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Québec (Procureur général) (Office de la protection du consommateur) c. Lechasseur |
2007 QCCQ 311 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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N° : |
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DATE : |
22 janvier 2007 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MONSIEUR : |
FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (Office de la protection du consommateur) |
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Poursuivant |
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c. |
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ÉRIC LECHASSEUR |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] On reproche au défendeur d'avoir commis, en tant qu'administrateur, cinq (5) infractions différentes concernant la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., ch. P-40.1).
[2] Puis spécifiquement, on reproche au défendeur :
1- «Le ou vers le 22 novembre 2003, à titre d'administrateur de 9108-0630 Québec Inc. f.a.s. Carrosserie Royale et Radiateurs Excellence Trois-Rivières a omis de fournir à France Babin, une évaluation écrite avant d'effectuer une réparation, contrairement à l'article 168 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 277 a) de cette loi en relation avec l'article 282 de la même loi.
Le défendeur est passible d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $).
(1er chef)
2- Le ou vers le 22 novembre 2003, à titre d'administrateur de 9108-0630 Québec inc. f.a.s. Carrosserie Royale et Radiateurs Excellence Trois-Rivières a remis à France Babin, après avoir effectué une réparation, une facture n'indiquant pas, notamment, le nombre d'heures facturées et le tarif horaire de la main-d'œuvre, contrairement à l'article 173 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 277 a) de cette loi, en relation avec l'article 282 de la même loi.
Le défendeur est passible d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $).
(2e chef)
3- Le ou vers le 9 juillet 2004, à titre d'administrateur de 9108-0630 Québec inc. f.a.s. Carrosserie Royale et Radiateurs Excellence Trois-Rivières a omis de fournir à Nicole De la Chevrotière une évaluation indiquant, notamment, la nature et le prix total de la réparation à effectuer, contrairement à l'article 170 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 277 a) de cette loi, en relation avec l'article 282 de la même loi.
Le défendeur est passible d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $).
(3e chef)
4- Le ou vers le 9 juillet 2004, à titre d'administrateur de 9108-0630 Québec inc. f.a.s. Carrosserie Royale et Radiateurs Excellence Trois-Rivières a remis à Nicole De la Chevrotière une facture n'indiquant pas, notamment, le nombre d'heures de main-d'œuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d'oeuvre, contrairement à l'article 173 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 277 a) de cette loi, en relation avec l'article 282 de la même loi.
Le défendeur est passible d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $).
(4e chef)
5- Le ou vers le 9 juillet 2004, à titre d'administrateur de 9108-0630 Québec inc. f.a.s. Carrosserie Royale et Radiateurs Excellence Trois-Rivières a fait une fausse représentation sur l'existence des droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, contrairement à l'article 227.1 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 277 a) de cette loi, en relation avec l'article 282 de la même loi.
Le défendeur est passible d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $).
(5e chef) »
[3]
Ces accusations découlent d'une enquête effectuée par l'Office de la
protection du consommateur, enquête qui a mené également au dépôt d'un autre
constat d'infraction visant la compagnie 9108-0630 Québec Inc. dont le dossier
porte le numéro 400-61-040678-058
.
[4] À l'audition de ces deux dossiers, tenue le même jour, le Tribunal à la demande du poursuivant, a accepté que la preuve soit commune.
[5] On reproche à monsieur Éric Lechasseur, à titre d'administrateur de la compagnie 9108-0630 Québec Inc., faisant affaires sous la dénomination sociale «Carrosserie Royale et Radiateurs Excellence Trois-Rivières» ci-après appelée la compagnie matricule, d'avoir contrevenu à différents articles de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., ch. P-40.1), ci-après appelée «La Loi».
[6] Le poursuivant a demandé de procéder par défaut. En début d'audition, le procureur du poursuivant a produit un extrait du registre des entreprises (pièce P-1) contenant des informations sur la compagnie matricule mentionnée ci-dessus et ses administrateurs.
[7] En annexe à ce document, le Tribunal retrouve différentes copies de déclarations modificatives de la personne morale, ainsi que sa déclaration initiale et son certificat de constitution. Tous ces documents portent le sceau du Registraire des entreprises du Québec.
[8] Après étude de ces pièces, le Tribunal constate que la compagnie matricule a été radiée d'office le 7 mai 2004 par les autorités concernées, ce que le procureur du poursuivant semblait ignorer.
[9] Suite à la découverte de cet élément, le Tribunal a interrogé ledit procureur quant aux effets possibles sur les accusations.
[10] Compte tenu de la présence des témoins, le Tribunal a demandé d'entendre leurs versions, le tout sous réserve par le procureur du poursuivant de soumettre ses commentaires par écrit.
[11] Le constat d'infraction daté du 29 août 2005, a été signifié par poste certifiée à l'adresse indiquée sur celui-ci, soit au 2405 rue Royale dans les ville et district de Trois-Rivières, la place d'affaires alléguée de la compagnie matricule 9108-0630 Québec Inc. Le constat est reçu le 1er septembre 2005, par un dénommé Pierre Bellerive, tel qu'il appert au dossier de la Cour et de l'avis de réception émanant de Postes Canada.
[12] La signification d'un constat d'infraction adressée à une personne en sa qualité d'administrateur d'une compagnie et reçue par une autre personne à la place d'affaires d'une compagnie provinciale dissoute est-elle valide?
[13] La preuve de la poursuite repose sur les témoignages de madame Lise Parent, enquêteuse auprès de l'Office de la protection du consommateur, de mesdames France Babin, Nicole De la Chevrotière et de monsieur Maurice Lapointe, tous des consommateurs ayant eu des relations d'affaires avec la compagnie matricule et ses préposés.
[14] Du témoignage de madame Lise Parent, la Cour retient qu'elle occupe les fonctions d'enquêteuse à l'Office de la protection du consommateur et que dans le cadre de son travail, elle a reçu et étudié trois (3) plaintes portées par les consommateurs mentionnés ci-dessus.
[15] Au début de son témoignage, madame Parent produit sous la cote P-1, une copie d'un rapport émanant du Registraire des entreprises du Québec (CIDREQ), (pièce P-1), concernant des informations colligées sur la compagnie matricule par les autorités gouvernementales chargées de l'application des lois reliées aux personnes morales.
[16] C'est ainsi que le Tribunal a constaté, que la compagnie matricule avait été radiée d'office le 7 mai 2004 et qu'il en a immédiatement informé le procureur du poursuivant.
[17] Dans son témoignage, madame Parent a mentionné au Tribunal qu'elle avait demandé à son employeur d'effectuer des démarches afin d'obtenir une révocation de cette radiation.
[18] Au jour du procès, madame Parent ignorait si cette révocation avait été obtenue.
[19] Le Tribunal a invité madame Parent à s'enquérir, auprès de personnes en autorité à son bureau, afin de nous confirmer si la révocation de la radiation avait été obtenue.
[20] Par ailleurs, il ressort des copies de documents produits en liasse sous la cote P-1 soit :
1-la déclaration modificative de la compagnie matricule déposée au Registraire le 16 octobre 2001,
2- la déclaration modificative de la compagnie matricule déposée au Registraire le 9 juillet 2002,
3- la déclaration initiale de la personne morale signée en septembre 2001,
4- les statuts de constitution de la compagnie matricule 9108-0630 Québec Inc.,
5- le rapport CIDREQ imprimé le 5 avril 2005 concernant la compagnie matricule.
que monsieur Éric Lechasseur était l'unique administrateur et président de la compagnie matricule au moment de la radiation d'office le 7 mai 2004.
[21] Aux différents documents mentionnés précédemment, le Tribunal note que l'adresse déclarée de monsieur Lechasseur est située au 1070 rue des Écoliers à Pointe-du-Lac dans la province de Québec.
[22] De plus, au mois d'avril 2005, madame Parent mentionne s'être présentée à la place d'affaires alléguée de la compagnie matricule et avoir rencontré monsieur David Lebrun, lequel lui déclare être la personne qui « reprend la suite du commerce » et que cet individu a connaissance des plaintes des consommateurs. Enfin, à cette date, elle explique avoir communiqué par téléphone avec monsieur Lechasseur, lequel refuse de se présenter au commerce, malgré l'insistance de celle-ci.
[23] La preuve démontre que la compagnie matricule a été radiée d'office par les autorités concernées le 7 mai 2004. (pièce P-1)
[24] Cette pièce est elle-même datée et imprimée le 5 avril 2005.
[25] À la lecture de cette pièce, il appert que monsieur Éric Lechasseur est le seul administrateur de la compagnie matricule lors de la radiation d'office.
[26] Le Tribunal a en sa possession, le constat d'infraction reprochant au défendeur, Éric Lechasseur, à titre d'administrateur de la compagnie matricule, cinq (5) infractions distinctes, lesquelles remontent aux années 2003 et 2004.
[27] Le constat d'infraction a été autorisé et signé le 29 août 2005, soit après impression de la pièce P-1.
[28] Au dossier de la Cour, apparaît la preuve que le constat a été adressé au 2405 rue Royale dans les ville et district de Trois-Rivières, soit à la place d'affaires alléguée de la compagnie matricule 9108-0630 Québec Inc., et reçu par une personne autre que son destinataire.
[29] Des documents produits en liasse sous la cote P-1, il appert que l'adresse de monsieur Lechasseur diffère du lieu de signification du présent constat.
[30] Les chefs 1 à 5 apparaissant au constat reprochent au défendeur d'avoir commis, en tant qu'administrateur de la compagnie matricule, plusieurs infractions à la Loi sur la protection du consommateur.
[31] Il ressort de la preuve, que le constat d'infraction a été signé le 29 août 2005 et fut signifié le 1er septembre 2005. À cette date, monsieur Éric Lechasseur n'est plus administrateur de la compagnie matricule. Il n'est plus administrateur depuis le 7 mai 2004 soit à compter de la radiation d'office décrétée par les autorités compétentes. À cet effet, le Tribunal se réfère aux auteurs Maurice et Paul Martel,[1] lesquels exposent ce qui suit :
« Lorsqu'une compagnie est dissoute par le registraire, elle ne peut plus être poursuivie par ses créanciers (car elle n'existe plus), et ses administrateurs non plus (car contrairement à ce qui se passe lors d'une dissolution volontaire, la loi ne fixe pour eux aucune responsabilité) ».
[32] En l'espèce, la compagnie matricule a été poursuivie au même titre que le défendeur pour des infractions commises aux mêmes dates, impliquant les mêmes consommateurs, l'un à titre de commerçant, le second à titre d'administrateur.
[33] L'article 50 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (L.R.Q., Chap. P-45) ci-après appelée la Loi sur la publicité légale stipule :
« Le registraire des entreprises peut radier d'office l'immatriculation de l'assujetti qui est en défaut de déposer deux déclarations annuelles consécutives ou qui ne se conforme pas à une demande qui lui a été faite en vertu de l'article 38, en déposant un arrêté à cet effet au registre. Il transmet une copie de cet arrêté à l'assujetti.
La radiation de l'immatriculation d'une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution.
Cette personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative. »
[34]
Après une longue analyse, le Tribunal a prononcé l'arrêt des procédures
contre la compagnie matricule dans le dossier portant le numéro
400-61-040678-058
.
[35] Dans cette affaire, le Tribunal s'est ainsi exprimé, pour motiver son jugement :
« 35- Il est à noter qu'en vertu de l'article 54 de ladite Loi, toute personne peut s'adresser au registraire des entreprises pour obtenir la révocation de la radiation en respectant certaines conditions.
36- L'effet de cette révocation entraîne pour la personne morale radiée, une reprise de son existence. (article 56) Elle est réputée n'avoir jamais été radiée, ni dissoute, sous réserve des droits acquis par une personne ou par un groupement. (article 57)
37- À ce sujet, les auteurs Maurice et Paul Martel soulignent :(page 34-13)
« Il y a donc un effet rétroactif à la reprise d'existence, mais pas un effet rétroactif complet. Cette reprise d'existence se fait sous réserve des droits acquis par quiconque, ce qui inclut notamment les tiers ayant acquis une prescription contre la compagnie, ou encore un titre, une hypothèque ou une priorité sur ses biens entre sa dissolution et sa reconstitution, ainsi que les tiers ayant commencé à utiliser un nom identique ou similaire à celui de la compagnie durant cette période ».
38- Toutefois, l'article 50 précité a été modifié par le législateur le 17 juin 2005, dans le but de préciser que la « personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative.» (Nos soulignements)
39- Cet amendement est antérieur à la signature du constat d'infraction, mais après la radiation d'office de la compagnie défenderesse.
40- Ainsi, pour terminer une procédure, une personne morale est réputée conserver son existence. Il va de soi, pour le Tribunal, que cette procédure doit nécessairement avoir commencé avant sa dissolution.
41- À quoi bon stipuler, qu'une compagnie est réputée conserver son existence, si elle n'est pas dissoute et jouit de tous ces attributs. (Nos soulignements)
42- Il suffit qu'une procédure judiciaire soit commencée contre une personne morale avant sa dissolution, pour que celle-ci puisse éventuellement être condamnée. Ladite personne morale étant réputée conserver son existence malgré sa radiation.
43- En l'espèce, la compagnie défenderesse a été radiée d'office, donc dissoute, le 7 mai 2004.
44- Par ailleurs, en vertu de l'article 156 du Code de procédure pénale, L.R.Q., chap. C-25.1, « toute poursuite pénale débute au moment de la signification d'un constat d'infraction. »
45- La signification du constat daté du 29 août 2005 s'est concrétisée le 1er septembre 2005, soit après la dissolution de la compagnie défenderesse.
46- La preuve révèle qu'au jour du procès, la radiation de ladite compagnie n'a jamais été révoquée. »
[36] Dans la présente affaire, le Tribunal tient à préciser que la signification s'est faite après la radiation d'office de la compagnie et tel que mentionné précédemment, il n'existe plus d'administrateur après cette radiation. Selon la preuve non contredite, cette radiation n'a jamais été révoquée.
[37] En examinant la preuve de la réception du constat d'infraction, le Tribunal note que ce n'est pas monsieur Éric Lechasseur qui a reçu signification mais un individu dénommé Pierre Bellerive.
[38] De plus, au mois d'avril 2005, madame Lise Parent, enquêteuse auprès de l'Office de la protection du consommateur, s'est présentée au 2405 rue Royale à Trois-Rivières. Elle a rencontré sur les lieux monsieur David Lebrun, lequel lui déclare être «la personne qui reprend la suite du commerce».
[39] Le Code de procédure pénale permet la signification par la poste, par agent de la paix ou par huissier (Article 19).
[40] Ce même code établit que « la signification au moyen de la poste se fait par l'envoi de l'acte de procédure par courrier recommandé, certifié ou prioritaire à la résidence ou à l'établissement d'entreprise du destinataire. » (Article 20) (Nos soulignements)
[41] Le code ajoute : « Dans le cas de la poste recommandée ou certifiée, la signification est réputée faite à la date ou l'avis de réception ou de livraison de l'acte est signé par le destinataire ou par tout autre personne à qui l'acte peut être remis en vertu de l'article 21.» (Article 20) (Nos soulignements)
[42] À cet effet, l'article 21 mentionne « la signification se fait par la remise de l'acte de procédure au destinataire. Elle peut aussi être faite à sa résidence, en remettant l'acte à une personne raisonnable qui y habite ». (Nos soulignements)
[43] Ainsi, dans la présente affaire, le constat s'adresse à un individu, monsieur Éric Lechasseur, ayant agi, à titre d'administrateur de la compagnie matricule 9108-0630 Québec Inc.
[44] Cette compagnie a déjà opéré au 2405 rue Royale à Trois-Rivières. Cette preuve n'est pas contredite. Toutefois, ladite compagnie est dissoute depuis le 7 mai 2004. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes «lorsqu'une compagnie est dissoute par le registraire, elle ne peut plus être poursuivie par ses créanciers et ses administrateurs n'ont plus », le tout sous réserve de l'article 50 in fine et de l'article 57 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles. (Nos soulignements)
[45] En vertu des différentes dispositions du Code de procédure pénale en matière de signification par poste recommandée, le poursuivant doit signifier soit à l'établissement d'entreprise du destinataire, soit à sa résidence. Toutefois, selon la preuve versée au dossier, le poursuivant ne pouvait plus signifier à l'établissement d'entreprise et ce pour deux (2) raisons.
[46] La première, l'établissement d'entreprise du destinataire, n'existe plus depuis le 7 mai 2004, date de la radiation administrative de la compagnie matricule. J'ajoute que le poursuivant savait ou devait savoir que cette compagnie était dissoute lorsqu'il a signifié son constat au mois de septembre 2005, puisqu'à l'audition du présent dossier, il a produit en liasse sous la cote P-1 le rapport CIDREQ imprimé le 5 avril 2005 lequel confirme ladite radiation.
[47] La seconde, le poursuivant savait ou devait savoir qu'à compter du mois d'avril 2005 date de la visite au 2405 rue Royale à Trois-Rivières de madame Parent, enquêteuse, que monsieur Lechasseur n'était plus sur les lieux physiques de l'établissement, monsieur Lebrun l'ayant remplacé.
[48] Par conséquent, le constat se devait d'être signifié à la résidence du défendeur. La preuve produite par le poursuivant démontre que la dernière adresse connue de monsieur Lechasseur était située au 1070 rue Des Écoliers à Pointe-du-Lac (pièce P-1 en liasse).
[49] D'ailleurs, le Tribunal tient à préciser que des différents documents émanant du Registraire des entreprises du Québec et produit en liasse sous la cote P-1, la seule adresse qui apparaît est celle mentionnée au paragraphe précédent.
[50] Le Tribunal n'a aucune preuve que le constat a été signifié à cette adresse. Bien au contraire. L'adresse de signification inscrite au constat d'infraction ne correspond à aucune information officielle véhiculée par les documents produits en liasse sous la cote P-1.
[51] C'est suite aux différents témoignages entendus que le Tribunal a pu jumeler l'adresse de signification avec le commerce de mécanique automobile.
[52] La signification d'un acte de procédure doit être faite par la remise de l'acte au destinataire et si l'acte est signifié à sa résidence, en remettant le constat à une personne raisonnable qui y habite.
[53] La preuve démontre que le constat a été signifié à une personne qui n'est pas le défendeur au 2405 rue Royale à Trois-Rivières, une place d'affaires dont le propriétaire est inconnu et qui, selon le contenu des documents produits en liasse sous la cote P-1, ne peut être assimilée à la résidence de monsieur Lechasseur.
[54] Enfin, la preuve n'a pas établi qui est monsieur Pierre Bellerive, le signataire de l'avis de réception. Ainsi, le Tribunal arrive à la conclusion que le poursuivant a fait défaut de prouver une signification valide du constat d'infraction daté du 29 août 2005.
[55] Le Tribunal ajoute que l'article 29 du Code de procédure pénale ne peut être d'aucun secours pour le poursuivant puisque je n'ai aucune preuve de connaissance par le défendeur de l'existence du constat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, ne s'estime pas satisfait de la preuve de signification du constat d'infraction au défendeur et se déclare en conséquence sans juridiction sur sa personne.[2]
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__________________________________ FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT |
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Me Maxime Chevalier |
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Procureur du poursuivant |
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Date d’audience : |
25 mai 2006 délibéré à partir du 15 juin 2006 |
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