Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Cummings

2009 QCCS 4705

 

JG1843

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

 

400-36-000450-094

 

DATE :

8 septembre 2009

________________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE-C. GAGNON, J.C.S.

________________________________________________________________________

 

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

 

Requérant

 

c.

 

ROSAIRE CUMMINGS

 

Intimé

 

________________________________________________________________________

 

JUGEMENT

________________________________________________________________________

 

[1]           Le policier qui a rédigé le constat, remis à l’intimé le 30 mai 2007, pour une contravention à l’article 329 du Code de sécurité routière, L.R.Q. c. C-24.2,  a coché les cases de la rubrique K, affirmant ainsi qu’il est un opérateur qualifié et qu’il a reçu la formation de base du cinémomètre. Il a toutefois omis d’indiquer la date à laquelle il a réussi ce cours.

[2]           Pour le premier juge, cette mention constitue la seule façon de démontrer que l’opérateur est qualifié selon les critères développés dans l’arrêt Dastous, CANLII (1992) 2956 (C.A.Q.), c’est-à-dire qu’il a suivi une formation qu’il a réussie et qu’il a plusieurs mois d’expérience pratique.

[3]           Pour le juge de paix, cette absence dans le constat est fatale car elle n’est pas compensée par une autre preuve qui démontre de façon satisfaisante la compétence du radariste et doit entraîner l’acquittement de l’intimé.

[4]           Cependant, dans PGQ c. Gagnon (200-01-00601-976 – CAQ – 10 avril 2000), où l’intimé Gagnon avait reçu un constat d’infraction dans lequel il était uniquement coché que l’appareil avait été manipulé par un opérateur accrédité, la Cour d’appel conclut que cette seule mention rencontre toutes les exigences de preuve de l’arrêt Dastous quant à la compétence du technicien qui découle du fait qu’il est accrédité.

« Comme l’intimé n’a présenté aucune preuve pour contrer le constat d’infraction, la Cour supérieure ne disposait d’aucun élément pour casser la décision de la Cour du Québec. »

[5]           La Cour d’appel avalise, par la même occasion, les propos de notre collègue, le juge Paul-Marcel Bellavance, lorsqu’il écrit dans Barolet c. PGQ, 2000 – JQ nO 139 (C.S.) :

« 17.     Le rapport d’infraction utilisé est conforme au Règlement sur la forme des rapports d’infraction (L.R.Q. c. C-25.1 a. 367 par. 1) adopté en vertu du Code de procédure pénale.

18.          À première vue, ce rapport contient la description des différents éléments essentiels de l’infraction et les diverses exigences jurisprudentielles qu’on retrouve notamment dans l’arrêt Ville de Baie Comeau.

19.          Le fait que la Cour d’appel ait utilisé les mots « qualifié » ou « compétent  et apte à le faire » n’oblige pas les concepteurs de la forme et du fond d’un billet d’infraction de reprendre mot pour mot le vocabulaire utilisé par la Cour.

20.          En autant qu’on y retrouve l’idée exprimée, le but est atteint.

21.          En ce sens, le mot « accrédité » que l’on voit sur le billet d’infraction est l’équivalent des mots « qualifié » et « compétent et apte à le faire ». »

[6]           Le Tribunal est donc d’avis qu’il suffisait, en l’espèce, pour le technicien, d’affirmer, dans son constat, sa qualification pour en faire la démonstration en l’absence d’une preuve contraire à cet égard.

[7]           L’intimé s’est fait entendre mais n’a pas contesté la compétence du radariste, se contentant plutôt d’attaquer la justesse de la lecture de sa vitesse par l’appareil.

[8]           Le verdict de non-culpabilité, fondé sur l’absence de preuve de la compétence du technicien, est donc entaché d’une erreur en droit et doit être infirmé.

[9]           Le premier juge n’a cependant ni analysé ni soupesé la preuve de l’intimé qui, si elle est acceptée par le juge des faits est de nature à soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité.

[10]        Il y a donc lieu, dans ces circonstances, pour la Cour supérieure, d’intervenir et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

[11]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]        ACCUEILLE l’appel et ORDONNE la tenue d’un nouveau procès;

[13]        SANS FRAIS.

 

 

_______________________________

CLAUDE-C. GAGNON, J.C.S.

 

Me Jean-François Bouvette

Procureur du requérant

 

Monsieur Rosaire Cummings

Intimé

 

Date d’audience :

31 août 2009