C A N A D A Cour du Québec
Province de Québec (Chambre criminelle et pénale)
District de Saint-Maurice
No. 410-27-002435-935
Le
8 septembre 1995
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable JACQUES TRUDEL
Me FRANCIS LETENDRE,
en poursuite
Me FRANÇOIS MARCHAND,
en défense
LA REINE
c.
LES ENTREPRISES DE PEINTURE R. ALLARD INC.
J U G E M E N T
SUR DEMANDE PRÉLIMINAIRE POUR REJET DES ACCUSATIONS
LA PROCÉDURE
Le 7 juin 1995 la défenderesse devait subir son procès dans le dossier ci-haut mentionné comportant deux chefs d'accusation portés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2). Le procureur de la défenderesse a alors informé la Cour qu'il avait une requête préliminaire à présenter pour rejet des accusations. À l'appui de sa requête il invoquait la théorie de l'abus de procédures ainsi que l'article 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Le procureur de la poursuite s'est objecté au motif que la requérante devait présenter sa requête par écrit ou tout au moins devait faire parvenir à l'intimée un préavis conformément à l'article 30 et 169 du Code de procédure pénale du Québec. La Cour a également souligné au procureur de la défenderesse qu'en vertu de l'article 38 des Règles de pratique de la Cour du Québec toute requête devait être présentée par écrit.
Finalement le procédure de la poursuite a déclaré ne pas avoir d'objection à ce que l'accusée présente oralement ses arguments en autant que la Cour lui accorde une remise afin de préparer et faire valoir sa réponse. La Cour a donc entendu les arguments de la requérante a accordé par la suite une remise à l'intimée pour faire valoir ses arguments et a finalement demandé aux deux parties de soumettre leur argumentation ainsi que les autorités à l'appui de celle-ci par écrit. La requérante devait produire ses notes au plus tard le 26 juin et l'intimée le 11 juillet. Les notes de la requérante ont été reçues le 27 juin et celles de l'intimée poursuivante le 17 juillet.
Voilà l'historique de la procédure qui s'est déroulée devant le soussigné. Cette récapitulation n'est pas sans intérêt du fait que l'appelant invoque également que le procès de la défenderesse ne se tiendrait pas dans un délai raisonnable contrairement à l'article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne.
LES FAITS
Le 1er septembre 1993 un dénonciation comportant les chefs d'accusation tels que libellés au dossier ci-haut nommé a été déposée contre la défenderesse qui a comparu et plaidé non coupable par procureur le 18 octobre 1993.
Le procès fut remis à plusieurs occasions généralement du consentement des parties pour se tenir finalement le 28 novembre 1994. Le procès a duré une journée entière. L'audition de la preuve et les plaidoiries se sont déroulées et terminées le 28 novembre 1994 suite à quoi le juge Gilles Bergeron a pris en délibéré cette affaire et reporté son jugement au 23 janvier 1995.
A cette date le juge Bergeron déclare aux parties avoir reçu et pris connaissance d'une lettre qu'un témoin de la poursuite Monsieur Réjean Lapointe employé du Ministère de l'environnement lui a fait parvenir, lettre qui porte sur la cause plus particulièrement la preuve qui a été faite au cours de ce procès.
Le juge Bergeron décide alors de se récuser invoquant "les principes élémentaires et fondamentaux du droit à savoir l'apparence de justice". L'honorable juge Gilles Bergeron reporte le procès à une autre date pour être entendu par un autre juge.
Ce n'est que le 7 juin 1995 que le procès devait finalement se tenir date à laquelle la Cour fut saisie, avant d'entendre la preuve,de la présente requête pour rejet des accusations.
LA PREUVE
Les faits ci-haut mentionnés dont la quasi-totalité apparaît à la face même du dossier par la lecture des procès-verbaux ont été relatés par le procureur de la défenderesse et admis par le procureur de la poursuite. Les faits donc à l'appui de la requête de la défenderesse consistent essentiellement dans la procédure judiciaire de ce dossier, l'incident de la lettre du témoin de la poursuite au juge la récusation de ce dernier et la tenue éventuelle du deuxième procès ainsi que les inconvénients qui en découlent.
La requérante n'a pas présenté de preuve d'inconvénients particuliers précis, qu'elle a subis et subirait du fait d'un deuxième procès. Quant aux inconvénients généraux causés par une poursuite judiciaire bien entendue publique ainsi qu'un premier et deuxième procès, inconvénients allégués généralement par le procureur de la défenderesse, la Cour pour la plupart en prend connaissance judiciaire et note que les allégations du procureur de la défenderesse à ce sujet n'ont aucunement été contestées.
Tant en vertu du droit pénal réglementaire que criminel il est évident que les procédures judiciaires représentent des inconvénients qui sont justifiés légitimes et ne contreviennent pas aux droits des contrevenants ou présumés contrevenants dans la mesure où il n'y a pas d'autres abus de procédures ou violation des droits prévus aux Chartes canadienne et québécoise des droits et libertés de la personne. Dans un cas comme celui-ci les inconvénients deviennent doublement lourds pour la défenderesse du fait que le premier procès et toute la procédure qui l'a précédé devait se terminer par le jugement du juge Gilles Bergeron le 23 janvier 1995 mais devront être repris suite à l'événement précédemment décrit que nous analyserons ultérieurement.
Depuis le 23 janvier 1995 suite à l'avortement de procès, les procédures, se sont poursuivies et devront l'être jusqu'à la conclusion d'un deuxième procès qui ne pourra se tenir avant la fin octobre début novembre compte tenu de la longueur de ce procès, et du fait qu'il n'y qu'une journée du droit pénal réglementaire par semaine dans le district judiciaire de Shawinigan.
Il est également à noter au titre des inconvénients, qu'en droit pénal réglementaire la défenderesse risque une condamnation à des frais de Cour beaucoup plus importants du fait de la tenue d'un deuxième procès et cela même en tenant compte de la discrétion du juge qui rend jugement dans le cadre de l'article 223 du Code de procédure pénale. Enfin la défenderesse doit assumer les coûts de sa défense pour ce deuxième procès auquel elle s'objecte. Il va de soi que pendant ce temps quoi qu'il s'agisse d'une compagnie l'accusée continue avoir une cause pendante dont le dénouement se voit retardé de semaine en semaine.
PREMIER MOYEN - L'ABUS DE PROCÉDURES
Ce motif qui en est un de suspension des procédures est aujourd'hui non seulement clairement reconnu par les tribunaux canadiens mais les conditions d'application ont été toutes aussi clairement établies par les tribunaux supérieurs dont la Cour Suprême du Canada.
Ainsi dans l'arrêt R. c. Jewitt (1985) 2 R.C.S., 128 le juge en chef de la Cour Suprême déclarait:
"Le juge au procès a un pouvoir discrétionnaire résiduel de suspendre l'instance lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous-tendent le sens du franc jeu et de la décence qu'a la société ainsi que d'empêcher l'abus de procédures de la Cour par une procédure oppressive ou vexatoire".
Et le juge en chef d'ajouter:
"J'adopte aussi la mise en garde que fait la Cour dans l'arrêt Young portant que c'est là un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les cas les plus manifestes".
Plus récemment la Cour Suprême du Canada sous la plume de Madame la juge L'Heureux-Dubé pour la majorité dans R. c. Power (1994) 1 R.C.S. 601 réaffirmait les mêmes principes. Approfondissant son analyse des critères Madame L'Heureux-Dubé illustre comme suit ce qu'elle entend par les cas les plus manifestes:
"Pour conclure que la situation est à ce point viciée et qu'elle constitue l'un des cas les plus manifestes, tel que l'abus de procédures a été qualifié par la jurisprudence, il doit y avoir une preuve accablante que les procédures examinées sont injustes au point qu'elles sont contraires à l'intérêt de la justice".
La défenderesse n'a fait aucune preuve démontrant que les procédures sont injustement motivées par la mauvaise foi ou encore par des motifs illégitimes. Aucune preuve n'a été faite concernant le dépôt des dénonciations, l'enquête du Ministère de l'environnement, le comportement de la poursuite lors de cette enquête ou de l'administration de la poursuite lors des procédures judiciaires, preuve qui révélerait un comportement délibérément fautif et illégitime du poursuivant.
Le geste isolé et ponctuel de Monsieur Lapointe quoique maladroit, malheureux et répréhensible ne constitue pas en soi la démonstration d'un abus de procédures tel que défini par la doctrine et la jurisprudence. Pour ces raisons sur ce premier motif il n'y a pas lieu de suspendre l'instance.
DEUXIÈME ET TROISIEME MOYENS - VIOLATION DE L'ARTICLE 11 b) ET d) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
L'article 11 de la charte se lit comme suit:
11. Tout inculpé a le droit:
a) ...
b) d'être jugé dans un délai raisonnable.
c) ...
d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclare coupable conformément à la loi par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable.
Le procureur de la défenderesse a soulevé le fait qu'il y a violation du paragraphe b) en ce que le deuxième procès ne pouvait se tenir dans un délai raisonnable. Il n'a qu'évoquer très subsidiairement ce point qu'il n'a d'ailleurs pas repris dans son argumentation écrite. La défenderesse a cependant précisé qu'elle n'invoquerait pas les délais précédant le 24 novembre 1994 date du procès dont l'avortement fut prononcé le 23 janvier 1995.
Dans un deuxième temps le procureur de la défense prétend qu'il y a violation du paragraphe d) en ce qu'un deuxième procès serait inéquitable au sens de la charte.
Comme l'a dit le procureur de l'intimée dans son argumentation écrite il faut comprendre des arguments du procureur de la défense qu'un deuxième procès suite et à cause des événements survenus lors du premier procès porterait atteinte au droit à un procès équitable. Nous avons déjà énoncé les faits sur lesquels la défense appuie sa prétention. La défense ne prétend donc pas qu'il y a eu violation en tant que telle lors du premier procès mais plutôt qu'un deuxième procès qui doit avoir lieu constituerait dans les circonstances ci-haut relatées une violation à la charte; il s'agirait donc d'une violation appréhendée selon le procureur de la défenderesse.
Sur ce point il y a lieu de rappeler que la Cour Suprême du Canada a décidé dans l'affaire Opération Dismantle Inc. c. la Reine (1985) 1 R.C.S., 441, que le paragraphe 24 (1) de la charte s'applique non seulement dans le cas d'une violation réelle mais aussi dans le cas d'une menace d'une telle violation.
Avant d'examiner s'il y a violation réelle ou appréhendée il y a lieu d'analyser et de qualifier les événements sur lesquels porte le présent litige.
Alors que l'audition de la preuve et l'argumentation est terminée donc lors du délibéré Monsieur Lapointe employé du Ministère de l'environnement, témoin de la poursuite ayant rendu témoignage dans un procès portant sur des infractions en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, écrit au juge saisi de l'affaire une lettre traitant justement de la preuve lors de ce procès.
Le juge Bergeron au nom des principes fondamentaux de notre droit se récuse et fixe une autre date pour audition d'un nouveau procès. Le procès-verbal du 23 janvier 1995 fait état que le juge se récuse tout simplement et fixe une nouvelle date. Le raisons ont été mises en preuve par le requérant et admises par l'intimée. En d'autres termes l'intervention de Monsieur Lapointe constitue une atteinte à la règle du sub judice. Le juge de première instance a alors mis fin au procès déclarant un avortement pour assurer à l'accusée que justice soit rendue et paraisse avoir été rendue. Selon les parties et le procès-verbal, le juge ne s'est alors pas prononcé et d'ailleurs n'a pas été saisi d'une requête pour suspension ou arrêt des procédures en vertu de la charte ou encore de la théorie d'abus de procédure.
Jusque là les faits dont la Cour est actuellement saisie sont les mêmes que ceux dont le juge Bergeron fut saisi. Ce qui diffère aujourd'hui c'est que la défenderesse se trouve confrontée à l'obligation de subir un deuxième procès. L'avortement de procès n'empêche évidemment pas un deuxième procès de se tenir mais il demeure que pour d'autres raisons ce deuxième procès peut ne pas avoir lieu par exemple le poursuivant peut y mettre fin par les différents moyens à sa disposition.
C'est donc au matin du 7 juin 1995 alors que le procès devait débuter pour la deuxième fois que la défenderesse a saisi la Cour de sa demande pour rejet des accusations.
Le procureur de l'intimée prétend qu'il n'y a pas lieu de suspendre ou arrêter les procédures en invoquant les critères et les autorités applicables en matière d'abus de procédures.
Nous avons déjà disposé de ce moyen qui ne dispose pas pour autant d'un arrêt possible des procédures à titre de réparation en vertu de l'article 24 (1) de la charte.
De fait il peut y avoir une violation de la charte dont le seul remède serait l'arrêt des procédures sans pour autant qu'il y ait eu preuve d'abus de procédure tel que défini par la jurisprudence. C'est pourquoi les arguments de l'intimée ne sont pas d'un grand secours concernant ce moyen de la défense.
La tenue d'un deuxième procès pour la même affaire ne constitue pas en soi une violation au droit à un procès équitable. Il faut cependant examiner la cause de la tenue d'un deuxième procès ainsi que toutes les circonstances entourant les procédures dans le présent dossier.
On retrouve dans la jurisprudence des exemples où un deuxième procès devait avoir lieu suite à un avortement provoqué par une cause indépendante de l'accusé et du tribunal mais impliquant l'état au sens large.
Ainsi dans l'affaire la Reine c. Vermette (1988) 1 R.C.S. la Cour Suprême du Canada a eu à trancher la même question de droit que dans la présente affaire. L'accusé Vermette policier de la G.R.C. subissait son procès devant juge et jury. Or au cours de ce procès le premier ministre du Québec fait à l'Assemblée nationale une déclaration fracassante qui fut très médiatisée concernant la cause et la crédibilité des témoins. Le juge de première instance mit alors un terme au procès ordonnant la tenue d'un deuxième procès. Lors du deuxième procès la défense demande la suspension des procédures invoquant le fait que la déclaration du premier ministre avait causé une violation au droit à un procès équitable prévu à l'article 11 d) de la charte
Le juge Greenberg de la Cour Supérieure a effectivement conclu que les propos du premier ministre violaient les droits de l'accusé à un procès juste et équitable garantis par l'article 7 d) de la charte. À titre de réparation le juge Greenberg ordonna l'arrêt des procédures.
Dans cette affaire les juges majoritaires de la Cour Suprême concluent que l'arrêt des procédures était prématuré; seul le choix d'un nouveau jury pouvait permettre de l'avis de la Cour de savoir si l'accusé pouvait être jugé par un jury impartial. La Cour Suprême mit par la suite l'emphase sur le fait que l'abdication judiciaire ne constituait pas un remède à la violation de la règle du sub judice. S'attardant à la question de la possibilité de constituer un jury impartial, la Cour ne traite pas de façon principale la violation en tant que telle insistant plutôt sur la gravité des accusations, l'importance que cette affaire représente pour le public et la nécessité que la justice ne soit pas atteinte par les "déclarations irréfléchies d'hommes politiques".
À ce sujet le juge La Forest s'exprime comme suit:
"La seule preuve qui nous a été présentée en l'espèce pour appuyer cette requête est constituée de remarques d'homme politique qui n'était pas directement impliqué dans les procédures". P. 995 (les soulignés sont de nous).
Le juge Lamer dissident quant à lui aurait maintenu l'arrêt des procédures. La question est de savoir si la tenue d'un deuxième procès dans les circonstances était en soi inéquitable fut esquivée par la question de la possibilité de constituer un jury impartial.
Il faut distinguer cette affaire de la présente par les éléments suivants; la gravité des accusations et les circonstances exceptionnelles de cette affaire, le fait que le procès n'était pas terminé, la cause de l'avortement n'était pas imputable à une ou des personnes impliquées directement dans les procédures.
Dans le présent cas il s'agit d'infractions pénales réglementaires dont la poursuite doit se faire de façon sommaire pour laquelle toutefois la Cour peut imposer des frais selon les modalités prévues au Code de procédure pénale. Dans la présente affaire le procès était terminé et il ne restait plus que le jugement à être prononcé. L'avortement du procès a été causé par une intervention directe auprès du juge de la part non seulement d'une personne impliquée dans la cause mais plus encore par un témoin de la poursuite employé du ministère chargé de la surveillance et de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement. L'intervention du témoin en question portait précisément sur la cause.
Enfin on retrouve des faits d'une certaine similitude dans l'affaire Lessard c. La Reine (1987) R.J.Q. 129 (C.S.).
Dans cette cause les accusés devaient subir leur procès pour des accusations de meurtre. Le matin même du début du procès ils présentèrent une quête pour arrêt des procédures en vertu de l'article 24 (1) de la charte. À l'appui de leur requête ils allèguent que le droit à un procès équitable et juste devant un jury impartial prévu à l'article 7 et 11 d) de la charte a été violé par la parution d'articles préjudiciables à leur endroit dans la revue Sûreté, magazine de la Sûreté du Québec.
Après avoir étudié l'ensemble de la preuve et de la requête l'honorable juge Boilard de la Cour Supérieure conclut qu'il y a eu de tout évidence violation des droits des accusés. S'interrogeant sur le remède à apporter le juge Boilard tient compte de la gravité des accusations, de l'historique du dossier ainsi que de la possibilité encore une fois de constituer un jury impartial. Le juge Boilard s'exprime comme suit:
"En réalité cependant c'est la société qui accuse et qui conduit la poursuite. La preuve est colligée par ses mandataires, la police et les procédures menées par son mandataire le procureur général ou ses substituts. S'il y a inconduite de l'un ou l'autre de ses mandataires, la société peut dans certains cas voir les Tribunaux lui refuser d'exercer un recours à l'endroit de l'un de ses membres. Cette conséquence, toutefois n'est pas inéluctable dans tous les cas".
Dans cette affaire le juge Boilard décide de continuer le procès en s'assurant par des mesures particulières la constitution d'un jury impartial; à titre de remède il cite pour outrage au Tribunal les mandataires de l'état concernés par la publication en litige.
CONCLUSION
Après examen des faits de la présente affaire ainsi qu'étude de la jurisprudence j'en viens à la conclusion d'une part que l'intervention de Monsieur Lapointe témoin de la poursuite à titre de représentant du Ministère de l'environnement, a porté atteinte au croit de la défenderesse à un procès juste et équitable devant un tribunal impartial.
L'avortement de procès en est aussi la démonstration. La tenue d'un deuxième procès, dans ces circonstances exceptionnelles loin de constituer un remède constitue la continuation de la violation et à ce titre porterait aussi atteinte au droit de l'accusée à un procès équitable.
L'arrêt des procédures à titre de remède en vertu de l'article 24 (1) constitue une mesure exceptionnelle comme le disait l'honorable juge La Forest dans Mills c. R. (1986) 1 R.C.S., 974:
"The draconian remedy of a stay should be reserved for the more compelling cases. Such matters as the seriousness of the crime, the length and nature of the delay and other factors should be taken into account in fashioning a remedy. Section 24 (1) of the Charter does not contemplate a single response. It provides rather for such remedy as may be appropriate and just in the circumstances".
Il n'est pas sans intérêt de noter que les infractions reprochées remontent au 3 septembre 1991 et le dépôt de la dénonciation au 1er septembre 1993.
Le premier procès s'est tenu le 28 novembre 1994 et la présente décision rendue le 8 septembre 1995. Il n'est pas nécessaire de disposer du moyen de la défense concernant le droit d'être jugé dans un délai raisonnable compte tenu de la conclusion à laquelle la Cour en vient concernant l'article 11 d) de la charte. Cependant dans la recherche d'un remède approprié la Cour tient compte du fait que le deuxième procès ne pouvait avoir lieu avant le 7 juin dernier et qu'aujourd'hui après avoir entendu la requête ne pourrait avoir lieu avant le mois de novembre prochain près d'un an après le premier procès et plus de deux ans après le dépôt de la dénonciation.
L'intervention directe par un témoin de la poursuite auprès du juge qui a pris en délibéré une affaire après audition de toute la preuve et des plaidoiries, constitue une des atteintes les plus graves au cours de la justice. Il s'agit d'une atteinte à la présomption d'innocence, au droit à un procès juste et équitable au processus judiciaire lui‑même. Lorsqu'on se rappelle que cette lettre du témoin portait justement sur la preuve que le juge avait entendue, cette violation des droits de l'accusée suffit à elle seule pour ordonner l'arrêt définitif des procédures.
Mais encore, au‑delà des inconvénients que doit subir pour une deuxième fois l'accusée, comment aux yeux de cette dernière, aux yeux de l'homme raisonnable, un deuxième procès pourrait-il être juste et équitable alors que ce témoin qui est illégalement intervenu auprès du premier juge devra vraisemblablement témoigner à nouveau lors de ce deuxième procès pour permettre à la poursuite de faire sa preuve que le nouveau juge devra à nouveau apprécier pour décider de la culpabilité ou non de la défenderesse? Ce témoin Monsieur Lapointe est un employé du Ministère de l'environnement, il est un représentant du dénonciateur même si par une fiction de la loi la dénonciation doit être signée par le procureur général lui-même ou son substitut. La seule présence d'un juge impartial pour présider un deuxième procès ne peut dans ces circonstances constituer un remède à la violation déjà commise et une garantie contre la continuation de celle-ci.
Pour tous ces
motifs, la Cour ordonne l'arrêt définitif des procédures dans le dossier 410-27-002435-935
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SHAWINIGAN, le 8 septembre 1995
JACQUES TRUDEL
JUGE À LA COUR DU QUÉBEC
(Chambre criminelle et pénale)
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