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JD1515 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
KAMOURASKA |
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LOCALITÉ DE |
RIVIÈRE-DU-LOUP |
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« Chambre pénale » |
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N° : |
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DATE : |
Le 12 novembre 2004 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. |
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DANIEL DIONNE
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Requérant |
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c.
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
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Intimé |
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-et-
LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Mise en cause |
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DÉCISION SUR REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT (Art. 250 C.P.P.) |
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[1] Monsieur Daniel Dionne présente une requête en rétractation de jugement en vertu de l’article 250 du Code de procédure pénale (C.P.P.) qui est contestée par le Ministère public.
LES FAITS
[2] L’affidavit présenté au soutien de la requête révèle les faits suivants. Le 19 septembre 2004, un constat d'infraction est remis au requérant, lui reprochant d'avoir circulé avec son véhicule à une vitesse supérieure à celle permise. Monsieur Dionne laisse le billet d'infraction quelque part dans sa résidence et, sans doute pour lui rendre service, le 7 octobre 2004 son épouse se rend à la Caisse populaire de Kamouraska et effectue le paiement de ce billet d'infraction. D'aucune façon monsieur Dionne n'avait donné instruction à sa conjointe d'assumer le paiement de ce constat d'infraction.
[3] Puis le 25 octobre 2004, le requérant reçoit une lettre de la Société de l'assurance automobile du Québec l'informant qu'il avait accumulé 15 points d'inaptitude à son dossier de conducteur, de sorte qu'à compter du 11 novembre 2004 son permis serait révoqué. Selon les allégués de la requête présentée, il avait une défense à faire valoir et jamais il n'avait autorisé sa conjointe à enregistrer ce plaidoyer de culpabilité.
LE DROIT
[4] La procureure du requérant estime que la procédure appropriée en l'instance est une requête en rétraction de jugement en vertu de l'article 250 du Code de procédure pénale. Cet article se lit comme suit:
«Le défendeur qui a été déclaré coupable par défaut et qui, pour un motif sérieux, n'a pu présenter sa défense peut demander la rétractation de ce jugement au juge qu'il l'a rendu ou, s'il n'est pas disponible, à un juge ayant compétence pour le rendre dans le district judiciaire où le jugement a été rendu.»
[5] Est pertinente pour les fins de notre décision, la consultation de l'article 162 du Code de procédure pénale qui édicte ce qui suit:
«Le défendeur qui transmet la totalité du montant d'amende et de frais réclamé sans avoir consigné de plaidoyer est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.»
DISCUSSION
[6] La situation dans laquelle se trouve le requérant est, on en conviendra, assez inusitée et embarrassante. D'une part, convenons qu'en réalité ce n'est pas le défendeur-requérant qui a envoyé le paiement au bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec mais bien sa conjointe. Ainsi il n'entre pas tout à fait dans la situation de celui qui a transmis « la totalité du montant d'amende et de frais réclamé sans avoir consigné de plaidoyer » pouvant ainsi être considéré « réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité » au sens de l’article 162 précité. Mais de toute façon, son statut est celui d’une personne coupable d’une infraction avec toutes les conséquences juridiques ultérieures que cela peut comporter (v.g. points de démérite).
[7] Dans un deuxième temps, et ceci dit en toute déférence, malgré la citation d’un précédent [1], nous ne pouvons partager l'opinion que l’accusé a été déclaré coupable par défaut, comme le requiert le début de l’article 250 du Code de procédure pénale. Le terme « par défaut » a toujours signifié dans le jargon juridique usuel, le défaut de plaider ou le défaut de comparaître.
[8] À titre de comparaison, on dira au civil que le demandeur a obtenu jugement par défaut si le défendeur n’a pas comparu. On dira qu’il a obtenu jugement par défaut de plaider (ex parte), si aucune défense n’est produite après une comparution déposée par le défendeur ou par un procureur en son nom. Au pénal on dira que le défendeur a été condamné par défaut s’il ne s’est pas présenté devant le tribunal et que la poursuite a présenté une preuve documentaire ou testimoniale sur laquelle un juge s’est appuyé pour le déclarer coupable. Enfin dans le présent dossier aucun tribunal n’a entendu de preuve et statué sur la culpabilité ou la non-culpabilité du requérant Dionne.
[9] Le recours à la requête en rétractation de jugement veut remplacer l’obligation de procéder par appel d’une décision rendue sans que l’accusé ait pu faire valoir ses arguments. Le législateur a voulu la procédure simple et facilement accessible. Mais en même temps il a imposé des conditions qui doivent être rencontrées. Et les tribunaux ne doivent pas, au risque de créer un désordre juridique, s’arroger le droit de palier à une lacune de la législation ou encore donner à un terme une définition inappropriée pour corriger une situation exceptionnelle. Ce serait excéder notre juridiction[2] que de nous autoriser un pouvoir qui ne nous est accordé qu’une fois certaines conditions spécifiques rencontrées.
[10] Sans nous prononcer sur la question, une requête pour « être relevé du plaidoyer » constitue peut-être le véhicule procédural approprié.
CONCLUSION
[11] En conséquence, la requête est rejetée sans frais.
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__________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. |
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Me Nancy Lavoie |
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Avocate du requérant |
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Me Lili-Ann Laforest |
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Avocate de l'intimée |
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Date d’audience : |
Le 11 novembre 2004 |
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