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Diblasio c. R. |
2009 QCCS 5928 |
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JM-1721 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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N° : |
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DATE : |
16 octobre 2009 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
LOUISE MOREAU, j.c.s. |
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ROBERTO DIBLASIO |
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Requérant |
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c. |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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Intimée |
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JUGEMENT |
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[1] Le tribunal est saisi d'une requête en prolongation du délai d'appel.
[2] Suite à un accident de la route survenu le 13 octobre 2008, le conducteur de l'autre véhicule impliqué a porté plainte relativement au comportement du requérant.
[3] Le 30 janvier 2009, le procureur aux poursuites criminelles et pénales avise le requérant que, malgré la suffisance de preuve pour intenter une poursuite selon l'article 264.1(1)a)(2)b) du Code criminel, c'est-à-dire d'avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles, il n'y aurait pas de poursuite criminelle, car le requérant est admissible au «Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes».
[4] Cette lettre fut envoyée après des discussions entre le procureur du requérant et le procureur du Ministère public du district de Trois-Rivières.
[5] Le 14 juillet 2009, le requérant reçoit par la poste un constat d'infraction électronique énonçant que, lors de l'accident du 13 octobre 2008, il n'a pas fourni à la personne ayant subi un préjudice ses nom et adresse contrevenant ainsi aux articles 171 et 178 du Code de la Sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C24.2) et que l'amende réclamée est de 274,00$ avec les frais.
[6] Prétextant sa crainte de l’autre conducteur, le requérant reconnaît avoir omis de fournir son adresse et décide donc, le 6 août 2009, de payer l'amende, ce qui lui évite de se déplacer, dit-il, de Montréal, où il habite, à Trois-Rivières pour contester le constat d'infraction et de perdre par la même occasion une journée de travail.
[7] Or, le 25 septembre 2009, le requérant reçoit un avis de la Société de l'assurance automobile du Québec l'informant que, suite à son plaidoyer de culpabilité à l'infraction d'octobre 2008, 9 points d'inaptitude se sont ajoutés à son dossier, ce qui porte le total accumulé à plus de 15 et que son permis de conduire est, en conséquence, suspendu à compter du 6 octobre 2009.
[8] Le requérant désire donc être relevé de ce plaidoyer de culpabilité, aux motifs de son ignorance des conséquences de son aveu sur ses points d’inaptitude et d’une défense sérieuse à faire valoir à l’encontre de l’accusation puisqu’il a fourni des informations suffisantes au conducteur de l’autre véhicule pour lui permettre de le retracer, sans toutefois donner son adresse.
[9] Le délai d'appel de 30 jours étant écoulé, le requérant désire donc obtenir une prolongation de délai pour se pourvoir en appel de sa déclaration de culpabilité du 6 août 2009 et obtenir d’être relevé de son plaidoyer.
[10] Lors de la présentation de la requête, le requérant a témoigné pour expliquer qu’il n'y a eu aucun échange entre lui et l’autre individu lors de l'accident, car ce dernier avait les pupilles dilatées, ce qui l’a fait craindre pour sa sécurité.
[11] Or, le 16 octobre 2008, dans le cadre de l’enquête sur un délit de fuite et des menaces de mort, le requérant a donné une déclaration écrite aux policiers dans laquelle il dit qu’après avoir constaté qu’il n’y avait pas de dommages, il a quitté les lieux de l’accident. Un peu plus loin, il ajoute qu'il revenait alors d'un voyage de chasse et qu'il avait des armes à feu dans le véhicule. Il nie toutefois avoir dit qu'il avait des armes dans le camion et qu'il les tuerait. Il poursuit sa déclaration en répétant qu'il n'a pas donné ses nom, adresse et numéro de téléphone au conducteur de l'autre véhicule, car, dit-il «Je ne voyais pas l'intérêt, puisqu'il était dans le tort et que je n'avais pas de dommages à mon véhicule. Par contre, j'ai pris son numéro de plaque pour pouvoir le rapporter à mon retour à la maison».
[12] En aucun temps le requérant ne mentionne à ce moment avoir eu peur de l'autre conducteur ou encore que l'état des yeux de ce dernier lui a inspiré de la crainte.
[13] Pourtant, cette déclaration a été faite et signée seulement trois jours après l'accident.
[14] Lors de son témoignage devant le Tribunal, il affirme cependant l’avoir dit aux policiers et leur reproche de ne pas l’avoir noté.
[15] Le requérant, planificateur financier pour une institution bancaire, reconnaît s’être déjà engagé à garder la paix pendant un an suite à une accusation de menaces de mort.
[16] Le requérant a ici le fardeau de prouver :
1) Son intention de se porter en appel avant l'expiration du délai;
2) qu'il a une défense sérieuse et non futile;
3) qu'il a été diligent, afin d'exercer son droit d'appel dans le délai prescrit.[1]
[17] La première et la troisième conditions ne sont pas rencontrées car le requérant n'a jamais eu l'intention de se porter en appel avant l'expiration du délai prescrit.
[18] En effet, l'intention d'en appeler du requérant n'a surgi que lorsque la SAAQ l'avise, plus de 45 jours après son plaidoyer qu'il a perdu 9 points suite à l'infraction et qu'au surplus, en raison du dépassement de la limite de 15 points, son permis de conduire sera suspendu.
[19] La Cour suprême, dans l'arrêt R. c. Taillefer, R c. Duguay[2] rappelle que le retrait d'un plaidoyer de culpabilité ne sera autorisé que si celui qui le demande a des motifs valables pour le faire.
[20] La Cour d'appel dans l'arrêt Nersysyan c. R[3]. nous rappelle ce principe et rajoute au paragraphe 7 :
«Par ailleurs, l'insatisfaction subséquente devant la «manière dont les choses ont tourné» ou devant la peine infligée ne suffit pas pour obtenir la radiation du plaidoyer lorsque celui-ci demeure un geste éclairé et volontaire quant à l'ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées…»
[21] Mme le juge Lyse Côté[4] nous indique également que l'ignorance de la loi ne peut être invoquée comme défense et poursuit en disant que la suspension du permis de conduire n'est qu'une conséquence administrative de la condamnation ne peut constituer, à lui seul, un motif valable pour radier un plaidoyer de culpabilité.
[22] Finalement, la Cour d'appel de l'Alberta[5] nous enseigne que «l'exigence à l'effet que l'accusé comprenne la nature et les conséquences de son plaidoyer de culpabilité ne signifie pas qu'il doive comprendre et connaître toutes les conséquences concevables qui peuvent résulter de son plaidoyer ou qui ont pu être oubliées en cours de route».
CONCLUSION
[23] Vu le fardeau qui lui incombe, le requérant n’a pas démontré qu’il a une défense sérieuse à faire valoir, son appel est, en conséquence, voué à l'échec. En effet, le motif principal à se pouvoir en appel réside dans le fait qu'il ne connaissait pas la perte de 9 points d'inaptitude reliée aux conséquences de son plaidoyer de culpabilité. Le reste n'apparaît pas concordant avec sa déclaration antérieure et ne saurait réussir en appel.
[24] Le Tribunal doit, au stade de la requête en prolongation de délai, analyser le moyen de défense que le requérant entend présenter et rejeter la demande si l’appel projeté est voué à l'échec. Dans le cas sous étude, le requérant ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve qu'il avait une défense sérieuse à faire valoir. En conséquence, la requête est rejetée.
[25] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[26] REJETTE la requête en prolongation de délai.
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LOUISE MOREAU, j.c.s. |
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Me Sandra Bonanno |
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Procureure du requérant |
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Me Jean-François Bouvette |
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Procureur de l'intimée |
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Date d’audience : |
14 octobre 2009 |
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