C A N A D A Cour supérieure
Province de Québec
District de St-François
No. 450-05-000829-933
Le 21
avril 1998
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable PAUL-MARCEL BELLAVANCE, J.C.S. (JB2697)
VILLE DE SHERBROOKE
Requérante-intimée
c.
MARCEL LANDRY
et
NORMAND LANDRY
Intimés-requérants
J U G E M E N T
Un mauvais choix tactique par un procureur possiblement peu expérimenté, dans une stratégie de défense face à une requête en outrage au tribunal, équivaut-il, comme le suggèrent les intimés, à un défaut de plaider au sens de la condition préalable exigée par l'article 482 C.p.c., pour demander une rétractation de jugement ?
Les intimés, Marcel et Normand Landry, ont été, le 12 mars 1998, condamnés à 2 000 $ chacun pour, en résumé, avoir opéré un atelier de réparation mécanique et d'entretien de véhicules sur la rue Dunant à Sherbrooke, contrevenant ainsi à un jugement rendu le 29 septembre 1997 leur interdisant de ce faire.
Le procès eut lieu le 17 février. Les intimés étaient présents et représentés par un jeune procureur qui avait préalablement interrogé l'affiante, une employée de la ville de Sherbrooke. Au procès, il fit entendre un témoin, puis il a présenté ses arguments.
Une fois la preuve de la ville terminée, le procureur d'alors, selon la requête en rétractation présentée aujourd'hui, «a refusé de faire témoigner ces derniers (les intimés) et de faire entendre d'autres témoins qui auraient été indispensables aux fins d'une défense pleine et entière à laquelle étaient en droit de s'attendre lesdits intimés.»
Nous sommes au stade du rescindant où il suffit d'examiner les allégations complétées par quelques explications non contredites des procureurs.
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Par leur requête en rétractation, les intimés se plaignent qu'ils n'ont pas témoigné, donc qu'ils n'ont pas fourni leurs explications «quant aux reproches qui leur étaient formulés de ne pas avoir respecté l'ordonnance...» et ils affirment sous serment que «les quelques fois où ils ont procédé à des réparations de véhicules automobiles, c'était pour leur usage personnel ou pour leur conjoint...» et que si le 27 octobre 1997, un des jours présumés des infractions, il y avait des véhicules automobiles sur les lieux loués, ces véhicules «appartenaient à des amis ou membres de la famille qui étaient chez les intimés dans le cadre d'une fête familiale.»
Dans son jugement du 19 mars dernier, le juge Fournier, qui ne pouvait deviner les décisions tactiques de la défense, s'exprimait comme suit:
«Les témoignages de Pierre Castonguay, Albert Roussel, Guy Hovington, Jocelyne Bourget et Jean-Guy Gagnon établissent sans l'ombre d'un doute qu'il y a eu, à plusieurs reprises, par Marcel Landry et Normand Landry, une inexécution de l'ordre du Tribunal rendu le 29 septembre 1997.
Il y a amplement de preuve (actus reus) contre Marcel Landry et Normand Landry du non-respect de l'ordonnance.
La prépondérance de la preuve est tellement forte quant au non-respect de l'ordonnance du 29 septembre 1997 que la question de savoir si l'immatriculation d'un véhicule constitue ou non un titre de propriété a peu d'intérêt dans le présent cas d'espèce et c'est pourquoi le Tribunal n'aborde pas cette question.»
Les intimés suggèrent qu'il y a eu une erreur de la part de leur ancien avocat.
Effectivement, il semble que pour écarter l'inférence de mens rea, qu'a de toute évidence fait le juge Fournier, il n'aurait pas été contre-indiqué du tout que les intimés témoignent mais on n'en sait rien.
Le conseil de l'avocat était peut-être valable. Un témoignage principal favorable peut parfois être suivi d'un contre‑interrogatoire dévastateur. On ne sait jamais et c'est bien facile, une fois qu'on a perdu sa cause, de dire qu'on voulait témoigner. Toutefois, cet argument ne dispose pas de la requête.
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Avant de commencer l'analyse du mérite des allégations des intimés, il convient de rappeler certaines règles de droit et le caractère pénal de la procédure d'outrage au tribunal pour laquelle, selon un amendement de 1992 au Code de procédure civile, la preuve offerte ne doit pas laisser place à un doute raisonnable et l'intimé ne peut être contraint à témoigner (art. 53.1 C.p.c.).
Au surcroît, la procédure peut entraîner un emprisonnement pour une période d'au plus un an (art. 51 C.p.c.). On en voit peu dans le type de procédure intenté, mais la peine d'emprisonnement est parfois infligée en matière de conflits de travail et en matière familiale.
Selon l'article 54 du même Code, le jugement rendu après instruction sommaire est exécuté conformément au chapitre XIII du Code de procédure pénale (L.R.Q. c. 25.1).
Enfin, selon l'article 26(3) C.p.c., peuvent faire l'objet d'un appel de plein droit les jugements finals rendus en matière d'outrage au tribunal pour lesquels il n'existe pas d'autres recours.
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Si je fais ce rappel, c'est suite au fait que dans ma recherche jurisprudentielle, après audition, j'ai trouvé deux arrêts majeurs sur le sujet: Brigham([1]) de la Cour d'appel du Québec et Joanisse([1]) de la Cour d'appel d'Ontario, deux dossiers d'actes criminels, un domaine où il n'y a pas de rétractation de jugement.
Je me suis demandé si le motif allégué relève d'un appel, auquel cas je dois décliner compétence ou d'une procédure de rétractation, auquel cas il faut s'interroger si c'est la rétractation prévue au Code de procédure civile ou celle prévue aux articles 250 et suivants du Code de procédure pénale qui se lisent comme suit:
«250. Le défendeur qui a été déclaré coupable par défaut et qui, pour un motif sérieux, n'a pu présenter sa défense peut demander la rétractation de ce jugement au juge qui l'a rendu ou, s'il n'est pas disponible, à un juge ayant compétence pour le rendre dans le district judiciaire où le jugement a été rendu.
...
251. La demande de rétractation se fait par écrit et indique, en outre des motifs qui la fondent, que le défendeur conteste le bien-fondé du jugement. Toutefois, elle peut aussi se faire oralement lorsque le défendeur se présente à l'audience après que le juge a rendu jugement à condition que le juge et le poursuivant soient encore présents dans la salle d'audience.
253. Le juge accueille la demande de rétractation s'il est convaincu que les motifs de rétractation allégués sont sérieux et que le défendeur a un motif pour contester le bien-fondé du jugement.
...»
Si je mentionne cette possibilité, c'est à cause du mode d'exécution imposé par l'article 54 C.p.c. qui réfère, tel que rapporté plus haut, au Code de procédure pénale.
Si on exécute sous ce dernier Code, pourquoi ne peut-on pas demander une rétractation sous ce Code?
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Le nouveau procureur des intimés a choisi de procéder sous 482 C.p.c.:
«482. La partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée.»
Que la demande soit logée sous 250 C.p.p. ou sous 482 C.p.c., les intimés ont sensiblement le même fardeau, soit d'étirer les expressions «par défaut» de 250 C.p.c. ou celle de «défaut de plaider» de l'article 482 C.p.c. pour qu'elles couvrent la situation alléguée d'erreur ou d'inexpérience de l'avocat, en plus que ce motif soit «sérieux» au sens de l'article 250 C.p.c. ou qu'il soit «une cause jugée suffisante» au sens de l'article 482.
Les deux procédures demandent l'allégation des motifs de la rétractation et le fait que le défendeur «conteste le bien-fondé du jugement» quant à la rétractation pénale et les moyens de défense quant à la rétractation civile.
Dans ce dernier cas, il y a l'étape du rescindant et du rescisoire.
Toutefois, avant de conclure si la bonne procédure a été utilisée, examinons sommairement le motif principal allégué où l'on peut percevoir, même si on ne le dit pas clairement, que les intimés auraient voulu témoigner au procès et que c'est leur procureur qui a refusé de les faire témoigner.
Si c'est le cas, et je rappelle que c'est le juge du rescisoire qui le décidera, ont-ils eu droit à une défense pleine et entière, ce qui se traduit pour notre dossier à se demander s'ils ont été déclarés coupables par défaut (de plaider) même s'ils ont présenté une défense?
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La lecture complète des arrêts Brigham et Joanisse m'amène à réaliser l'importance pour les deux Cours d'appel impliquées que les avocats respectent le désir des clients.
Pour éviter de rentrer plus à fond sur un sujet qui sera analysé, tant sur le droit que sur les faits, par le juge du rescisoire, je vais me contenter que de citer de larges extraits pour les fins du rescindant avec des commentaires généraux.
Dans Brigham, un dossier où le point central était l'état mental instable d'un accusé de meurtre au premier degré qui, à son second procès, réalisant après la preuve de la Couronne que son avocat ne le fera pas témoigner, proteste de ce fait en pleine Cour mais alors qu'il était trop tard, ce qu'il ne pouvait réaliser avant, car son avocat avait été informé par Brigham, dès le début, que celui-ci voulait témoigner. Brigham croyait que l'avocat respecterait ce mandat:
Par le juge Fish:
«On the other hand, the right of an accused to decide whether or not to testify has been recognized by leaders of the Bar in this country for at least two decades. The Honourable G. Arthur Martin, Q.C., then Treasurer of the Law Society of Upper Canada and later elevated to the Ontario court of Appeal, stated in 1970, "The Rôle and Responsibility of the Defence Advocate", 12 C.L.Q. 376 (1969-70), at pp. 387-8:
Obviously, neither counsel nor anyone else can deprive an accused of his fundamental rights. If the accused insists on giving evidence or insists on a jury trial, contrary to counsel's advice, counsel cannot, as a matter of law, prevent him from exercising those rights. This is not to say that defence counsel should not endeavour to control the client's decision on these questions where, in the considered opinion of counsel, the course which the client insists be followed would seriously prejudice his interests. These conflicts, however, will rarely arise if a proper lawyer-client relationship is established. Counsel should explain to the client why it is necessary for him to be in control. He should endeavour to obtain the client's confidence, and his concurrence to counsel's exercise of necessary control.
(je souligne)
Counsel should also consult with the client and keep him informed with respect to his reasons for following a particular course of action. If, however, there is a conflict between counsel and client on a fundamental matter which cannot be resolved, counsel is entitled to withdraw if he does so at as sufficiently early date in accordance with the Law Society's ruling in this respect.»([1])
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«I have no doubt whatever that Mr. Kastner acted throughout in what he considered to be the best interests of appellant.
For the reasons already explained, however, the instructions of the client and not the motives of counsel determine whether an accused should be called as a witness. ... »([1])
(je souligne)
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«I agree that an accused is not constitutionally protected against acting contrary to this own best interests; he is, however, protected against deprivation of his right to make full answer and defence.
...
In Canada, it was assumed for the purpose of disposing of the issue in R. v. Garofoli (1988), 41 C.C.C. (3d) 97, 64 C.R. (3d) 193, 43 C.R.R. 252 (Ont. C.A.); reversed on other grounds 60 C.C.C. (3d) 161, [1990] 2 S.C.R. 1421, 80 C.R. (3d) 317, but not finally decided, that an accused has a constitutional right to the effective assistance of counsel (at p. 150). Speaking there for the court, Martin J.A. concluded his analysis with an observation to which I attach special importance in this case (at p. 152):
(je souligne)
I should add that, apart altogether from constitutional considerations, if, in any case, the court considered that there was a real possibility that a miscarriage of justice had occurred due to the flagrant incompetency of counsel we would be entitled to intervene under s. 613(1)(a)(iii) [now s. 686(1)(a)(iii)] of the Code: see R. v. Swain, [1988] Crim. L.R. 109n. That is not the case here.»([1])
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«In Garofoli, supra, it had been assumed for the purpose of that appeal only, but not decided, that there exists in Canada a constitutionally protected right to the assistance of effective counsel.»([1])
«Thus, while it may not be correct to say, in the words of appellant's counsel, that "either way, Mr. Kastner failed to protect the interests of his client" I am satisfied that he either failed to protect appellant's right to be present, in fact and in law, or his right to be called as a witness.»([1])
(je souligne)
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Dans Joanisse, on avait un accusé qui a décidé, après avoir convenu du contraire, de ne plus témoigner alors que son procureur avait orienté sa stratégie face à la preuve de la Couronne, en fonction du témoignage futur de son client, accusé de meurtre au second degré de sa conjointe.
Voici quelques extraits des propos du juge Doherty sur la qualité de la représentation par un avocat([1]):
«An accused who is represented by counsel at trial is entitled to receive effective legal assistance: R. v. Silvini, supra, at p. 257; R. v. Garofoli (1988), 41 C.C.C. (3d) 97 at pp. 151-2, 64 C.R. (3d) 193, 43 C.R.R. 252 (Ont. C.A.); reversed without reference to this issue 60 C.C.C. (3d) 161 [1990] 2 S.C.R. 1421, 80 C.R. (3d) 317; R. v. W. (W.), supra, at pp. 12-13 [pp. 234‑5 C.C.C.]. That entitlement finds expression in ss. 7 and 11(d) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. An appellant may challenge a conviction on the basis that the ineffective assistance of counsel occasioned a miscarriage of justice. Claims of ineffective representation at trial are becoming more common.([1]) Many of these claims, like the one made here, allege that trial counsel's performance was so deficient as to amount to incompetence resulting in ineffective assistance.
(je souligne)
The importance of effective assistance of counsel at trial is obvious. We place our trust in the adversarial process to determine the truth of criminal allegations.»
(je souligne)
«Where counsel fails to provide effective representation, the fairness of the trial, measured both by reference to the reliability of the verdict and the adjudicative fairness of the process used to arrive at the verdict, suffers. In some cases the result will be a miscarriage of justice.»([1])
(je souligne)
Il s'agit de principes qui s'appliquent pour des actes criminels majeurs.
À mon avis, ces principes s'appliquent aussi aux procédures avec instruction sommaire quand la peine imposée peut être un emprisonnement. Certes, il n'est pas question ici de responsabilité absolue ou de périodes minimales d'emprisonnement, comme c'était le cas dans Le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C-B)([1]) mais la sanction d'un outrage au tribunal a un caractère punitif, et c'est une procédure aux conséquences importantes.
CONCLUSION
nQuant à la question de choisir entre une rétractation ou un appel:
Je n'ai pas trouvé de jurisprudence sur le sujet mais puisque le motif allégué doit faire l'objet d'une preuve, il est toujours préférable que cette preuve se déroule devant un juge de première instance qui en fera l'analyse de visu. La décision pourra alors faire l'objet d'une révision en appel et non d'une première analyse en appel.
nSur la question d'utiliser une demande civile ou pénale de rétractation:
Encore là, je n'ai pas de jurisprudence ni de motifs patents me permettant de favoriser clairement l'une ou l'autre des demandes comme étant la demande appropriée, si ce n'est que la rétractation en matière pénale se fait devant le premier juge qui a entendu la cause et qui peut dès lors apprécier en une seule étape, le sérieux du motif en regard de ce qu'il a entendu.
Je favoriserais une rétractation de nature pénale dans un cas comme le nôtre.
Toutefois, comme nous sommes dans une matière pénale prévue dans un Code de procédure civile, pour ne pas pénaliser les requérants, je vais accepter d'entendre la demande logée sous l'article 482 en signalant qu'en choisissant une demande civile, les intimés s'exposent à une décision en droit différente sur le rescisoire.
nQuant à la portée du motif allégué que je vois (refus de faire témoigner les intimés malgré leur demande), ce motif constitue-t-il un défaut (de plaider) au sens de l'article 482 et une cause jugée suffisante dans le cadre général d'une demande de rescindant ?
Compte tenu des propos cités des juges Fish et Doherty, je dirais oui, selon les allégations et explications données dans ce dossier. Nous ne sommes pas à strictement parler en matière civile.
Je rappelle toutefois que le motif allégué que je vois devra être prouvé devant le juge du rescisoire et que ce motif n'est pas que les intimés auraient dû témoigner mais que leur procureur a refusé qu'ils témoignent. Dans l'autre hypothèse, je n'aurais pas accordé le rescindant.
La requête en rétractation amendée est REÇUE;
Le Tribunal ORDONNE le sursis de l'exécution du jugement rendu le 12 mars 1998;
Quant au rescisoire, les deux parties pourront réinscrire la cause le jour qui leur conviendra, en Cour de pratique, le tribunal prenant note que les intimés ont suggéré que ce soit devant le juge Fournier. Cette décision m'apparaîtrait respecter l'esprit de l'article 250 C.p.p.
LE TOUT frais à suivre.
PAUL-MARCEL BELLAVANCE, j.c.s.
([1]) R. c. Brigham [1993] 79 C.C.C. (3d) 365 (C.A.Q.);
([1]) R. c. Joanisse [1996] 102 C.C.C. (3d) 35, 61 (C.A.O.);
([1]) Supra note 1, p. 382 (d à h);
([1]) Supra note 1, p. 383 f;
([1]) Supra note 1, p. 386 e, f, g, h;
([1]) Supra note 1, p. 387 d;
([1]) Supra note 1, p. 390 h, p. 391 a;
([1]) Supra note 2, p. 56h, p. 57 a, b;
([1]) [dans la citation] Many of the cases are collected and analyzed by David M. Tanovich "Charting the Constitutional Right of Effective Assistance of Counsel in Canada" (1994) 36 C.L.Q. 404; see also R. v. Strauss an unreported decision of the British Columbia Court of Appeal released June 30, 1995, at paras. 3-12 [now reported 100 C.C.C. (3d) 303 at pp. 305-7];
([1]) Supra note 2, p. 57 f, g;
([1]) [1985] 2 R.C.S. 586;
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