Il offre de remettre à Belval, pour consultation, le rapport d'enquête. Belval refuse (p. 19, I. 5). Le 4 septembre, il en avait demandé une copie au supérieur de l'enquêteur.

 

Belval explique d'ailleurs qu'il a porté une plainte à la déontologie policière contre l'enquêteur Perreault. Or, sa plainte a été rejetée mais dit-il "... il y a une enquête sur la déontologie policière sur toutes mes plaintes qui ont été rejetées au moment où je parte parce qu'il y a eu justement de la corruption" (p. 19, I. 14 à 20).

 

Il maintiendra son objection à ce que la juge prenne connaissance du rapport Perreault ajoutant: "(qu') ouvrir ce rapport d'enquête là c'est d'ouvrir une boîte de crabes" (p. 22, I. 17).


La juge refusera de prendre connaissance du rapport, estimant que "... manifestement il dépasse(ait) le cadre du but pour lequel nous avions reporté cette pré-enquête là, à savoir la demande du Procureur Général d'enquêter spécifiquement sur (ce) qui était devant moi" (p. 22, I. 20).

 

Elle n'acceptera, dit-elle, que d'examiner la partie reliée directement aux faits qui sont devant elle (p. 24, I. 10).

 

À une question de Belval, le substitut répondra qu'il n'y a pas dans le rapport de déclarations de Tremblay et de Primeau qui ont, dit-il, refusé de faire de telles déclarations.

 

En fait, si je me fie à un mémo rédigé par Perreault et qu'on retrouve au début de son rapport, il aurait rencontré Tremblay le 9 juillet 1996 en compagnie d'un autre détective sherbrookois, Luc Bégin. Perreault explique les motifs de la visite et Tremblay répond selon les notes de Perreault "qu'il n'avait rien à nous dire concernant cette perquisition et que tous les rapports étaient dans son dossier qu'il a enquêté dont Jean Belval est le suspect." C'est alors que Perreault lui explique qu'une pré-enquête avait débuté à l'instigation de Belval. Une rencontre similaire a lieu le 27 août 1996, avec Primeau alors accompagné de son supérieur immédiat.

 

La séance du 9 septembre se terminera par une déclaration du substitut que vu que la Cour n'acceptait qu'une partie du rapport, celui-ci ne serait alors pas produit. Quelques jours après, les requérants ont été inculpés d'avoir contrecarré le cours de la justice en plaçant des documents durant l'exécution d'une perquisition.

 

RAPPORT DE L'ENQUÊTEUR PERREAULT

 


Les quelques 400 pages du rapport sont réparties en deux volumes, Elles comprennent, je le répète, des documents émanant du plaignant Belval. Elles contiennent aussi une foule d'autres documents qui sont à première vue du oui-dire, mais qui pourrait être utilisé pour vérifier la crédibilité du plaignant en lui donnant la chance de donner sa version des faits. Le plaignant n'a pas ici le droit au silence sauf probablement sur ce qui se rapporte strictement au dossier de fraude du district de Québec et encore là, il y a des éléments qui peuvent se recouper. Il pourrait y avoir un débat là-dessus.

 

CONTENU

 

Dans un préambule intitulé "précis", l'enquêteur Perreault explique qu'il s'agit d'une enquête demandée par le Sous-Ministre de la Justice au capitaine Louis Raiche du corps policier de la ville de Sherbrooke sur les allégations de M. Jean Belval.

 

Entre autres documents, on y retrouve une copie des soumissions 1185 et 1264 faites par le couvreur J. Ferland Inc. pour dans un cas une somme de $17,050.00, la seconde ne mentionne pas un montant.

 

On retrouve aussi un affidavit rédigé par le plaignant Belval à l'été 1996. Il relate la saisie du 21 octobre 1993, ajoutant que par la suite, il a porté plainte à un commissaire en déontologie policière et qu'il a, d'octobre 1993 à aujourd'hui (été 1996), "consulté" plus de 175 personnes en autorité et qu'il leur a rapporté l'événement en question (allégué #5).

 

La liste des 175 personnes, expressément nommées, se décortique comme suit:

 

- 8 avocats reliés au système de déontologie policière, en plus de commissaires, de procureurs, d'enquêteurs et membres du comité;

- 11 personnes de la Sûreté du Québec dont les directeurs généraux Lavigne et Barbeau;

- 14 personnes de la S.P.C.U.M. dont le directeur général Duchesneau;

- 9 procureurs de la Couronne et le commissaire aux incendies, Me Cyril Delage;

- les ministres de la Justice Allan Rock et Paul Bégin;

- 5 sous-ministres;


- le ministre de l'Industrie responsable des faillites;

- d'autres ministères fédéraux et provinciaux et le ministre fédéral responsable du régime d'assurance-chômage;

- la Ligue des détenus;

- le Service d'indemnisation des victimes d'actes criminels;

- le Protecteur du citoyen;

- différents ministres du cabinet québécois;

- 2 psychologues;

- 3 psychiâtres;

- des dirigeants du Barreau du Québec;

- des membres de la législature provinciale;

- 13 procureurs criminalistes;

- des membres des corps policiers de Sherbrooke, Magog, Ste-Foy, Québec et Trois-Rivières;

- 14 procureurs civilistes;

- des membres de la police de Laval, de la G.R.C., de la déontologie policière à Ottawa, des responsables des faillites;

- 13 juges de la Cour Supérieure, de la Cour du Québec et de la Cour de l'impôt;

- Revenu Canada et Revenu Québec;

- la Fraternité des policiers de la C.U.M.;

- des arbitres en droit du travail;

- 10 journalistes:

 

Normand Lester, Radio-Canada;

- Michel Sénécal, Le Point;

- Jean-Claude Le Floch, Enjeux;

- Denis Arcand, La Presse;

- Claude Poirier, C.K.V.L.;

- André Arthur, C.H.R.C.;

- Rod MacDonnell, The Gazette;


- Paul Arcand, C.K.A.C.;

- Jules Livervois, pigiste;

- Yves Boisvert, La Presse;

- les présidents de 4 banques à charte canadiennes et de sociétés de fiducie et une Fédération des caisses populaires

 

Dans le rapport, on y retrouve une déclaration du propriétaire de Place Véronneau expliquant qu'un dénommé Jean Belval est venu visiter son centre d'achat et lui a fait, par une compagnie, une offre conditionnelle pour $5,800,000.00. Par contre-offre, le marché conditionnel fut conclu à $6,300,000.00.

 

Le propriétaire dira d'un second document une "offre d'achat du 26 novembre 1991" pour un montant de $9,950,000.00 n'avoir jamais vu, ni signé un tel document.

 

Ce fait est peut-être pertinent pour le dossier, mais on peut s'interroger s'il peut être amené dans la pré-enquête.

 

On pouvait aussi trouver dans le rapport la copie d'une requête pour l'émission d'un mandat de perquisition demandé par un syndic, Pierre Guay, qui était le syndic administrateur de la faillite du débiteur Jean Belval qui avait fait cession de ses biens le 22 juillet 1994. La requête est datée du 23 janvier 1995, et porte le numéro 450-11-000165-941.

 

Dans cette requête, il y est question que dans le bilan signé de sa main le 21 juillet 1994, le débiteur aurait déclaré "n'avoir aucun actif et un passif de $2,350,950.00".

 


Le syndic Guay affirme aussi que: 1 ) la Banque Nationale de Paris a produit à une assemblée spéciale des créanciers présidée par le syndic le 2 décembre 1994, une preuve de réclamation d'environ $3,700,000.00. 2) La Caisse d'économie des policiers de la Communauté Urbaine de Montréal a produit le même jour par ses représentants une preuve de réclamation pour une somme de $1,130,000.00. 3) Que suite à la production de preuves de réclamation additionnelles, le syndic a reçu des preuves de réclamation pour un montant excédant $7,000,000.00, soit trois fois plus que ce qu'avait indiqué le débiteur dans son bilan statutaire.

 

Toujours dans sa requête, le syndic Guay ajoute que dans un bilan personnel prépare le 31 mai 1989 et remis à la Caisse d'économie des policiers de la C.U.M., le débiteur Belval aurait indiqué une valeur nette de ses avoirs de $4,540,000.00; qu'à l'époque, le débiteur déclarait être propriétaire d'immeubles valant, sur la rue d'Auteuil à Montréal, $1,075,000.00 et des propriétés sur le Lac Memphrémagog d'une valeur de $1,950,000.00, toutes ces propriétés n'étant grevées d'hypothèques que pour $760,000.00.

 

Qu'en 1990, le débiteur avait soumis un bilan personnel à la Caisse d'économie des policiers de la C.U.M. où il établissait sa valeur nette à $5,457,450.00 (allégué 12)

 

Qu'en 1991, le débiteur établissait son avoir net à $8,369,350.00 dans un bilan consolidé soumis auprès de la Banque Nationale de Paris (allégué 19 de la requête).

 

Il est aussi question, toujours dans cette requête du syndic, de vente d'immeubles par le failli à son épouse, Martine Chamard, le second et seul autre témoin de la pré-enquête. On y parle de la vente d'un immeuble acquis en 1987 pour $425,000.00, vendu à l'épouse en 1991 pour $1.00 et autres considérations; de vente d'immeubles au beau-père Claude Chamard, par l'entremise de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté Urbaine de Montréal; que le 8 septembre 1993, le père du plaignant, François Belval, vendait à l'épouse de Belval certains biens.

 


Or, à l'audition du 12 février 1996, devant la juge Côté, Belval déclare sous serment qu'une demande de divorce a été faite en mars 1993 et qu'il est séparé de son épouse depuis janvier 1992 (int. du 12 février 1996, p. 36, I. 17) mais qu'il habite à un kilomètre de là, chez son père.

 

Toujours dans cette requête, il y est allégué que le plaignant Belval se disait propriétaire, dans le bilan de 1990, d'oeuvres d'art au montant de $350,000.00 et de mobiliers au montant de $225,000.00.

 

Toujours dans la même requête présentée par le syndic, il y est question au paragraphe 41 d'un jugement rendu le 3 novembre 1994 par l'Honorable Juge Jean-Louis Péloquin, j.c.s., un homme reconnu pour sa grande affabilité et extrême politesse envers les justiciables (450-05-000663-944), p. 7:

 

"...

 

Dans le présent cas, il faut noter que monsieur Jean Belval s'est manifestement arrangé pour que les actionnaires de la défenderesse ne soient que ses enfants mineurs de façon à soustraire les biens de la défenderesse à toute action de ses propres créanciers contre lui et cela pour des raisons qui apparaissent bien des faits allégués par les demandeurs dans leurs affidavits.

 


De plus, la conduite de M. Jean Belval, en tant qu'administrateur de la défenderesse, en faisant une coupe à blanc illégale sur des lots boisés dans le Canton de Stanstead et en vendant ensuite cet immeuble pour la somme de $89,000.00 ce qui laissant une équité de $41,000.00 et cela le 23 septembre 1994, sans payer les demandeurs qui l'avaient mis en demeure de les payer, le fait qu'il n'ait pas payé les employés qui ont travaillé à la coupe, lesquels ont été congédiés, tout cela démontre des agissements plutôt louches oui frisent la fraude, s'ils ne sont pas carrément frauduleux.

 

Toutes les allégations des affidavits des demandeurs, prises dans leur ensemble, démontrent la mauvaise foi de ce monsieur Jean Belval représentant et administrateur de la défenderesse et le Tribunal est d'avis que les demandeurs, dans les circonstances, avaient de bons motifs pour une crainte objective que sans le recours à la saisie avant jugement, le recouvrement de leur créance soit mis en péril."

 

(Les soulignements sont du soussigné).

 

Toujours dans sa requête, le syndic réfère à un autre jugement rendu cette fois le 20 août 1990 par l'Honorable Claude Guérin, j.c.s., qui s'exprimait comme suit:

 

"La Cour ne croit pas le témoignage du défendeur lorsqu'il affirme qu'il n'était pas associé avec le demandeur pour les raisons suivantes:

 


1) pour expliquer un prêt non garanti que lui a fait l'épouse du demandeur, il prétend que cette dernière voulait faire un profit d'intérêt. La Cour ne peut croire à cette explication car selon le défendeur, il connaissait à peine le demandeur qui lui avait été présenté par son père. Pourquoi alors madame Roy, qui n'avait pas la somme, aurait-elle emprunté cet argent pour le prêter au défendeur, si ce n'est pour permettre à la société de compléter les travaux entrepris sur la rue Victoria, suivant la récapitulation des dépenses préparées par le dféendeur et produite sous la cote P-18;

 

2) Claude Galarneau, un plombier qui faisait affaires avec le Montréal Trust, a déclaré que Belval lui a été présenté par le demandeur comme son associé et que celui-ci n'a rien fait pour le détromper;

 

3) Carl Duplessis, designer, aussi identifie Belval comme l'associé de Roy;

 

4) Jacques Diotte, électricien, dont le nom comme fournisseur apparaît sur la pièce P-18 (préparée par le défendeur), avec celui de Galarneau déclare aussi que Belval était l'associé de Roy;

 

5) une lettre (P-23) de la Ville de Montréal au nom de la compagnie 106579 Canada Inc., est adressée au no. 10274 boulevard d'Auteuil à Montréal, qui était la résidence de Belval;

 

La Cour n'a pas été impressionnée par le défendeur qui, prétextant être dans la police et laissant sous entendre que son travail était secret, avait obtenu du tribunal la permission de ne pas divulguer son adresse;

 


Ce n'est que Plus tard à la suite de la production de cette lettre que la Cour s'est aperçue que le défendeur ne faisait aucun travail secret (dépistage de drogues). La Cour est d'opinion que le défendeur ne voulait pas donner son adresse pour qu'on ne le relie pas aux travaux et au contrat du 1754 avenue Cédar, Montréal.

 

...

 

Cette explication est farfelue et ce tissu de mensonges ne sert qu'à étayer la position du défendeur qui prétend que le demandeur ne lui a jamais dit que la maison de la Côte St-Luc était en vente et ne lui avait pas révélé le montant de l'évaluation préparée par les experts évaluateurs du Montréal Trust."

 

(Les soulignements sont du soussigné).

 

Ces deux extraits de jugements sont probablement une forme de oui-dire mais ils sont fiables, je dirais très fiables, et ils peuvent être nécessaires sinon pertinents pour apprécier la crédibilité du plaignant.

 

Enfin, je réfère à l'allégué 44 de cette requête signée par le syndic Guay,qui je le souligne, est un officier indépendant chargé d'administrer les biens du failli.

 

"44o- Le débiteur, manifestement, cache et soustrait ses biens à ses créanciers en se servant de corporations où il est manifestement l'administrateur unique pour le compte dit-il de ses enfants, se sert de son père, de son beau père et de son épouse pour conserver directement ou indirectement dans son patrimoine, des biens d'une valeur considérable pour en priver ainsi ses créanciers."

 


Des allégations semblables apparaissent du rapport du surintendant sur la demande de libération du failli (C.S. 450-11-000164-941), un document qui n'apparaissait pas dans le rapport Perreault mais que le requérant Primeau reprend dans sa requête:

 

".. (extraits du rapport du surintendant)

 

"3- Lors de l'interrogatoire du débiteur par le séquestre officiel, en date du 24 août 1994, il est apparu que de nombreux immeubles ayant appartenu personnellement à M. Belval ont été vendus, aliénés ou transférés à des personnes liées (épouse, père, beau‑père) ou à une compagnie numérique durant les années 1990 et 1991.

 

4- Sude à une assemblée des créanciers tenue le 2 décembre 1994, il a été porté à la connaissance du séquestre officiel que M. Belval aurait vendu, aliéné ou transféré nominalement des biens au nom de son épouse ou à des membres de sa famille, ou à une compagnie numérique contrôlée par ces personnes, alors qu'en réalité M. Belval continue à utiliser ces biens comme s'ils étaient encore sa propriété.

 

5- Selon un bilan personnel de M. Belval au 30 avril 1991, il apparaissait des actifs totalisant 17 638 850,00 $ avec une valeur nette personnelle de M. Belval de 8 369 350,00 $. Lors de la faillite de M. Belval le 21 juillet 1994, les actifs personnels déclarés de M. Belval étaient inexistants, avec des dettes de 2 350 950,00 $. Aucune explication n'a été fournie pour expliquer une telle situation.

 


6- Le 8 décembre 1994, le syndic, à la demande des créanciers, a obtenu de la Cour Supérieure - En matière de faillite - District judiciaire de St-François, un mandat de perquisition selon les articles 80, 189, 189.1 et 189.1.1 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

 

7- Devant ces faits, le Surintendant adjoint de District de faillites a confié le mandat à la Gendarmerie Royale du Canada, le 13 décembre 1994, de faire enquête dans ce dossier, sur des infractions possibles selon les articles 198 a), 198 b) et 198 g) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

 

Nous portons ces faits à la connaissance du tribunal, afin que la Cour puisse en être informée, au moment de l'audition de la demande de libération du débiteur.

 

Montréal, le 13 décembre 1994

 

(s) Yvon Monfette, séquestre officiel pour le Surintendant des faillites"

 

Il y a, plus loin dans le rapport Perreault, un document manifestement rempli par M. Belval alors qu'il écrit au Surintendant-adjoint des faillites à Ottawa pour lui faire part de la liste des différentes plaintes qu'il a portées suite au conseil, dit-il, d'une personne qu'il identifie, contre différentes personnes dont la majorité était des policiers.

 

Voici le début de cette lettre, dans laquelle il réfère à une demande d'enquête qu'il aurait réclamée sur sa propre faillite:

 

"(20 septembre 1995)

 


Ref. Faillite personnelle le 21-07-94, contre mon gré. J'espère que je ne serai pas toujours le seul à me plaindre.

 

Madame,

 

Dans le but de vous tenir au courant de mes différentes démarches, j'ai pensé vous faire parvenir la liste de mes différentes plaintes portées contre différents gens dont la majorité sont policiers.

 

Plusieurs de ces plaintes se rapportent directement ou indirectement à ma faillite et constituent une des raisons pour lesquelles je demandais à votre service d'intervenir en faisant enquête dans ma faillite du 21 juillet 1994.

 

Plus j'avance dans ma propre enquête, plus je réalise comment je me suis fait avoir par certains professionnels, individus et confrères policiers. Mais quel complot suis-je victime! Comment important l'est-il? Combien de mes confrères policiers ont subi le même traitement? Un nom de policier du S.P.C.U.M. me revient à l'esprit soit (nom d'un individu). Le syndicat, l'employeur et la police a agi de façon semblable pour le défendre à tout jamais.

 

..."

 

Dans cette lettre du 20 septembre, Belval accuse tout d'abord de façon générale, ses collègues policiers de comploter contre lui puis il énonce les différentes plaintes qu'il a portées.

 


- Le 7 septembre 1995, il avait porté plainte contre un directeur de police, (qu'il identifié). Puis il a porté plainte contre deux informateurs de la section des fraudes de la S.P.C.U.M., (informateurs qu'il identifié), pour fausses déclarations et parjures devant Me Cyril Delage en mars 1993.

 

- Il a porté plainte contre trois sergents-détectives et un lieutenant-détective travaillant au bureau des fraudes de la S.P.C.U.M. Il accuse ces officiers, (qu'il identifié), de parjures lors de l'audition d'un de ses griefs en juin 1993 devant un arbitre.

 

- Le 12 septembre 1995, il a porté plainte contre 8 policiers de la S.P.C.U.M. pour avoir enlevé, séquestré et battu sévèrement un dénommé Jean Doré le 23 novembre 1977.

 

- Le 12 septembre 1995, il se rend aussi porter plainte dans un autre poste contre 5 policiers de la S.P.C.U.M. qui, dit-il, ont "commis un meurtre prémédité", soit celui de John Slawvey le 15 mai 1976. Le même jour, il porte à nouveau des plaintes contre d'autres policiers où il déclare qu'un de ses collègues lui serait tombé dans les bras atteint d'un projectile au thorax. Il est question aussi de fabrication de preuve, de vol, de parjure, de trafic de stupéfiants et de vandalisme par des policiers pour plusieurs milliers de dollars au 35, Circle Road, à Pointe-Claire.

 

- Le 13 septembre 1995, il se rend au poste 33 pour porter plainte contre un sergent-détective des affaires intérieures, (qu'il identifié), pour fausse déclaration contre lui en juillet 1992.

 

- Le 13 septembre 1995, il a porté plainte contre un lieutenant-détective (qu'il identifié). Cet officier travaillait aux fraudes économiques de la S.P.C.U.M. et il était président de la Caisse d'économie des policiers de la C.U.M. Le même jour, une plainte est portée contre un directeur et deux sergents-détectives, (qu'il identifié), et qu'il accuse de l'avoir intimidé et d'avoir "contrevenu à la Cour des tribunaux judiciaires à l'intérieur d'une salle d'audition du Comité de déontologie policière... "


- Le 14 septembre 1995, il s'est rendu au poste de police de Trois-Rivières pour se plaindre d'une enquête publique qui avait eu lieu entre octobre 1992 et mai 1993 dans laquelle il a été impliqué,

 

- Le 15 septembre 1995, il se rend à Sherbrooke pour dit-il réactiver une plainte de menaces contre lui et sa famille où le suspect était un des créanciers, enregistrés faussement dit-il, dans sa faillite.

 

- Il dit qu'il lui reste à dénoncer un caporal de la G.R. C., (qu'il identifié), pour avoir tenté de tuer sans raison un dénommé Jean-Yves Audet en janvier 1976 lors d'une perquisition sur la rue L'Acadie à Montréal.

 

- Enfin, il dit avoir fourni différentes informations importantes sur les actes criminels commis par plusieurs banques dans les années 1989, 1990, 1991 et 1992 et il donne des noms de personnes présumément employées par des banques d'envergure nationale.

 

- Le 18 septembre 1995, il porte plainte à Sherbrooke contre des avocats et des gens de la Caisse d'économie des policiers de la C.U.M. Il est aussi question de complot de fraude le 6 décembre à Sherbrooke le visant ainsi que sa famille dans des procédures judiciaires où on aurait utilisé de faux documents, dit-il.

 

- Le 20 septembre 1995, il se rend au poste de police de Magog, pour porter des plaintes contre 2 administrateurs de la C. U.M., les accusant d'avoir fait de fausses déclarations sur des relevés d'emploi présentés à l'assurance-chômage. Il dit que ces crimes furent commis pour l'empêcher de toucher ses prestations d'assurance-chômage.

 

- Il fait part de son intention de rencontrer la police de Granby pour porter plainte de vol, méfait, parjure, fraude, contre un individu pour un incident survenu devant un juge de la Cour Supérieure.

 


- Il lui reste à dénoncer, dit-il, un individu (qu'il identifie), pour fraude, usage de faux et fabrication de faux le ou vers le 22 janvier 1992 en complicité avec un représentant de la M.F.Q. à Québec. En passant, il s'agit de la compagnie d'assurance qui se plaint d'avoir fait l'objet d'une tentative de fraude pour une demande de prêt de $9,000,000.00.

 

- Il veut aussi porter plainte contre le trésorier de la Fraternité des policiers, un directeur technique et le président de la Fraternité, pour l'avoir "incité à commettre des actes criminels et un acte en contravention avec la Loi des faillites". Il veut dénoncer d'autres policiers du S.P.C.U.M. et des gens du Trust Général et du Sherbrooke Trust.

 

- Puis il est question qu'en septembre 1994 il a rencontré un procureur chef adjoint au Ministère de la Justice pour établir une preuve contre un notaire et un avocat pour faux et usage de faux.

 

À l'audience du 17 mars, M. Belval nous a fait part qu'il a eu une conversation avec "un procureur-chef de la justice", conversation qu'il a enregistrée hors la connaissance de cette personne qui, dit-il, lui avait été "fournie" pour faire "toutes ses dénonciations" (p. 179-180).

 

À la fin de sa lettre, il mentionne que "ceci constitue qu'un début de plaintes ...". Il termine en disant que "(son) dossier est à la C.S.S.T. et récemment au bureau d'indemnisation des victimes d'actes criminels (I.V.A.C.)".

 

Il y a, de plus, dans le dossier Perreault, des photocopies de lettres manuscrites, à ce qui m'apparaît être l'écriture de M. Belval si je me fie à la lettre qu'il m'a fait parvenir pour me faire part qu'il était attendu, le 18 mars au matin, à la Commission Poitras, auprès de qui il a demandé d'être entendu.

 


Le 29 mai 1995, il avait écrit une longue lettre au sergent G. Paul de la G.R.C., demandant à ce corps policier de ne pas commettre les mêmes erreurs que le S.P.C.U.M. et la Sûreté du Québec dans son "dossier d'enquête qui dure et perdure depuis plusieurs années". Elle est produite au soutien d'une des requêtes.

 

On voit aussi dans le rapport copie d'une lettre qu'il a adressée au capitaine Louis Raiche de la police municipale de Sherbrooke le 28 août 1996, celui-là même à qui un sous-ministre avait commandé le rapport Perreault.

 

Je termine ma lecture sélective du dossier en transcrivant cette lettre manuscrite adressée au capitaine Raiche:

 

"Monsieur,

 

Les derniers crimes que la police a portés contre moi et ma famille dans le but que je m'efface une fois pour toutes et dans le but que ma crédibilité soit minée, l'ont été commis en plein jour sur votre territoire où vous avez juridiction soit au Palais de Justice de Sherbrooke. Certains de ces crimes remontent déjà au 6 décembre 1994, d'autres à la semaine du 19 janvier 1995, d'autres le 5 juin 1996 (nom d'une personne). Dans ce cas-ci il s'agit que de la pointe du iceberg.

 

En 1994 je vous avais raconté certains faits troublants dont l'affaire Primeau et al reliés à l'affaire Matticks et reliés à la perquisition illégale du 21 octobre 1993 chez Martine. Déjà à l'époque je sentais de l'interférence venant entre autre du caporal (nom mentionné) et du sergent (nom mentionné) de la G.R.C.

 


Qui aime brasser de la merde? Personne. Quel policier même intègre soit-il se plaît à enquêter des dossiers comme les miens? Personne. J'ai autre chose à faire que de me plaindre pour un rien. Je vous répète être en alerte constante et d'être en légitime défense depuis 1989 date à laquelle la Caisse d'économie des policiers de la C.U.M. et mon employeur la S.P.C.U.M. ont décidé de régler mon cas en commettant divers crimes contre moi ou certains membres de ma famille. On a qu'à suivre l'actualité pour s'apercevoir que la police va changer brusquement dans ses façons d'enquêter. J'annexe une copie de la requête en révision judiciaire présentée par trois cadres de la S. Q. Je suis conscient que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour faire la lumière sur les événements que je vous ai rapportés depuis 1994. Cependant vous n'avez pas d'autres moyens que de tout faire pour que les autorités vous fournissent les compétences pour remplir honnêtement votre mandat ministériel.

 

Soyez prudent. Changez votre code d'éthique et permettre à un de vos meilleurs policiers soit le capitaine (nom mentionné) d'enquêter mes dossiers pourrait peut-être maintenir votre corps de police à des sommets encore jamais atteints au Québec. Je parle de transparence, de compétence dans les enquêtes, de l'intégrité, de professionnalisme, d'honnêteté, de recherche de vérité, etc...

 

Le défi est de taille, il faut juste savoir comment le relever. Bonne chance.

 

Jean Belval 313 S.P.C.U.M.


Victime d'actes criminels commis par mes pairs."

 

 

 

Ceci termine mon exposé des faits pour nos requêtes même s'il y a encore plusieurs parties du rapport Perreault ou des allégués dans les requêtes qui seraient pertinents.

 

ANALYSE

 

Il y avait donc beaucoup de matière, je dirais abondamment de matière, pour discuter de la crédibilité du plaignant Belval, durant la pré-enquête. Il y a matière à débat.

 

Toutefois, je ne peux aller aussi loin que d'ordonner à la juge de première instance de prendre connaissance du rapport policier. Ce rapport contient des informations qui ne seraient pas nécessairement admissibles dans une pré-enquête, à cause, tel que je l'ai expliqué, du cadre limité de cette procédure.

 

 

 

Je dis tout simplement que la pré-enquête, avec les éléments que l'on connaît, est incomplète car on n'a pas permis à la Couronne, qui désirait le faire, de vérifier la crédibilité du, plaignant et de son témoin en produisant des témoins, des pièces ou en contre-interrogeant le plaignant et ses témoins.

 

Je ne veux pas ici ouvrir des digues, en suggérant que dans toutes les pré-enquêtes, il doit y avoir une enquête poussée sur la crédibilité de plaignants.

 

Il faut, je le répète, protéger ce que la jurisprudence appelle le droit historique du citoyen de saisir l'appareil judiciaire d'une plainte.

 


Cette protection est d'autant plus importante quand on réalise, à la lecture de la doctrine et de la jurisprudence sur le sujet, que souvent le plaignant a subi un premier revers par le refus des policiers et/ou de la Couronne de donner suite à ses plaintes. De plus, il s'agit dans bon nombre de cas, de plaintes contre des policiers.

 

Mais s'il faut respecter le droit de s'adresser à l'appareil judiciaire, il faut, lorsque la Couronne allègue une possibilité sérieuse de fabrication de plainte, éviter que suite à une enquête où, de par la Loi, l'accusé est absent, qu'il en résulte des inculpations d'infractions, frivoles et vexatoires.

 

On ne cherche pas à demander au juge de conclure à une non-crédibilité sur une base de prépondérance. On veut plutôt signaler au juge qu'il peut y avoir ici, une absence marquée de crédibilité.

 

Débattre de la crédibilité d'un plaignant n'est pas synonyme de débattre de la culpabilité de l'accusé. Que ce rôle soit assumé par le procureur de la Couronne m'apparaît approprié dans la mesure où la Couronne exerce son rôle avec neutralité et sans parti pris.

 

Je suis fortement influencé dans ma décision par les propos du juge Cory sur la portée limitée du serment pour certains individus. Je suis aussi supris par mon constat inattendu, suite à l'audition des présentes requêtes, que le processus de pré-enquête m'apparaît disposer de peu de filtres de contrôles, en fait de moins de filtres de contrôle que doivent traverser les plaintes traditionnelles prises suite à l'analyse d'un procureur de la Couronne.

 

On peut se demander, si en toute légalité, car c'est la loi qui le veut ainsi, une inculpation d'infraction est plus facile à obtenir par une plainte privée que par une plainte traditionnelle (policier procureur de la Couronne)?

 


C'est, je l'admets, une situation que je ne connaissais pas. Je croyais, à tort je le constate, qu'une pré-enquête signifiait que la vérification préalable par un juge de la Cour du Québec s'effectuait dans un processus plus élaboré pour détecter les possibilités de frivolités.

 

L'hypothèse d'un blocage volontaire et fourbe d'une plainte par des policiers ou des procureurs de la Couronne est toujours plausible. C'est probablement ce qui motive le législateur à autoriser l'audition ex parte des plaintes privées, par un juge de paix.

 

Cependant, comme l'objectif à atteindre est d'éviter les dénonciations simplement vexatoires ou frivoles, pour reprendre une dernière fois les propos du juge Lagarde, il faut donner une portée utile aux mots "entendre et examiner" de l'article 507 du Code criminel.

 

À mon avis, la juge de première instance ne se trouve à avoir, que principalement entendu les allégations du plaignant, une personne habile et astucieuse.

 

Le juge Ewaschuck, dans R. v. Whitmore, 1988, 41, C.C.C. (3d) p. 555 (p. 569), appel rejeté R. c. Whitmore, 1989, 51 C.C.C. (3d) p. 294, avait eu à analyser, différents reproches faits par deux accusés, à l'encontre du résultat et de la procédure d'une pré-enquête.

 

Sur la question de la crédibilité, il s'exprime comme suit en référant à une cause de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique Re Tait, (1950), 98 C.C.C. 241, 11 C.R. 42:

 

"Of course, the justice has a discretion to refuse process where he forms the opinion that the informant or his witnesses are not credible in the sense that they are mentally disordered or vexatious litigants: see Re Tait, supra, at page 253 C. C. C., p. 53 C.R."

 

(Les soulignements sont du soussigné).

 


C'est, je crois, ce que la Couronne voulait démontrer dans notre dossier à la juge de première instance.

 

Dans Re Buchbinder and the Queen, 1985, 20 C.C.C. (3d) p. 481, la Cour d'appel de l'Ontario déclare dans son analyse de la fonction de juge de paix:

 

"It is apparent that his function is a judicial one, to test the quality and sufficiency of the evidence of the complainant and satisfy himself as to whether or not there are reasonable and probable grounds to believe that a certain person or persons has committed the offence set out in the information (p. 490 juge Finlayson)."

 

(Les soulignements sont du soussigné).

 

Il est fort possible que suite à la reprise de l'audition, qu'un juge de première instance en arrive à la même conclusion quant à l'émission de sommations. C'est un domaine sur lequel il ne m'appartient pas d'intervenir puisque la requête présentée devant moi ne consiste qu'à déterminer la légalité de la procédure suivie.

 

Dans Forsythe c. La Reine, [1980] 2 S.C.R., p. 268, le juge Lamer, parlant au nom de la Cour et référant à l'arrêt Patterson c. La Reine, [1970] R.C.S., 409, rappelle que le défaut de compétence est le seul motif qui permette de casser un renvoi à procès.

 


Référant à l'arrêt Procureur Général du Québec c. Cohen, [1979] 2 R.C.S., 305, où "(l)'accusé cherchait à faire casser le refus du magistrat de permettre (à l'enquête préliminaire) à son avocat de contre-interroger un témoin du ministère public relativement à des dépositions reçues ex parte et à huis-clos, en vertu de l'al. 455.3(1)A du Code criminel (aujourd'hui 507), par un magistrat qui avait reçu une dénonciation contre l'accusé", le juge Lamer signale que "(l)'ordonnance de cassation a été refusée pour le motif qu'une décision, même erronée, sur l'admissibilité de la preuve, ne porte pas atteinte à la compétence".

 

Toujours dans Forsythe, le juge Lamer avait toutefois posé le problème comme suit:

 

"Cependant, un magistrat perdra compétence s'il omet de se conformer à une disposition impérative du Code criminel: voir l'arrêt Doyle c. La Reine. Le droit canadien reconnaît qu'un déni de justice naturelle porte atteinte à la compétence: voir l'arrêt Alliance des Professeurs catholiques de Montréal c. Commission des relations de travail du Québec. Dans le cas d'une enquête préliminaire, je ne peux concevoir que cela se produise à moins que l'accusé ne se voie totalement refuser le droit de citer des témoins ou de contre interroger les témoins de la poursuite. Le simple rejet d'une ou de plusieurs questions en contre‑interrogatoire ou d'autres décisions sur la preuve avancée ne constituent pas, à mon avis, une erreur portant atteinte à la compétence. Cependant le juge ou le magistrat présidant à l'enquête préliminaire doit obéir aux dispositions relatives à la compétence de l'art. 475 du Code criminel (p. 272-273)."

 

(Les soulignements sont du soussigné)

 

Dans notre pré-enquête, qui se déroule alors que les "accusés" sont absents, je suis d'avis que la juge de première instance, en refusant de permettre à la Couronne d'attaquer somme toute la crédibilité du plaignant, n'a pas commis qu'une erreur dans l'exercice de ses pouvoirs mais qu'elle n'a pas obéi à la disposition impérative que constitue la présence du mot "examiner" dans l'article 507.


Enfin, le remède ici recherché étant de nature extraordinaire et discrétionnaire, je suis aussi d'avis qu'il y a lieu, compte tenu de la possibilité d'une injustice à l'égard des requérants qui, en leur absence, ont été lésés par la tenue d'une pré-enquête incomplète et pour qui aucun autre remède n'est disponible, de leur faire grâce du remède recherché.

 

 

 

Les deux requérants ont demandé que le dossier soit renvoyé devant la même juge qui a émis les sommations. En principe, je n'ai pas objection mais il lui reviendra de prendre la décision.

 

 

 

Je reviens à la suggestion qu'il suffirait pour la Couronne d'exercer un nolle prosequi. Simulons l'exercice. Dans l'éventualité où le procureur de la Couronne décide, suite à la connaissance de ce qu'il apprend dans le rapport du policier Perreault, d'ordonner un tel arrêt des procédures, il recevra immédiatement une plainte auprès du Barreau, une plainte auprès de ses supérieurs et si le Barreau et les supérieurs n'agissent pas, ils recevront eux aussi une plainte de ne pas avoir réagi suite à la plainte, avec avis aux médias.

 


Je veux bien respecter le droit absolu d'un citoyen de porter plainte auprès du système judiciaire et dans les médias. De plus, je suis aussi conscient que si la Cour suprême a décidé dans Dawson que le Procureur Général ne peut utiliser le nolle prosequi qu'une fois la sommation émise (la loi fut amendée depuis), c'est probablement pour donner une responsabilité politique à cette décision.([1]) Mais cela n'est pas incompatible avec un système de pré-enquête testant plus à fond la crédibilité des plaignants, sans être évidemment un forum pour discuter de la culpabilité de l'accusé.

 

Que la Couronne dépose un arrêt des procédures, pour des motifs que ne connaît pas le juge de la Cour du Québec qui émet une sommation, ne serait pas le plus bel exemple d'une justice transparente.

 

Pourquoi ne pas essayer de prévenir, plutôt que de guérir. S'il n'y a pas de fumée, il n'y aura pas de feux à éteindre. S'il y a de la fumée, elle se sera élevée en toute légalité.

 

Quant à ce tribunal, pour ce dossier, "THE BUCK STOPS HERE".

 

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

CASSE les sommations émises à l'encontre des policiers Guy Tremblay et Roger Primeau en septembre 1996 pa l'Honorable Danielle Côté;

 

ORDONNE que le dossier soit renvoyé devant l'Honorable Danielle Côte, juge de la Cour du Québec, pour qu'elle entende une preuve supplémentaire de la part de la Couronne, à moins qu'elle ne préfère elle-même poser des questions supplémentaires aux témoins Jean Belval et Martine Chamard et pour considérer toute autre preuve pertinente à la qualité et à la suffisance de la preuve présentée par le mis-en-cause Jean Belval;

 

Il sera loisible à la juge de première instance, pour des raisons qu'elle n'a pas à expliquer, de remettre tout simplement le dossier, avant la nouvelle pré-enquête, à son juge coordonnateur aux fins qu'il désigne un nouveau juge.

 

Enfin, de toute évidence, le présent jugement ne devrait pas idéalement, être remis au juge chargé d'entendre la cause du plaignant dans le district de Québec mais qu'aux juges coordonateurs de la Cour du Québec, dans le district de Québec.


LE TOUT sans frais.

 

PAUL-M. BELLAVANCE

j.c.s. (JB2697)

 

Me Thomas Walsh

Procureur de M. Tremblay

 

Me Michel Decary, c.r.

(Stikeman Elliot)

Procureur de M. Primeau

 

Me Pierre Proulx

Procureur de la Couronne provinciale

 

M. Jean Belval présent,

se représentant lui-même



([1])                    Irénée Lagarde, Droit pénal canadien, 2e éd., Volume II, 1974, p. 1093

([1])                    R. c. Ascov, [1990], 2 S.C.R., 1199

([1])                    Sur le sujet de la connaissance judiciaire, voir l'article du Professeur David M. Paciocco de l'université d'Ottawa, intitulé Judicial Notice: Potential and Pitfalls, Institut national de la magistrature, Criminal law, Procedure and Evidence, Halifax, N.S., 19-21 mars 1997

([1])                    Pearson c. Perron et un autre, [1977], C.S. 1051, p. 1052

([1])                    [1993], 1 S.C.R., 740, 821

([1])                    Transcription pré-enquête, 450-01-006366-962, 12 février 1996, p. 33, I. 5 à 28, p. 34, I. 1 à 28

([1])                    Id., p. 22.

([1])                    Pour avoir une idée de la correspondance que le plaignant peut génerer, voici sa réponse d'objection, lorsqu'à la pré-enquête, le procureur de la Couronne voulut produire la correspondance reçue par le procureur-chef de ce district, Me Pinard: "Mais je dois vous dire que si j'ai pas envoyé, je sais pas moi, deux cents (200) documents à Maître Pinard, toujours dans le but de l'informer de differents dossiers mais surtout de celui-ci ..."

([1])                    Transcription des représentations, p. 57, I. 16 à 28, pp. 58 & 59

([1])                    P. 31, I. 20

([1])                    P. 3, I. 4 à 17

([1])                    Voir les commentaires de l'éditeur sur la cause Dawson v. R., [S.C.C.] 13 octobre 1993, rapportée à 35 C.R. (3d) p. 289, le commentaire est à la page 290, (1983) 2 R.C.S. 144. Voir aussi les propos du juge Yves Mayrand dans le jugement Hébert c. Marx [1988] R.J.Q. 2185 (p. 2197) alors qu'il analysait la portée d'un amendement adopté suite à l'arrêt Dawson.

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